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Obligation précontractuelle d’information : la chambre commerciale à l’épreuve de la réticence dolosive (2023-2026)

L’obligation précontractuelle d’information en droit des affaires : la chambre commerciale à l’épreuve de la réticence dolosive (2023-2026)

L’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 a consacré, à l’article 1112-1 du code civil, un devoir général d’information précontractuelle dont la portée n’a cessé d’être précisée par la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Ce texte, qui impose à celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre de l’en informer, a trouvé dans le contentieux des affaires un terrain d’application particulièrement fertile, qu’il s’agisse de la cession de droits sociaux, de la vente de fonds de commerce, du contrat de franchise ou encore de la fourniture de biens et services entre professionnels. La période 2023-2026 a vu se dessiner une construction jurisprudentielle cohérente, qui articule le devoir d’information de l’article 1112-1 avec les sanctions du dol et de la réticence dolosive prévues aux articles 1137 à 1139 du même code. Les décisions rendues éclairent tant les obligations pesant sur le vendeur professionnel que celles qui incombent au cédant de droits sociaux, au franchiseur ou encore au repreneur de fonds de commerce. Par ailleurs, l’office du juge dans l’appréciation du caractère déterminant de l’information retenue a fait l’objet d’importantes précisions, qui renouvellent l’équilibre entre le devoir de se renseigner de l’acquéreur et l’obligation de transparence du cédant. Cette évolution jurisprudentielle intéresse au premier chef le praticien du droit des affaires, qu’il intervienne en amont de l’opération pour sécuriser la phase précontractuelle ou en aval pour en sanctionner les manquements devant les juridictions consulaires.

I. La délimitation du périmètre de l’obligation d’information précontractuelle par la chambre commerciale

A. L’articulation entre le devoir général d’information et les obligations spéciales d’information

L’article 1112-1 du code civil énonce que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». Ce texte ajoute que « les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir » et qu’« outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ». La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 21 janvier 2026, que l’obligation d’information et de conseil du vendeur professionnel à l’égard de son client « n’existe à l’égard de l’acheteur professionnel que dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause » (Com. 21 janv. 2026, n° 24-13.471). Cette décision rappelle que le devoir d’information n’est pas absolu et qu’il varie selon les compétences respectives des parties. En l’espèce, la Cour a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que l’acheteur professionnel, qui avait conçu l’installation d’éclairage litigieuse, n’établissait pas le caractère déterminant de l’information non divulguée sur le flux lumineux en mode veille des luminaires. La solution est d’autant plus remarquable qu’elle refuse d’ériger en principe que le vendeur professionnel serait systématiquement tenu d’une obligation d’information renforcée à l’égard de son cocontractant, fût-il moins compétent techniquement.

Par ailleurs, les obligations spéciales d’information ne se confondent pas avec le devoir général de l’article 1112-1. En matière de franchise, l’article L. 330-3 du code de commerce impose la remise d’un document d’information précontractuel (DIP) dont le contenu est précisé par l’article R. 330-1 du même code. Dans un arrêt du 26 juin 2024, publié au Bulletin, la chambre commerciale a censuré une cour d’appel qui s’était bornée à constater la conformité formelle du DIP aux prescriptions légales, sans rechercher « si le franchiseur n’avait pas gardé intentionnellement le silence sur les procédures collectives survenues dans le réseau après la remise du DIP et avant la signature du contrat de franchise et si cette information n’aurait pas dissuadé le franchisé de contracter » (Com. 26 juin 2024, n° 23-14.085, Publié au Bulletin). Dès lors, la remise d’un DIP conforme n’épuise pas l’obligation d’information qui pèse sur le franchiseur : celui-ci demeure tenu de porter à la connaissance du candidat franchisé toute information déterminante survenue entre la remise du document et la signature du contrat. Cette solution prolonge la logique initiée sous l’empire de l’ancien article 1116 du code civil, que la chambre commerciale appliquait déjà à l’obligation d’information du franchiseur.

En outre, la chambre commerciale a précisé que le devoir d’information précontractuelle survit à l’ouverture d’une procédure collective. Dans un arrêt du 12 juin 2024, publié au Bulletin, elle a jugé que l’interdiction des poursuites édictée par l’article L. 622-21 du code de commerce ne fait pas obstacle à l’action en nullité d’un contrat de vente fondée sur « un manquement à une obligation d’information précontractuelle » ou sur « des manœuvres dolosives », dès lors que cette action ne tend pas à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ni à la résolution pour défaut de paiement (Com. 12 juin 2024, n° 19-14.480, Publié au Bulletin). La Cour affirme ainsi l’autonomie de l’action en nullité pour vice du consentement par rapport à la discipline collective des procédures collectives. L’acquéreur qui s’estime victime d’une réticence dolosive de la part du vendeur placé en liquidation judiciaire peut donc agir en nullité du contrat sans se heurter au principe de l’arrêt des poursuites individuelles. Cette solution, qui consacre le droit substantiel de l’acquéreur sur la règle procédurale de l’interdiction des poursuites, témoigne de l’importance que la chambre commerciale attache à la protection du consentement dans les opérations commerciales, y compris lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective. Elle confère au créancier victime d’un dol un levier procédural significatif pour échapper aux effets d’un contrat dont le consentement a été vicié, indépendamment de la situation financière du cocontractant.

B. Le caractère déterminant de l’information : une appréciation in concreto renforcée

Selon l’article 1112-1, alinéa 3, du code civil, « ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ». La chambre commerciale exerce un contrôle rigoureux sur la motivation des juges du fond qui écartent le caractère déterminant d’une information. Dans l’arrêt du 21 janvier 2026 précité, la Cour a validé l’appréciation souveraine des juges du fond qui avaient retenu l’absence de caractère déterminant de l’information sur le flux en mode veille, après avoir constaté que l’acheteur professionnel n’avait pas explicité ses besoins et n’avait pas sollicité tous renseignements utiles auprès du fournisseur. En revanche, la cour d’appel de Nîmes, le 22 mai 2026, a infirmé un jugement ayant retenu un manquement à l’obligation d’information, en relevant que le fournisseur d’électricité avait communiqué à son client, dès le 5 juillet 2021, une offre de renouvellement mentionnant expressément l’augmentation des prix du marché et que les conditions particulières du contrat ne faisaient plus référence au dispositif ARENH, de sorte que le client « ne peut se prévaloir d’un manquement à l’obligation d’information notamment sur l’importante augmentation du coût de l’électricité avant la signature du nouveau contrat » (CA Nîmes, 22 mai 2026, n° 25/01162).

Ces décisions illustrent le balancement auquel se livre le juge entre le devoir de transparence du débiteur de l’information et le devoir de se renseigner qui incombe à tout professionnel averti. La cour d’appel de Nîmes a ainsi relevé que « les informations sur la tarification applicable revêtent une importance déterminante en ce qu’elles ont un lien direct et nécessaire avec le contenu d’un contrat de fourniture d’électricité », mais que le fournisseur avait fourni « des informations suffisantes et exactes permettant à la SARL LMB de comprendre la tarification applicable et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, sur ses obligations financières pendant toute la durée du contrat ». L’appréciation du caractère déterminant de l’information suppose donc une analyse concrète du contenu des échanges précontractuels, qui ne saurait se réduire à la vérification abstraite de la conformité des documents remis aux prescriptions légales ou réglementaires. La due diligence précontractuelle constitue, à cet égard, un instrument privilégié pour le praticien soucieux de prévenir les contestations ultérieures.

II. La sanction de la violation de l’obligation d’information : le renouveau de la réticence dolosive

A. Le rejet de l’obligation de se renseigner comme fait justificatif de la réticence dolosive

L’apport le plus significatif de la période récente réside dans le refus de la chambre commerciale d’admettre que le devoir de se renseigner de l’acquéreur puisse exonérer le cédant de sa réticence dolosive. L’arrêt du 18 septembre 2024, publié au Bulletin, constitue à cet égard une décision de principe. La Cour y énonce, au visa des articles 1137 et 1139 du code civil, que « constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie » et que « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ». Elle censure ensuite l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande en annulation d’une cession de parts sociales, avait retenu « qu’il pesait sur le cessionnaire, alors qu’il prenait le contrôle de la société et compte tenu de son expérience dans la gestion des sociétés pour avoir été antérieurement gérant d’une société, une obligation renforcée de se renseigner sur la situation de la société qu’il acquérait ». La Cour juge ces motifs « impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée » (Com. 18 sept. 2024, n° 23-10.183, Publié au Bulletin).

Cette solution est d’une portée considérable en droit des sociétés : elle interdit aux juges du fond de faire prévaloir l’obligation de se renseigner du cessionnaire sur la dissimulation intentionnelle du cédant, fût-ce à l’égard d’un acquéreur professionnel ou expérimenté. En d’autres termes, l’expérience professionnelle de la victime ne constitue plus un obstacle à la reconnaissance du dol. L’arrêt opère ainsi un rééquilibrage significatif au profit du cessionnaire, dont le devoir de se renseigner, aussi renforcé soit-il en raison de sa qualité de professionnel, ne saurait tenir en échec l’action en nullité fondée sur la réticence dolosive du cédant. Cette position s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence plus ancienne qui, sous l’empire des anciens articles 1116 et 1382 du code civil, imposait déjà au franchiseur de révéler les informations déterminantes que le franchisé ne pouvait découvrir par lui-même. La portée pratique de cet arrêt pour le contentieux entre associés est immédiate : le cédant qui dissimule des dettes, des contrats en cours ou un passif latent ne peut plus se retrancher derrière l’expérience ou la qualité professionnelle de l’acquéreur pour échapper à l’annulation de la cession.

La chambre commerciale a réitéré cette position dans un arrêt du 13 mai 2026, rendu au visa des articles 1137 et 1139 du code civil. En l’espèce, elle a censuré une cour d’appel qui, pour écarter le dol invoqué par une société exploitante de supermarché à l’encontre du repreneur du fonds de commerce de son prestataire informatique, avait retenu que la dirigeante de la société, « elle-même rompue à ce type de pratiques », « avait toute latitude pour contacter, avec ses confrères, un conseil afin qu’il se renseigne auprès des organes de la liquidation judiciaire » sur le sort des actifs ou contrats en cours. La Cour juge ces motifs « impropres à exclure que le consentement de la Société de l’avenir ait été vicié », et reproche à la cour d’appel de n’avoir pas recherché si le repreneur n’avait pas « présenté mensongèrement comme exclue toute reprise du fonds de commerce » et « comme inéluctable la cessation progressive du fonctionnement des infrastructures techniques » (Com. 13 mai 2026, n° 24-22.183). La convergence de ces deux arrêts, à vingt mois d’intervalle, atteste la volonté de la chambre commerciale d’ériger en principe que la compétence ou l’expérience de la victime du dol ne saurait faire obstacle à la sanction de la réticence dolosive. Ce faisant, la Cour rappelle que le dol s’apprécie au regard du comportement de son auteur, non de la diligence de la victime.

B. La distinction entre le manquement à l’obligation d’information et la réticence dolosive : intentionnalité et charge de la preuve

La chambre commerciale prend soin de distinguer le simple manquement à l’obligation précontractuelle d’information de la réticence dolosive, laquelle suppose un élément intentionnel. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 2 juin 2026, a rappelé que « le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement ». Encore faut-il que ce caractère intentionnel soit démontré et non simplement allégué (CA Rennes, 2 juin 2026, n° 25/00573). Cette distinction est essentielle car elle conditionne tant le régime de la preuve que l’étendue de la sanction : l’annulation du contrat sur le fondement des articles 1130 et suivants du code civil suppose un vice du consentement caractérisé, tandis que le manquement à l’obligation d’information de l’article 1112-1 peut, indépendamment de l’annulation, engager la responsabilité civile de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

En matière de charge de la preuve, l’article 1112-1, alinéa 4, du code civil dispose qu’« il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie ». Ce mécanisme probatoire, qui opère un partage de la charge de la preuve, a été appliqué par la cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 17 novembre 2025. Celle-ci, après avoir visé l’article 1112-1, a constaté que l’acte notarié du 27 septembre 2018 stipulait que les parties déclaraient avoir été informées des dispositions de cet article, et que le cessionnaire avait bénéficié d’un compromis de vente préalable sous conditions suspensives lui ayant permis de « s’engager après réflexion et vérification de l’ensemble des éléments », ce dont elle a déduit l’absence de manquement à l’obligation d’information (CA Bordeaux, 17 nov. 2025, n° 23/05841). Cette décision illustre l’utilité, pour le praticien, d’insérer dans l’acte une clause par laquelle les parties reconnaissent avoir été informées des dispositions de l’article 1112-1 et déclarent que toutes les informations déterminantes ont été communiquées.

Par ailleurs, l’arrêt du 26 juin 2024 précité illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale contrôle l’office du juge du fond dans la recherche de l’élément intentionnel de la réticence dolosive. En exigeant de la cour d’appel qu’elle recherche si le franchiseur avait « gardé intentionnellement le silence », la Cour de cassation rappelle que la caractérisation du dol par réticence suppose la démonstration d’une volonté délibérée de dissimulation, laquelle ne saurait être présumée du seul silence gardé sur une information déterminante. À cet égard, l’arrêt du 21 janvier 2026 fournit une illustration a contrario : la Cour y approuve les juges du fond d’avoir exclu le manquement à l’obligation d’information après avoir constaté que le fournisseur « n’ayant pas été destinataire de tous les documents à caractère technique […] elle n’était pas, pour sa part, en mesure d’augurer de l’importance de l’information », ce qui excluait tant le caractère déterminant de l’information que l’intention dolosive du fournisseur. Cette distinction entre l’élément matériel du manquement et l’élément moral du dol est déterminante pour le praticien : lorsque l’information n’a pas été communiquée par négligence ou par méconnaissance de son caractère déterminant, la responsabilité civile du débiteur de l’information peut être engagée, mais la nullité du contrat pour dol ne saurait être prononcée.

En conséquence, la jurisprudence de la chambre commerciale dessine un double régime : d’une part, un devoir général d’information précontractuelle sanctionné par la responsabilité civile, dont le manquement s’apprécie objectivement au regard des compétences respectives des parties et du caractère déterminant de l’information ; d’autre part, une sanction spécifique de la réticence dolosive, qui suppose la preuve d’une dissimulation intentionnelle et qui rend toujours excusable l’erreur provoquée, interdisant au juge d’opposer à la victime son défaut de curiosité ou son expérience professionnelle. La rédaction des contrats commerciaux et la conduite des négociations précontractuelles doivent désormais intégrer cette double exigence, sous peine d’exposer les parties à des actions en nullité ou en responsabilité dont le domaine a été considérablement élargi par les décisions récentes. Le contentieux des affaires se trouve ainsi placé au cœur d’une transformation silencieuse mais profonde du droit des obligations, où la loyauté des pourparlers et la transparence précontractuelle deviennent les piliers d’un ordre public de protection du consentement.

Conclusion

La construction jurisprudentielle de la chambre commerciale sur la période 2023-2026 consolide l’édifice de l’obligation précontractuelle d’information en droit des affaires autour de deux piliers complémentaires. D’un côté, l’article 1112-1 du code civil instaure un devoir général dont l’intensité est modulée en fonction de la qualité et des compétences des parties, et dont le non-respect engage la responsabilité civile de son auteur sans préjudice de l’annulation du contrat. D’un autre côté, les articles 1137 et 1139 du même code sanctionnent la réticence dolosive avec une vigueur renouvelée, en interdisant au juge de faire prévaloir le devoir de se renseigner de l’acquéreur sur la dissimulation intentionnelle du cédant. L’office du praticien consiste désormais à anticiper, dès la phase précontractuelle, l’ensemble des informations déterminantes qui devront être communiquées au cocontractant, et à documenter la preuve de cette communication, faute de quoi il s’expose à une action en nullité dont la jurisprudence récente a considérablement élargi le domaine. La conduite d’une due diligence rigoureuse et la formalisation des échanges précontractuels constituent, à la lumière de ces décisions, les meilleurs remparts contre les allégations ultérieures de réticence dolosive. En définitive, la période 2023-2026 aura vu la chambre commerciale ériger la loyauté précontractuelle en principe directeur du droit des affaires, au moyen d’une lecture combinée des articles 1112-1 et 1137 du code civil qui restitue à la protection du consentement toute sa vigueur dans les relations entre professionnels.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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