Le devoir de loyauté du dirigeant de société commerciale et l’interdiction de créer une société concurrente : la prohibition de principe consacrée par la chambre commerciale de la Cour de cassation
I. La consécration d’une prohibition de principe, autonome de l’action en concurrence déloyale
A. L’affirmation d’une interdiction de créer une société concurrente détachable de la caractérisation d’actes de concurrence déloyale
Par un arrêt du 17 juin 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a posé un principe dont la portée doctrinale et pratique est considérable. La Cour y affirme que « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, Publié au Bulletin). Cette formulation, par sa netteté, constitue l’un des apports les plus significatifs de la jurisprudence récente en droit des sociétés. La chambre commerciale y consacre une prohibition autonome, qui se détache de la démonstration d’actes matériels de concurrence déloyale pour s’attacher au seul fait générateur de la création, par le dirigeant en exercice, d’une entité sociale concurrente.
L’espèce à l’origine de cette cassation mérite d’être rappelée pour mesurer la portée de la solution. Le capital de la société à responsabilité limitée TKCG aménagement, exerçant une activité de marchand de biens, était réparti entre trois associés, dont l’un d’eux en assumait la gérance. Le 25 septembre 2018, ce gérant créait les sociétés Cegea Holding et Urba Néo Patrimoine, cette dernière exerçant une activité dans le domaine de l’immobilier concurrente de celle de la société TKCG Aménagement, sans en avertir ni cette dernière ni ses autres associés. Le 31 octobre 2018, il démissionnait de ses fonctions de gérant. La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 14 janvier 2025, avait retenu que « le fait que [le gérant] ait créé deux sociétés sans avertir la société TKCG et ses associés ne constitue pas en soi un manquement au devoir de loyauté qui pesait sur lui en sa qualité de gérant » et avait ajouté qu’« aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé ». C’est cette motivation que censure la Cour de cassation, au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce.
L’apport de l’arrêt du 17 juin 2026 réside précisément dans la dissociation qu’il opère entre le manquement au devoir de loyauté et la caractérisation d’un acte de concurrence déloyale. La cour d’appel de Rennes avait exigé la démonstration d’actes positifs de concurrence déloyale pour retenir un manquement à la loyauté. La Cour de cassation renverse cette logique en énonçant que la prohibition est principielle et opère « indépendamment de tout acte de concurrence déloyale ». Il ne s’agit donc pas d’une obligation de ne pas commettre d’actes déloyaux, mais d’une véritable incapacité, pour le dirigeant en exercice, de créer une société concurrente. La faute est constituée par la seule création de l’entité concurrente, sans qu’il soit besoin de démontrer un détournement de clientèle, un parasitisme ou une désorganisation du marché.
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large que la chambre commerciale construit depuis plusieurs années autour du devoir de loyauté du dirigeant. Par un arrêt du 27 septembre 2023, elle avait déjà jugé, sur le terrain de la concurrence déloyale, que « le fait pour un concurrent de s’en affranchir confère à celui-ci un avantage concurrentiel indu, qui peut être constitutif d’une faute de concurrence déloyale » (Cass. com., 27 sept. 2023, n° 21-21.995, Publié au Bulletin), à propos du non-respect par une entreprise des obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux. La décision du 17 juin 2026 franchit un pas supplémentaire en autonomisant le devoir de loyauté par rapport à l’action en concurrence déloyale classique, fondée sur l’article 1240 du code civil. Le dirigeant qui crée une société concurrente en cours de mandat commet un manquement à son obligation de loyauté, quand bien même aucun acte de concurrence déloyale ne serait ultérieurement commis par la société nouvellement créée.
La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 27 mai 2026, a illustré de manière éclairante l’articulation entre ces deux fondements. En l’espèce, un associé avait créé une société exerçant une activité similaire à celle de la société dont il était également salarié. La cour a retenu que « la création d’une activité similaire à celle de la société 3P constitue un parasitisme commercial » et qu’« il y a donc bien eu une faute consistant en un acte de concurrence déloyale, inhérent au comportement déloyal » de l’associé (CA Bastia, 27 mai 2026, n° 25/00053). Cette décision montre que le comportement déloyal, entendu comme la violation du devoir de loyauté, est la matrice dont découle, le cas échéant, la caractérisation d’actes de concurrence déloyale. Le devoir de loyauté constitue ainsi l’obligation primaire, dont la violation peut se manifester par des actes de concurrence déloyale, sans que la preuve de ces derniers ne conditionne l’existence du manquement.
B. Le fondement légal dans l’article L. 223-22 du code de commerce et l’article 1833 du code civil
Le visa retenu par la Cour de cassation dans l’arrêt du 17 juin 2026 est l’article L. 223-22 du code de commerce, aux termes duquel « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». Ce texte, propre aux sociétés à responsabilité limitée, institue un régime de responsabilité des gérants qui ne mentionne pas expressément un devoir de loyauté. La chambre commerciale y lit néanmoins une obligation de loyauté et de fidélité qui s’impose au gérant de SARL et dont la violation est sanctionnée sur le fondement de ce texte.
Le choix de ce visa n’est pas anodin. Il rattache expressément le devoir de loyauté à la responsabilité légale des gérants de SARL, et non au seul droit commun de la responsabilité civile délictuelle de l’article 1240 du code civil. Ce faisant, la Cour de cassation ancre l’obligation de loyauté dans le statut légal du dirigeant, lui conférant une assise textuelle qui la distingue du standard prétorien qu’elle était initialement. La portée de cette construction est double : d’une part, le devoir de loyauté ne dépend plus de la démonstration d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil ; d’autre part, il s’impose au dirigeant de SARL du seul fait de sa qualité, sans qu’il soit besoin d’établir une intention frauduleuse ou un préjudice.
En amont, l’article 1833 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, constitue le socle fondamental de l’obligation de loyauté en droit des sociétés. Ce texte dispose que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés » et que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». L’intérêt social, dont le dirigeant est le garant, est incompatible avec la création, par ce même dirigeant, d’une société concurrente dont l’activité viendrait nécessairement concurrencer celle de la société qu’il a la charge de diriger. La chambre commerciale avait d’ailleurs déjà jugé, dans l’arrêt du 26 novembre 2025, que constitue un abus de pouvoirs la décision prise par les membres du conseil d’administration « contraire à l’intérêt social et inspirée par le seul intérêt exclusif » de ses membres (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363, FS-B+R). L’obligation de loyauté apparaît ainsi comme le prolongement nécessaire de la gestion dans l’intérêt social.
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, par un arrêt du 17 mai 2023, que « la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, Publié au Bulletin). Ce principe, qui fonde l’imputation à la société des agissements fautifs de ses dirigeants, trouve un écho dans la décision du 17 juin 2026. Si la faute du dirigeant, agissant comme organe de la société, engage la responsabilité de la personne morale, il est cohérent que la création d’une société concurrente par le dirigeant, qui place son intérêt personnel en conflit avec celui de la société qu’il dirige, soit sanctionnée comme un manquement autonome à son obligation de loyauté.
II. Le périmètre et les limites de l’obligation de loyauté du dirigeant
A. L’extension du devoir de loyauté au-delà du seul gérant de SARL
Si l’arrêt du 17 juin 2026 est rendu au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, propre à la SARL, les principes qu’il dégage sont susceptibles d’irriguer l’ensemble du droit des sociétés commerciales. Le devoir de loyauté n’est pas l’apanage du gérant de SARL. La jurisprudence en a étendu le champ d’application aux dirigeants de sociétés anonymes, aux présidents de SAS et, plus généralement, à tout mandataire social. La chambre commerciale avait déjà jugé, à propos de l’article L. 223-22, que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions » et qu’il en est ainsi « lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022). La création d’une société concurrente par un dirigeant en exercice constitue précisément une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
L’arrêt du 26 novembre 2025, rendu sur le fondement de l’article L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce, illustre la distinction opérée par la Cour de cassation entre la faute de gestion engageant la responsabilité de la société et la faute personnelle du dirigeant engageant sa responsabilité propre. La Cour y censure une cour d’appel qui avait retenu la responsabilité personnelle d’un ancien gérant pour n’avoir pas déposé les comptes sociaux au greffe du tribunal de commerce, au motif que « ce manquement a rendu plus difficile la connaissance, par les tiers, de la situation économique de cette société ». La chambre commerciale juge au contraire qu’il s’agit là de « motifs impropres à caractériser une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions de gérant ». Cette décision, par contraste, renforce la portée de l’arrêt du 17 juin 2026 : si le simple défaut de dépôt des comptes ne caractérise pas la faute séparable, la création d’une société concurrente, parce qu’elle place le dirigeant en situation de conflit d’intérêts structurel avec la société qu’il dirige, constitue au contraire une violation caractérisée du devoir de loyauté.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 27 mai 2026, a retenu la responsabilité d’un dirigeant qui « s’était mis au service de la société Pyr4mide, concurrente de la société Cruise France » et qui avait « assuré la promotion aux États-Unis de la société Pyr4mide » (CA Versailles, 27 mai 2026, n° 23/08036). En l’espèce, un associé égalitaire d’une SARL exerçant une activité d’organisation d’expositions avait, pendant l’exercice de son mandat, utilisé les moyens et le réseau commercial de la société pour promouvoir une entreprise concurrente dont il était également le dirigeant. La cour d’appel a caractérisé ce comportement comme un manquement à son obligation de loyauté, indépendamment de la qualification d’actes de concurrence déloyale. Ces agissements illustrent la diversité des comportements susceptibles d’être sanctionnés sur l’un ou l’autre de ces fondements, voire sur les deux cumulativement.
La cour d’appel de Rouen, par un arrêt du 13 février 2025, a quant à elle eu à connaître d’une situation dans laquelle un dirigeant cédant contestait la violation d’une obligation de non-concurrence stipulée dans un protocole de cession (CA Rouen, 13 fév. 2025, n° 24/02258). Cette décision rappelle que le devoir de loyauté, lorsqu’il est conventionnellement aménagé sous la forme d’une clause de non-concurrence, ne se confond pas avec l’obligation légale de loyauté qui pèse sur le dirigeant en exercice. La première est de nature contractuelle et s’applique postérieurement à la cessation des fonctions ; la seconde est d’ordre public et s’impose pendant toute la durée du mandat social.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 2 juin 2026, a statué sur une demande de révocation judiciaire d’un gérant de SARL pour des motifs incluant des manquements à son devoir de loyauté (CA Bordeaux, 2 juin 2026, n° 25/05523). Les circonstances de l’espèce mettaient en présence deux associés égalitaires d’une SARL constituée en novembre 2021, dont la gouvernance était devenue conflictuelle. L’associé minoritaire en demande sollicitait la révocation judiciaire du gérant pour des actes qu’il estimait contraires au devoir de loyauté et à l’intérêt social. La cour, sans faire droit à la demande de révocation en l’absence de caractérisation suffisante des manquements allégués, a néanmoins rappelé que la violation du devoir de loyauté peut constituer un juste motif de révocation du dirigeant. Cette décision confirme que le devoir de loyauté n’est pas seulement une norme de comportement sanctionnée a posteriori ; il conditionne également la légitimité du dirigeant à demeurer en fonction, ce qui en renforce la portée préventive dans la gouvernance des sociétés commerciales. L’obligation ainsi consacrée dépasse le seul contentieux de la responsabilité civile pour investir le champ de la gouvernance d’entreprise, en ce qu’elle conditionne, en amont, la régularité même de l’exercice du mandat social et, en aval, la légitimité du dirigeant à conserver ses fonctions.
B. Les tempéraments : cessation des fonctions, autorisation unanime des associés et proportionnalité de la sanction
La prohibition de créer une société concurrente n’est pas absolue et connaît des limites que la jurisprudence a progressivement tracées. La première de ces limites est temporelle : l’obligation de loyauté et de fidélité pèse sur le dirigeant « pendant l’exercice de ses fonctions », ainsi que le précise expressément l’arrêt du 17 juin 2026. La cessation du mandat social marque donc le terme de cette prohibition légale. Cette précision n’est pas superflue : elle distingue le devoir légal de loyauté de l’obligation conventionnelle de non-concurrence, qui peut survivre à la cessation des fonctions lorsqu’elle est stipulée dans les statuts ou dans un pacte d’associés, sous réserve d’être limitée dans le temps et dans l’espace et de prévoir une contrepartie financière.
La deuxième limite, d’ordre conventionnel, réside dans la possibilité pour le dirigeant d’être autorisé par les associés à exercer une activité concurrente ou à créer une société concurrente. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 13 janvier 2026, a eu l’occasion de se prononcer sur la validité d’une clause de non-concurrence insérée dans un pacte d’associés, en retenant que cette clause devait être proportionnée aux intérêts légitimes de la société (CA Rennes, 13 janv. 2026, n° 24/06322). Il en résulte, a contrario, que les associés peuvent, par une décision collective, autoriser le dirigeant à déroger à son obligation de loyauté, à condition que cette autorisation soit expresse et antérieure à la création de la société concurrente, et qu’elle ne contrevienne pas à l’intérêt social au sens de l’article 1833 du code civil.
La troisième limite, d’ordre substantiel, tient à la proportionnalité de la sanction. Si la création d’une société concurrente constitue un manquement autonome au devoir de loyauté, la sanction de ce manquement doit être proportionnée à ses conséquences effectives pour la société. La cour d’appel de Bastia, dans son arrêt précité du 27 mai 2026, a confirmé la condamnation à hauteur de 20 000 euros en retenant que « la faute de M. [X], constitutive d’un acte de concurrence déloyale, a occasionné un préjudice pour la société 3P » et en constatant que le chiffre d’affaires avait subi une perte de 23 % sur l’exercice considéré (CA Bastia, 27 mai 2026, n° 25/00053). Le montant des dommages et intérêts est ainsi fonction du préjudice effectivement subi par la société et non de la seule gravité intrinsèque du manquement.
Enfin, la chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt du 26 novembre 2025, que l’homologation judiciaire d’un protocole de conciliation ne fait pas obstacle à la qualification d’un abus de majorité (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022). Ce rappel est transposable au devoir de loyauté : une décision collective, même adoptée à l’unanimité, ne saurait couvrir a posteriori un manquement à l’obligation de loyauté déjà consommé. La régularisation rétroactive n’est pas admise en cette matière, ce qui conforte la nature d’ordre public de l’obligation de loyauté pesant sur le dirigeant social.
L’arrêt du 17 juin 2026, en érigeant la prohibition de créer une société concurrente en principe autonome, détachable de la caractérisation d’actes de concurrence déloyale, enrichit substantiellement le régime de la responsabilité des dirigeants sociaux. Le devoir de loyauté, fondé sur l’article L. 223-22 du code de commerce et sur l’article 1833 du code civil, se trouve renforcé dans sa double dimension préventive et réparatrice. Le dirigeant ne peut plus se retrancher derrière l’absence d’actes matériels de concurrence déloyale pour justifier la création d’une entité concurrente en cours de mandat. La seule violation de l’obligation de loyauté, constituée par la création de la société concurrente, suffit à engager sa responsabilité.
Conclusion
La décision rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 juin 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel de renforcement des obligations fiduciaires pesant sur les dirigeants de sociétés commerciales. En affirmant que le devoir de loyauté prohibe, par principe, la création d’une société concurrente pendant l’exercice des fonctions de gérant, la Cour de cassation consacre une cause autonome de responsabilité du dirigeant, détachable de l’action en concurrence déloyale de droit commun. Cette solution, rendue au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce pour les sociétés à responsabilité limitée, est appelée à rayonner sur l’ensemble des formes sociales, dès lors que l’obligation de gérer la société dans son intérêt social, énoncée à l’article 1833 du code civil, constitue un principe général du droit des sociétés. La pratique devra intégrer cette prohibition renforcée dans l’évaluation des risques contentieux liés aux départs de dirigeants et aux opérations de création d’entreprises par les mandataires sociaux en exercice.
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