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Le devoir de vigilance des societes anonymes : le tribunal judiciaire de Paris rend la premiere decision de fond sur le controle juridictionnel du plan de vigilance

Le devoir de vigilance des sociétés anonymes : le tribunal judiciaire de Paris rend la première décision de fond sur le contrôle juridictionnel du plan de vigilance

La loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre a introduit en droit français un mécanisme inédit de responsabilisation des grandes entreprises. Inséré dans le Code de commerce au sein des dispositions relatives aux sociétés anonymes, ce dispositif impose à certaines d’entre elles d’établir et de mettre en œuvre un plan de vigilance destiné à prévenir les atteintes graves aux droits humains, à la santé et à la sécurité des personnes ainsi qu’à l’environnement. Près de neuf années après son adoption, la loi du 27 mars 2017 n’avait jusqu’alors donné lieu qu’à un contentieux procédural relatif à la recevabilité des actions engagées par les associations et collectivités territoriales. Le jugement rendu le 25 juin 2026 par la 34e chambre du tribunal judiciaire de Paris constitue à cet égard la première décision de fond sur le contrôle juridictionnel du plan de vigilance, en l’espèce celui de la société TotalEnergies SE. Le tribunal y juge que le plan de vigilance soumis à son examen est incomplet, en ce qu’il ne comprend pas les émissions de gaz à effet de serre de scope 3, et enjoint à la société de le compléter dans un délai de six mois. Par cette décision, le juge judiciaire définit la portée de son office, entre contrôle formel de la complétude et refus de se substituer au dirigeant dans la détermination des mesures à mettre en œuvre.

I. La construction d’un devoir de vigilance au sein du droit des sociétés anonymes

A. Les sources et le contenu de l’obligation de vigilance

Le devoir de vigilance trouve sa source dans la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017, dont l’exposé des motifs rappelle qu’elle a été rédigée en réponse au drame du Rana Plaza, survenu au Bangladesh le 24 avril 2013, au cours duquel l’effondrement d’un immeuble abritant des usines textiles avait causé la mort de 1138 personnes. L’article L. 225-102-1 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de cette loi, dispose que toute société employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, « établit et met en œuvre de manière effective un plan de vigilance ». Ce plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie. Le législateur a fait le choix, à cet égard, d’inscrire cette obligation non dans le Code de l’environnement mais au sein du chapitre V du titre II du livre II du Code de commerce, consacré aux sociétés anonymes, et plus précisément dans la section 3 relative aux assemblées d’actionnaires, à la suite de l’article L. 225-100 qui impose au conseil d’administration ou au directoire de présenter à l’assemblée les comptes annuels accompagnés du rapport de gestion. Cette architecture législative confère au devoir de vigilance une double nature : il constitue à la fois une obligation de gouvernance pesant sur les organes de direction et un instrument d’information des actionnaires, le plan de vigilance et le compte-rendu de sa mise en œuvre effective devant être inclus dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 225-100. De manière plus large, cette obligation s’intègre dans le corpus des règles applicables aux sociétés commerciales, dont la constitution et le fonctionnement obéissent à un formalisme protecteur des associés et des tiers.

Le plan de vigilance doit comprendre cinq catégories de mesures, énumérées par l’article L. 225-102-1 : une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation ; des procédures d’évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs au regard de cette cartographie ; des actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ; un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements ; un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d’évaluation de leur efficacité. La loi précise que le plan a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de la société. Le législateur a également prévu, au II du même article, un mécanisme de mise en demeure préalable : lorsqu’une société ne satisfait pas aux obligations du I dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente peut, à la demande de toute personne justifiant d’un intérêt à agir, lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. Le président du tribunal, statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins. Par ailleurs, la loi du 27 mars 2017 avait initialement prévu la possibilité pour le juge de condamner la société au paiement d’une amende civile dont le montant ne pouvait excéder dix millions d’euros, mais cette disposition a été déclarée non conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-750 DC du 23 mars 2017, au motif que les termes « droits humains » et « libertés fondamentales » étaient trop larges et indéterminés et que ceux de « mesures de vigilance raisonnable » et d’« actions adaptées d’atténuation des risques » étaient insuffisamment clairs et précis pour caractériser les éléments constitutifs du manquement, en méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines consacré par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

B. Le mécanisme procédural et la question de la compétence juridictionnelle

La loi du 27 mars 2017 confie à « la juridiction compétente » le soin de connaître des demandes d’injonction fondées sur le II de l’article L. 225-102-1, sans préciser s’il s’agit du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce. La question de la compétence juridictionnelle a constitué le premier enjeu du contentieux de la vigilance. Le législateur est intervenu par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, dont l’article L. 211-21 du Code de l’organisation judiciaire attribue désormais compétence exclusive au tribunal judiciaire de Paris pour connaître des actions relatives au devoir de vigilance fondées sur l’article L. 225-102-1 du Code de commerce. Cette concentration du contentieux au sein d’une juridiction unique répond à un objectif de spécialisation et d’harmonisation de la jurisprudence naissante.

Avant même que le tribunal ne statue au fond, le contentieux a d’abord porté sur la recevabilité des demandeurs à agir. La cour d’appel de Paris, par trois arrêts rendus le 18 juin 2024, a annulé l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 6 juillet 2023 qui avait déclaré irrecevables les demandes des associations et collectivités territoriales. La cour d’appel a notamment jugé recevables à agir les associations Notre Affaire à Tous, Sherpa, Zéa et France Nature Environnement tant sur le fondement de l’article L. 225-102-1 du Code de commerce que sur celui de l’article 1252 du Code civil, relatif à la réparation du préjudice écologique. Cette décision, en ouvrant largement l’accès au prétoire aux associations de protection de l’environnement, a posé les conditions procédurales de l’examen au fond qui allait suivre.

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 9 novembre 2022, précisé les conditions dans lesquelles une société mère peut être tenue de répondre de la dette d’une filiale. Elle a jugé « qu’une société n’est tenue de répondre de la dette d’une filiale que si son immixtion dans les relations contractuelles de cette filiale a été de nature à créer, pour le cocontractant de celle-ci, une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement qu’il était aussi le cocontractant de la société mère » (Cass. com., 9 nov. 2022, n° 20-22.063, Publié au Bulletin). En conséquence, le paiement partiel, par une société, d’une dette que sa filiale avait été mise en demeure de payer ne saurait, à lui seul, caractériser une immixtion de nature à créer une apparence trompeuse. Cette décision illustre la réticence traditionnelle de la Cour de cassation à étendre la responsabilité de la société mère du seul fait de l’existence d’un groupe, et fournit une grille de lecture utile pour apprécier les contours de l’obligation de vigilance imposée par l’article L. 225-102-1.

II. La portée et les limites du contrôle juridictionnel du plan de vigilance

A. Le contrôle formel de la complétude du plan de vigilance

Le jugement du 25 juin 2026 constitue la première décision de fond rendue sur le fondement de l’article L. 225-102-1 du Code de commerce. Le tribunal judiciaire de Paris y affirme, en premier lieu, que la notion d’environnement au sens de la loi du 27 mars 2017 inclut la notion de changement climatique. Il relève que cette interprétation est conforme à l’intention du législateur, le terme « environnement » devant être « interprété dans son acceptation la plus large, qui inclut le changement climatique causé par le rejet des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, composante essentielle de l’environnement ». Le tribunal s’appuie également sur les engagements internationaux et européens auxquels la France est partie, ainsi que sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et l’avis consultatif de la Cour internationale de justice du 23 juillet 2025.

En deuxième lieu, le tribunal étend le périmètre des émissions de gaz à effet de serre devant figurer dans la cartographie des risques aux émissions de scope 3, c’est-à-dire aux émissions indirectes qui ne résultent pas de la propre activité de la société mais de l’usage des produits qu’elle commercialise. Il juge que « les émissions de gaz à effet de serre de scope 3 font partie des risques résultant de l’activité du groupe » dès lors que « le lien de cause à effet avec la production d’énergies est établi » et que la société mère « est en mesure d’exercer une influence » sur ces émissions. Cette inclusion du scope 3 dans le champ du devoir de vigilance constitue un apport majeur du jugement : elle impose aux sociétés concernées de ne pas limiter leur cartographie des risques aux seules émissions directes de leur activité industrielle, mais d’intégrer l’ensemble de la chaîne de valeur. Le tribunal en déduit que le plan de vigilance qui écarte les émissions de scope 3 « ne correspond pas aux exigences posées par l’article L. 225-102-1 du Code de commerce » et qu’il est, en conséquence, « incomplet ».

En troisième lieu, et c’est sur ce point que réside l’apport le plus remarquable du jugement, le tribunal judiciaire de Paris définit l’office du juge dans le contrôle du plan de vigilance. Il affirme que « la loi instaure un contrôle judiciaire sur l’intégration au plan de mesures de vigilance raisonnable, concrètes, cohérentes et adaptées à la cartographie des risques, et sur leur mise en œuvre effective ». Le juge se reconnaît ainsi le pouvoir de contrôler non seulement l’existence formelle du plan, mais également la cohérence et l’effectivité des mesures qu’il comporte. Cette affirmation est néanmoins immédiatement tempérée par une limite essentielle que le tribunal pose au point suivant : « elle ne saurait conduire le juge à se substituer à la société pour exiger d’elle l’instauration de mesures précises et détaillées ».

En pratique, le tribunal a fait injonction à la société de compléter son plan de vigilance dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision, avec exécution provisoire, en y ajoutant « les émissions de gaz à effet de serre de scope 3 dans la cartographie des risques et les mesures les concernant ». Le tribunal a en revanche débouté les associations de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article L. 225-102-2 du Code de commerce, relatives au rapport de gestion des sociétés exploitant une installation nucléaire de base ou une installation présentant des dangers particulièrement importants pour l’environnement. Il a également sursis à statuer sur les autres demandes, dans l’attente de la complétude du plan devant intervenir dans le délai prescrit, et a renvoyé l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 21 janvier 2027, sans prononcer d’astreinte. Par cette décision de sursis à statuer, le tribunal manifeste sa volonté d’exercer un contrôle continu et non simplement ponctuel de l’exécution de son injonction.

B. Le refus d’un contrôle substantiel et les perspectives d’évolution

La limite que le tribunal judiciaire de Paris assigne à son office constitue le second apport doctrinal du jugement. Après avoir reconnu le principe d’un contrôle judiciaire de l’intégration des mesures, le tribunal refuse de fixer lui-même les objectifs que la société devrait atteindre. Il énonce ainsi qu’« il n’appartient pas au tribunal de fixer à TotalEnergies SE la cible à atteindre pour prévenir ou atténuer les incidences négatives climatiques résultant de son activité », en observant que « le plafond de température de 1,5 °C à ne pas dépasser, s’il constitue une référence importante pour comprendre les problématiques et les attentes environnementales, est l’objectif prévu par les parties à l’Accord de Paris en vue de limiter la hausse de la température moyenne mondiale ». Le tribunal s’interdit ainsi de contrôler l’opportunité des mesures de vigilance et de prescrire une trajectoire de réduction des émissions.

Cette distinction entre un contrôle formel de la complétude et un refus de contrôle substantiel de l’opportunité des mesures s’inscrit dans une acception que l’on peut qualifier de formelle plus que substantielle du devoir de vigilance. Le juge vérifie que la cartographie des risques est exhaustive ; il n’impose pas à la société les mesures qu’elle doit adopter pour répondre aux risques identifiés. Cette position est cohérente avec la répartition traditionnelle des rôles entre le juge et le dirigeant en droit des sociétés : le premier contrôle la légalité et la régularité, le second détermine l’opportunité des décisions de gestion. À cet égard, les contentieux entre associés illustrent de manière constante cette délimitation de l’office du juge, qui contrôle la régularité des délibérations sociales sans se prononcer sur leur opportunité économique. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 7 mai 2025, que « sauf cas de fraude, une société, lorsqu’elle cède les titres qu’elle détient dans une filiale exerçant une activité déficitaire, n’a pas l’obligation de s’assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d’un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-16.700, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence, qui refuse d’imposer au cédant des titres d’une filiale une obligation de contrôle de la viabilité du projet de reprise du cessionnaire, témoigne de la réticence persistante du juge à s’immiscer dans les choix de gestion des dirigeants sociaux.

Par ailleurs, la présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale a été consacrée par la chambre commerciale dans un arrêt du 7 juin 2023, aux termes duquel « lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale et que cette filiale a commis une infraction aux règles de la concurrence, il existe une présomption selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, Publié au Bulletin). La Cour de cassation y précise que « ces règles s’appliquent en droit interne de la concurrence » et que « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile », de sorte que la société mère détenant 99,9 % du capital d’une filiale auteur de pratiques anticoncurrentielles doit répondre de la faute résultant des agissements de cette filiale, dès lors qu’elle n’établit pas que celle-ci avait un comportement autonome sur le marché. Cette décision, bien que rendue en matière de concurrence, pourrait préfigurer une extension de la responsabilité de la société mère dans le cadre du devoir de vigilance, dès lors que l’article L. 225-102-1 oblige la société à identifier les risques résultant des activités des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce.

En outre, le tribunal judiciaire de Paris a sursis à statuer sur l’action en prévention des dommages écologiques fondée sur l’article 1252 du Code civil, qui permet au juge, indépendamment de la réparation du préjudice écologique, de « prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage ». Le tribunal a estimé que, les données et mesures relatives au scope 3 n’étant pas encore connues, il ne pouvait statuer sur la demande tendant au contrôle des mesures prises par la société pour prévenir ou faire cesser le dommage à l’origine du préjudice écologique. Il faudra donc attendre le jugement à venir, après que la société aura complété son plan de vigilance, pour connaître la position du tribunal sur l’articulation entre le devoir de vigilance du Code de commerce et l’action en prévention du préjudice écologique du Code civil.

Le jugement du 25 juin 2026 s’inscrit dans un contexte plus large de renforcement des obligations de vigilance au niveau européen. La directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, dont la proposition a été présentée par la Commission européenne le 23 février 2022, est venue enrichir le cadre normatif applicable. La Cour européenne des droits de l’homme a également contribué à ce mouvement en jugeant, dans son arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse du 9 avril 2024, que les États parties à la Convention européenne des droits de l’homme sont tenus de prendre des mesures propres à lutter contre le changement climatique. Le tribunal judiciaire de Paris se réfère d’ailleurs à cette jurisprudence dans les motifs de son jugement.

Le jugement du 25 juin 2026 est susceptible d’appel. La décision définitive qui interviendra à l’issue de la procédure, dont la prochaine étape est fixée à l’audience du juge de la mise en état du 21 janvier 2027, est attendue avec intérêt par la doctrine et les praticiens. Il appartiendra à la cour d’appel de Paris, puis éventuellement à la Cour de cassation, de préciser l’étendue exacte du contrôle juridictionnel du plan de vigilance et de trancher la question de l’articulation entre l’injonction de complétude prévue par l’article L. 225-102-1 du Code de commerce et les pouvoirs de prévention du juge civil fondés sur l’article 1252 du Code civil.

Conclusion

Le jugement rendu le 25 juin 2026 par le tribunal judiciaire de Paris constitue une étape décisive dans la construction du régime contentieux du devoir de vigilance. Il confirme que le juge judiciaire peut contrôler la complétude du plan de vigilance et enjoindre à la société de l’étendre, y compris aux émissions de scope 3. Il trace, ce faisant, une ligne de partage entre le contrôle formel de l’exhaustivité de la cartographie des risques et le refus de se substituer au dirigeant dans la détermination des mesures à mettre en œuvre. Cette position d’équilibre entre l’effectivité de l’obligation légale et le respect de la liberté de gestion des organes sociaux est appelée à être précisée par les juridictions d’appel, puis par la Cour de cassation, au fur et à mesure de l’émergence d’un contentieux qui, après une longue phase procédurale, entre désormais dans sa phase d’examen au fond. La décision à intervenir le 21 janvier 2027, qui statuera sur la complétude du plan après injonction et, le cas échéant, sur l’action en prévention du préjudice écologique, sera à cet égard déterminante.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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