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Le créancier apparent à l’épreuve de la fraude au virement : la chambre commerciale consacre une interprétation stricte de l’article 1342-3 du code civil

Le créancier apparent à l’épreuve de la fraude au virement : la chambre commerciale consacre une interprétation stricte de l’article 1342-3 du code civil

I. La délimitation stricte du créancier apparent par la chambre commerciale

A. La distinction fondamentale entre créancier apparent et tiers usurpateur

La théorie du créancier apparent trouve son siège dans l’article 1342-3 du code civil, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Ce texte dispose que « le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable ». Il consacre, en matière d’extinction de l’obligation, une règle protectrice du débiteur qui, sans faute, exécute sa prestation entre les mains d’une personne qu’il a légitimement pu tenir pour son créancier. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 17 juin 2026 en formation plénière de chambre et promis à la plus haute publication, vient toutefois de poser une limite décisive à ce mécanisme.

En l’espèce, une société italienne, intermédiaire dans une vente de gazole entre un fournisseur et une société domiciliée aux Îles Vierges britanniques, avait reçu en mai 2018 un courriel émanant d’une adresse électronique frauduleuse ne différant que d’une lettre de l’adresse véritable du fournisseur. Ce courriel contenait une facture et un relevé d’identité bancaire falsifié, transmis sans vérification à la société débitrice. Cette dernière effectua le virement de 103 375,64 euros sur le compte bancaire désigné, lequel appartenait en réalité à un escroc. Le fournisseur, demeuré impayé, assigna alors la société débitrice et l’intermédiaire en justice.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 21 décembre 2023, avait rejeté la demande en paiement, estimant que la société débitrice avait pu légitimement croire qu’elle payait son créancier et que le paiement était, par suite, libératoire. La chambre commerciale de la Cour de cassation casse cette décision au visa de l’article 1342-3 du code civil. La haute juridiction pose un principe dont la netteté ne laisse place à aucune équivoque : « N’est pas créancier apparent, au sens de ce texte, le tiers qui usurpe l’identité du créancier » (Com. 17 juin 2026, n° 24-13.306, Publié au Bulletin et au Rapport).

La Cour de cassation reproche aux juges du fond d’avoir « violé, par fausse application, le texte susvisé » en ce qu’il ressortait de leurs constatations que la société débitrice, « qui savait que son créancier était la société Petrogarde, n’avait pas payé la somme due à un créancier apparent, mais à une personne se faisant passer frauduleusement pour la société Petrogarde ». La cassation est totale, et l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Lyon. Par application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif rejetant la demande principale emporte, par voie de conséquence, la cassation du chef rejetant la demande subsidiaire en dommages et intérêts formée contre l’intermédiaire.

Cette décision opère une distinction fondamentale entre la croyance légitime en l’identité du créancier et la croyance légitime en l’identité du titulaire du compte de paiement. La Cour de cassation refuse de confondre la qualité de créancier apparent avec celle de tiers usurpateur. L’usurpation d’identité du créancier, quand bien même elle serait habile et difficilement décelable pour le débiteur, exclut radicalement l’application de l’article 1342-3 du code civil. La solution est d’autant plus remarquable qu’elle s’inscrit dans une formation plénière de chambre et bénéficie d’une double publication au Bulletin et au Rapport annuel, ce qui lui confère une autorité jurisprudentielle exceptionnelle.

L’arrêt du 17 juin 2026 prolonge et renforce une ligne jurisprudentielle déjà esquissée par la chambre commerciale. Par un précédent arrêt du 1er juin 2003, publié au Bulletin, la même chambre avait jugé que « ne constitue pas une opération autorisée un ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais dont le numéro IBAN du compte destinataire a été ultérieurement modifié par un tiers à l’insu du donneur d’ordre » (Com. 1er juin 2023, n° 21-19.289, Publié au Bulletin). La cohérence de la jurisprudence commerciale, qui refuse de faire supporter au créancier véritable les conséquences d’une fraude dont il n’est pas à l’origine, s’en trouve singulièrement consolidée.

B. Les conséquences pratiques de l’interprétation restrictive de l’article 1342-3 du code civil

La conséquence directe de la décision de la chambre commerciale du 17 juin 2026 est que le paiement effectué par un débiteur à un tiers usurpateur n’éteint pas sa dette. Le débiteur, qui aura viré les fonds sur un compte frauduleux, demeure tenu envers son créancier véritable. L’article 1341 du code civil dispose que « le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi ». Ce principe retrouve ici toute sa vigueur : le créancier évincé conserve son action en paiement, tandis que le débiteur, qui aura mal payé, devra payer une seconde fois.

Cette solution est corroborée par une jurisprudence désormais abondante des juges du fond. La cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 20 mai 2025, a ainsi rappelé que les dispositions de l’article 1342-3 du code civil, « insérées dans un chapitre consacré à l’extinction de l’obligation, consacrent seulement le principe selon lequel le paiement à un créancier apparent produit un effet libératoire à l’égard de celui qui effectue son paiement de bonne foi » (CA Montpellier, 20 mai 2025, n° 23/02881). La même cour a précisé que ce texte « ne permet pas de résoudre une supposée vente pour défaut de délivrance », confirmant ainsi la portée strictement extinctive, et non créatrice de droits, de ce mécanisme.

Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 12 mars 2025, a rappelé l’articulation entre le régime du créancier apparent et la législation bancaire. Elle a ainsi énoncé qu’il est « constant en droit que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier » (CA Bordeaux, 12 mars 2025, n° 23/00747). En d’autres termes, l’article 1342-3 du code civil ne saurait être invoqué pour contourner les dispositions spéciales du code monétaire et financier, lesquelles organisent un régime de responsabilité spécifique en cas de fraude au virement.

L’arrêt du 17 juin 2026 dessine ainsi un double effet pratique de première importance. D’une part, il prive le débiteur du bouclier protecteur de la théorie de l’apparence lorsque l’identité du créancier a été usurpée, l’obligeant à un second paiement. D’autre part, il invite le créancier à actionner l’ensemble des responsables potentiels de la fraude, y compris les intermédiaires bancaires, sur le fondement des textes spéciaux du code monétaire et financier plutôt que sur le terrain évanescent du créancier apparent.

II. L’environnement jurisprudentiel de la lutte contre la fraude au virement en droit des affaires

A. Le régime spécial du code monétaire et financier, exclusif du droit commun

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, en parallèle de sa jurisprudence sur le créancier apparent, considérablement précisé l’articulation entre le régime spécial du code monétaire et financier et le droit commun de la responsabilité contractuelle. Par un arrêt du 4 février 2026, la même chambre a jugé qu’il résulte de la combinaison des articles L. 133-6, L. 133-7 et L. 133-18 du code monétaire et financier « qu’en cas d’opération de paiement non autorisée, seul s’applique le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par le code monétaire et financier, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle » (Com. 4 fév. 2026, n° 24-22.320). Cette solution, qui censure un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 26 septembre 2024, consacre le principe selon lequel, lorsqu’une opération de paiement est litigieuse, le juge ne peut appliquer cumulativement ou alternativement les règles de droit commun.

La chambre commerciale précise que « dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 précités, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national ». L’arrêt reproche à la cour d’appel d’avoir, après avoir constaté que l’opération n’était pas autorisée, appliqué néanmoins un raisonnement de droit commun fondé sur la faute de la banque et la faute du client, au lieu d’appliquer le régime de responsabilité objective prévu par le code monétaire et financier.

Ce régime spécial, tel qu’il résulte de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, impose au prestataire de services de paiement du payeur de « rembourse(r) au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant ». Ce remboursement quasi automatique ne connaît d’exception que si la banque « a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement ».

L’article L. 133-21 du même code tempère toutefois cette rigueur en disposant qu’« un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique ». Autrement dit, si le débiteur fournit un IBAN frauduleux à sa banque, celle-ci n’est en principe pas responsable de la mauvaise exécution, à charge pour elle de « s’efforce(r) de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement ».

La chambre commerciale a également eu l’occasion de se prononcer sur les exigences de sécurité imposées aux prestataires de services de paiement. Par un arrêt du 22 octobre 2025, elle a rappelé qu’« il résulte des articles L. 133-44, I et L. 133-19, V du code monétaire et financier que le prestataire de service de paiement doit appliquer l’authentification forte du client définie au f) de l’article L. 133-4 du même code en cas d’opération de paiement à distance et qu’à défaut, il doit rembourser au payeur le montant de l’opération non autorisée, sauf agissement frauduleux du payeur » (Com. 22 oct. 2025, n° 24-19.749). La Cour a ainsi rejeté le pourvoi d’une banque condamnée à rembourser un client, au motif que celle-ci « ne justifie toutefois pas avoir exigé du payeur l’activation de l’authentification forte », quand bien même le client avait commis une « négligence grave en répondant à un courriel présentant des anomalies grossières ».

Les juridictions du fond ne sont pas en reste. La cour d’appel de Riom, par un arrêt du 21 mai 2025, a confirmé la condamnation d’une banque à rembourser une cliente victime d’une fraude, relevant que les données bancaires avaient été récupérées « par un tiers se présentant sous la fausse apparence de représentant d’un site de paiement en ligne » et qu’« à défaut de tout élément permettant de caractériser l’existence d’anomalies grossières ou de sérieuses irrégularités qui auraient dû attirer son attention sur une possible fraude », la cliente ne pouvait se voir reprocher une négligence grave (CA Riom, 21 mai 2025, n° 24/00372). Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, par un jugement du 4 mai 2026, a également retenu la responsabilité d’une banque qui n’avait pas mis en œuvre l’authentification forte, alors que la cliente avait été victime d’une escroquerie téléphonique au cours de laquelle un tiers s’était fait passer pour un conseiller anti-fraude (TJ Aix-en-Provence, 4 mai 2026, n° 24/04803).

B. Les obligations de vigilance renforcées à la charge du débiteur et des intermédiaires

La convergence des solutions rendues par la chambre commerciale entre 2023 et 2026 dessine un paysage juridique dans lequel la vigilance est érigée en devoir partagé entre tous les acteurs de la chaîne de paiement. L’arrêt du 17 juin 2026, en excluant l’usurpation d’identité du champ du créancier apparent, fait peser sur le débiteur une obligation renforcée de vérification de l’identité réelle du bénéficiaire du virement. Il ne peut plus se contenter, pour s’exonérer de son obligation de paiement, d’invoquer sa bonne foi et l’absence d’anomalies apparentes dans les documents reçus.

Cette exigence de vigilance trouve un écho dans la jurisprudence relative au mandat apparent, autre déclinaison de la théorie de l’apparence en droit des affaires. La cour d’appel d’Angers, par un arrêt du 21 janvier 2025, a ainsi rappelé que la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du mandataire apparent suppose « que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs » et que « c’est uniquement dans les rapports entre le mandataire apparent et le tiers qu’il convient de se placer, afin d’apprécier les conditions tenant à la légitimité de la croyance du tiers et à sa bonne foi » (CA Angers, 21 janv. 2025, n° 20/00494). Dans cette espèce, un prestataire de services avait poursuivi l’exécution de travaux sans attendre la signature du contrat, croyant à l’existence d’un mandat apparent du directeur d’exploitation à l’égard de la société concessionnaire. La cour a rejeté cette argumentation, estimant que le prestataire « ne peut pas prétendre (…) qu’elle a légitimement pu croire que M. [N], dont elle connaissait la limitation de ses pouvoirs, disposait de l’habilitation suffisante pour engager la SAS Espaceo ».

Ce parallèle entre créancier apparent et mandat apparent est éclairant. Dans les deux cas, la chambre commerciale et les juridictions du fond s’accordent pour exiger du professionnel une vigilance active, qui ne saurait être remplacée par l’invocation mécanique de la théorie de l’apparence. La simple croyance ne suffit plus ; encore faut-il que les circonstances de l’espèce aient été de nature à légitimer cette croyance, ce qui suppose que le débiteur ait accompli un minimum de diligences.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 mai 2026, a également eu à connaître d’un contentieux de fraude au virement dans lequel la responsabilité de la banque à l’ouverture du compte du fraudeur était en cause. La cour a infirmé le jugement de première instance qui avait condamné la banque, relevant que celle-ci avait « régulièrement exécuté l’ordre passé en application de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier » et que les demandeurs ne pouvaient utilement « se prévaloir des dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier concernant la lutte contre le blanchiment, à la main des seules autorités de contrôle et de sanction » (CA Versailles, 19 mai 2026, n° 25/02628).

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt antérieur du 18 mars 2025, avait déjà eu à traiter d’une fraude au moyen de paiement dans laquelle une société avait été contactée par une personne se présentant comme technicien du service télématique de la banque. La cour avait alors confirmé le jugement ayant débouté la société de ses demandes indemnitaires, relevant l’absence de démonstration d’une faute de la banque dans l’exécution des virements litigieux (CA Versailles, 18 mars 2025, n° 24/00262). La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 28 janvier 2025, a quant à elle retenu la responsabilité partielle d’une banque qui n’avait pas suffisamment alerté sa cliente sur les risques liés à l’ajout d’un nouveau bénéficiaire de virement, relevant que la société cliente « a effectivement autorisé l’ajout d’un nouveau bénéficiaire de virement au profit d’une personne qu’elle ne connaissait pas » (CA Rennes, 28 janv. 2025, n° 23/05622).

Au-delà de la seule question du créancier apparent, ces décisions intéressent directement la pratique du recouvrement des créances commerciales, dans la mesure où le créancier impayé pourra utilement opposer au débiteur l’absence d’effet libératoire d’un paiement réalisé sur un compte frauduleux. La preuve de l’usurpation d’identité devient, dans cette configuration, un enjeu central du procès commercial. Les procédures collectives ne sont pas non plus étrangères à cette problématique. La déclaration de créance effectuée par un créancier dont l’identité a été usurpée soulève des difficultés singulières, notamment lorsque le débiteur en procédure collective s’est libéré entre les mains d’un tiers frauduleux avant l’ouverture de la procédure.

En définitive, la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel dessine les contours d’une obligation de vigilance généralisée qui incombe à l’ensemble des opérateurs économiques. Le débiteur ne peut se prévaloir de la théorie du créancier apparent lorsque l’identité de son créancier a été usurpée. Le prestataire de services de paiement, quant à lui, ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant qu’il a respecté les prescriptions techniques du code monétaire et financier, au premier rang desquelles figure l’authentification forte. Les intermédiaires, enfin, engagent leur responsabilité lorsqu’ils manquent à leur devoir de prudence face à des signaux d’alerte qui auraient dû éveiller leurs soupçons. La leçon pratique de cette évolution jurisprudentielle est claire : dans un environnement numérique où la fraude aux coordonnées bancaires connaît une sophistication croissante, la protection du créancier légitime et la sécurité des transactions commerciales imposent à chaque intervenant de ne jamais relâcher sa vigilance.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 juin 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul cadre de l’article 1342-3 du code civil. En énonçant que le tiers qui usurpe l’identité du créancier n’est pas un créancier apparent, la Cour de cassation fixe une limite claire à la théorie de l’apparence en droit du paiement. Cette solution, qui s’articule avec le régime spécial de responsabilité du code monétaire et financier, protège le créancier véritable contre les conséquences d’une fraude dont il n’est pas l’auteur, tout en rappelant au débiteur la nécessité de vérifier activement l’identité du bénéficiaire du virement. L’ensemble du contentieux de la fraude au virement s’en trouve désormais régi par une grille de lecture cohérente, fondée sur l’exclusivité du régime bancaire spécial et l’exigence d’une vigilance partagée entre tous les acteurs de la chaîne de paiement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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