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Agent commercial : la transaction conclue pendant le préavis à l’épreuve de la Cour de justice de l’Union européenne

Agent commercial : la transaction conclue pendant le préavis à l’épreuve de la Cour de justice de l’Union européenne

Le contentieux du contrat d’agent commercial, dont la dimension économique est considérable pour les entreprises de distribution comme pour les intermédiaires indépendants, vient d’être saisi par une décision de la Cour de justice de l’Union européenne qui pourrait en altérer sensiblement la pratique. Le 23 avril 2026, la Cour de Luxembourg a jugé, dans l’affaire C-204/25, que le contrat d’agence commerciale prend fin non pas à la date de notification de la rupture mais seulement à l’expiration du délai de préavis. En apparence technique, cette précision emporte une conséquence majeure pour les transactions conclues entre le mandant et l’agent commercial au cours de cette période intermédiaire. Quelques semaines plus tard, le 13 mai 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation française rappelait, dans une affaire distincte, qu’il est permis de conclure une transaction pour encadrer la fin d’un contrat d’agent commercial. L’articulation de ces deux décisions, qui paraissent à première vue divergentes, mérite une analyse approfondie des règles gouvernant la rupture du contrat d’agence et des marges de manœuvre persistantes pour les praticiens du droit de la distribution et du contentieux commercial.

I. La transaction après rupture du contrat d’agence : une pratique encadrée par la jurisprudence

A. Le droit à l’indemnité compensatrice, principe d’ordre public

Le statut protecteur de l’agent commercial, issu de la directive communautaire du 18 décembre 1986 n° 86/653/CEE et transposé aux articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce, repose sur un équilibre fondamental. L’agent commercial, mandataire professionnel indépendant chargé de négocier et conclure des contrats au nom et pour le compte d’un mandant, contribue par son activité au développement d’une clientèle commune. En contrepartie de cet apport, l’article L. 134-12 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable telle que portée au code de commerce, dispose qu’« en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ». Ce mécanisme vise à réparer non pas la perte du contrat lui-même, mais la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune que l’agent ne pourra plus prospecter.

La Cour de cassation a rappelé avec constance la finalité de cette indemnité. Ainsi, par un arrêt du 29 janvier 2025, la chambre commerciale a précisé « qu’il résulte de l’article L. 134-12, alinéa 1er, du Code de commerce, que la cessation du contrat d’agence commerciale donne droit à réparation du préjudice résultant, pour l’agent commercial, de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune », écartant par là même la prise en compte de circonstances postérieures à la cessation du contrat telles que la conclusion d’un nouveau contrat par l’agent (Com., 29 janv. 2025, n° 23-21.527). Cette décision confirme la nature proprement indemnitaire du dispositif et son autonomie par rapport aux aléas professionnels ultérieurs de l’agent.

Par dérogation à ce principe, l’article L. 134-13 du même code, tel que consultable sur Légifrance, énumère limitativement les cas dans lesquels l’indemnité n’est pas due. Le premier d’entre eux, et le plus contentieux, est celui où « la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ». Cette disposition a fait l’objet d’un important revirement de jurisprudence en 2022. La chambre commerciale, par un arrêt du 16 novembre 2022 publié au Bulletin, a jugé que « l’agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n’a pas été fait état dans la lettre de résiliation et a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu’il n’a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité » (Com., 16 nov. 2022, n° 21-17.423). Cette solution, ultérieurement confirmée par la chambre commerciale le 13 avril 2023 (Com., 13 avr. 2023, n° 21-23.076), a imposé une exigence de causalité directe entre la faute de l’agent et la décision de rompre du mandant, conformément à l’interprétation de la directive 86/653 retenue par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt Volvo du 28 octobre 2010 (C-203/09).

La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a fait application de ce principe en écartant la faute grave alléguée par le mandant au motif que « dans son courrier du 27 janvier 2022, la SAS MS Immobilier a annoncé à M. [Z] [O] qu’elle mettait fin à son contrat d’agent commercial » sans mentionner aucun manquement grave, ce grief n’ayant été invoqué que plus de dix mois après la rupture (CA Grenoble, 18 déc. 2025, n° 24/03065). La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 27 mai 2025, a également rappelé que « l’agent commercial, qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n’a pas été fait état dans la lettre de résiliation, ne peut être privé de son droit à indemnité » (CA Rennes, 27 mai 2025, n° 23/05678). Ces décisions illustrent la rigueur avec laquelle les juridictions du fond appliquent désormais le formalisme protecteur issu du revirement de 2022.

B. La validité de principe de la transaction et ses limites

Si l’indemnité compensatrice est d’ordre public, la question s’est posée de savoir si les parties peuvent, par une transaction, y renoncer ou en aménager le montant. La Cour de cassation a répondu par l’affirmative dans un arrêt du 13 mai 2026, jugeant qu’il est permis de conclure une transaction afin d’encadrer la fin d’un contrat d’agent commercial. Cette solution s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence constante qui admet la renonciation aux effets acquis d’une règle d’ordre public une fois que la protection a produit son effet. En d’autres termes, l’agent commercial peut, après la rupture du contrat et en connaissance de cause, transiger sur le montant de l’indemnité à laquelle il peut prétendre.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 12 mai 2026, a néanmoins rappelé l’importance de la chronologie contractuelle en matière transactionnelle. En l’espèce, après le décès d’un agent commercial survenu dans l’exercice de sa mission, le mandant avait proposé un protocole transactionnel le 11 juillet 2024, finalement refusé par les ayants droit de l’agent. La cour, appliquant l’article L. 134-12, alinéa 2, selon lequel « les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent », a fixé la créance d’indemnité à la somme de 42 180,13 euros, correspondant à environ vingt mois de commissions, en considération de l’âge de l’agent, de la durée de la relation contractuelle et de l’existence d’une clause de non-concurrence (CA Montpellier, 12 mai 2026, n° 25/02558). Cette décision montre que la liberté transactionnelle ne dispense pas le juge d’exercer un contrôle sur le caractère effectif et proportionné de l’indemnisation.

Par ailleurs, la transaction ne peut intervenir que sur des droits nés et acquis. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt précité du 27 mai 2025, a ainsi déclaré irrecevables des conclusions déposées aux fins d’homologation d’un protocole transactionnel signé le 2 août 2024, postérieurement à l’ordonnance de clôture. Cette irrecevabilité procédurale rappelle que la transaction, pour produire ses effets, doit respecter non seulement les conditions de fond mais également les règles de procédure applicables (CA Rennes, 27 mai 2025, n° 23/05678).

Le calcul de l’indemnité compensatrice obéit, en pratique, à un usage qui fixe celle-ci à l’équivalent de deux années de commissions brutes calculées sur la moyenne des trois dernières années d’exécution du contrat. La cour d’appel de Grenoble, dans sa décision du 18 décembre 2025, a néanmoins modulé cette référence en retenant dix-huit mois de commissions, compte tenu de ce que « la relation contractuelle a duré à peine plus de trois ans » (CA Grenoble, 18 déc. 2025, n° 24/03065). La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt du 27 mai 2025, a pour sa part accordé une somme de 60 000 euros, « correspondant à environ une année de commissions brutes », après avoir relevé que l’activité d’agent commercial en matière immobilière est « par nature peu sécurisée » et que le préjudice « doit s’apprécier à l’aune de cette activité choisie nécessairement irrégulière » (CA Rennes, 27 mai 2025, n° 23/05678). La cour d’appel de Montpellier a, quant à elle, fixé l’indemnité à 42 180,13 euros, soit vingt mois de commissions, en considération notamment de ce que l’agent était tenu au respect d’une clause de non-concurrence sur l’ensemble de son bassin d’activité (CA Montpellier, 12 mai 2026, n° 25/02558). Ces décisions illustrent l’absence de tarification réglementaire de l’indemnité et la nécessité pour les parties de disposer d’un conseil juridique averti lors de la négociation d’une transaction, afin d’éviter qu’une indemnité sous-évaluée soit ultérieurement remise en cause ou, à l’inverse, qu’une transaction excessivement favorable à l’agent ne grève inutilement les finances du mandant.

II. L’arrêt de la CJUE du 23 avril 2026 : une remise en cause de la temporalité de la transaction ?

A. La fin du contrat au terme du préavis : une nouvelle donne

La Cour de justice de l’Union européenne, saisie par la Cour de cassation belge d’une question préjudicielle dans une affaire opposant une banque à plusieurs agents commerciaux, a rendu le 23 avril 2026 une décision qui pourrait profondément perturber la pratique transactionnelle. L’affaire, enregistrée sous le numéro C-204/25, portait sur la validité d’une « convention globale » signée entre la banque et ses ex-agents après la résiliation des contrats d’agence. Les agents contestaient la validité de cette convention au motif qu’elle avait été conclue alors que le contrat d’agent commercial n’avait pas encore pris fin.

La Cour de justice, après avoir rappelé « la volonté du législateur de l’Union de protéger l’agent commercial durant toute la durée du préavis », a énoncé une solution aussi nette que lourde de conséquences : « un contrat d’agence commerciale prend fin non pas à la date à laquelle l’agent commercial prend connaissance ou peut raisonnablement prendre connaissance de la rupture de ce contrat, mais seulement à la date d’expiration du délai de préavis » (CJUE, 23 avr. 2026, aff. C-204/25). Cette décision, commentée dès le 4 juin 2026 par Yann Heyraud dans les colonnes du Dalloz Actualité, établit que le contrat d’agence survit à la notification de la rupture et continue de produire ses effets protecteurs pendant toute la durée du préavis.

L’enjeu pratique est considérable. Si le contrat d’agence n’est pas encore éteint pendant le préavis, l’agent commercial bénéficie toujours de la protection impérative du statut. La conclusion d’une transaction durant cette période pourrait dès lors être analysée comme une renonciation anticipée à des droits d’ordre public, ce que la jurisprudence prohibe. La Cour de justice ne s’est pas prononcée directement sur la validité des transactions conclues pendant le préavis, mais la logique de son raisonnement conduit à s’interroger sur leur licéité. Dès lors qu’un préavis doit être octroyé à l’agent, et que le contrat ne prend fin qu’à l’expiration de ce délai, il devient délicat pour le mandant de faire signer à l’agent une transaction avant cette échéance.

Cette orientation s’inscrit dans une dynamique plus large de renforcement des droits de l’agent commercial que la Cour de justice avait déjà initiée avec l’arrêt Volvo du 28 octobre 2010, puis avec l’arrêt Semen du 26 mars 2009 selon lequel « toute interprétation de l’article 17 de la directive qui pourrait s’avérer être au détriment de l’agent commercial » est exclue. L’arrêt du 23 avril 2026 prolonge cette logique en déplaçant la protection de l’agent du contenu de l’indemnité vers le moment de sa négociation.

B. La portée incertaine pour les ruptures pour faute et les perspectives d’évolution

La décision de la Cour de justice laisse toutefois en suspens une question essentielle : celle de son applicabilité aux ruptures pour faute de l’agent commercial. L’article 16, a), de la directive 86/653 prévoit que le préavis n’est pas dû en cas de faute d’une gravité telle qu’elle justifie une cessation immédiate du contrat. La Cour de justice elle-même, dans l’arrêt commenté, fait référence à cette exception. Par ailleurs, l’article L. 134-11 du Code de commerce dispose que les règles relatives au préavis « ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties ou de la survenance d’un cas de force majeure ».

Il en résulte que, lorsque la rupture est motivée par une faute grave de l’agent, le contrat prend fin immédiatement, sans préavis, et la temporalité définie par la Cour de justice ne s’applique pas. La transaction pourrait dans cette hypothèse être conclue sans attendre l’expiration d’un préavis qui, par hypothèse, n’existe pas. La difficulté tient toutefois à ce que la qualification de faute grave est précisément l’objet du contentieux : c’est au juge, et non aux parties, qu’il appartient de dire si la faute grave est caractérisée. Or, si la transaction est conclue avant que le juge ne se soit prononcé, et que celui-ci écarte ultérieurement la faute grave, la transaction pourrait être remise en cause pour avoir été signée pendant un préavis qui courait encore.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ores et déjà intégré cette difficulté en renforçant le formalisme de la lettre de rupture. Depuis le revirement du 16 novembre 2022, la faute grave doit non seulement être invoquée dans la lettre de résiliation, mais elle doit avoir effectivement provoqué la rupture. La cour d’appel de Grenoble, dans l’arrêt précité du 18 décembre 2025, a ainsi écarté la faute grave au motif que « ce manquement étant énoncé plus de dix mois après la lettre de rupture, la cour ne peut établir qu’il est à l’origine de la rupture » (CA Grenoble, 18 déc. 2025, n° 24/03065). La combinaison de l’exigence de motivation de la rupture avec la solution de la Cour de justice du 23 avril 2026 aboutit à un encadrement renforcé de la pratique transactionnelle : le mandant qui entend se prévaloir d’une faute grave pour rompre sans préavis doit l’articuler clairement dès la lettre de rupture, et la transaction ne pourra intervenir valablement qu’une fois ce préavis expiré, sauf à démontrer que la faute grave justifiait une cessation immédiate du contrat.

Par ailleurs, la Cour de cassation française n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur la portée exacte de l’arrêt de la Cour de justice du 23 avril 2026 en droit interne. L’arrêt du 13 mai 2026 de la chambre commerciale, qui admet la validité de principe de la transaction, a été rendu dans une configuration où la transaction était intervenue après l’expiration du préavis. La question de savoir si cette solution demeure applicable aux transactions conclues pendant le préavis reste ouverte. Il est probable que les juges du fond, saisis de cette difficulté, interrogent à nouveau la Cour de justice sur le point de savoir si la solution de l’arrêt C-204/25 s’étend aux ruptures pour faute et, plus généralement, si elle prohibe toute transaction avant l’expiration effective du contrat.

Dans l’attente de ces clarifications, la prudence commande de recommander aux praticiens de ne pas faire signer de transaction à l’agent commercial avant l’expiration du délai de préavis, sauf à pouvoir démontrer que la rupture est intervenue pour faute grave justifiant une cessation immédiate du contrat. La pratique actuelle, qui consiste souvent à négocier la transaction dans les jours ou semaines suivant la notification de la rupture, pourrait ainsi devoir évoluer vers un séquençage plus strict : notification de la rupture, écoulement du préavis, puis seulement négociation et conclusion de la transaction. Cette évolution, si elle se confirmait, renforcerait la protection de l’agent commercial en lui laissant le temps de mesurer la portée de la rupture avant de transiger, mais elle alourdirait également la gestion des fins de contrat pour les mandants.

Du point de vue de la rédaction des contrats commerciaux, l’arrêt de la Cour de justice invite à une vigilance accrue dans la stipulation des clauses de rupture et de transaction. Les contrats d’agence commerciale devraient désormais prévoir de manière expresse les modalités de conclusion d’une éventuelle transaction, en distinguant clairement les hypothèses de rupture pour faute grave, qui justifient une cessation immédiate du contrat sans préavis, des hypothèses de rupture pour convenance, dans lesquelles le préavis s’impose et emporte maintien des effets protecteurs du statut jusqu’à son expiration. Une clause contractuelle qui autoriserait la conclusion d’une transaction avant la fin du préavis pourrait se heurter à la prohibition des renonciations anticipées à des droits d’ordre public et encourir la censure du juge sur le fondement de la solution dégagée par la Cour de justice le 23 avril 2026.

En toute hypothèse, les sociétés qui recourent à des agents commerciaux pour le développement de leur activité ont intérêt à structurer la rupture du contrat d’agence avec le même soin que celui apporté à la gestion de leurs autres relations contractuelles d’affaires, telles que les contentieux de concurrence déloyale ou les litiges entre associés. La dimension transfrontalière de nombreux contrats d’agence, souvent conclus entre des mandants français et des agents établis dans d’autres États membres, ajoute une complexité supplémentaire à l’appréciation de la validité des transactions, qui devra désormais intégrer non seulement la jurisprudence de la Cour de cassation française mais également celle de la Cour de justice de l’Union européenne.

Conclusion

L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 23 avril 2026 constitue une étape supplémentaire dans la construction d’un statut protecteur de l’agent commercial dont la cohérence s’affermit au fil des décisions. En fixant la fin du contrat à l’expiration du préavis, il contraint les praticiens à repenser la temporalité de la transaction et, plus largement, celle de la rupture du contrat d’agence. La Cour de cassation française, qui avait déjà aligné sa jurisprudence sur celle de la Cour de justice en matière de faute grave par le revirement de 2022, devra préciser si la solution de l’arrêt du 13 mai 2026, qui admet la validité de la transaction, résiste à la nouvelle donne posée par l’arrêt C-204/25. La réponse à cette question déterminera, pour les années à venir, l’équilibre entre la protection de l’agent commercial et la sécurité juridique des opérations de rupture négociée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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