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Le triple test des nullités en droit des sociétés : l’innovation majeure de l’ordonnance du 12 mars 2025 à l’épreuve de la chambre commerciale

Le triple test des nullités en droit des sociétés : la réforme de l’ordonnance du 12 mars 2025 à l’épreuve de la chambre commerciale

I. La consécration législative d’un contrôle de proportionnalité des nullités

A. L’abandon de l’automaticité du prononcé de la nullité

L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, publiée au Journal officiel le 13 mars 2025 et entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a opéré une refonte d’ampleur du régime des nullités en droit des sociétés legifrance.gouv.fr. Le texte, pris sur le fondement de l’article 26 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 dite « loi Attractivité », abroge purement et simplement quatorze articles du code de commerce relatifs aux nullités et en réécrit intégralement le corpus. La réforme se déploie sur deux branches : d’une part, un nouvel article 1844-12-1 est inséré dans le code civil legifrance.gouv.fr, porteur d’un standard général de contrôle ; d’autre part, les articles L. 235-1 et suivants du code de commerce sont refondus pour en harmoniser le régime avec ce standard.

Sous l’empire du droit antérieur, le régime des nullités se caractérisait par une diversité de textes épars, propres à chaque forme sociale, et par une automaticité du prononcé de la nullité dès lors qu’une disposition impérative avait été méconnue. L’article L. 235-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la réforme, disposait que la nullité d’actes ou délibérations ne pouvait résulter que « de la violation d’une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats ». La chambre commerciale de la Cour de cassation avait progressivement construit une grille de lecture restrictive de ce texte, rappelant notamment que la contrariété à l’intérêt social ne fondait pas à elle seule la nullité d’un acte ou d’une délibération Cass. com., 13 janv. 2021, n° 18-21.860, Publié au Bulletin. Elle avait également précisé que seule l’adoption de résolutions par une assemblée générale extraordinaire réunie sans respecter le quorum pouvait conduire à leur nullité, excluant ainsi les nullités purement formelles dépourvues d’incidence sur le processus de décision Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.710, Publié au Bulletin.

Or ces constructions prétoriennes, pour utiles qu’elles fussent, demeuraient fragmentaires et insuffisantes à endiguer un contentieux des nullités jugé excessif par une large part de la doctrine comme par les praticiens. Le rapport au Président de la République accompagnant l’ordonnance relève que « le droit positif des nullités en droit des sociétés souffre d’un éclatement des textes, d’une automaticité excessive du prononcé de la nullité et d’un défaut de prévisibilité ». C’est précisément à ces trois maux que le triple test entend remédier, en substituant à l’automaticité du prononcé un contrôle de proportionnalité confié au juge.

B. Les trois critères cumulatifs du nouvel article 1844-12-1 du Code civil

Le nouvel article 1844-12-1 du code civil dispose que la nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si trois conditions cumulatives sont réunies : la violation est de nature à porter atteinte à l’intérêt social, elle est disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi par la règle méconnue, et la régularisation n’est pas intervenue avant que le tribunal statue sur le fond en première instance. Ce triple test, directement inspiré des standards du droit européen de la proportionnalité, constitue l’innovation majeure de la réforme.

Le premier critère, tiré de l’atteinte à l’intérêt social, reprend et codifie la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale. Il impose au juge de vérifier que l’irrégularité invoquée n’est pas purement formelle mais affecte substantiellement le fonctionnement de la société. La notion d’intérêt social, dont la chambre commerciale avait déjà dégagé le caractère « fonctionnel et non normatif » Cass. com., 13 janv. 2021, n° 18-21.860, Publié au Bulletin, trouve ici une consécration législative qui en renforce la portée sans en altérer la nature. L’article 1833 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi PACTE du 22 mai 2019, énonce que la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité legifrance.gouv.fr. Le nouveau texte ancre ainsi le contrôle de nullité dans la finalité même du contrat de société telle que définie à l’article 1832 du code civil.

Le deuxième critère, celui de la proportionnalité de la sanction au regard de l’objectif poursuivi par la règle méconnue, introduit une novation substantielle. Il impose au juge une mise en balance entre la gravité du vice et l’utilité de la règle violée. Par là, le législateur consacre en droit des sociétés un principe général de proportionnalité que la Cour de cassation avait déjà esquissé, notamment dans sa formation la plus solennelle, en consacrant un principe majoritaire d’ordre public dont la violation ne pouvait conduire à une nullité automatique mais devait être appréciée au regard des circonstances de l’espèce Cass. Ass. Plén., 15 nov. 2024, n° 23-16.670, Publié au Bulletin et au Rapport.

Le troisième critère, relatif à la régularisation, codifie une solution déjà dégagée par l’article L. 235-3 ancien du code de commerce, aux termes duquel l’action en nullité était éteinte lorsque la cause de la nullité avait cessé d’exister le jour où le tribunal statuait sur le fond en première instance. La chambre commerciale en avait tiré toutes les conséquences dans un arrêt Larzul du 11 février 2026, en jugeant que « la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance » et que la régularisation intervenue en cause d’appel ne pouvait faire obstacle à l’annulation Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin.

Par ailleurs, l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 précise que les nouvelles dispositions s’appliquent aux décisions sociales adoptées à compter du 1er octobre 2025, les décisions antérieures demeurant soumises au droit ancien. La cour d’appel de Grenoble a fait application de cette disposition transitoire en énonçant expressément que « les décisions adoptées avant le 1er octobre 2025 ne seront pas impactées par l’élargissement des causes de nullité » CA Grenoble, 22 janv. 2026, n° 24/02591.

II. La mise en œuvre prétorienne du triple test par la chambre commerciale

A. L’exigence d’une influence effective de l’irrégularité sur le résultat du processus de décision

Avant même l’entrée en vigueur de la réforme, la chambre commerciale avait anticipé la logique du triple test en subordonnant le prononcé de la nullité à la démonstration d’une influence effective de l’irrégularité sur le résultat du processus de décision. L’arrêt rendu le 11 février 2026 dans l’affaire Larzul constitue à cet égard une décision cardinale.

Dans cette espèce, la société par actions simplifiée Larzul comptait deux associés en conflit, la société Vectora, associée majoritaire, et la société Française de gastronomie, associée minoritaire. Cette dernière n’avait pas été convoquée à plusieurs assemblées générales et en sollicitait l’annulation sur le fondement de l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance du 12 mars 2025. La cour d’appel d’Angers avait prononcé l’annulation au motif que l’irrégularité était de nature à influer sur le résultat du processus de décision « dès lors qu’il n’y a pas eu confrontation de points de vue entre les associés ». La Cour de cassation casse l’arrêt, reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si, « la société ne comportant que deux associés en conflit, l’absence de convocation de l’associé minoritaire aux assemblées générales pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin.

Statuant au fond par application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, la chambre commerciale opère un tri minutieux entre les décisions annulables et celles qui ne le sont pas. Elle relève que l’absence de participation au vote pour l’approbation des comptes, l’affectation du résultat et les conventions réglementées « n’était pas, dans le contexte dans lequel ces décisions ont été adoptées, caractérisé par de profonds désaccords ayant déjà conduit les parties à engager différentes procédures devant plusieurs juridictions, y compris d’appel, et compte tenu du rapport de force entre les deux associés, de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». En revanche, s’agissant des décisions pour lesquelles l’associé minoritaire avait ultérieurement voté dans le même sens ou demandé la régularisation, la Cour juge que « son absence de participation au vote n’a pas eu d’influence sur le résultat du processus de décision des délibérations litigieuses ».

Cette décision illustre de manière éclatante la méthode du triple test avant la lettre. La Cour vérifie, décision par décision, si l’irrégularité a eu une incidence concrète sur le sort de la délibération. Elle ne s’arrête pas à la constatation formelle d’un vice, mais en apprécie les conséquences réelles, opérant ainsi un contrôle de proportionnalité que l’article 1844-12-1 nouveau du code civil systématisera pour l’avenir.

La même logique de contrôle concret se retrouve dans l’arrêt du 29 mai 2024 par lequel la chambre commerciale a rejeté une demande d’annulation fondée sur un prétendu défaut de constat du quorum par le bureau de l’assemblée. La Cour approuve les juges du fond d’avoir retenu que les demandeurs « n’élevaient aucune contestation quant au nombre d’actions ayant le droit de vote prises en compte pour le calcul du quorum cependant que seule l’adoption de résolutions par une assemblée générale extraordinaire réunie sans respecter ce quorum peut conduire à leur nullité » Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.710, Publié au Bulletin. Là encore, la Cour ne se contente pas d’un vice allégué : elle exige la preuve de son incidence sur la validité de la décision.

En conséquence, la réforme législative du 12 mars 2025 ne fait que consacrer et généraliser un standard que la chambre commerciale avait déjà forgé dans ses décisions les plus récentes. Le triple test codifié à l’article 1844-12-1 nouveau du code civil offre désormais au juge un cadre méthodologique complet : vérifier l’atteinte à l’intérêt social, apprécier la proportionnalité de la sanction, et constater l’absence de régularisation en première instance.

B. La distinction renforcée entre nullité absolue et nullité relative à l’épreuve du nouveau standard

La réforme du 12 mars 2025 n’a pas supprimé la distinction entre nullité absolue et nullité relative, mais elle en a profondément renouvelé les termes. La chambre commerciale avait, peu avant la réforme, rappelé avec force la portée de cette distinction. Dans l’arrêt Larzul du 11 février 2026, elle juge que « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, est une nullité absolue » Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin. Cette qualification emporte des conséquences procédurales majeures, notamment quant au délai de prescription applicable.

L’arrêt du 1er avril 2026 apporte une précision essentielle sur le régime des prescriptions. La chambre commerciale y énonce qu’il résulte de la combinaison des articles L. 235-9, alinéa 3, et L. 225-149-3 du code de commerce, « que seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées, comme en l’espèce, sur d’autres causes et notamment sur les causes de nullité des contrats en général demeurant soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 précité » Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-20.707, Publié au Bulletin. Cette décision trace une ligne de partage nette entre les nullités propres au droit des sociétés, soumises à des prescriptions abrégées, et les nullités de droit commun, qui demeurent régies par le délai triennal.

La cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt du 22 janvier 2026, a appliqué avec rigueur le droit antérieur tout en anticipant la réforme. Statuant sur la nullité d’assemblées générales d’une SARL pour défaut de convocation d’une associée, elle annule les délibérations litigieuses après avoir constaté que l’associée concernée n’avait pas signé les procès-verbaux et que la société ne démontrait pas l’avoir valablement convoquée. Elle relève en outre que l’article 70 de l’ordonnance du 12 mars 2025 « prévoit que les nouvelles règles s’appliquent à compter du 1er octobre 2025 », de sorte que les décisions adoptées avant cette date demeurent soumises au droit ancien CA Grenoble, 22 janv. 2026, n° 24/02591.

La réforme du 12 mars 2025 a également supprimé plusieurs peines d’emprisonnement en matière d’obligations d’information, dans le cadre plus large de la dépénalisation du droit des affaires. L’ordonnance s’inscrit ainsi dans un mouvement de simplification qui dépasse la seule question des nullités civiles pour embrasser l’ensemble des sanctions applicables aux sociétés commerciales legifrance.gouv.fr. L’article 26 de la loi du 13 juin 2024, qui habilitait le Gouvernement à légiférer par ordonnance, visait expressément à « renforcer la sécurité juridique des actes et décisions des sociétés ». Cette orientation législative répond à une demande constante des praticiens, qui déploraient l’insécurité juridique engendrée par la multiplicité des causes de nullité et l’imprévisibilité de leur prononcé.

À cet égard, l’articulation entre le triple test et le principe majoritaire d’ordre public consacré par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 15 novembre 2024 mérite une attention particulière. Dans cette décision, la Cour a jugé que « le principe selon lequel les décisions collectives des associés sont adoptées aux conditions de majorité prévues par les statuts ou, à défaut, par la loi est un principe d’ordre public » Cass. Ass. Plén., 15 nov. 2024, n° 23-16.670, Publié au Bulletin et au Rapport. La violation de ce principe ne conduit toutefois pas à une nullité automatique : le juge doit, sous l’empire du nouveau texte, vérifier que les trois conditions du triple test sont réunies avant de prononcer la nullité.

La cohérence du nouveau régime se manifeste également dans le traitement des conventions réglementées. La chambre commerciale avait jugé, avant la réforme, que le non-respect de la procédure des conventions réglementées constituait une faute en soi du dirigeant. L’article L. 223-19 du code de commerce, qui interdit au gérant ou à l’associé intéressé de prendre part au vote sur le rapport spécial, est une disposition impérative dont la violation peut, sous l’empire du nouveau triple test, conduire à la nullité si et seulement si les trois conditions de l’article 1844-12-1 du code civil sont remplies.

Dès lors, la réforme ne constitue pas un affaiblissement de la sanction des irrégularités mais une rationalisation de son prononcé. En substituant à l’automaticité un contrôle gradué, le législateur a renforcé la prévisibilité du droit tout en préservant l’effectivité des règles protectrices. Le juge, placé au cœur du dispositif, se voit confier un office de mise en balance qui requiert une analyse fine des circonstances de chaque espèce. Cette évolution commande aux praticiens du droit des sociétés de repenser leur stratégie contentieuse : la seule démonstration d’une irrégularité formelle ne suffira plus à emporter la nullité ; il faudra établir que cette irrégularité porte atteinte à l’intérêt social, qu’elle justifie une sanction proportionnée et qu’elle n’a pas été régularisée en temps utile. Les praticiens du droit des sociétés, qu’ils soient avocats en droit des affaires ou en contentieux entre associés, doivent intégrer cette nouvelle grille d’analyse dans la conduite des procédures comme dans la rédaction des actes.

Au surplus, la réforme a modernisé le régime des prescriptions applicable aux nullités en droit des sociétés. Le nouvel article L. 235-9 du code de commerce, issu de l’ordonnance du 12 mars 2025, unifie les délais de prescription autour du délai triennal de droit commun, tout en maintenant des prescriptions abrégées pour certaines hypothèses spécifiques, notamment en matière d’augmentation de capital. La chambre commerciale avait anticipé cette unification en distinguant, dans son arrêt du 1er avril 2026, les nullités propres au droit des sociétés de celles relevant du droit commun des contrats Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-20.707, Publié au Bulletin.

Par ailleurs, le nouveau dispositif emporte des conséquences pratiques significatives pour les assemblées générales, dont les délibérations constituent le contentieux le plus abondant en matière de nullités. La régularisation en première instance, désormais érigée en condition du prononcé de la nullité, incite les associés à purger les vices avant toute décision au fond, ce qui devrait réduire le nombre d’annulations contentieuses. Dans cette perspective, les statuts de société doivent être rédigés avec une attention renouvelée aux clauses d’agrément, aux règles de quorum et de majorité, et aux stipulations relatives à la convocation des associés, dès lors que la violation de ces dispositions statutaires n’emportera plus automatiquement la nullité des délibérations adoptées en méconnaissance de celles-ci.

Conclusion

L’ordonnance du 12 mars 2025 constitue une réforme d’une ampleur comparable à la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou à l’ordonnance du 25 mars 2004 portant simplification du droit des sociétés. Le triple test de l’article 1844-12-1 du code civil, en subordonnant le prononcé de la nullité à la démonstration d’une atteinte à l’intérêt social, d’une proportionnalité de la sanction et d’une absence de régularisation, substitue à l’automaticité du droit antérieur un contrôle judiciaire gradué qui renforce à la fois la sécurité juridique et l’effectivité des règles protectrices des associés minoritaires. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par les décisions rendues depuis 2024, a préparé le terrain de cette réforme en anticipant le standard de proportionnalité désormais codifié. Le dialogue entre la loi et la jurisprudence, loin de s’épuiser avec l’entrée en vigueur de la réforme, se poursuivra à mesure que les juridictions du fond appliqueront le nouveau texte aux décisions sociales adoptées depuis le 1er octobre 2025. Les premiers arrêts rendus sous l’empire du triple test, notamment par les cours d’appel, laissent entrevoir une application mesurée qui confirme la pertinence du nouveau dispositif sans sacrifier la protection des droits fondamentaux des associés. La consolidation prétorienne attendue dans les prochaines années permettra de vérifier si l’équilibre recherché par le législateur entre sécurité juridique et protection des droits sociaux est atteint.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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