Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La charge de la preuve de la contrefaçon de droit d’auteur à l’ère de l’intelligence artificielle : le blocage législatif de la proposition de loi Darcos et le régime probatoire du règlement européen sur l’intelligence artificielle

La charge de la preuve de la contrefaçon de droit d’auteur à l’ère de l’intelligence artificielle : le blocage législatif de la proposition de loi Darcos et le régime probatoire du règlement européen sur l’intelligence artificielle

La conférence des présidents de l’Assemblée nationale a écarté, le 12 mai 2026, la proposition de loi visant à instaurer une présomption réfragable d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle. Ce texte, adopté à l’unanimité par le Sénat le 8 avril 2026, devait insérer dans le code de la propriété intellectuelle un article L. 331-4-1 destiné à renverser la charge de la preuve au bénéfice des titulaires de droits d’auteur et de droits voisins. Le blocage intervient à un moment où le règlement (UE) 2024/1689, dit AI Act, impose depuis le 2 août 2025 aux fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle à usage général une obligation de transparence sur les corpus d’entraînement, sans pour autant modifier la répartition de la charge probatoire dans le contentieux de la contrefaçon. L’articulation de ces deux instruments — l’un mort-né, l’autre limité à une obligation documentaire — place les ayants droit dans une situation d’insécurité juridique que la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur le droit à la preuve ne saurait entièrement résorber. L’analyse de cet échec législatif, puis du cadre juridique subsistant, permet de mesurer l’écart entre la protection que le législateur entendait conférer aux créateurs et les outils dont ils disposent effectivement pour faire valoir leurs droits.

I. L’échec du mécanisme législatif de renversement de la charge de la preuve

A. La proposition de loi Darcos : une présomption réfragable écartée par l’obstruction parlementaire

La proposition de loi déposée le 12 décembre 2025 par la sénatrice Laure Darcos visait à répondre à une difficulté structurelle du contentieux de la contrefaçon de droit d’auteur appliqué à l’intelligence artificielle. Les titulaires de droits, auteurs, éditeurs, producteurs, sociétés de gestion collective, se heurtent en effet à l’opacité des jeux de données utilisés pour entraîner les modèles d’IA générative, les entreprises du secteur opposant la protection du secret des affaires pour ne pas divulguer la composition de leurs corpus. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027352170 L’article L. 122-4 précise que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ». https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278917 Ces principes, pour établis qu’ils soient en droit positif, se heurtent à un obstacle probatoire considérable : comment démontrer qu’une œuvre protégée a été utilisée pour l’entraînement d’un modèle d’IA sans accès aux données d’apprentissage ?

Le futur article L. 331-4-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction adoptée par le Sénat, entendait résoudre cette difficulté en instituant une présomption réfragable d’utilisation. Dès lors qu’un indice afférent au développement, au déploiement ou au résultat d’un système d’intelligence artificielle rendait vraisemblable l’utilisation d’une œuvre protégée, il aurait incombé au fournisseur du modèle ou du système d’apporter la preuve contraire. La construction renversait ainsi le régime probatoire ordinaire : le titulaire de droits qui détectait un indice — restitution textuelle d’un passage d’œuvre, reproduction d’une mise en page éditoriale, génération d’une image reproduisant les caractéristiques d’une œuvre protégée — n’aurait plus eu à démontrer positivement la captation.

L’avis du Conseil d’État du 19 mars 2026 avait validé le dispositif. La Haute juridiction administrative avait jugé le mécanisme conforme à la Constitution et au droit de l’Union européenne, confirmant que le législateur national conserve la liberté d’instituer un mécanisme probatoire spécifique au titre de l’autonomie procédurale des États membres. Après ajustements sur le périmètre matériel — distinction entre fournisseurs et déployeurs intégrée au texte transmis à l’Assemblée —, la voie parlementaire semblait ouverte. Le texte fut adopté à l’unanimité par le Sénat le 8 avril 2026, transmis à l’Assemblée nationale le 9 avril sous le numéro 2634, puis inscrit à la discussion dans le cadre de la semaine transpartisane de juin.

Or, le dépôt de cent dix amendements sur une proposition de loi composée d’un seul article a rendu son examen impossible dans le temps imparti. La conférence des présidents de groupe de l’Assemblée nationale, réunie le 12 mai 2026, n’a pas retenu le texte pour la niche parlementaire de juin, privilégiant d’autres inscriptions. Les représentants des industries culturelles et médiatiques, parmi lesquels une coalition de quatre-vingt-une organisations réunissant la SACD, la Sacem, le Syndicat national de l’édition et de nombreux groupements professionnels, ont dénoncé une stratégie d’obstruction parlementaire, relayée par une pétition de vingt-cinq mille signatures de professionnels de la création. Le calendrier parlementaire contraint par la perspective de l’élection présidentielle de 2027 laisse désormais peu de fenêtres pour un texte placé en bas de la pile législative.

B. Les conséquences juridiques immédiates du maintien du régime probatoire de droit commun

Le blocage de la proposition de loi Darcos emporte une conséquence immédiate pour les titulaires de droits : ils conservent la charge intégrale de démontrer positivement l’utilisation de leurs œuvres dans les processus d’entraînement des modèles d’intelligence artificielle. Cette démonstration suppose, en droit commun de la preuve, l’administration d’éléments suffisamment précis et concordants pour établir, d’une part, la titularité des droits sur l’œuvre arguée de contrefaçon et, d’autre part, la matérialité de l’atteinte portée au droit exclusif de reproduction et de représentation.

Par ailleurs, l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit, depuis l’introduction du 10° par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, une exception dite de fouille de textes et de données permettant les « copies ou reproductions numériques d’une œuvre en vue de la fouille de textes et de données réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 122-5-3 ». https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037388886 Ce dernier texte subordonne la fouille à l’absence d’opposition du titulaire des droits, exprimée par des procédés lisibles par machine, y compris par des métadonnées. En d’autres termes, le législateur français a opté pour un mécanisme d’opt-out, dont l’effectivité dépend de la capacité technique de l’ayant droit à signaler son opposition d’une manière susceptible d’être détectée par les robots d’indexation des fournisseurs de modèles d’IA. Ce mécanisme, antérieur à l’essor de l’IA générative, n’a pas été conçu pour le contentieux de masse que l’économie des modèles d’IA est en train de générer.

En l’absence de présomption légale, le titulaire de droits qui entend agir en contrefaçon doit réunir des indices indirects. La restitution par un modèle de langage d’un passage quasi identique d’une œuvre littéraire, la génération d’une image reproduisant les caractéristiques d’une œuvre d’art plastique, ou encore la synthèse d’un article de presse dans un style identifiable peuvent constituer des commencements de preuve. Mais la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt de la chambre commerciale du 15 octobre 2025, que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin). https://www.courdecassation.fr/decision/68ef380910fb86995ec6ea5c Cette solution, qui sanctionne l’allégation prématurée de contrefaçon, dissuade les titulaires de droits de signaler publiquement l’utilisation suspectée de leurs œuvres par les modèles d’IA, sauf à disposer d’éléments probatoires suffisants — précisément ceux dont la collecte est rendue difficile par l’opacité des jeux de données d’entraînement.

II. Le cadre juridique applicable en l’état : entre transparence européenne et construction prétorienne française

A. L’article 53 du règlement (UE) 2024/1689 : une obligation documentaire sans incidence probatoire directe

Le règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024, dit AI Act, a consacré un régime de transparence pour les fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle à usage général, sans pour autant toucher à la répartition de la charge de la preuve dans le contentieux de la contrefaçon. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32024R1689 L’article 53, paragraphe 1, sous c), impose au fournisseur de modèle GPAI de « mettre en place une politique visant à respecter le droit de l’Union relatif au droit d’auteur et aux droits voisins, et notamment à identifier et respecter, y compris au moyen de technologies de pointe, une réserve de droits exprimée conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/790 ». https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019L0790 Le paragraphe 1, sous d), exige la publication d’un résumé suffisamment détaillé des contenus utilisés pour l’entraînement, selon un gabarit fourni par le Bureau européen de l’intelligence artificielle.

La logique de ces dispositions est ex ante : documenter les corpus, identifier les opt-outs, publier un résumé — à aucun moment inverser la charge de la preuve d’une utilisation au profit du titulaire de droits. L’article 53 de l’AI Act organise une obligation de transparence administrative, non un régime probatoire juridictionnel. Le Code de pratique GPAI publié par la Commission européenne le 10 juillet 2025 prolonge ce dispositif sur un mode volontaire, en prévoyant un mécanisme de plainte et un point de contact pour les ayants droit, sans créer pour autant un droit d’action probatoire opposable aux non-signataires.

Le calendrier d’application de ces obligations est désormais figé. Les obligations de l’article 53 sont applicables depuis le 2 août 2025 pour les nouveaux modèles, tandis que les pouvoirs de sanction du Bureau européen de l’IA — amendes jusqu’à 15 millions d’euros ou 3 % du chiffre d’affaires annuel mondial, conformément à l’article 101 du règlement — n’entrent en application qu’au 2 août 2026. Les modèles déjà mis sur le marché avant le 2 août 2025 bénéficient d’un délai supplémentaire jusqu’au 2 août 2027 pour se conformer. Il en résulte une fenêtre de douze à vingt-quatre mois pendant laquelle le Bureau européen de l’IA peut superviser et demander des mesures correctives, mais ne peut encore prononcer d’amende.

Dès lors, le résumé prévu par l’article 53, paragraphe 1, sous d), s’il constitue une source d’information inédite pour les titulaires de droits, ne garantit pas la granularité suffisante pour établir, devant une juridiction nationale, l’utilisation spécifique d’une œuvre déterminée dans un corpus d’entraînement. La distinction entre l’obligation de transparence ex ante et le régime probatoire ex post reproduit, dans le champ du droit de la propriété intellectuelle, une topologie comparable à celle qui sépare les obligations d’information du responsable de traitement prévues aux articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données du droit d’accès effectivement opposable de la personne concernée prévu à l’article 15 du même règlement — un écart que plusieurs années de contentieux administratifs et judiciaires n’ont pas entièrement comblé.

B. La construction prétorienne de la chambre commerciale sur le droit à la preuve dans le contentieux de la propriété intellectuelle

Dans l’attente d’une intervention législative qui, à ce jour, n’est plus à l’ordre du jour parlementaire, la charge de la preuve de la contrefaçon de droit d’auteur dans l’environnement numérique demeure régie par les principes dégagés par la chambre commerciale de la Cour de cassation. La jurisprudence récente de la formation commerciale a construit un cadre jurisprudentiel qui, sans renverser la charge probatoire, en aménage les modalités par le recours à un standard de proportionnalité.

L’arrêt de principe le plus récent a été rendu le 17 juin 2026 par la chambre commerciale, sous le numéro 25-11.499, publié au Bulletin. La Cour y énonce que « il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code de procédure civile que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats ». https://www.courdecassation.fr/decision/6a32361dcdc6046d4793450d Elle précise que « le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ». Cette formulation, qui consacre un standard de proportionnalité dans l’appréciation de la recevabilité des modes de preuve, ouvre aux titulaires de droits la possibilité d’invoquer des éléments obtenus dans des conditions qui ne seraient pas parfaitement régulières, pourvu que ces éléments soient indispensables à la démonstration de la contrefaçon.

La même chambre commerciale avait déjà posé les jalons de cette construction dans un arrêt du 5 juin 2024, rendu également au Bulletin, aux termes duquel « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954, Publié au Bulletin). https://www.courdecassation.fr/decision/665fffbf2bde7b00080c3140 La Cour y rappelle qu’il appartient au juge, saisi d’une demande de condamnation à des dommages-intérêts du fait de l’obtention et de la production d’un document couvert par le secret des affaires, de rechercher « si la pièce produite était indispensable pour prouver les faits allégués et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi ». Cette solution, directement transposable au contentieux de l’intelligence artificielle, signifie que le juge national pourrait, dans les conditions strictes du contrôle de proportionnalité, ordonner au fournisseur de modèle d’IA la communication d’éléments relatifs à la composition de ses corpus d’entraînement, nonobstant la protection du secret des affaires, si le titulaire de droits établit que cette communication est indispensable à l’exercice de son droit à la preuve.

La construction prétorienne de la chambre commerciale a également encadré l’usage des mesures probatoires exorbitantes du droit commun. Dans l’arrêt du 6 décembre 2023, dit Puma, rendu en formation de section et publié au Bulletin, la Cour a jugé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). https://www.courdecassation.fr/decision/65701d28604055831871b02d La Cour approuve en conséquence l’annulation d’un procès-verbal de saisie-contrefaçon lorsque le requérant s’était abstenu de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès. Cette exigence de loyauté, lue en combinaison avec le standard de proportionnalité dégagé dans les arrêts subséquents, dessine un équilibre entre la protection des intérêts du titulaire de droits et la préservation des droits de la défense.

À cet égard, l’arrêt du 15 octobre 2025, déjà évoqué, complète le dispositif en définissant la frontière entre l’exercice légitime du droit d’agir en contrefaçon et l’abus de ce droit. En jugeant que le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon, en l’absence de décision de justice, est constitutif d’un dénigrement, la Cour encadre la période pré-contentieuse et contraint le titulaire de droits à une rigueur probatoire accrue avant toute communication à des tiers — distributeurs, clients, partenaires commerciaux — de la société arguée de contrefaçon. Cette exigence, légitime au regard de la protection de la réputation des opérateurs économiques, a pour effet collatéral de restreindre la capacité des titulaires de droits à signaler publiquement l’utilisation non autorisée de leurs œuvres par des modèles d’intelligence artificielle, alors même que la preuve directe de cette utilisation leur échappe.

Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 31 janvier 2024 portant sur la protection des dessins et modèles, que « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). https://www.courdecassation.fr/decision/65b9f07f8452800008b2b33f Cette solution, qui consacre la force de la présomption d’enregistrement, illustre la capacité du droit positif à instituer des mécanismes probatoires protecteurs lorsque le législateur en a posé le cadre. La proposition de loi Darcos aurait précisément étendu cette logique de présomption au contentieux de l’intelligence artificielle, comblant ainsi un vide probatoire que la jurisprudence, pour inventive qu’elle soit, ne peut entièrement résorber par la voie prétorienne.

L’état actuel du droit positif français met ainsi à la disposition des titulaires de droits plusieurs leviers procéduraux. La saisie-contrefaçon, prévue aux articles L. 332-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle pour le droit d’auteur et L. 716-4-7 pour les marques, constitue une mesure d’instruction probatoire dont l’efficacité est subordonnée au respect de l’exigence de loyauté posée par l’arrêt Puma de 2023. Le référé probatoire de l’article 145 du code de procédure civile offre une voie complémentaire, sous réserve que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Enfin, le contrôle de proportionnalité consacré par les arrêts du 5 juin 2024 et du 17 juin 2026 permet au juge d’ordonner, sous certaines conditions, la communication de pièces couvertes par le secret des affaires et autorise même l’admission de preuves obtenues de manière irrégulière lorsque le droit à la preuve le justifie.

En conséquence, l’absence de présomption légale ne prive pas les titulaires de droits de toute voie d’action, mais elle en accroît considérablement le coût probatoire. La construction prétorienne de la chambre commerciale a certes assoupli les conditions de recevabilité des modes de preuve dans le contentieux de la propriété intellectuelle, mais ce mouvement jurisprudentiel ne saurait se substituer à une intervention législative qui, en renversant la charge de la preuve, aurait précisément libéré les titulaires de droits de la nécessité d’établir positivement ce que les fournisseurs de modèles d’IA sont, en l’état, les seuls à connaître.

Conclusion

Le blocage de la proposition de loi Darcos par l’Assemblée nationale, sur fond d’obstruction parlementaire et de lobbying intense des acteurs de l’intelligence artificielle, laisse le contentieux de la contrefaçon de droit d’auteur dans l’environnement de l’IA générative sous l’empire d’un dispositif juridique fragmenté. L’article 53 du règlement (UE) 2024/1689 impose aux fournisseurs de modèles GPAI une obligation de transparence dont la portée probatoire demeure limitée, faute d’emporter un renversement de la charge de la preuve au bénéfice des titulaires de droits. La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a consacré un standard de proportionnalité dans l’appréciation de la recevabilité des preuves et autorisé, sous conditions strictes, la production d’éléments couverts par le secret des affaires, offre aux titulaires de droits des leviers procéduraux réels, sans pour autant résoudre le déséquilibre structurel qui caractérise le contentieux de l’IA : les fournisseurs de modèles sont les seuls à détenir l’information pertinente, et les titulaires de droits demeurent les seuls à devoir en rapporter la preuve. La fenêtre parlementaire d’ici l’élection présidentielle de 2027, jointe à l’entrée en application progressive des pouvoirs de sanction du Bureau européen de l’intelligence artificielle, déterminera si la France entend exercer l’autonomie procédurale que le Conseil d’État lui a reconnue le 19 mars 2026 ou si, par défaut, la trajectoire probatoire des titulaires de droits français sera entièrement arbitrée par la jurisprudence civile sur la base du seul article 53.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture