L’appréciation de la similitude conceptuelle des marques à l’épreuve du multilinguisme européen : l’arrêt MUKA du Tribunal de l’Union européenne du 13 mai 2026
Le 13 mai 2026, le Tribunal de l’Union européenne a rendu une décision dans l’affaire T-390/25, opposant la société Ixo Restauración SL à la société Promollum 142 B SL, qui pourrait paraître anodine au regard de son issue — le rejet du recours. Elle soulève pourtant une difficulté fondamentale du droit européen des marques, que la pratique contentieuse rencontre quotidiennement sans que la doctrine ni la jurisprudence n’en aient jamais tiré toutes les conséquences : celle de la détermination de la langue à prendre en considération pour l’appréciation de la similitude conceptuelle entre deux signes. La requérante, qui entendait faire enregistrer la marque verbale MUKA pour des services de restauration, se heurtait à la marque espagnole antérieure LAMUCCA. Elle invoquait une différence conceptuelle tirée de la signification de « MUCCA » en italien — « vache » — et de « MUKA » en basque — « cendres » — pour tenter d’écarter le risque de confusion. Le Tribunal, suivant la chambre des recours, a considéré que la comparaison conceptuelle entre ces signes était impossible, ces deux termes étant dépourvus de signification pour le public pertinent. Ce faisant, il a éludé la question de savoir selon quels critères une langue doit être prise en compte dans l’appréciation conceptuelle, laissant subsister un angle mort dans la méthode d’analyse du risque de confusion en droit des marques de l’Union.
I. Les fondements de l’appréciation de la similitude conceptuelle en droit des marques
A. La méthode de l’appréciation globale et la triple comparaison des signes
L’appréciation du risque de confusion entre deux marques repose, en droit français comme en droit de l’Union, sur une méthode dite d’appréciation globale, dont les contours ont été fixés par une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne. Cette méthode commande de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit, en se fondant sur la perception qu’en a le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. L’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que ne peut être valablement enregistrée une marque portant atteinte à des droits antérieurs, notamment une marque antérieure « lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure » (article L. 711-3, I, 1°, b, du code de la propriété intellectuelle). L’article L. 713-2 du même code prohibe, dans les mêmes termes, l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services identiques ou similaires, s’il existe un risque de confusion (article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle).
La comparaison des signes s’opère sur trois plans : visuel, phonétique et conceptuel. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé ce principe dans l’arrêt du 19 mars 2025 relatif à la marque « Tour de France », en énonçant que « l’appréciation de la similitude des signes en conflit implique de les comparer afin de déterminer si ces signes présentent, sur l’un ou l’autre des plans visuel, phonétique et conceptuel, un degré de similitude » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728, publié au Bulletin). Cette formulation, par sa généralité, englobe l’ensemble du contentieux des marques, qu’il s’agisse de l’action en contrefaçon, de l’opposition à l’enregistrement ou de l’action en nullité. La comparaison conceptuelle, en particulier, porte sur la signification des signes en présence, c’est-à-dire sur le contenu sémantique qu’ils véhiculent auprès du public concerné. Elle permet, dans certaines hypothèses, de neutraliser une similitude visuelle ou phonétique en raison d’une divergence conceptuelle suffisamment marquée.
La cour d’appel de Versailles en a fait une application remarquable dans un arrêt du 29 janvier 2025, à propos de la marque ECUSSON et du signe contesté Lecurson. Après avoir relevé que « l’impression d’ensemble, visuelle et phonétique, présente ainsi une similitude relativement faible », la cour a constaté que « les deux signes en présence sont conceptuellement différents. La marque antérieure, qui reprend un nom commun de la langue française, a un sens clair immédiatement perceptible par le public et un caractère arbitraire tandis que le signe contesté est un signe de fantaisie sans signification mais pouvant évoquer un nom patronymique ». La cour en a déduit que « cette très nette différence conceptuelle confère aux deux signes en présence une impression d’ensemble bien distincte », excluant ainsi tout risque de confusion (CA Versailles, 29 janv. 2025, n° 22/05822). L’arrêt illustre la fonction neutralisante que peut revêtir la comparaison conceptuelle lorsque l’un des signes possède une signification claire et immédiate dans la langue du public pertinent.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de justice a précisé que cette comparaison doit s’opérer « eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit sans tenir compte des conditions de commercialisation des produits ou des services qu’ils désignent » (CJUE, 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, points 43 et 71). La Cour de cassation a fait application de ce principe dans l’arrêt Tour de France du 19 mars 2025, en censurant la cour d’appel de Paris qui, pour conclure à la faible similarité conceptuelle entre les signes « Tour de France » et « Tour de France à la rame », avait retenu que le signe « Tour de France » serait perçu comme un tour de France en vélo, intégrant ainsi subrepticement les conditions d’exploitation de la marque dans l’appréciation des signes eux-mêmes (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728, précité). La Haute juridiction rappelle ainsi que la comparaison conceptuelle doit demeurer abstraite, détachée du contexte d’usage de la marque.
B. La délimitation du public pertinent comme préalable à l’appréciation conceptuelle
L’appréciation de la similitude conceptuelle ne peut s’opérer sans que soit préalablement identifié le public de référence, dont le niveau d’attention et les connaissances linguistiques conditionnent directement la perception sémantique des signes. La Cour de cassation rappelle régulièrement que le risque de confusion doit être apprécié au regard du consommateur d’attention moyenne, n’ayant pas la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais devant se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire. L’arrêt Facebook/Fuckbook du 26 mars 2025 illustre cette exigence : la chambre commerciale a approuvé la cour d’appel de Paris qui, « par motifs propres et adoptés, a identifié le public de référence des marques de l’Union européenne ‘Facebook’ et des noms de domaine ‘fuckbook.com’ et ‘fuckbook.xxx’ et retenu que le public du site ‘Fuckbook’, majoritairement composé d’adultes de sexe masculin recherchant des partenaires, était compris dans le public plus large des services du réseau social ‘Facebook’ » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin).
En droit de l’Union européenne, la détermination du public pertinent revêt une complexité particulière, la marque de l’Union produisant ses effets sur le territoire de vingt-sept États membres dotés de vingt-quatre langues officielles. Le règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne pose pour principe que la marque de l’Union a un caractère unitaire : elle produit les mêmes effets dans l’ensemble de l’Union et ne peut être enregistrée, transférée, faire l’objet d’une renonciation ou d’une décision de déchéance ou de nullité que pour l’ensemble de l’Union. Il en résulte que l’existence d’un risque de confusion dans une partie seulement du territoire de l’Union, fût-ce un seul État membre, suffit à faire obstacle à l’enregistrement. Or cette règle, combinée à la diversité linguistique de l’Union, produit des conséquences considérables au stade de la comparaison conceptuelle, qu’une partie de la doctrine récente s’emploie à mettre en lumière.
Le caractère distinctif de la marque, condition de sa validité, s’apprécie lui aussi au jour du dépôt, au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné. La Cour de cassation l’a rappelé dans l’arrêt Monkiosque du 6 décembre 2023, en jugeant que « le caractère distinctif de la marque s’apprécie au jour du dépôt au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné » et que la généralisation ultérieure alléguée d’une appellation dans un secteur donné est inopérante « pour apprécier le caractère distinctif du signe au moment du dépôt des marques attaquées, dès lors qu’il n’avait pas été soutenu qu’à cette date, il était raisonnable d’envisager que ce terme le devienne » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-16.078, publié au Bulletin). Cette exigence de détermination temporelle du public et de ses connaissances est transposable, mutatis mutandis, à l’appréciation de la similitude conceptuelle : la signification d’un signe doit être appréciée à la date à laquelle le juge statue, en fonction des connaissances linguistiques du public pertinent à cette même date.
II. Le multilinguisme, impensé structurant de la comparaison conceptuelle en droit de l’Union
A. L’arrêt MUKA et l’impasse de la neutralité linguistique
L’arrêt MUKA du Tribunal de l’Union européenne du 13 mai 2026 constitue une illustration topique de la difficulté que soulève le multilinguisme dans l’appréciation de la similitude conceptuelle. La société Ixo Restauración SL, qui exploite plusieurs restaurants en Espagne, entendait faire enregistrer la marque verbale de l’Union européenne MUKA pour des services de restauration. La société Promollum 142 B SL, titulaire de la marque espagnole LAMUCCA enregistrée pour les mêmes services, a formé une demande en nullité sur le fondement de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001. La division d’annulation de l’EUIPO a fait droit à cette demande, décision confirmée par la chambre des recours. Le Tribunal, saisi du recours, a successivement examiné la comparaison des services, des signes et l’appréciation globale du risque de confusion. Sur le premier point, il a constaté l’identité des services en cause. Sur le deuxième point, il a retenu une similarité visuelle à un degré faible et une similarité phonétique à un degré élevé entre les signes MUKA et LAMUCCA. Sur le troisième point, il a considéré que la comparaison conceptuelle n’était pas possible, les termes en présence étant dépourvus de signification.
C’est précisément sur ce troisième point que la requérante entendait concentrer son argumentation. Elle soutenait que « MUCCA » signifie « vache » en italien, tandis que « MUKA » signifie « cendres » en basque, de sorte que les signes seraient conceptuellement différents. Le Tribunal n’a pas examiné le bien-fondé de cette argumentation, se bornant à constater que les termes n’ont pas de signification pour le public pertinent — le consommateur hispanophone des services de restauration. Ce faisant, il a implicitement restreint le champ de la comparaison conceptuelle à la langue du public directement concerné par les produits et services en cause, sans s’interroger sur la possibilité que ce même public possède des connaissances, même rudimentaires, d’autres langues de l’Union.
Or, la solution dégagée par le Tribunal soulève une difficulté théorique et pratique de premier ordre. Dans un espace économique intégré où la libre circulation des personnes, des marchandises et des services est un principe fondateur, le postulat selon lequel le consommateur hispanophone ne comprendrait ni l’italien ni le basque est-il encore pertinent ? La question se pose avec une acuité particulière s’agissant des langues romanes, dont les locuteurs peuvent souvent percevoir des racines communes. En outre, le tourisme et la mobilité intra-européenne exposent quotidiennement les consommateurs à des signes en langues étrangères. Le Tribunal a évité d’affronter cette question, préférant s’en tenir à une conception abstraite et uniforme du public pertinent, dont les connaissances linguistiques sont réduites à la langue du territoire considéré. Cette approche présente l’avantage de la simplicité, mais elle méconnaît la réalité sociolinguistique de l’Union européenne contemporaine.
Par ailleurs, en refusant de comparer conceptuellement les signes au motif qu’ils sont dépourvus de signification, le Tribunal se prive d’un outil d’analyse pourtant essentiel. La jurisprudence de la Cour de justice enseigne que la similitude conceptuelle peut résulter du fait que deux signes utilisent des images ou des concepts sémantiques concordants. Dans l’arrêt Matratzen de 2006, la Cour avait déjà relevé que la perception des marques par le consommateur moyen est susceptible d’être influencée par la connaissance qu’il a d’une langue étrangère, dès lors que cette connaissance est suffisamment répandue dans le public pertinent. La décision MUKA semble marquer un reflux par rapport à cette jurisprudence, en adoptant une conception plus restrictive de la comparaison conceptuelle.
B. Les conséquences contentieuses de l’indétermination linguistique et les perspectives d’évolution
L’indétermination de la langue de référence pour l’appréciation conceptuelle produit des conséquences concrètes sur l’issue des contentieux de marques. Un signe dépourvu de signification dans la langue du public directement visé peut revêtir une signification précise dans une autre langue de l’Union, que ce public est susceptible de connaître. Cette situation est particulièrement fréquente dans les secteurs du tourisme, de la restauration, de la mode ou des produits de luxe, où la clientèle est par nature internationale et où les opérateurs utilisent fréquemment des termes empruntés à des langues étrangères pour conférer à leurs produits une connotation d’exotisme ou de prestige. En refusant de prendre en compte la signification d’un signe dans une langue autre que celle du territoire considéré, le juge prive le titulaire de la marque antérieure d’un argument qui pourrait pourtant être décisif pour établir ou écarter le risque de confusion.
La Cour de cassation a, dans l’arrêt Tour de France du 19 mars 2025, rappelé avec force que la comparaison des signes doit s’opérer exclusivement au regard de leurs qualités intrinsèques, sans tenir compte des conditions d’exploitation. Cette règle, appliquée à l’hypothèse linguistique, conduit à une aporie : la signification d’un mot dans une langue donnée est bien une qualité intrinsèque du signe, mais sa perceptibilité par le public dépend de facteurs extrinsèques, au premier rang desquels figurent les compétences linguistiques de ce public. En d’autres termes, la distinction entre qualités intrinsèques et conditions d’exploitation, pour fonctionnelle qu’elle soit dans le contentieux classique de la comparaison visuelle ou phonétique, se brouille lorsqu’elle est appliquée à la dimension conceptuelle des signes verbaux. La signification d’un mot est à la fois dans le signe et dans l’esprit de celui qui le perçoit.
La pratique de l’EUIPO et des juridictions de l’Union a jusqu’à présent privilégié une approche pragmatique, consistant à ne prendre en considération que les langues comprises par une partie significative du public pertinent. Cette méthode, pour empirique qu’elle soit, a le mérite d’éviter des solutions aberrantes, dans lesquelles la signification d’un signe dans une langue comprise par une infime minorité du public suffirait à caractériser une similitude ou une différence conceptuelle. Elle présente toutefois l’inconvénient de laisser au juge une marge d’appréciation considérable, source d’insécurité juridique pour les opérateurs économiques. L’arrêt MUKA, en écartant d’emblée la comparaison conceptuelle sans s’interroger sur la diffusion de la connaissance de l’italien ou du basque dans le public espagnol, illustre le risque de solutions trop expéditives, qui privent la comparaison conceptuelle de sa substance dans les situations de multilinguisme.
La question se pose en définitive de savoir si le droit européen des marques ne gagnerait pas à adopter une règle plus explicite de détermination de la langue de référence pour l’appréciation conceptuelle. Plusieurs voies sont envisageables. La première, maximaliste, consisterait à prendre en compte la signification d’un signe dans l’ensemble des langues officielles de l’Union, au motif que le caractère unitaire de la marque de l’Union impose de considérer le public de l’ensemble du territoire. Cette solution, si elle a le mérite de la cohérence, conduirait à multiplier les antériorités conceptuelles et à rendre l’enregistrement des marques verbales singulièrement plus aléatoire. La deuxième, plus mesurée, consisterait à ne retenir que les langues dont la connaissance est raisonnablement répandue dans le public pertinent, en fonction de critères objectifs tels que la proximité linguistique, l’enseignement des langues étrangères, les flux touristiques ou la pratique des affaires. La troisième, minimaliste, consisterait à s’en tenir à la langue du territoire de protection, sauf à ce que le signe revête une signification évidente dans une langue étrangère largement comprise. C’est cette troisième voie que l’arrêt MUKA semble emprunter, au prix d’un appauvrissement de la comparaison conceptuelle.
L’arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire Intel Corporation le 27 novembre 2008, s’il ne porte pas directement sur la question linguistique, fournit un cadre d’analyse transposable. La Cour y a jugé que, pour apprécier l’existence d’un lien entre les marques en conflit, il peut être nécessaire de prendre en considération l’intensité de la renommée de la marque antérieure, afin de déterminer si cette renommée s’étend au-delà du public visé par cette marque (CJUE, 27 nov. 2008, Intel Corporation, C-252/07, points 51 à 53). Appliqué à la dimension linguistique, ce raisonnement suggère que la connaissance d’une langue étrangère par le public pertinent pourrait être appréciée selon son intensité et sa diffusion, à l’instar de ce que la Cour préconise pour la renommée. Une telle approche, nuancée et proportionnée, permettrait de concilier le caractère unitaire de la marque de l’Union avec la diversité linguistique qui constitue l’une des richesses et l’une des complexités du marché intérieur.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt Tour de France du 19 mars 2025, a par ailleurs rappelé que « la condition spécifique de la protection élargie des marques renommées est constituée par un usage sans juste motif de la marque postérieure qui tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728, précité). Or, la question de la comparaison conceptuelle et de la langue de référence n’est pas sans incidence sur ce contentieux : une marque renommée peut voir sa distinctivité diluée par l’enregistrement de signes conceptuellement similaires dans des langues que le public pertinent ne maîtrise pas mais qu’il est susceptible de rencontrer dans le commerce international. La pratique du dépôt de marques « écran » dans des langues minoritaires, destinées à contourner l’obstacle de la similitude conceptuelle, constitue un risque que les offices et les juridictions ne peuvent ignorer.
Conclusion
L’arrêt MUKA du Tribunal de l’Union européenne du 13 mai 2026, sous son apparente simplicité, met en évidence une lacune méthodologique du droit européen des marques : l’absence de règle explicite gouvernant la détermination de la langue de référence pour l’appréciation de la similitude conceptuelle. La solution retenue par le Tribunal, qui écarte la comparaison conceptuelle lorsque le signe est dépourvu de signification dans la langue du public directement concerné, procède d’une logique formelle cohérente mais laisse entière la question de la prise en compte des significations que le signe revêt dans d’autres langues de l’Union. La diversité linguistique, qui constitue un trait distinctif du marché intérieur, appelle une réponse juridique plus nuancée que le tout ou rien auquel aboutit la décision commentée. La construction d’une méthode d’appréciation qui tiendrait compte de la diffusion effective des connaissances linguistiques dans le public pertinent, sans pour autant déstabiliser le système des marques par une multiplication excessive des antériorités conceptuelles, constitue un chantier que la doctrine et la jurisprudence devront investir dans les prochaines années. En l’état du droit positif, les opérateurs économiques ont tout intérêt à anticiper cette insécurité juridique en procédant à des recherches d’antériorités linguistiques élargies avant tout dépôt de marque verbale de l’Union européenne.
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