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Le devoir de loyauté du dirigeant de société commerciale : l’interdiction automatique de créer une société concurrente consacrée par la chambre commerciale le 17 juin 2026

Le devoir de loyauté du dirigeant de société commerciale : l’interdiction automatique de créer une société concurrente consacrée par la chambre commerciale le 17 juin 2026

I. La formulation d’une interdiction par principe, indépendante de la preuve d’actes de concurrence déloyale

A. Le fondement textuel et l’économie de l’article L. 223-22 du code de commerce

L’article L. 223-22 du code de commerce, dans sa rédaction applicable aux sociétés à responsabilité limitée (C. com., art. L. 223-22), dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Ce texte fonde, depuis l’origine, le régime de responsabilité des dirigeants de SARL.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 17 juin 2026, un arrêt publié au Bulletin qui confère à ce texte une portée jusqu’alors inédite en matière de devoir de loyauté. La décision énonce, dans un attendu de principe, qu’il résulte de l’article L. 223-22 du code de commerce que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, Publié au Bulletin).

Cette formulation mérite que l’on s’y arrête. Elle repose sur une lecture renouvelée de l’article L. 223-22 qui, jusqu’à présent, était essentiellement mobilisé comme fondement de l’action en responsabilité pour faute de gestion. Or la Cour de cassation en déduit désormais une obligation positive de loyauté, laquelle se traduit par une interdiction de créer une société concurrente pendant l’exercice du mandat social. Cette interdiction est qualifiée de principe, ce qui signifie qu’elle s’applique de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de caractériser un quelconque acte positif de concurrence déloyale.

En l’espèce, le gérant d’une SARL exerçant une activité de marchand de biens avait créé, pendant l’exercice de ses fonctions, deux sociétés dont l’une développait une activité concurrente dans le domaine de l’immobilier, sans en avertir la société ni ses associés. La cour d’appel de Rennes, par arrêt du 14 janvier 2025, avait rejeté la demande de dommages et intérêts formée au titre du manquement au devoir de loyauté, en retenant que la création de ces sociétés ne constituait pas en soi un manquement au devoir de loyauté et qu’en outre, aucun acte de concurrence déloyale n’était caractérisé (CA Rennes, 14 janv. 2025, n° 21/04274).

La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce. La cassation intervient sur le fondement exclusif de ce texte, sans référence à l’article 1240 du code civil, ce qui confirme l’autonomie du fondement par rapport au droit commun de la responsabilité civile délictuelle. L’arrêt de la cour d’appel est cassé et annulé de ce chef, et l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel d’Angers.

B. L’autonomie du devoir de loyauté à l’égard du droit commun de la concurrence déloyale

L’apport fondamental de l’arrêt du 17 juin 2026 réside dans l’émancipation du devoir de loyauté du dirigeant à l’égard du droit commun de la concurrence déloyale. Par le passé, la jurisprudence subordonnait en effet la sanction du dirigeant à la caractérisation d’un acte de concurrence déloyale, c’est-à-dire à la démonstration d’un comportement fautif causant un préjudice à la société.

En cela, la chambre commerciale adopte une position qui rappelle celle qu’elle avait consacrée, sur le terrain de la concurrence déloyale, pour les salariés créant une société concurrente. Dans un arrêt du 7 décembre 2022, publié au Bulletin, elle avait en effet jugé que « constitue un acte de concurrence déloyale le fait, pour une société à la création de laquelle a participé le salarié d’une société concurrente, de débuter son activité avant le terme du contrat de travail liant ceux-ci » (Cass. com., 7 déc. 2022, n° 21-19.860, Publié au Bulletin). Dans le même arrêt, elle avait également précisé que « le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l’ancien salarié d’un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de ce dernier et obtenues par ce salarié pendant l’exécution de son contrat de travail, constitue un acte de concurrence déloyale ».

La construction est analogue : dans les deux cas, la Cour érige en faute autonome un comportement qui, par lui-même, crée un risque pour la société, sans exiger la preuve d’un détournement effectif de clientèle ou d’un préjudice commercial avéré. Toutefois, l’arrêt du 17 juin 2026 va plus loin encore, puisqu’il ne se place pas sur le terrain de l’article 1240 du code civil mais sur celui du droit spécial des sociétés. La prohibition ne résulte pas de la concurrence déloyale, mais de l’obligation de loyauté inhérente au mandat social.

Cette distinction n’est pas seulement théorique. Elle emporte des conséquences pratiques considérables. Sur le terrain de l’article 1240 du code civil, le demandeur doit prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité. Sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce, tel qu’interprété par la Cour de cassation, la faute est constituée par le seul fait de créer une société concurrente, sans qu’il soit besoin d’établir un préjudice distinct. Le préjudice résulte de la violation même de l’obligation de loyauté.

Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà rappelé, dans un arrêt du 17 mai 2023, que « la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes » et que la responsabilité d’une société ne peut être engagée pour des faits antérieurs à son immatriculation, dès lors qu’elle ne jouissait pas encore de la personnalité morale (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, Publié au Bulletin). L’arrêt du 17 juin 2026 s’inscrit dans cette même logique d’imputation personnelle de la faute au dirigeant, mais en amont de toute constitution de société concurrente : c’est l’acte même de création qui est prohibé, parce qu’il porte en lui le germe d’une infidélité à l’égard de la société gérée.

En conséquence, la décision du 17 juin 2026 consacre une approche préventive du devoir de loyauté. Elle ne sanctionne pas un acte de concurrence déloyale accompli, mais un comportement qui, par nature, expose la société à un risque de concurrence. La loyauté due par le dirigeant ne se limite plus à une obligation d’abstention d’actes positifs de détournement ; elle englobe désormais une interdiction de créer une situation de conflit d’intérêts structurel.

Cette approche rejoint, par ailleurs, la conception extensive du devoir de loyauté que le droit des sociétés a progressivement élaborée. L’arrêt du 26 novembre 2025, rendu par la même chambre commerciale, avait déjà appliqué l’article L. 223-22 à la responsabilité du gérant pour des fautes commises dans sa gestion à l’occasion d’un retrait d’associé, confirmant que ce texte constitue le fondement général de la responsabilité du dirigeant envers la société (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-16.801). L’arrêt du 17 juin 2026 prolonge cette logique en ajoutant une dimension préventive à la responsabilité du gérant.

II. Les prolongements et les questions en suspens : entre consolidation jurisprudentielle et extension potentielle

A. L’articulation de l’arrêt du 17 juin 2026 avec la jurisprudence antérieure relative aux actes préparatoires

L’arrêt du 17 juin 2026 s’insère dans un ensemble jurisprudentiel cohérent qui, depuis plusieurs années, tend à sanctionner les comportements préparatoires à la concurrence déloyale. La chambre commerciale avait en effet déjà jugé, le 7 décembre 2022, que la simple détention d’informations confidentielles par une société créée par un ancien salarié constituait un acte de concurrence déloyale, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’exploitation effective de ces informations.

Cette jurisprudence révèle une méfiance croissante du juge à l’égard des comportements préparatoires. Ceux-ci, bien qu’ils ne causent pas encore de préjudice commercial, créent une situation de danger pour la société dont le dirigeant ou le salarié prépare la défection. La chambre commerciale a ainsi étendu la notion de faute à des actes qui, pris isolément, pourraient paraître anodins, mais qui, replacés dans leur contexte, révèlent une intention de nuire ou, à tout le moins, une infidélité à l’égard de l’employeur ou de la société.

Plusieurs cours d’appel ont, depuis lors, fait application de ces principes. La cour d’appel de Rouen, par arrêt du 13 février 2025, a ainsi retenu la concurrence déloyale d’un associé ayant développé une activité concurrente pendant l’exécution du contrat de société. La cour d’appel de Bastia, le 27 mai 2026, a confirmé la condamnation d’un associé pour concurrence déloyale après avoir constaté la similarité des activités et la proximité géographique des deux sociétés. La cour d’appel de Grenoble, le 4 juin 2026, a rappelé que le fait pour une société d’avoir été créée par un salarié d’une société concurrente avant le terme de son contrat de travail ne constitue un acte de concurrence déloyale que si elle a débuté son activité avant la fin du contrat de travail, tout en relevant que des actes de préparation excessifs peuvent caractériser une faute.

L’apport de l’arrêt du 17 juin 2026 est donc de franchir une étape supplémentaire : alors que la jurisprudence antérieure sanctionnait la création d’une société concurrente lorsqu’elle s’accompagnait d’actes préparatoires caractérisés, l’arrêt nouveau sanctionne la création elle-même, indépendamment de tout acte de concurrence déloyale. Le curseur se déplace du stade de la préparation à celui de la simple intention matérialisée par la constitution de la société.

Cette évolution n’est pas anodine. Elle traduit une conception exigeante du mandat social, qui place le dirigeant dans une situation de loyauté renforcée à l’égard de la société qu’il administre. Le dirigeant n’est pas un salarié parmi d’autres ; il est le dépositaire de la confiance des associés et le garant de l’intérêt social. À ce titre, il ne saurait, sans manquer à ses obligations, se placer dans une situation où ses intérêts personnels pourraient diverger de ceux de la société.

L’article L. 223-22 du code de commerce, en ce qu’il fonde la responsabilité du gérant pour les fautes commises dans sa gestion, constitue ainsi le socle légal d’une obligation de loyauté d’une intensité particulière. La Cour de cassation, en déduisant de ce texte une interdiction de créer une société concurrente, en explicite le contenu normatif sans en forcer la lettre. L’interdiction découle non d’une règle expresse, mais de la nature même du mandat social, qui implique que le gérant consacre ses efforts à la société qu’il dirige et ne prépare pas, dans l’ombre, une entreprise rivale.

Par ailleurs, cette construction jurisprudentielle entre en résonance avec le droit des groupements prévu par le code civil. L’article 1833 du code civil dispose que toute société doit être constituée dans l’intérêt commun des associés, et l’article 1844-1 prohibe les clauses léonines qui attribueraient la totalité du profit à un associé ou l’exonéreraient de la totalité des pertes (C. civ., art. 1833 et 1844-1). Ces dispositions, qui gouvernent le droit commun des sociétés, participent d’une même philosophie : l’associé, et a fortiori le dirigeant, ne saurait faire prévaloir son intérêt particulier sur l’intérêt commun. La création d’une société concurrente pendant l’exercice du mandat social constitue à cet égard une violation caractérisée de cette exigence.

B. La transposition du principe aux autres formes sociales et la question de la cessation des fonctions

Si l’arrêt du 17 juin 2026 est rendu en matière de SARL, sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce, la question de sa transposition aux autres formes sociales se pose immédiatement. En effet, la notion de devoir de loyauté du dirigeant n’est pas propre à la SARL ; elle innerve l’ensemble du droit des sociétés.

Pour les sociétés anonymes, l’article L. 225-251 du code de commerce prévoit que les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion (C. com., art. L. 225-251). Cette disposition est rédigée en des termes très proches de ceux de l’article L. 223-22. Cette disposition est rédigée en des termes très proches de ceux de l’article L. 223-22. Il est dès lors raisonnable d’anticiper que la solution dégagée pour la SARL sera étendue aux dirigeants de SA, le fondement textuel étant analogue.

Pour les sociétés par actions simplifiées, l’article L. 227-8 du code de commerce renvoie aux dispositions relatives à la responsabilité des dirigeants de SA, sous réserve des règles propres à la SAS (C. com., art. L. 227-8). Le président de SAS est ainsi soumis à un régime de responsabilité comparable, et la logique de l’arrêt du 17 juin 2026 devrait, en toute cohérence, trouver à s’appliquer.

La chambre commerciale n’a certes pas encore eu l’occasion de se prononcer expressément sur cette extension. Toutefois, la motivation de l’arrêt du 17 juin 2026, par sa généralité, suggère que la Cour entend poser un principe applicable à l’ensemble des dirigeants de sociétés commerciales. L’obligation de loyauté et de fidélité ne découle pas de la forme sociale, mais du mandat social lui-même. Or le mandat social, quelle que soit la forme de la société, repose sur la confiance et implique que le dirigeant agisse dans l’intérêt exclusif de la personne morale.

La question de la durée de l’interdiction mérite également d’être posée. L’arrêt du 17 juin 2026 prohibe la création d’une société concurrente « pendant l’exercice de ses fonctions ». Cette précision temporelle est essentielle. Elle signifie que l’interdiction cesse avec le mandat social. Le dirigeant qui a quitté ses fonctions recouvre, en principe, sa liberté d’entreprendre, y compris dans un secteur concurrent.

Cette solution s’explique par la nature du devoir de loyauté, qui est consubstantiel au mandat. Tant que le mandat perdure, le dirigeant doit fidélité à la société ; une fois le mandat expiré, cette obligation cesse. La solution est cohérente avec la jurisprudence relative aux clauses de non-concurrence post-contractuelles, qui ne se présument pas et doivent être expressément stipulées pour produire effet après la cessation des fonctions.

Il convient toutefois d’observer que la liberté retrouvée du dirigeant après la cessation de ses fonctions ne l’autorise pas pour autant à commettre des actes de concurrence déloyale. Si l’interdiction automatique cesse avec le mandat, le droit commun de la responsabilité civile délictuelle reprend son empire. Le dirigeant qui, après son départ, utiliserait des informations confidentielles obtenues pendant son mandat ou détournerait la clientèle de son ancienne société par des procédés déloyaux engagerait sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

La portée pratique de l’arrêt du 17 juin 2026 est considérable. Pour les associés minoritaires, il offre un fondement solide pour agir contre le gérant qui préparerait, dans l’ombre, une entreprise concurrente. La preuve à rapporter est allégée : il suffit d’établir la création d’une société concurrente pendant l’exercice du mandat, sans avoir à démontrer un détournement effectif de clientèle ou un préjudice commercial.

L’action sociale ut singuli, que les associés peuvent exercer individuellement en vertu de l’article L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce, trouve ici un terrain d’élection. Les associés minoritaires, qui sont souvent les premiers à pâtir des infidélités du gérant, disposent désormais d’une voie d’action directe pour obtenir réparation du préjudice causé à la société par la violation du devoir de loyauté.

L’arrêt du 17 juin 2026 éclaire également la question délicate du préjudice moral de la société. La cassation s’étend en effet au chef de dispositif ayant rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, que la cour d’appel de Rennes avait écartée. La Cour de cassation retient un lien de dépendance nécessaire entre le manquement au devoir de loyauté et le préjudice moral, ouvrant ainsi la voie à une indemnisation distincte du préjudice commercial. Cette solution confirme que la violation du devoir de loyauté cause à la société un préjudice qui n’est pas exclusivement patrimonial, mais qui touche également à son image et à la confiance que lui portent ses partenaires.

Enfin, l’arrêt du 17 juin 2026 doit être lu en combinaison avec l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 1er avril 2026, qui a précisé le régime de prescription de l’action en nullité des décisions sociales (Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-20.707, Publié au Bulletin). La convergence de ces décisions témoigne d’une volonté de la chambre commerciale de renforcer la cohérence du droit des sociétés, en articulant le contrôle des nullités et la sanction des comportements déloyaux autour de principes clairs et prévisibles.

Pour les dirigeants, l’arrêt constitue un avertissement clair. La création d’une société concurrente pendant l’exercice du mandat social, même sans commencement d’activité, constitue un manquement au devoir de loyauté susceptible d’engager leur responsabilité. La sanction potentielle est lourde : le dirigeant peut être condamné à des dommages et intérêts, et la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, y compris sur le préjudice moral, confirme que le préjudice réparable ne se limite pas au seul préjudice commercial.

L’arrêt du 17 juin 2026 s’inscrit ainsi dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement des obligations pesant sur les dirigeants de sociétés commerciales. Le devoir de loyauté, qui était jusqu’alors une notion aux contours incertains, reçoit une consécration éclatante qui en précise le contenu et en renforce la portée. La chambre commerciale, sous la présidence de M. Vigneau, poursuit ainsi l’œuvre de clarification du droit des sociétés qu’elle a entreprise depuis plusieurs années, en dotant les associés et les praticiens d’outils juridiques précis et efficaces pour sanctionner les comportements infidèles des dirigeants.

En définitive, l’arrêt du 17 juin 2026 opère un recentrage bienvenu de la protection des associés sur le terrain du droit spécial des sociétés, en affranchissant le devoir de loyauté du dirigeant du carcan probatoire de la concurrence déloyale. Ce faisant, il consacre une conception exigeante de la fonction de dirigeant, qui place la fidélité à la société au cœur du mandat social.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 juin 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul droit des SARL. En déduisant de l’article L. 223-22 du code de commerce une interdiction pour le gérant de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, la Cour de cassation consacre une conception autonome et préventive du devoir de loyauté. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure sur les actes préparatoires à la concurrence déloyale, marque une étape importante dans la construction d’un régime de responsabilité des dirigeants fondé non sur la réparation d’un préjudice avéré, mais sur la sanction d’un manquement à une obligation inhérente au mandat social. Elle offre aux associés un fondement d’action simplifié et aux praticiens un outil d’une efficacité renouvelée pour prévenir les comportements infidèles des dirigeants. L’extension attendue du principe aux autres formes sociales, et singulièrement aux SAS, ne manquera pas de susciter de nouveaux développements jurisprudentiels dont il conviendra de suivre attentivement les évolutions.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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