La prescription en droit des sociétés : le nouveau régime issu de l’ordonnance du 12 mars 2025 et sa mise en œuvre par la chambre commerciale de la Cour de cassation
La prescription constitue l’une des clefs de voûte du contentieux des sociétés. Elle détermine, en amont de tout débat de fond, la recevabilité même de l’action et conditionne, par là même, l’effectivité des droits que les associés, les créanciers ou les tiers entendent faire valoir à l’encontre de la société ou de ses dirigeants. Or le droit des sociétés se singularise par une multiplicité de délais spéciaux, dérogeant au droit commun de la prescription extinctive, dont l’articulation a longtemps nourri un abondant contentieux devant la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, portant réforme du droit des nullités en droit des sociétés, est venue simplifier cet échafaudage en introduisant, au sein du Code civil, un délai de prescription biennal unifié pour les actions en nullité de la société, des décisions sociales postérieures à sa constitution et des apports. Ce texte, entré en vigueur le 1er octobre 2025, modifie en profondeur l’architecture des prescriptions applicables aux sociétés commerciales tout en laissant subsister un certain nombre de régimes particuliers dont les contours continuent d’être précisés par la jurisprudence. L’étude de ces mécanismes, à la lumière des décisions les plus récentes de la chambre commerciale de la Cour de cassation, permet de mesurer la portée et les limites de la réforme et d’identifier les points de vigilance qui s’imposent aux praticiens.
I. La pluralité des délais de prescription : un édifice complexe partiellement rationalisé par la réforme
A. Le nouveau délai biennal de l’article 1844-14 du Code civil et l’abrogation des prescriptions triennales antérieures
Aux termes de l’article 1844-14 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, « sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d’apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue » (art. 1844-14 C. civ., réd. ord. n° 2025-229 du 12 mars 2025). Ce texte opère une réduction significative du délai antérieurement applicable, qui était de trois ans en vertu de l’article L. 235-9 du Code de commerce, désormais abrogé. L’ancien article disposait en effet que « les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l’article L. 235-6 » (art. L. 235-9 C. com., abrogé). La réduction de trois à deux ans du délai de droit commun des nullités s’inscrit dans un objectif plus large de sécurité juridique et de stabilité des actes sociaux, le législateur ayant entendu limiter la durée pendant laquelle une décision sociale demeure exposée à une remise en cause.
Le transfert de la règle du Code de commerce vers le Code civil n’est pas anodin. En inscrivant la prescription des nullités dans le droit commun des sociétés civiles et commerciales, au sein du chapitre premier du titre IX du livre III du Code civil, le législateur a entendu soumettre l’ensemble des sociétés, quelle que soit leur forme, à un régime unifié. Cette unification répond à une critique doctrinale récurrente qui soulignait l’éclatement des prescriptions entre le Code civil et le Code de commerce, source d’insécurité juridique pour les praticiens comme pour les justiciables.
Il importe toutefois de souligner que l’ancien article L. 235-9 comportait deux exceptions notables, qui n’ont pas été reprises dans le nouvel article 1844-14 du Code civil mais qui demeurent régies par des dispositions spécifiques du Code de commerce. D’une part, l’action en nullité d’une fusion ou d’une scission se prescrivait par six mois à compter de la dernière inscription modificative au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l’opération. D’autre part, l’action en nullité fondée sur l’article L. 225-149-3 du Code de commerce — relatif aux irrégularités propres aux augmentations de capital — se prescrivait par le bref délai de trois mois. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion, dans un arrêt publié au Bulletin du 1er avril 2026, de préciser l’articulation de ces délais. Elle a jugé qu’il résulte de la combinaison des articles L. 235-9, alinéa 3, et L. 225-149-3 du Code de commerce, dans leur rédaction applicable avant l’ordonnance du 12 mars 2025, que « seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées, comme en l’espèce, sur d’autres causes et notamment sur les causes de nullité des contrats en général demeurant soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 précité » (Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-20.707, Publié au Bulletin). Par cette décision, la Cour de cassation consacre une distinction fondamentale entre les causes de nullité strictement énumérées — soumises au délai spécial le plus court — et les causes de nullité de droit commun — soumises au délai général. Cette distinction conserve toute sa pertinence sous l’empire du nouveau texte, dès lors que l’article 1844-14 réserve les dispositions particulières relatives au capital social.
En conséquence, la simplification opérée par l’ordonnance du 12 mars 2025 ne doit pas occulter la persistance d’une architecture duale : un délai biennal de principe pour les nullités relevant de l’article 1844-14 du Code civil, d’une part, et des délais spéciaux maintenus par le Code de commerce pour les opérations de fusion, de scission et de modification du capital social, d’autre part. Le nouvel article 1844-14 du Code civil réserve expressément ces « dispositions particulières », ce qui signifie que le législateur de 2025 n’a pas entendu uniformiser l’intégralité des prescriptions en matière de nullités des actes sociaux. La coexistence de ces régimes impose au praticien de qualifier avec précision la nature de la nullité invoquée pour déterminer le texte applicable et, partant, le délai de prescription pertinent.
B. Les prescriptions propres aux actions en responsabilité : un régime demeuré extérieur à la réforme
La réforme du 12 mars 2025 concerne exclusivement les nullités. Elle laisse intact le régime de prescription des actions en responsabilité, qui demeure régi par une multiplicité de textes dont l’articulation reste une source de contentieux. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans plusieurs décisions publiées, précisé les contours de ces régimes avec une constance remarquable.
En matière de responsabilité du liquidateur amiable, l’article L. 237-12 du Code de commerce dispose que « l’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254 » (art. L. 237-12 C. com.), lequel prévoit une prescription triennale à compter du fait dommageable ou de sa révélation. La chambre commerciale, dans un arrêt publié au Bulletin du 1er juin 2023, a précisé qu’il « résulte du dernier de ces textes que l’action en responsabilité contre une personne investie de la qualité de liquidateur d’une société dissoute à raison des fautes commises par elle dans l’exercice de ses fonctions se prescrit par trois ans, et des deux premiers que la responsabilité de cette même personne ne peut être recherchée, à raison des actes de liquidation qu’elle accomplit après le terme de ses fonctions, que sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de droit commun et dans la limite de la prescription quinquennale » (Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-13.716, Publié au Bulletin). Cette solution illustre la dualité des régimes applicables au liquidateur selon que sa responsabilité est recherchée pour des actes accomplis pendant ou après son mandat, la frontière entre ces deux périodes déterminant le délai de prescription applicable. La Cour de cassation a censuré la cour d’appel qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, s’était fondée sur des irrégularités dont elle n’avait pas précisé la date, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
De surcroît, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt publié au Bulletin du 8 novembre 2023, que la prescription triennale de l’article L. 225-254 du Code de commerce — applicable par renvoi aux commissaires aux comptes — ne s’étend pas au commissaire à la transformation qui n’a pas été désigné en qualité de commissaire aux comptes de la société. La Cour considère en effet que l’intervention en qualité de commissaire à la transformation, sur le fondement de l’article L. 224-3 du Code de commerce, ne constitue pas une mission légale du commissaire aux comptes soumise à la prescription triennale lorsque le professionnel a été désigné « non pas en sa qualité de commissaire aux comptes de la société, qui en était dépourvue, mais en raison de son inscription sur la liste réglementaire des commissaires aux comptes » (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-12.978, Publié au Bulletin). Cette décision illustre l’importance de la qualification précise de la mission exercée pour déterminer le délai de prescription applicable, la Cour de cassation refusant d’étendre par analogie un régime dérogatoire au droit commun.
En dehors des régimes spéciaux, la prescription de droit commun s’applique aux actions en responsabilité non régies par un texte particulier. L’article 2224 du Code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (art. 2224 C. civ.). Ce texte, issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, a consacré un point de départ subjectif qui impose de rechercher, dans chaque espèce, la date à laquelle le demandeur a eu une connaissance effective ou présumée des faits fondant son action. La chambre commerciale, dans un arrêt du 15 janvier 2025, en a fait une application rigoureuse en précisant que la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance (Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-19.691).
II. Le point de départ du délai de prescription : une appréciation pragmatique sous le contrôle de la chambre commerciale
A. La connaissance du fait générateur par le titulaire de l’action
Le point de départ du délai de prescription constitue un enjeu contentieux majeur, car c’est de sa détermination que dépend, en pratique, la recevabilité ou l’irrecevabilité de l’action. Le critère subjectif retenu par l’article 2224 du Code civil, selon lequel le délai court à compter du jour où le titulaire du droit « a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », fait dépendre le déclenchement du délai de la connaissance effective ou présumée du fait générateur par le demandeur. Ce critère est d’application générale et transcende la distinction entre les actions en nullité et les actions en responsabilité.
L’application de ce critère suppose de déterminer, dans chaque espèce, la date à laquelle le demandeur a été mis en mesure de connaître l’existence du fait justifiant son action. Les juridictions du fond exercent à cet égard un pouvoir souverain d’appréciation, sous le contrôle de la Cour de cassation qui vérifie qu’elles n’ont pas dénaturé les éléments de preuve et qu’elles ont tiré les conséquences légales de leurs constatations. La chambre commerciale a ainsi censuré, dans son arrêt du 15 janvier 2025 précité, une cour d’appel qui avait fait courir le délai de prescription à compter de la communication du rapport annuel et du procès-verbal d’assemblée générale d’une société civile de placement immobilier. La Cour de cassation a jugé qu’en statuant ainsi, alors que le dommage allégué, consistant en la perte d’une partie du capital investi, « ne pouvait se réaliser avant la clôture de la liquidation » de la société, la cour d’appel avait violé l’article 2224 du Code civil. Cette solution, qui subordonne le déclenchement du délai à la réalisation effective du dommage et non à la simple connaissance d’un risque de perte, est protectrice des droits des investisseurs et s’articule avec la définition même du préjudice réparable, lequel doit être certain dans son principe.
En matière de nullités, l’ancien article L. 235-9 du Code de commerce, comme le nouvel article 1844-14 du Code civil, retiennent un critère alternatif : le délai court « à compter du jour où la nullité est encourue ». Cette formulation renvoie à la date de survenance de l’irrégularité affectant l’acte social, et non à la date de sa découverte par le demandeur. Ce point de départ objectif, plus rigoureux que celui de l’article 2224 du Code civil, se justifie par la nature particulière des nullités en droit des sociétés, qui affectent des actes destinés à produire des effets à l’égard des tiers et pour lesquels la sécurité juridique commande que le délai de contestation soit bref et certain. Toutefois, la jurisprudence a tempéré la rigueur de ce point de départ en admettant qu’il puisse être reporté en cas de dissimulation de l’acte irrégulier. Une cour d’appel a ainsi pu juger, dans une décision du 27 mai 2026, que la formalité fiscale prévue à l’article 726 du Code général des impôts ne constitue pas une mesure de publicité de l’acte au regard des tiers et ne fait donc pas courir le délai de prescription de l’action en nullité (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500). Cette solution rappelle que seules les mesures de publicité légale prévues par le Code de commerce — et non les formalités fiscales — sont de nature à rendre l’acte opposable aux tiers et à faire courir le délai de prescription.
La distinction entre la connaissance du fait générateur et la réalisation du dommage est particulièrement sensible dans le contentieux de la responsabilité des dirigeants. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt publié au Bulletin du 13 avril 2022, qu’il résulte de l’article L. 651-2 du Code de commerce qu’« en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif est écartée », de sorte que la qualification de la faute — simple négligence ou faute caractérisée — conditionne non seulement le bien-fondé de l’action mais également la détermination du délai de prescription applicable (Cass. com., 13 avr. 2022, n° 20-20.137, Publié au Bulletin). En effet, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif obéit à un régime de prescription spécifique qui doit être distingué de celui de l’action de droit commun en responsabilité délictuelle.
B. La réalisation du dommage comme condition de l’action en responsabilité
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 15 janvier 2025 dans l’affaire Primonial constitue une décision de principe sur le point de départ du délai de prescription en matière de responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine. La Cour y énonce de manière particulièrement nette que le délai pour agir en indemnisation d’un dommage résultant d’un manquement à l’obligation d’information ou de conseil « ne peut commencer à courir avant la date à laquelle les pertes se réalisent ». La Haute juridiction précise que le manquement à l’obligation d’informer l’acquéreur sur le risque de pertes inhérent à l’investissement « prive celui-ci d’une chance d’éviter la réalisation de ces pertes, de sorte que le délai pour agir en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle les pertes se réalisent » (Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-19.691). La solution, rendue en matière de souscription de parts d’une société civile de placement immobilier, est transposable à l’ensemble des actions en responsabilité dirigées contre les dirigeants ou les intermédiaires ayant manqué à leur obligation d’information à l’égard des investisseurs.
Cette orientation jurisprudentielle s’inscrit dans une tendance plus large de la chambre commerciale à protéger le créancier de l’action en responsabilité contre une prescription qui commencerait à courir avant même que le préjudice ne soit certain dans son principe et dans son étendue. Elle rejoint la solution dégagée par la même chambre dans son arrêt du 1er juin 2023, qui impose aux juges du fond de déterminer avec précision la date des fautes reprochées au liquidateur pour vérifier si celles-ci ont été commises avant ou après le terme de son mandat et, partant, pour identifier le délai de prescription applicable. Dans les deux cas, la Cour de cassation refuse de faire courir la prescription à une date où le dommage n’était qu’éventuel ou où la faute n’était pas encore constituée dans tous ses éléments.
En conséquence, le praticien doit, avant d’introduire une action en responsabilité dans le contexte d’une société commerciale, procéder à une double vérification : déterminer, d’une part, le délai de prescription applicable à l’action envisagée — triennal, quinquennal ou biennal — et identifier, d’autre part, le point de départ de ce délai en fonction de la date de réalisation du dommage ou de sa révélation au demandeur. L’erreur sur le délai ou sur son point de départ est sanctionnée par l’irrecevabilité de l’action, sans que le juge puisse examiner le bien-fondé des prétentions. Il lui appartient également de vérifier que l’action n’est pas atteinte par la forclusion prévue à l’article L. 235-6 du Code de commerce, qui interdit de se prévaloir d’une nullité après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la régularisation de l’acte lorsqu’une telle régularisation est intervenue.
L’étude des décisions les plus récentes de la chambre commerciale révèle que les délais de prescription en droit des sociétés sont moins nombreux depuis la réforme du 12 mars 2025, mais qu’ils demeurent d’une grande technicité. Le nouveau délai biennal de l’article 1844-14 du Code civil unifie les prescriptions applicables aux principales nullités, tandis que des régimes particuliers subsistent pour les fusions, les scissions, les modifications du capital social et les actions en responsabilité. Le point de départ du délai, quant à lui, continue de donner lieu à un abondant contentieux, la chambre commerciale faisant prévaloir une approche pragmatique qui subordonne le déclenchement du délai à la connaissance effective du fait générateur ou à la réalisation du dommage. Cette jurisprudence, protectrice des droits des demandeurs, invite les praticiens à la plus grande vigilance dans la computation des délais, sous peine d’irrecevabilité.
Conclusion
La réforme opérée par l’ordonnance du 12 mars 2025 a indéniablement simplifié le régime des prescriptions en droit des sociétés, en substituant un délai biennal unique aux anciennes prescriptions triennales du Code de commerce pour les actions en nullité. Cette unification ne saurait toutefois masquer la persistance d’une diversité de régimes applicables selon la nature de l’action — nullité, responsabilité, action oblique, action ut singuli — et selon la qualité du défendeur — dirigeant, liquidateur, commissaire aux comptes, commissaire à la transformation. La chambre commerciale de la Cour de cassation, qui continue d’être saisie de pourvois dans lesquels la prescription constitue un moyen déterminant, veille à assurer une application cohérente de ces textes, en distinguant soigneusement les régimes les uns des autres et en précisant, espèce par espèce, le point de départ du délai. La sécurité juridique que le législateur de 2025 a entendu renforcer passe aussi par cette œuvre de clarification prétorienne, dont les décisions commentées attestent la constance et la rigueur.
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