Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Location financière et droit de rétractation des petits professionnels : la consolidation jurisprudentielle de la chambre commerciale (2023-2026)

Location financière et droit de rétractation des petits professionnels : la consolidation jurisprudentielle de la chambre commerciale (2023-2026)

I. La qualification de la location financière à l’épreuve du droit de la consommation

A. L’exclusion du service financier affirmée par la chambre commerciale

La location financière, ou leasing, constitue un instrument de financement largement répandu dans la pratique des affaires. Ce montage juridique permet à un professionnel de bénéficier de l’usage d’un bien d’équipement sans en acquérir la propriété, moyennant le paiement de loyers périodiques. L’opération repose sur un schéma triangulaire singulier : un fournisseur propose un matériel, une société de financement en fait l’acquisition et le met à disposition du locataire en exécution d’un contrat de location. Ce mécanisme, à la croisée du droit des contrats et du droit bancaire, soulève une difficulté centrale de qualification lorsqu’il est conclu par un petit professionnel démarché hors de son établissement. La question déterminante est alors celle de savoir si le contrat constitue ou non un service financier, dont la réponse conditionne l’application des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au droit de rétractation.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une réponse décisive par deux arrêts rendus le 10 juin 2026. Dans la première espèce, un masseur-kinésithérapeute avait conclu avec une société de leasing un contrat de location portant sur un copieur, puis exercé son droit de rétractation en application des articles L. 221-18 et suivants du code de la consommation. Dans la seconde, une orthophoniste se trouvait dans une situation analogue. Les sociétés de financement contestaient l’exercice de ce droit en soutenant que le contrat litigieux constituait un service financier, exclu du champ d’application des dispositions protectrices par l’article L. 221-2, 4°, du code de la consommation. La Cour de cassation rejette cette argumentation par une motivation identique dans les deux affaires.

La chambre commerciale énonce que : « ll résulte des articles L. 221-2, 4° et L. 221-3 du code de la consommation que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre Ier du titre II du livre II de ce code, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. En sont cependant exclus les contrats portant sur des services financiers. » (Cass. com., 10 juin 2026, n° 24-22.673, Publié au Bulletin). Or, poursuit la Cour, « la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative au droit des consommateurs (…) définit les services financiers comme tout service ayant trait, notamment, à la banque, au crédit, aux investissements et aux paiements ». Et de trancher avec une netteté remarquable : « si l’article L. 311-2 du code monétaire et financier permet aux sociétés financières, habilitées à réaliser des opérations de crédit-bail, d’effectuer des opérations connexes à leur activité, telles que les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers, il n’en résulte pas pour autant que ces dernières doivent être, de ce seul fait, qualifiées de service financier. »

Cette solution, rendue le même jour sous les numéros 24-22.673 (Publié au Bulletin) et 24-22.674, opère une clarification d’une portée pratique considérable. Dès lors, la simple circonstance que le bailleur soit une société de financement agréée, habilitée à réaliser des opérations de crédit-bail en vertu de l’article L. 311-2 du code monétaire et financier, ne suffit pas à qualifier la location simple de service financier. La Cour consacre ainsi une distinction essentielle entre le statut du cocontractant et la nature objective de l’opération, empêchant les sociétés de financement de se prévaloir de leur agrément pour exclure les droits protecteurs reconnus aux petits professionnels.

La distinction entre la location simple et le crédit-bail revêt à cet égard une importance déterminante. L’article L. 313-1 du code monétaire et financier assimile aux opérations de crédit le crédit-bail et, de manière générale, toute opération de location assortie d’une option d’achat. Or, la location financière sans option d’achat, qui constitue un contrat de service et non une opération de crédit, échappe à cette qualification. La chambre criminelle de la Cour de cassation a d’ailleurs confirmé cette analyse dans un arrêt du 6 janvier 2026, en jugeant qu’une location financière ne constitue pas une opération de crédit-bail (Cass. crim., 6 janv. 2026, n° 24-81.212, Publié au Bulletin). Cette solution, cohérente avec celle adoptée par la CJUE le 21 décembre 2023, ferme la porte aux tentatives des sociétés de financement de faire qualifier leurs contrats de location simple en services financiers par simple analogie avec le crédit-bail.

B. La convergence des sources européennes et internes sur la notion de service financier

La position de la chambre commerciale s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel cohérent, nourri par le dialogue des sources européennes et nationales. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt substantiellement motivé du 27 janvier 2026, a procédé à une analyse exhaustive de l’articulation entre les directives européennes et le droit interne. Elle a notamment rappelé que « la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs a notamment établi le droit des consommateurs à une information précontractuelle utile et à la rétractation dans les contrats hors établissement » et que « en son article 3, §3, d), la directive exclut de son champ d’application les contrats portant sur les services financiers. Est défini à l’article 2, 12), de la directive comme un service financier tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements. » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 27 janv. 2026, n° 25/01302).

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles s’est appuyée sur l’arrêt BMW Bank rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 21 décembre 2023 (C-38/21, C-47/21 et C-232/21). La CJUE y a jugé qu’un contrat de leasing, même lorsqu’il se présente comme un contrat de crédit affecté consenti par une banque, relève du champ d’application de la directive 2011/83 en tant que contrat de service, et non de la directive 2002/65/CE relative aux services financiers. La cour d’appel de Versailles en déduit, par un raisonnement a fortiori d’une rigueur impeccable, que cette solution doit s’appliquer à toute convention dans laquelle un professionnel finance l’utilisation d’un bien par un consommateur en en faisant lui-même l’acquisition, sans option d’achat.

Cette analyse est corroborée par la chambre commerciale de la Cour de cassation elle-même qui, dans un arrêt antérieur, avait déjà jugé qu’une location financière ne constitue pas une opération de crédit-bail ou une opération de location assortie d’une option d’achat assimilable à une opération de crédit-bail (Cass. com., 2 nov. 2016, n° 15-10.274, Publié au Bulletin). L’article L. 313-1 du code monétaire et financier, qui assimile aux opérations de crédit le crédit-bail et toute opération de location assortie d’une option d’achat, ne régit donc pas les locations simples sans option d’achat. En conséquence, le contrat de location simple, même conclu par une société de financement, demeure un contrat de prestation de services ordinaire, soumis au droit commun des obligations et, le cas échéant, aux dispositions protectrices du code de la consommation.

La cour d’appel de Montpellier avait déjà anticipé cette solution dans un arrêt du 14 janvier 2025, en considérant que « le contrat de location, même financière, n’entre pas dans la catégorie de la notion de services financiers telle que définie par la directive 2011/83/UE » (CA Montpellier, ch. com., 14 janv. 2025, n° 23/01764). La cour observait que la directive définit les services financiers comme des services ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements, et que le contrat de location ne correspond à aucune de ces catégories. À cet égard, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 28 mai 2026, a pareillement jugé que « les motifs tirés de ce que le bien financé serait indispensable à l’activité du professionnel ou de ce que ce dernier disposerait des compétences nécessaires pour apprécier les conditions financières de l’opération sont impropres à établir que le contrat litigieux porte sur un service financier » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 28 mai 2026, n° 23/03170).

II. Les conditions de la protection et les sanctions de leur méconnaissance

A. L’extension conditionnée du droit de la rétractation aux petits professionnels

Une fois écartée la qualification de service financier, le contrat de location financière entre dans le champ potentiel des dispositions protectrices du code de la consommation, mais sous des conditions strictes énoncées par l’article L. 221-3 du code de la consommation. Ce texte prévoit que les dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre Ier du titre II du livre II de ce code, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Trois conditions cumulatives doivent donc être réunies. Premièrement, le contrat doit avoir été conclu hors établissement, c’est-à-dire dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel sollicité exerce son activité en permanence ou de manière habituelle. En pratique, l’hypothèse la plus fréquente est celle du démarchage au siège de l’entreprise du locataire par le fournisseur du matériel. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 9 juin 2026, a relevé que « si le contrat de location de longue durée ne contient pas en lui-même l’indication du lieu de sa signature, il est constant que le démarchage a eu lieu par le fournisseur dans les locaux professionnels du locataire où le contrat a été conclu, et donc en dehors des lieux d’exercice habituels, tant de la société bailleresse que de celui de la société fournisseuse » (CA Angers, ch. A com., 9 juin 2026, n° 21/01453). Cette solution confirme que le lieu de conclusion du contrat s’apprécie concrètement, et que le démarchage dans les locaux du professionnel caractérise un contrat hors établissement.

Deuxièmement, l’objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité. Il ne suffit pas que le bien financé soit utile à l’exercice de la profession ; encore faut-il que le contrat ne relève pas du cœur de métier. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 28 mai 2026, a ainsi écarté l’argument selon lequel le bien financé serait indispensable à l’activité du professionnel, jugeant que cette circonstance est impropre à établir que le contrat entre dans le champ de l’activité principale. Un photocopieur, fût-il indispensable à une officine de pharmacie, ne relève pas de l’activité principale d’un pharmacien (CA Bordeaux, 4e ch. com., 28 mai 2026, n° 23/03170). De même, un système de caisse enregistreuse pour un débit de boissons (CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 mai 2026, n° 24/02912), un système de caméra pour un restaurant (CA Orléans, ch. com., 23 janv. 2025, n° 23/00648) ou un copieur pour une école de conduite (CA Versailles, ch. com. 3-2, 27 janv. 2026, n° 25/01302) ont tous été jugés étrangers à l’activité principale du locataire.

Troisièmement, le professionnel sollicité doit employer au plus cinq salariés. Ce seuil, prévu par l’article L. 221-3, doit être calculé selon les modalités des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail. La cour d’appel de Versailles rappelle que l’effectif s’apprécie à la date de conclusion du contrat, et qu’il appartient au professionnel sollicité d’en rapporter la preuve, généralement par la production d’une attestation de l’URSSAF. En l’absence d’une telle justification, le bénéfice de la protection ne peut être accordé (CA Versailles, 27 janv. 2026, précité). La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 3 février 2025, a également souligné la nécessité pour le professionnel de démontrer qu’il remplit les trois conditions cumulatives de l’article L. 221-3 (CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 févr. 2025, n° 23/00286).

B. La nullité du contrat pour méconnaissance du formalisme de la rétractation

Lorsque les trois conditions de l’article L. 221-3 sont réunies, le professionnel sollicité bénéficie des dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la consommation. Parmi ces dispositions figure l’obligation, pour le professionnel, de fournir au cocontractant un exemplaire du contrat comprenant, à peine de nullité, les informations prévues à l’article L. 221-5 du même code, au nombre desquelles figurent les informations relatives au droit de rétractation. L’article L. 221-9 impose en outre que le contrat soit accompagné d’un formulaire type de rétractation. Or, dans la quasi-totalité des espèces soumises aux juridictions, les contrats de location financière ne comportaient ni information sur le droit de rétractation, ni formulaire de rétractation. La sanction est alors radicale : la nullité du contrat.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans ses arrêts du 10 juin 2026, a validé cette solution en rejetant les pourvois formés par les sociétés de financement. Le contrat de location financière, bien que conclu par une société de financement agréée, ne portant pas sur un service financier, est soumis au formalisme protecteur du code de la consommation lorsque les conditions de l’article L. 221-3 sont réunies. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 27 janvier 2026, a explicitement affirmé que le contrat « ne comprend pas de formulaire de rétractation ni d’information sur les modalités d’exercice du droit de rétractation. Il encourt donc la nullité. » Cette nullité, fondée sur la méconnaissance d’une formalité substantielle d’ordre public, peut être invoquée par le locataire à tout moment, sans condition de délai particulier, dès lors que l’action n’est pas prescrite.

En conséquence, la nullité du contrat de location financière emporte des effets restitutoires importants. Le locataire est fondé à obtenir la restitution des loyers versés, tandis que le bailleur peut réclamer la restitution du matériel, sous réserve que celui-ci soit toujours en sa possession. La cour d’appel de Versailles a ainsi confirmé la restitution du copieur, tout en rejetant la demande subsidiaire de paiement du prix du matériel formée par la société de financement, dès lors que le bien avait déjà été récupéré par le fournisseur (CA Versailles, 27 janv. 2026, précité).

La cour d’appel d’Angers, dans son arrêt du 9 juin 2026, a en outre jugé que « le contrat de location portant sur du matériel informatique en cause constitue un contrat de prestation de service plutôt qu’un service financier au sens de l’article L 221-2 4° du code de la consommation dès lors qu’il n’est ni démontré ni même prétendu que l’élément crédit aurait pris le dessus sur l’élément location » (CA Angers, 9 juin 2026, précité). Cette motivation illustre le critère de prépondérance qui gouverne la qualification : l’opération de location prime sur l’élément de financement. La cour a en conséquence confirmé la nullité du contrat pour défaut de formulaire de rétractation, et condamné la société de financement à verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 26 mai 2025, a rappelé la portée de l’article L. 221-3 en énonçant que « le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 26 mai 2025, n° 23/02268). Cette formulation synthétique résume l’économie générale du dispositif protecteur et confirme l’effectivité de la sanction de nullité en cas de méconnaissance du formalisme informatif.

Dès lors, les sociétés de financement qui proposent des contrats de location simple à des petits professionnels doivent impérativement intégrer dans leurs documents contractuels les mentions obligatoires relatives au droit de rétractation et le formulaire type correspondant. À défaut, elles s’exposent à une action en nullité dont l’issue est désormais clairement établie par la jurisprudence de la chambre commerciale. La solution dégagée par les arrêts du 10 juin 2026 s’inscrit dans le prolongement de la position de la CJUE (BMW Bank, 21 décembre 2023) et consolide un mouvement jurisprudentiel qui, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014, refuse de faire échapper la location financière aux règles protectrices du droit de la consommation par le seul jeu de la qualité du bailleur.

Par ailleurs, la nullité du contrat de location financière n’emporte pas nécessairement celle du contrat de maintenance ou de fourniture conclu avec le tiers fournisseur. La question de l’interdépendance contractuelle, souvent invoquée par les sociétés de financement pour tenter de limiter les effets de l’annulation, a été clarifiée par la jurisprudence. La cour d’appel de Versailles a ainsi rappelé que l’interdépendance des contrats conclus à l’occasion d’une opération de location financière ne peut conduire qu’à une caducité du contrat dont l’exécution est rendue impossible par la disparition d’un contrat participant à la réalisation d’une même opération, et non à une nullité automatique de l’ensemble contractuel. En conséquence, le locataire qui obtient l’annulation du contrat de location peut conserver le bénéfice du contrat de maintenance s’il le souhaite, ou au contraire en solliciter la caducité si l’exécution en est devenue impossible. Cette architecture jurisprudentielle, patiemment construite par la chambre commerciale et les cours d’appel, offre désormais une sécurité juridique appréciable aux petits professionnels confrontés à des contrats de location financière irréguliers.

Conclusion

Les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 juin 2026 confirment avec autorité que la location financière sans option d’achat, même conclue par une société de financement agréée, ne constitue pas un service financier au sens de l’article L. 221-2, 4°, du code de la consommation. Cette qualification exclut l’application de l’exception qui priverait le petit professionnel de son droit de rétractation. La solution, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle consolidée depuis l’arrêt BMW Bank de la CJUE du 21 décembre 2023, impose aux sociétés de financement de se conformer au formalisme protecteur du code de la consommation sous peine de nullité du contrat. Les professionnels démarchés hors établissement, employant cinq salariés au plus et souscrivant un contrat étranger à leur activité principale, disposent ainsi d’une protection effective dont la mise en œuvre est désormais clairement balisée par la jurisprudence.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture