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La responsabilité personnelle du dirigeant de société commerciale en matière fiscale : entre solidarité de paiement et sanctions pénales, l’état de la jurisprudence 2023-2026

La responsabilité personnelle du dirigeant de société commerciale en matière fiscale : entre solidarité de paiement et sanctions pénales, l’état de la jurisprudence 2023-2026

La responsabilité personnelle du dirigeant de société commerciale en matière fiscale constitue l’un des risques majeurs de l’exercice du mandat social. Si le principe de la personnalité morale, consacré par l’article 1832 du Code civil, érige un écran entre le patrimoine de la société et celui de ses associés, le droit fiscal et le droit pénal des affaires dérogent à cette étanchéité en poursuivant le dirigeant à titre personnel, sur son propre patrimoine, pour les dettes fiscales de la société qu’il dirige ou pour les fraudes qu’il a commises dans l’exercice de ses fonctions. La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, promulguée le jour même de la rédaction de ces lignes, vient renforcer cet arsenal en modifiant plusieurs dispositions du Code de commerce relatives aux obligations déclaratives des dirigeants. Or, ce nouveau texte s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui, depuis 2023, a précisé les contours de la solidarité fiscale du dirigeant et les conditions du cumul des sanctions pénales et fiscales. La présente analyse propose de dresser l’état de ce dispositif à deux branches — solidarité de paiement d’une part, sanctions pénales d’autre part — tel qu’il résulte de la jurisprudence des juridictions civiles, commerciales et répressives des années 2023 à 2026.

I. La solidarité de paiement du dirigeant : le mécanisme préventif de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales

A. Les conditions de la solidarité : manœuvres frauduleuses et inobservation grave et répétée des obligations fiscales

L’article L. 267 du Livre des procédures fiscales dispose que « lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire ». La disposition précise que cette responsabilité « est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement ». Ce mécanisme, qui relève de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire, permet à l’administration fiscale de rechercher le dirigeant sur son patrimoine personnel lorsque le recouvrement des impositions auprès de la société est devenu impossible en raison de ses agissements.

La jurisprudence récente éclaire les conditions d’application de ce texte. Le tribunal judiciaire de Dijon, dans un jugement du 26 mai 2026, a déclaré le dirigeant d’une SASU solidairement responsable des dettes fiscales de la société, après avoir constaté que celui-ci « ne conteste pas les conditions d’application de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales » et que « la SASU, dont la présidence était assurée par M. [K], n’a pas reversé la TVA au titre des mois d’août et décembre » (TJ Dijon, 26 mai 2026, n° 25/03237). Par ailleurs, la même juridiction, dans un jugement du même jour, a déclaré un autre dirigeant solidairement responsable après avoir relevé que « le défaut de paiement d’un impôt exigible avant l’ouverture de la procédure collective est à l’origine de l’impossibilité de recouvrement » (TJ Dijon, 26 mai 2026, n° 25/02188). En conséquence, le simple fait de ne pas avoir acquitté la TVA collectée constitue une inobservation grave et répétée des obligations fiscales au sens de l’article L. 267.

Le tribunal judiciaire de Montpellier, dans une décision du 10 janvier 2025, a quant à lui rejeté l’action en solidarité dirigée contre un dirigeant, au motif que le comptable public n’établissait pas que les manquements constatés — en l’espèce, des déclarations souscrites mais des paiements non effectués — caractérisaient des manœuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée au sens du texte (TJ Montpellier, 10 janvier 2025, n° 24/03292). Cette décision rappelle, en creux, que le régime de l’article L. 267 ne saurait être détourné en un simple mécanisme de garantie automatique au profit du Trésor public : l’administration doit rapporter la preuve d’un comportement fautif du dirigeant ayant rendu impossible le recouvrement de l’impôt. La solidarité n’est pas une présomption, mais une sanction d’un comportement qualifié.

La cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 2 juin 2026, a confirmé cette lecture exigeante en rejetant l’appel d’un dirigeant condamné à supporter solidairement les impositions dues par sa société après avoir constaté, d’une part, que « à compter de 2018, les obligations fiscales de la société n’ont pas été remplies en matière de TVA » et, d’autre part, que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition devait être écarté, la procédure de rectification s’étant déroulée de manière régulière (CA Pau, 2 juin 2026, n° 25/00147). Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Montargis, statuant le 5 juin 2025, a déclaré un dirigeant solidairement responsable après avoir relevé que « des bénéficiaires de dépenses n’ont pas été identifiées et n’ont donc pas été admises en déduction du résultat imposable » et que « des rémunérations occultes seront réputées distribuées au sens de l’article 111 c du Code général des impôts » (TJ Montargis, 5 juin 2025, n° 24/01437). Il en résulte que la dissimulation de recettes ou la distribution occulte de bénéfices caractérise à la fois une inobservation grave et une manœuvre frauduleuse au sens du texte.

B. La portée de la solidarité : étendue du dispositif, cumul de procédures et contrôle juridictionnel

L’article L. 267 du Livre des procédures fiscales présente deux caractéristiques procédurales qui en renforcent la portée. D’une part, les voies de recours exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire « ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor ». Dès lors, l’administration fiscale dispose d’une faculté de prise de mesures conservatoires nonobstant l’effet suspensif de l’appel, ce qui confère au dispositif une efficacité immédiate et dissuasive. D’autre part, le texte s’applique à tout dirigeant « exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective », ce qui inclut les gérants de SARL, les présidents de SAS ou SASU, les directeurs généraux, les administrateurs et, plus largement, toute personne qui, sans détenir de mandat officiel, dirige en réalité la société.

La jurisprudence a précisé que le cumul de la solidarité fiscale avec d’autres procédures ne fait pas obstacle à sa mise en œuvre. Ainsi, le tribunal judiciaire de Dijon, dans le jugement précité du 26 mai 2026, a prononcé la solidarité alors même qu’une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à l’encontre de la société débitrice, relevant que « c’est le défaut de paiement d’un impôt exigible avant l’ouverture de la procédure collective qui est à l’origine de l’impossibilité de recouvrement ». La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 20 février 2025, a quant à elle examiné des faits de fraude à la TVA dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, en retenant que « le caractère volontaire de la soustraction à la TVA est établi en ce qu’il s’agit de l’inobservation de la réglementation fiscale en matière de TVA, ayant consisté en un manquement à une obligation déclarative aboutissant au non-reversement d’une taxe qui doit être collectée et reversée » (CA Paris, 20 février 2025, n° 24/00869). Ce faisant, la cour d’appel de Paris a consacré une articulation claire entre le droit des entreprises en difficulté et la solidarité fiscale du dirigeant : la liquidation judiciaire ne constitue pas un obstacle dirimant à la mise en jeu de la solidarité du dirigeant.

Cette articulation est d’autant plus significative que la solidarité de l’article L. 267 se distingue de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif prévue par l’article L. 651-2 du Code de commerce. En effet, cette dernière suppose une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif et profite à l’ensemble des créanciers, tandis que la solidarité de l’article L. 267 est une action directe du Trésor public, fondée sur un manquement spécifique aux obligations fiscales, sans qu’il soit nécessaire d’établir un lien de causalité avec une insuffisance d’actif global. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 16 janvier 2025, a rappelé cette distinction en rejetant une action en responsabilité pour insuffisance d’actif tout en relevant l’existence de manquements fiscaux distincts (CA Grenoble, 16 janvier 2025, n° 23/03564). Le dirigeant se trouve ainsi exposé à un double risque : celui, civil, de la solidarité fiscale, et celui, propre au droit des entreprises en difficulté, de l’action en comblement de passif.

La Cour de cassation a, par ailleurs, rappelé dans un arrêt du 20 septembre 2023 que l’administration fiscale est tenue, dans le cadre de ces procédures, à une obligation d’information du contribuable, en application de l’article L. 76 B du Livre des procédures fiscales, qui impose de communiquer au contribuable « la teneur et l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition », obligation qui ne porte toutefois « que pour les seuls renseignements et documents effectivement utilisés pour fonder les rectifications » (Cass. com., 20 septembre 2023, n° 21-23.057, Publié au Bulletin). Le respect de cette obligation conditionne la régularité de la procédure de redressement préalable à la mise en œuvre de la solidarité.

II. Les sanctions pénales du dirigeant : le dispositif répressif de l’article 1741 du Code général des impôts

A. L’élément matériel et le seuil de gravité : de la dissimulation simple à la qualification pénale

L’article 1741 du Code général des impôts réprime d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, quiconque « s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts », soit en omettant volontairement de souscrire sa déclaration, soit en dissimulant une part des sommes sujettes à l’impôt, soit en organisant son insolvabilité, soit « en agissant de toute autre manière frauduleuse ». La disposition prévoit une condition de seuil : « cette disposition n’est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros ». À la différence de la solidarité fiscale, qui relève du juge civil, le délit de fraude fiscale est une infraction pénale poursuivie devant le tribunal correctionnel, après plainte de l’administration fiscale déposée dans les conditions prévues aux articles L. 228 et suivants du Livre des procédures fiscales.

La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt fondamental du 22 mars 2023, a posé des principes directeurs pour l’application de ce texte, en y intégrant des réserves d’interprétation du Conseil constitutionnel issues des décisions n° 2016-545 QPC et n° 2016-546 QPC du 24 juin 2016. Elle énonce, en premier lieu, que « lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie avoir fait l’objet, à titre personnel, d’une sanction fiscale pour les mêmes faits, il appartient au juge pénal, après avoir caractérisé les éléments constitutifs de cette infraction au regard de l’article 1741 du code général des impôts, et préalablement au prononcé de sanctions pénales, de vérifier que les faits retenus présentent le degré de gravité de nature à justifier la répression pénale complémentaire », le juge étant tenu de motiver sa décision, « la gravité pouvant résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention » (Cass. Crim., 22 mars 2023, n° 19-80.689, Publié au Bulletin). Cet arrêt consacrait une exigence de motivation renforcée qui, à défaut d’être satisfaite, entraîne la censure de la déclaration de culpabilité. En l’espèce, la chambre criminelle a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui, « après avoir établi l’infraction de fraude fiscale reprochée à la société prévenue et préalablement à la motivation du choix des peines, n’a pas caractérisé la gravité des faits en application de la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel ».

Par ailleurs, la chambre criminelle a, dans un arrêt du 10 septembre 2025 publié au Bulletin, rappelé la distinction entre le contrôle de la régularité des visites domiciliaires — qui relève du premier président de la cour d’appel — et le contentieux pénal de la fraude fiscale : « le juge répressif appelé à statuer sur des poursuites pour fraude fiscale n’est pas compétent pour se prononcer sur la régularité des visites domiciliaires effectuées en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales » (Cass. Crim., 10 septembre 2025, n° 24-86.618, Publié au Bulletin). Cette solution, qui renvoie au premier président le contrôle exclusif de la légalité des opérations de visite et de saisie, est de nature à sécuriser les procédures pénales de fraude fiscale en évitant les nullités en cascade devant le juge correctionnel.

La qualification de l’élément intentionnel fait également l’objet d’une attention particulière de la jurisprudence. La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt précité du 20 février 2025, a retenu que « le caractère volontaire de la soustraction à la TVA est établi en ce qu’il s’agit de l’inobservation de la réglementation fiscale en matière de TVA, ayant consisté en un manquement à une obligation déclarative aboutissant au non-reversement d’une taxe qui doit être collectée et reversée ». Dès lors, le caractère volontaire peut être déduit de la nature même de l’obligation méconnue, s’agissant de la TVA, dont le mécanisme impose au redevable de collecter la taxe pour le compte de l’État et de la reverser périodiquement. La simple abstention de reversement caractérise, dans ce contexte, une soustraction volontaire à l’impôt.

B. Le cumul des sanctions fiscales et pénales : proportionnalité et prévisibilité, entre droit interne et droit de l’Union européenne

La question du cumul des sanctions fiscales et pénales pour les mêmes faits constitue un enjeu central, à l’intersection du droit constitutionnel, du droit de l’Union européenne et du droit pénal interne. La chambre criminelle, dans l’arrêt du 22 mars 2023 précité, a dégagé une méthode de contrôle en trois temps qui, sous l’influence de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 5 mai 2022 (C-570/20), encadre strictement le cumul. En premier lieu, le juge pénal doit vérifier « qu’il était raisonnablement prévisible, au moment où l’infraction a été commise, que celle-ci était susceptible de faire l’objet d’un cumul de poursuites et de sanctions de nature pénale, le cas échéant en tenant compte de la profession du prévenu et des conseils juridiques auxquels il pouvait recourir ». La chambre criminelle précise, à cet égard, que « la prévisibilité de la loi ne s’oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de l’affaire en cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé et qu’il en va spécialement ainsi des professionnels, habitués à devoir faire preuve d’une grande prudence dans l’exercice de leur métier ».

En deuxième lieu, le juge pénal doit vérifier que les faits présentent « le degré de gravité de nature à justifier la répression pénale complémentaire ». Cette exigence, issue de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, signifie que toute dissimulation fiscale n’est pas pénalement punissable : seuls les cas les plus graves — appréciés au regard du montant des droits fraudés, de la nature des agissements et des circonstances de leur commission — justifient une condamnation pénale en sus des sanctions administratives déjà prononcées. En troisième lieu, le juge doit s’assurer que « la charge finale résultant de l’ensemble des sanctions prononcées, quelle que soit leur nature, ne soit pas excessive par rapport à la gravité de l’infraction qu’il a commise ». À cet égard, la chambre criminelle a précisé que, s’il prononce une peine de même nature que la sanction fiscale déjà infligée, « le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues ».

Ce contrôle de proportionnalité est directement inspiré de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, dont l’arrêt du 5 mai 2022, saisi sur question préjudicielle de la Cour de cassation, a dit pour droit que le droit fondamental garanti par l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne « s’oppose à une réglementation nationale de lutte contre la fraude à la TVA qui n’assure pas, par des règles claires et précises, que l’ensemble des sanctions infligées n’excède pas la gravité de l’infraction constatée ». En conséquence, la chambre criminelle a formulé le principe selon lequel « lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie avoir fait l’objet, à titre personnel, d’une sanction fiscale définitivement prononcée pour les mêmes faits, l’article 1741 du code général des impôts doit être appliqué de sorte que la charge finale résultant de l’ensemble des sanctions prononcées, quelle que soit leur nature, ne soit pas excessive par rapport à la gravité de l’infraction qu’il a commise » (même arrêt).

La chambre commerciale de la Cour de cassation, saisie de la question sous l’angle du recouvrement, a, dans un arrêt du 6 mai 2026, rappelé que la solidarité fiscale du dirigeant ne se confond pas avec les sanctions pénales et obéit à un régime distinct : en l’espèce, elle a cassé un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant fait application de l’article 768 du Code général des impôts relatif à la déduction des dettes à la charge du défunt pour la liquidation des droits de mutation par décès (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-13.598). Cet arrêt illustre la coexistence de régimes distincts — solidarité, sanction pénale, déduction successorale — qui, bien que relevant tous du contentieux fiscal, obéissent à des logiques et à des juridictions différentes.

Il y a lieu de relever que l’article 1741 prévoit des peines aggravées, portées à sept ans d’emprisonnement et à trois millions d’euros d’amende, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou facilités par l’usage de comptes à l’étranger, l’interposition de personnes morales établies à l’étranger, l’usage d’une fausse identité ou de faux documents, ou encore une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger. En outre, la loi prévoit des peines complémentaires d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, dont le prononcé est obligatoire, sous réserve d’une décision spécialement motivée de la juridiction qui déciderait de ne pas les prononcer en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. Enfin, le législateur a prévu un mécanisme de réduction de peine des deux tiers pour l’auteur ou le complice qui, « ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier les autres auteurs ou complices », ce qui témoigne de la recherche d’une efficacité répressive maximale.

Dès lors, le dirigeant de société commerciale se trouve au carrefour de deux régimes distincts mais complémentaires : d’une part, la solidarité de paiement de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales, qui est une action civile en paiement diligentée par le comptable public devant le président du tribunal judiciaire et qui ne suppose que la preuve de manœuvres frauduleuses ou d’une inobservation grave et répétée ayant rendu impossible le recouvrement ; d’autre part, le délit de fraude fiscale de l’article 1741 du Code général des impôts, qui est une infraction pénale poursuivie devant le tribunal correctionnel et qui suppose, pour caractériser l’élément matériel, une dissimulation excédant le seuil du dixième des sommes imposables ou 153 euros, un élément intentionnel de soustraction frauduleuse, et, pour justifier une condamnation en présence de sanctions fiscales définitives, un degré de gravité suffisant et une charge finale non excessive. Le législateur, par la loi du 25 juin 2026, a entendu renforcer cet édifice en élargissant les prérogatives des agents de contrôle et en durcissant les obligations déclaratives des dirigeants dans le Code de commerce.

Conclusion

La responsabilité personnelle du dirigeant en matière fiscale, telle qu’elle résulte de la jurisprudence des années 2023 à 2026, se présente comme un dispositif cohérent et rigoureux, mais non dénué de garde-fous. La solidarité de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales permet à l’administration de poursuivre le dirigeant sur son patrimoine propre, à condition d’établir un comportement fautif — manœuvres frauduleuses ou inobservation grave et répétée — ayant rendu impossible le recouvrement. La jurisprudence récente confirme que ce mécanisme ne saurait être confondu avec une garantie automatique et qu’il impose au juge un contrôle effectif des conditions légales. Les sanctions pénales de l’article 1741 du Code général des impôts, pour leur part, sont soumises à un triple contrôle de prévisibilité, de gravité et de proportionnalité, qui, sous l’influence de la Cour de justice de l’Union européenne et du Conseil constitutionnel, garantit que la répression pénale ne soit pas excessive au regard de la gravité concrète des faits. Le dirigeant est donc invité, dans l’accomplissement de son mandat, à une vigilance accrue quant au respect de ses obligations fiscales, dont la méconnaissance expose aujourd’hui son patrimoine personnel autant que sa liberté.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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