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La proposition de loi du 8 avril 2026 sur la présomption d’utilisation des contenus culturels par l’IA : une rupture probatoire à l’épreuve de la chambre commerciale

La proposition de loi du 8 avril 2026 sur la présomption d’utilisation des contenus culturels par l’intelligence artificielle : une rupture probatoire à l’épreuve de la jurisprudence de la chambre commerciale

I. L’architecture probatoire de la contrefaçon : un édifice prétorien éprouvé

A. La saisie-contrefaçon, mécanisme cardinal de la collecte des preuves en propriété intellectuelle

L’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » (article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle). Ce droit, qui naît de la création même, sans formalité d’enregistrement, place néanmoins son titulaire face à une difficulté redoutable lorsqu’il s’agit d’en rapporter la preuve en justice. L’action en contrefaçon, qu’elle porte sur un droit d’auteur, une marque ou un brevet, suppose en effet que le demandeur établisse à la fois l’existence de son droit privatif et la matérialité des actes argués de contrefaçon. Or, par nature, les éléments de preuve se trouvent le plus souvent entre les mains du contrefacteur présumé, ce qui rend la charge probatoire particulièrement ardue pour le titulaire du droit.

C’est précisément pour remédier à cette asymétrie probatoire que le législateur français a consacré, de longue date, le mécanisme de la saisie-contrefaçon. L’article L. 615-1 du même code énonce que « Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon » (article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle). La saisie-contrefaçon permet au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle de faire constater par huissier de justice, avant toute instance au fond, les éléments matériels constitutifs de l’atteinte alléguée à ses droits. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au fil d’une jurisprudence abondante, précisé les contours de cette institution essentielle du contentieux de la propriété intellectuelle.

Par un arrêt du 14 novembre 2024, la chambre commerciale a jugé que « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées » et qu’« il en résulte qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447). Cette solution, qui circonscrit la sanction de l’irrégularité aux seules mesures effectivement viciées, traduit une volonté de préserver l’efficacité de la saisie-contrefaçon comme instrument probatoire, sans pour autant sacrifier les garanties du saisi. Elle s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle constante qui refuse la nullité automatique et intégrale du procès-verbal lorsque seule une partie des opérations excède les limites de l’autorisation judiciaire.

Parallèlement, la Cour de cassation a consolidé le cadre procédural de la saisie-contrefaçon en matière de compétence juridictionnelle. Aux termes d’un arrêt du 1er février 2023, la chambre commerciale a précisé qu’il résulte de l’article 845, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que « les requêtes afférentes à une instance en cours relèvent de la seule compétence du président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi » et qu’« en conséquence, cette compétence ne peut être contestée que par une exception d’incompétence et non par une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge ayant autorisé la mesure de saisie-contrefaçon » (Cass. com., 1er fév. 2023, n° 21-22.225). Cette décision, publiée au Bulletin et au Rapport, encadre strictement les voies de contestation ouvertes au saisi, en cohérence avec l’objectif de célérité qui gouverne l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle.

En amont de la saisie-contrefaçon elle-même, l’article 145 du code de procédure civile offre aux justiciables un instrument probatoire préventif, qui permet d’obtenir des mesures d’instruction avant tout procès lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. La chambre commerciale a énoncé, dans un arrêt du 28 juin 2023, que « constituent des mesures légalement admissibles, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction circonscrites dans le temps, dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi » et qu’« à cet égard, il incombe au juge saisi d’une contestation de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence » (Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-11.752). Ce contrôle de proportionnalité, désormais systématique, constitue une garantie essentielle contre les mesures d’investigation disproportionnées, tout en préservant la possibilité pour le requérant d’accéder aux preuves nécessaires à la démonstration de ses droits.

Dans le prolongement de cette jurisprudence, l’articulation entre le droit à la preuve et la protection du secret des affaires a fait l’objet de plusieurs décisions importantes. Par un arrêt du 20 mars 2024, la chambre commerciale a jugé que « la procédure prévue à l’article R. 153-1 du code de commerce a pour seul objet d’éviter, par une mesure de séquestre provisoire, que la communication ou la production d’une pièce, à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne porte atteinte au secret des affaires » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-22.398). Par un arrêt plus récent encore, du 13 novembre 2025, la Cour de cassation a précisé que le juge des référés, saisi d’une demande de modification ou de rétractation, « est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre », que la mesure ait été prononcée d’office ou à la demande du requérant (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-17.250).

Ces décisions révèlent une constante : la chambre commerciale construit, par touches successives, un régime probatoire qui combine l’efficacité des instruments d’investigation avec les garanties procédurales dues aux parties. Le titulaire du droit de propriété intellectuelle dispose ainsi d’une palette d’outils lui permettant d’établir la preuve de la contrefaçon, mais il doit en permanence composer avec les exigences de proportionnalité et de loyauté posées par la jurisprudence. Cet équilibre, patiemment élaboré par la Haute juridiction, se trouve aujourd’hui confronté à un défi d’une nature radicalement nouvelle : l’utilisation massive, par les fournisseurs d’intelligence artificielle, de contenus culturels protégés pour l’entraînement de leurs modèles.

B. L’articulation prétorienne entre contrefaçon et concurrence déloyale : une subsidiarité repensée

L’action en contrefaçon n’épuise pas l’ensemble des voies de droit ouvertes au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle. Depuis de nombreuses années, la jurisprudence admet que celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif puisse néanmoins agir sur le fondement de la concurrence déloyale ou du parasitisme économique, à la condition que les faits invoqués soient distincts de ceux qui caractérisent la contrefaçon alléguée. Cette construction prétorienne, dont la chambre commerciale est l’architecte principal, a connu une évolution significative avec l’arrêt du 18 mars 2026.

Cette décision, publiée au Bulletin, opère un revirement de jurisprudence d’une portée considérable. La Cour de cassation y énonce que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016). La chambre commerciale en déduit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ».

Cette solution s’écarte délibérément de la jurisprudence antérieure qui, depuis un arrêt fondateur du 22 septembre 1983, considérait que l’action en concurrence déloyale et l’action en contrefaçon procédaient de causes différentes et ne tendaient pas aux mêmes fins. Pour parvenir à ce résultat, la Cour de cassation mobilise un raisonnement en deux temps : elle constate d’abord l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, puis elle relève la possibilité de former une demande en concurrence déloyale fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon, dès lors que celle-ci est rejetée pour défaut de constitution de droit privatif.

En conséquence, la chambre commerciale consacre une forme de subsidiarité procédurale entre les deux actions : le demandeur qui échoue à établir l’existence de son droit privatif devant les premiers juges conserve la faculté de se replier, en appel, sur le terrain de la concurrence déloyale ou du parasitisme. Cette architecture juridique, qui procède de la combinaison des articles 564 et 565 du code de procédure civile, offre une flexibilité procédurale bienvenue aux titulaires de droits qui se heurtent à des difficultés de preuve.

Dans la même décision, la Cour de cassation rappelle la définition classique du parasitisme économique, qu’elle qualifie de « forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Elle précise, de manière déterminante, que « l’action en parasitisme peut être mise en oeuvre en dehors de tout rapport de concurrence », écartant ainsi l’exigence d’une situation de concurrence directe entre les parties, que certaines cours d’appel persistaient à imposer. Cette précision s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt du 16 février 2022, par lequel la chambre commerciale avait déjà jugé que l’action en parasitisme « peut être mise en oeuvre quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties, dès lors que l’auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements » (Cass. com., 16 fév. 2022, n° 20-13.542).

Par un arrêt du 15 octobre 2025, la chambre commerciale a par ailleurs rappelé, de manière éclatante, les limites que le droit de la responsabilité civile impose à l’exercice des prérogatives du titulaire de droits d’auteur. Elle a jugé qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150). Cette décision, fondée sur l’article 1240 du code civil, illustre la vigilance avec laquelle la Haute juridiction encadre les comportements des titulaires de droits, qui ne sauraient se faire justice à eux-mêmes en procédant à des mises en garde extra-judiciaires sans avoir préalablement obtenu une décision de justice consacrant l’existence d’une contrefaçon.

Cet ensemble jurisprudentiel dessine un système dans lequel la preuve occupe une place centrale et dans lequel le titulaire de droits doit, avant toute dénonciation publique ou action en justice, réunir des éléments suffisamment probants pour caractériser l’atteinte alléguée. Le mécanisme de la saisie-contrefaçon, l’articulation entre contrefaçon et parasitisme, et l’encadrement des dénonciations extra-judiciaires concourent à un même objectif : garantir que la protection des droits de propriété intellectuelle ne s’exerce pas au détriment de la liberté du commerce et de la concurrence. Cet équilibre subtil, fruit de plusieurs décennies de construction jurisprudentielle, est aujourd’hui confronté à l’émergence de l’intelligence artificielle générative.

II. L’avènement de l’intelligence artificielle générative, facteur de déstabilisation du cadre probatoire traditionnel

A. La proposition de loi du 8 avril 2026 : une inversion de la charge de la preuve sans précédent

Le 8 avril 2026, le Sénat a adopté à l’unanimité une proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle. Ce texte, déposé en réaction à l’utilisation massive, par les modèles d’intelligence artificielle générative, d’oeuvres protégées par le droit d’auteur pour leur phase d’entraînement, constitue une rupture fondamentale avec l’économie générale du droit de la preuve en matière de propriété intellectuelle.

Le mécanisme envisagé par la proposition de loi était d’une simplicité redoutable : il s’agissait d’instaurer une présomption légale selon laquelle les fournisseurs d’intelligence artificielle sont réputés avoir utilisé des contenus culturels protégés pour l’entraînement de leurs modèles, sauf à rapporter la preuve contraire. En d’autres termes, le texte opérait un renversement de la charge de la preuve : ce n’était plus au titulaire du droit d’auteur de démontrer que son oeuvre avait été utilisée pour l’entraînement d’un modèle d’intelligence artificielle, mais au fournisseur de ce modèle d’établir que tel n’avait pas été le cas.

Cette inversion de la charge probatoire se heurtait frontalement au principe posé par l’article 1353 du code civil, selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Elle dérogeait également à l’architecture prétorienne patiemment construite par la chambre commerciale, qui fait reposer sur le demandeur à l’action en contrefaçon la charge d’établir la matérialité des actes argués de contrefaçon. La combinaison de la présomption légale avec les instruments probatoires traditionnels de la propriété intellectuelle — saisie-contrefaçon, mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile — soulevait des questions juridiques d’une complexité inédite.

En effet, la saisie-contrefaçon suppose que l’huissier de justice instrumentaire puisse matériellement accéder aux éléments de preuve, les décrire et, le cas échéant, les saisir. Or, dans l’hypothèse d’un entraînement de modèle d’intelligence artificielle, la preuve de l’utilisation d’une oeuvre protégée est par nature intangible : elle réside dans les jeux de données d’entraînement, les paramètres du modèle, les logs d’apprentissage, autant d’éléments dont l’appréhension par les voies d’exécution classiques s’avère particulièrement malaisée. La présomption légale visait précisément à contourner cet obstacle probatoire en dispensant le titulaire de droits de rapporter une preuve devenue, dans les faits, quasi impossible à administrer.

Pourtant, le texte a été rejeté par l’Assemblée nationale au motif, notamment, que la présomption qu’il instituait était jugée contraire au principe de proportionnalité qui gouverne, on l’a vu, l’ensemble du droit de la preuve en matière de propriété intellectuelle. Le Conseil d’État, saisi pour avis, avait au demeurant émis des réserves sur la compatibilité de ce mécanisme avec le droit de l’Union européenne, et singulièrement avec la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle, qui impose aux États membres de prévoir des mesures, procédures et réparations « loyales et équitables ».

L’échec de cette proposition de loi ne clôt pas le débat ; il en révèle au contraire l’acuité. La difficulté probatoire que le texte entendait résoudre demeure entière, et les instruments issus de la jurisprudence de la chambre commerciale — pour aussi sophistiqués soient-ils — n’offrent pas de réponse pleinement satisfaisante à la spécificité du contentieux de l’intelligence artificielle. La saisie-contrefaçon est conçue pour appréhender des objets matériels ou des documents tangibles ; elle est mal adaptée à la saisie de données d’entraînement stockées sur des serveurs distants, souvent localisés hors du territoire national. Le référé-probatoire de l’article 145 du code de procédure civile, pour sa part, est soumis à un contrôle de proportionnalité qui, dans le contexte d’un modèle d’intelligence artificielle entraîné sur des milliards de paramètres, pourrait aboutir à écarter des mesures d’investigation jugées excessives au regard des intérêts en présence.

B. Le cadre européen et l’ébauche d’une réponse normative à hauteur du défi technologique

Le 10 juin 2026, la Commission européenne a publié un Code pratique sur la transparence des contenus générés sous intelligence artificielle, lequel propose, notamment, des « icônes » de labellisation destinées à informer le public de l’origine artificielle de certains contenus. Ce texte s’articule avec le règlement européen 2024/1689 du 13 juin 2024, dit « AI Act », dont l’article 53 impose aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général de rendre publique une synthèse des données utilisées pour l’entraînement de leurs modèles. Ces obligations de transparence constituent une première réponse au défi probatoire identifié, en ce qu’elles contraignent les fournisseurs à documenter l’origine des données d’entraînement.

L’article 53 de l’AI Act dispose que les fournisseurs de modèles d’IA à usage général sont tenus d’« établir et de rendre publique une synthèse suffisamment détaillée du contenu utilisé pour l’entraînement du modèle d’IA à usage général, conformément au modèle fourni par le Bureau de l’IA ». Cette obligation de transparence, si elle ne crée pas de présomption d’utilisation de contenus protégés, facilite néanmoins la tâche probatoire des titulaires de droits en leur donnant accès, pour la première fois, à une information structurée sur la composition des jeux de données d’entraînement.

Parallèlement, le Parlement européen a adopté, le 7 avril 2026, le rapport dit « Voss » qui prend position sur le droit d’auteur et l’intelligence artificielle générative. Ce rapport invite la Commission à proposer un cadre législatif garantissant que les titulaires de droits puissent exercer un contrôle effectif sur l’utilisation de leurs oeuvres par les systèmes d’IA générative, y compris par la mise en place de mécanismes d’opt-out opposables. La question de l’effectivité de ce droit d’opposition, dans un environnement technologique où les données d’entraînement sont collectées à l’échelle du web mondial, demeure toutefois entière.

L’article L. 716-4-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui subordonne la recevabilité de l’action en contrefaçon de marque à la preuve d’un usage sérieux de celle-ci (article L. 716-4-3 du code de la propriété intellectuelle), illustre l’importance que le législateur attache à la démonstration effective d’une exploitation du droit invoqué. Aux termes de ce texte, « est irrecevable toute action en contrefaçon lorsque, sur requête du défendeur, le titulaire de la marque ne peut rapporter la preuve que la marque a fait l’objet, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en contrefaçon a été formée ». Cette exigence de preuve, qui pèse sur le titulaire du droit, est le pendant logique du monopole d’exploitation que lui confère l’enregistrement de sa marque ; elle témoigne de la préoccupation constante du législateur et du juge de ne pas accorder de protection à des droits qui ne seraient pas effectivement exercés.

Dans le contexte de l’intelligence artificielle, la transposition de ce raisonnement au droit d’auteur conduit à s’interroger sur la nature de l’atteinte subie par le titulaire. L’utilisation d’une oeuvre pour l’entraînement d’un modèle d’IA ne constitue pas, en elle-même, une exploitation commerciale de l’oeuvre au sens traditionnel du terme : le modèle entraîné ne reproduit pas l’oeuvre, il en extrait des corrélations statistiques qui lui permettent de générer des contenus nouveaux. La qualification juridique de cette opération — reproduction, représentation, ou acte distinct échappant au monopole de l’auteur — est au coeur des contentieux en cours devant les juridictions américaines et européennes.

La décision de la chambre commerciale du 18 mars 2026, précédemment évoquée, prend dans ce contexte une résonance particulière. En facilitant le cumul successif des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, elle offre aux titulaires de droits une voie procédurale leur permettant de pallier la difficulté à caractériser un acte de contrefaçon au sens strict, en se repliant sur le terrain, plus souple, du parasitisme économique. La démonstration que le fournisseur d’IA s’est placé « dans le sillage » des créateurs, en tirant indûment profit de leurs efforts et investissements sans bourse délier, pourrait ainsi prospérer sur le fondement de l’article 1240 du code civil, indépendamment de la qualification d’un acte de contrefaçon.

La Commission européenne a également publié le 10 juin 2026 un Code de bonnes pratiques sur la transparence des contenus générés par IA, qui propose des mécanismes de labellisation et de traçabilité. Ce texte, dépourvu de force contraignante, témoigne néanmoins de la prise de conscience, au niveau européen, de la nécessité d’articuler innovation technologique et protection des droits de propriété intellectuelle. Les juridictions françaises, et au premier chef la chambre commerciale de la Cour de cassation, seront vraisemblablement appelées, dans les années à venir, à préciser les conditions dans lesquelles les instruments probatoires existants — saisie-contrefaçon, mesures d’instruction in futurum, séquestre probatoire — pourront être adaptés aux spécificités du contentieux de l’intelligence artificielle.

Conclusion

L’échec de la proposition de loi du 8 avril 2026 ne doit pas être interprété comme un renoncement du législateur à apporter une réponse au défi probatoire que l’intelligence artificielle générative pose au droit de la propriété intellectuelle. Il révèle plutôt la difficulté, pour le droit positif, à concevoir un mécanisme de présomption qui soit à la fois efficace dans la lutte contre l’utilisation non autorisée des oeuvres et respectueux des principes fondamentaux de la charge de la preuve. L’architecture prétorienne construite par la chambre commerciale — saisie-contrefaçon, mesures d’instruction proportionnées, cumul successif des actions — constitue un socle solide, mais qui appelle des adaptations pour répondre à la spécificité du contentieux de l’IA. Les obligations de transparence issues de l’AI Act européen, combinées à la plasticité des instruments procéduraux français, offrent des perspectives d’évolution que la jurisprudence ne manquera pas d’explorer dans les prochaines années.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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