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L’extension de l’abus de majorité aux décisions du conseil d’administration : la chambre commerciale consacre un nouveau contrôle de la gouvernance

L’extension de l’abus de majorité aux décisions du conseil d’administration : la chambre commerciale consacre un nouveau contrôle de la gouvernance

La notion d’abus de majorité constitue l’un des mécanismes correcteurs les plus anciens et les plus éprouvés du droit des sociétés. Élaborée par la jurisprudence à propos des décisions des assemblées générales d’associés, elle permet au juge de sanctionner, par la nullité, une décision collective adoptée contrairement à l’intérêt social dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires. Ce correctif, forgé dans le creuset du vote proportionnel au capital, a longtemps été cantonné aux seules délibérations des assemblées, à l’exclusion des organes de gestion et d’administration. Par un arrêt remarqué du 26 novembre 2025, rendu en formation de section et promis à la plus haute publication, la chambre commerciale de la Cour de cassation a franchi un pas décisif en étendant explicitement le contrôle de l’abus de majorité aux décisions du conseil d’administration de la société anonyme. Cette extension, qui consacre un véritable contrôle juridictionnel de la gouvernance, soulève des interrogations aussi bien conceptuelles qu’opérationnelles, que la présente analyse se propose d’examiner à la lumière de l’arrêt du 26 novembre 2025 et de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale.

I. La consécration prétorienne de l’abus de majorité au sein du conseil d’administration

A. De l’abus de majorité classique au sein des assemblées à son extension aux organes de gestion

L’abus de majorité dans les décisions des assemblées générales d’associés repose sur une construction jurisprudentielle désormais bien établie. La Cour de cassation considère, de manière constante, que l’abus de majorité se trouve caractérisé lorsque la décision litigieuse est, d’une part, contraire à l’intérêt social et, d’autre part, prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés, ces deux conditions étant cumulatives (Com. 30 nov. 2004, n° 01-16.581 ; Com. 10 juin 2020, n° 18-15.614). S’agissant du second critère, la jurisprudence comme la doctrine s’accordent à en dégager trois composantes : l’existence d’un but exclusif, un avantage obtenu par les majoritaires et un préjudice corrélatif subi par les associés minoritaires. Cette définition, forgée à propos du vote en assemblée générale qui s’exerce proportionnellement au capital détenu, a longtemps été regardée comme intrinsèquement liée au fonctionnement de l’organe délibérant des associés.

La question de l’extension de cette notion au fonctionnement du conseil d’administration d’une société anonyme n’était toutefois pas totalement inédite. Une première réponse, ancienne, peut être dégagée d’un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 6 mai 1964, aux termes duquel il a été jugé qu’il y a « abus de droit ou détournement de pouvoir toutes les fois qu’un administrateur ou un associé agit en vue de satisfaire des intérêts personnels au détriment des intérêts collectifs ou des intérêts individuels d’autres associés et ce, même sans intention de nuire ». La Cour de cassation elle-même a, à plusieurs reprises, admis l’examen de situations susceptibles de caractériser un abus de majorité au sein d’un conseil d’administration. Ainsi, dans l’arrêt Saupiquet Cassegrain, elle avait jugé qu’une décision du conseil d’administration autorisant une cession d’actions de nature à permettre à une société concurrente d’assurer le contrôle de la société n’était pas, en tant que telle, entachée d’abus de majorité et ne justifiait donc pas l’annulation de la délibération d’une assemblée générale extraordinaire (Com. 21 janv. 1970, n° 68-11.085). La Cour admettait ainsi, au moins implicitement, que le grief d’abus de majorité pût être examiné à l’égard d’une décision du conseil d’administration, tout en rejetant in fine le moyen.

Par ailleurs, la Cour de cassation avait déjà consacré, dans l’arrêt Contact Sécurité, la possibilité de reconnaître un abus de majorité dans les décisions prises par un gérant de société à responsabilité limitée (Com. 21 janv. 1997, n° 94-18.883). Cette extension à un organe de gestion, bien que visant le gérant et non le conseil d’administration, annonçait déjà que la notion d’abus de majorité n’était pas rigoureusement cantonnée aux délibérations des assemblées. En ce sens, l’arrêt du 26 novembre 2025 s’inscrit dans la continuité d’une évolution amorcée de longue date. La doctrine demeurait néanmoins divisée entre ceux qui cantonnaient l’abus de majorité aux seules décisions collectives des associés et ceux qui admettaient qu’il pût résulter de toute décision sociale, y compris celles prises par les dirigeants sociaux. C’est précisément cette controverse que la chambre commerciale a entendu trancher.

B. Le triple test posé par l’arrêt du 26 novembre 2025 : un standard autonome pour les décisions du conseil d’administration

L’arrêt du 26 novembre 2025 a été rendu dans une affaire opposant les actionnaires minoritaires de la société Forges Thermal à son actionnaire majoritaire, le Groupe Partouche. Les actionnaires minoritaires estimaient que les décisions du conseil d’administration de la société, autorisant la conclusion d’un contrat de bail commercial et d’un contrat de vente de biens mobiliers avec l’actionnaire majoritaire puis le transfert de ces contrats à une filiale de ce dernier, constituaient un abus de majorité. Statuant sur le pourvoi formé par les minoritaires, la chambre commerciale énonce, au visa de l’article 1833 du code civil, un chapeau intérieur dont la portée dépasse très largement les circonstances de l’espèce. L’article 1833 du code civil dispose que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».

La Cour en déduit le principe suivant : « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires » (Com. 26 nov. 2025, FS-B+R, n° 23-23.363). Elle ajoute que « l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise ». Ce faisant, la Cour de cassation énonce un standard juridique en trois temps, articulé autour de l’existence d’un abus de pouvoirs imputable à la majorité des administrateurs, de la contrariété de la décision à l’intérêt social et de la poursuite d’un intérêt exclusif au profit de certains membres du conseil ou de tiers déterminés.

Ce triple test présente des similitudes avec le régime classique de l’abus de majorité dans les assemblées générales, mais il s’en distingue également sur des points essentiels. En premier lieu, la Cour de cassation opère un choix terminologique significatif en se référant à la notion d’« abus de pouvoirs » et non à celle, plus classique, d’« abus de droit ». Cette distinction théorique revêt une importance particulière dès lors que, dans le fonctionnement de la société anonyme, les pouvoirs, missions et devoirs respectifs de l’assemblée générale et du conseil d’administration obéissent à des logiques institutionnelles profondément distinctes. L’assemblée générale constitue l’organe souverain des actionnaires, dont les compétences, strictement attribuées par la loi, s’exercent dans le cadre d’une assemblée délibérative structurée autour de l’adoption de résolutions par le jeu arithmétique des droits de vote représentés. À l’inverse, le conseil d’administration est un organe collégial de gouvernance, chargé de déterminer les orientations de l’activité de la société et de veiller à leur mise en œuvre, conformément à l’article L. 225-35 du code de commerce.

En second lieu, la détermination de la majorité au sein du conseil d’administration obéit à une règle cardinale distincte de celle qui gouverne les assemblées générales. Aux termes de l’article L. 225-37 du code de commerce, les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, selon la règle « un administrateur, une voix ». Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents, toute clause contraire étant réputée non écrite. La Cour adopte ainsi, dans un premier temps, une approche strictement arithmétique pour identifier les administrateurs majoritaires, indépendamment de leur qualité ou de leur mode de désignation. Selon cette conception purement numérique, tous les administrateurs, qu’ils soient indépendants, représentants de l’État, administrateurs salariés ou représentants des salariés actionnaires, participent indistinctement à la majorité ou à la minorité, en fonction du seul jeu des votes. Or, dans un second temps, lorsqu’il s’agit d’identifier les administrateurs ayant poursuivi un intérêt exclusif, la Cour semble retenir une conception fonctionnelle de la majorité, fondée non plus sur le nombre mais sur l’alignement des intérêts en présence. Cette dualité d’approche n’est pas sans soulever de sérieuses difficultés conceptuelles, notamment à l’égard des administrateurs indépendants ou des représentants des salariés, dont le rattachement à une majorité ou à une minorité fonctionnelle apparaît bien plus incertain.

En troisième lieu, la Cour de cassation prend soin de préciser que l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise. Cette précision temporelle, qui exclut toute appréciation rétrospective fondée sur l’évolution ultérieure de la situation de la société, est essentielle au respect du principe de non-immixtion du juge dans la gestion sociale. Elle signifie que le juge ne saurait reprocher aux administrateurs de n’avoir pas anticipé une évolution défavorable qui ne pouvait être raisonnablement prévue au moment de la délibération litigieuse. Le contrôle du juge porte ainsi sur le processus décisionnel et ses motivations contemporaines, non sur ses résultats a posteriori.

II. La portée et les limites du nouveau contrôle juridictionnel de la gouvernance

A. Une arme contentieuse nouvelle au service des actionnaires minoritaires

La consécration de l’abus de majorité au sein du conseil d’administration confère aux actionnaires minoritaires une arme contentieuse supplémentaire à l’encontre des administrateurs. Cette extension est d’autant plus significative que les mécanismes correcteurs préexistants se révélaient, en pratique, insuffisants pour assurer une protection effective des minoritaires contre les décisions abusives des organes de gestion. La responsabilité individuelle des administrateurs, si elle permet désormais de sanctionner l’administrateur ayant manqué à ses obligations de prudence et de diligence, s’inscrit dans la seule logique d’une réparation indemnitaire et ne permet pas le retour au statu quo ante (Com. 30 mars 2010, n° 08-17.841). De même, la procédure de contrôle des conventions réglementées, prévue à l’article L. 225-41 du code de commerce, ne peut être mise en œuvre qu’au stade de l’examen par l’assemblée générale et, à supposer même que les conventions n’y reçoivent pas approbation, elles n’en continueraient pas moins de produire leurs effets à l’égard des tiers, sauf en cas de fraude.

En réalité, en dehors du terrain de l’abus, la jurisprudence n’offre qu’une voie alternative et étroitement circonscrite pour obtenir l’annulation des délibérations du conseil d’administration, tirée de la méconnaissance du droit à l’information préalable des administrateurs. Cette solution demeure toutefois limitée puisque la sanction est subordonnée à la démonstration d’un manquement effectif et caractérisé à l’obligation d’information, lequel ne se présume pas. Dans ces conditions, la solution retenue par la chambre commerciale s’impose comme un complément indispensable à l’arsenal protecteur des minoritaires, en l’absence d’autres mécanismes correcteurs du droit des sociétés aux effets équivalents.

La portée de cette jurisprudence ne saurait être sous-estimée. Elle s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement de l’intensité du contrôle juridictionnel sur les décisions des organes sociaux, illustré notamment par l’arrêt du même jour rendu par la même chambre, qui étend le grief d’abus de majorité au contenu d’un protocole de conciliation pourtant homologué par le tribunal. En l’espèce, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que « nonobstant l’homologation par le tribunal du protocole de conciliation, l’opération litigieuse, qui avait été décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, n’était pas conforme à l’intérêt de la société et caractérisait en conséquence un abus de majorité » (Com. 26 nov. 2025, PB, n° 24-15.730). Ce faisant, la chambre commerciale affirme la primauté de l’intérêt social sur l’autorité de l’homologation judiciaire, manifestant une conception résolument substantielle et non formelle de l’abus de majorité.

Par ailleurs, le nouveau standard s’articule avec les exigences de loyauté qui pèsent sur les administrateurs, telles que la Cour de cassation les a progressivement dégagées. Dans un arrêt de principe du 22 mai 2019, la chambre commerciale a jugé que « si l’administrateur d’une société exerce en principe librement son droit de vote, dans l’intérêt de la société, le devoir de loyauté auquel l’administrateur d’une société-mère est tenu à l’égard de celle-ci l’oblige, lorsqu’une décision est votée par le conseil d’administration de cette société, à voter dans le même sens au sein du conseil d’administration de la filiale, sauf lorsque cette décision est contraire à l’intérêt social de cette filiale » (Com. 22 mai 2019, PB+R, n° 17-13.565). Le devoir de loyauté de l’administrateur et le grief d’abus de majorité apparaissent ainsi comme les deux faces d’un même impératif de gouvernance : le pouvoir au sein du conseil d’administration doit s’exercer dans l’intérêt de la société, et non dans l’intérêt exclusif de ceux qui le détiennent.

À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale sur la fraude des associés majoritaires confirme la cohérence de ce mouvement. Dans un arrêt du 30 septembre 2020, la Cour a censuré une cour d’appel pour n’avoir pas recherché « si l’opération d’apport orchestrée par des associés majoritaires n’avait pas conduit, par la sous-évaluation de la société et l’octroi corrélatif d’actions nouvelles nombreuses à l’un d’entre eux, à priver illégitimement une associée minoritaire d’une partie de ses droits en diluant sa participation au capital de la société » (Com. 30 sept. 2020, PB, n° 18-22.076). La dilution du capital, l’abus de majorité et la fraude constituent ainsi les déclinaisons d’un principe unique : celui de la prohibition de l’exercice abusif du pouvoir au sein de la société.

B. Le principe de non-immixtion du juge dans la gestion sociale à l’épreuve du nouveau contrôle

La consécration d’un contrôle juridictionnel de l’abus de majorité au sein du conseil d’administration ne saurait toutefois être dissociée du principe de non-immixtion du juge dans la gestion sociale, dont la finalité est précisément de préserver la logique majoritaire et d’éviter une intervention judiciaire systématique dans les conflits internes aux organes de gestion. Ce principe, cardinal en droit des sociétés, trouve son fondement dans la nature même du conseil d’administration, organe collégial de gouvernance dont le fonctionnement relève moins d’une logique délibérative fondée sur l’addition des votes que d’un processus de délibération collégiale, s’inscrivant le plus souvent dans une dynamique de consensus. Le juge ne saurait substituer son appréciation à celle des administrateurs sur l’opportunité des choix de gestion.

Or, le triple test énoncé par la Cour de cassation, articulé autour de la contrariété à l’intérêt social et de la poursuite d’un intérêt exclusif, introduit un critère complémentaire implicite tenant à l’existence d’un préjudice corrélatif subi par un actionnaire minoritaire. Cette construction jurisprudentielle, en ce qu’elle superpose des critères objectifs et subjectifs, révèle les tensions persistantes entre la définition des intérêts en présence et l’exercice du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Le risque existe que le contrôle de l’abus de majorité, conçu comme un mécanisme correcteur d’application exceptionnelle, ne se transforme en instrument de remise en cause systématique de la collégialité et de la logique majoritaire qui structurent le fonctionnement régulier du conseil d’administration.

En outre, ainsi qu’on l’a relevé, la détermination de la majorité au sein du conseil d’administration selon une approche fonctionnelle, fondée sur l’alignement des intérêts, soulève des difficultés d’ordre à la fois conceptuel et opérationnel. La règle « un administrateur, une voix », qui gouverne le fonctionnement collégial du conseil, s’accommode difficilement de la définition classique de l’abus de majorité, élaborée à propos des décisions d’assemblée générale où le vote est proportionnel au capital détenu. Même nommés par l’assemblée générale, les administrateurs ne sauraient être regardés, en droit, comme les mandataires des actionnaires les ayant désignés. La situation des administrateurs indépendants, des représentants de l’État, des administrateurs salariés ou des représentants des salariés actionnaires demeure, à cet égard, problématique.

Dès lors, si la solution retenue par la chambre commerciale doit être approuvée en ce qu’elle comble une lacune du droit positif et renforce la protection des actionnaires minoritaires, elle appelle de la part des juges du fond une application mesurée, respectueuse de l’autonomie de la gestion sociale. L’abus de majorité doit demeurer un mécanisme correcteur d’application exceptionnelle, et non un instrument de remise en cause de la collégialité et de la logique majoritaire qui structurent le fonctionnement régulier et propre du conseil d’administration. La frontière entre le contrôle de l’abus et l’immixtion dans la gestion est ténue ; c’est aux juges du fond qu’il appartiendra, dans chaque espèce, de la tracer avec la rigueur et la retenue qu’impose le respect du principe de non-immixtion.

La publication de cet arrêt au Bulletin et au Rapport, et le soin avec lequel la chambre commerciale a rédigé un chapeau intérieur de principe, attestent de la volonté de la Cour de cassation d’inscrire cette solution dans la durée et de lui conférer une autorité renforcée. Il est permis d’anticiper que les juridictions du fond seront rapidement saisies de demandes d’annulation de délibérations de conseils d’administration sur le fondement de ce nouveau standard, ce qui permettra d’en préciser progressivement les contours et d’en affiner la portée. La doctrine, qui s’était jusqu’alors divisée sur l’opportunité et la possibilité même d’une telle extension, disposera ainsi d’un matériau jurisprudentiel renouvelé pour poursuivre la réflexion sur l’équilibre des pouvoirs au sein des sociétés anonymes.

Conclusion

Par l’arrêt du 26 novembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré un standard juridique autonome pour le contrôle de l’abus de majorité au sein du conseil d’administration de la société anonyme. Ce standard, articulé autour d’un triple test — existence d’un abus de pouvoirs imputable à la majorité des administrateurs, contrariété de la décision à l’intérêt social et poursuite d’un intérêt exclusif au profit de certains membres du conseil ou de tiers déterminés —, confère aux actionnaires minoritaires une protection nouvelle dont la portée dépasse les circonstances de l’espèce. En l’absence de mécanismes correcteurs aux effets équivalents, cette extension du grief d’abus de majorité aux décisions des organes de gestion apparaît à la fois opportune et nécessaire. Elle s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement des exigences de loyauté et de transparence dans le gouvernement des sociétés commerciales. Il appartiendra néanmoins aux juges du fond de veiller à ce que ce nouveau contrôle juridictionnel ne se mue pas en une ingérence dans l’appréciation des choix de gestion, au risque de compromettre le principe de non-immixtion du juge qui demeure la pierre angulaire du droit des sociétés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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