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La rupture brutale des relations commerciales établies : conditions, régime probatoire et compétence juridictionnelle à la lumière de la jurisprudence contemporaine de la chambre commerciale

La rupture brutale des relations commerciales établies : conditions, régime probatoire et compétence juridictionnelle à la lumière de la jurisprudence contemporaine de la chambre commerciale

I. Les conditions de la rupture brutale des relations commerciales établies

A. La notion de relation commerciale établie, préalable indispensable à la mise en oeuvre de l’article L. 442-1, II, du code de commerce

Aux termes de l’article L. 442-1, II, du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. Ce texte, inséré au sein du titre IV du livre IV du code de commerce consacré à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées, constitue l’un des piliers du droit de la distribution en droit français.

La qualification de relation commerciale établie conditionne l’application même du dispositif. La jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement dégagé les critères permettant de caractériser une telle relation. Celle-ci suppose une certaine stabilité, une régularité et une continuité des flux d’affaires entre les parties, qui ne sauraient se réduire à une succession de contrats ponctuels. La durée de la relation constitue un indice essentiel, sans être à elle seule déterminante. Il importe également que le partenaire évincé ait pu légitimement croire à la pérennité du courant d’affaires ainsi établi. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 6 janvier 2026, a eu l’occasion de rappeler que des relations commerciales d’une durée de treize à quatorze années caractérisaient une relation établie, ce qui imposait à l’auteur de la rupture de respecter un préavis raisonnable (CA Rennes, 6 janvier 2026, n° 24/06601).

Par ailleurs, la qualification de la relation contractuelle sous-jacente n’est pas indifférente. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt publié au Bulletin du 4 octobre 2023, que le contrat de mandat civil obéit à un régime propre de révocation prévu par l’article 2004 du code civil, lequel dispose que « le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble ». La Cour de cassation a précisé que « un mandat peut être révoqué par le mandant à tout moment et sans que des motifs aient à être précisés, l’abus dans l’exercice de ce droit de révocation ne pouvant être retenu que si celui qui l’allègue prouve l’intention de nuire de son auteur ou sa légèreté blâmable » (Cass. com., 4 octobre 2023, n° 22-15.781, Publié au Bulletin). En conséquence, les dispositions de l’article L. 442-1, II, du code de commerce ne sauraient s’appliquer à une relation de mandat civil, la cour d’appel ayant violé ce texte en déclarant brutale la rupture sans caractériser l’intention de nuire ou la légèreté blâmable du mandant. Cette distinction entre mandat civil et relation commerciale établie revêt une importance pratique considérable pour les praticiens du contentieux commercial.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 17 juillet 2025, a également rappelé que l’appréciation de la durée du préavis doit tenir compte de la situation de dépendance économique du partenaire évincé, en relevant que « compte tenu de la durée des relations contractuelles, de leur caractère exclusif et de la forte dépendance économique » de ce partenaire, un préavis d’une durée significative devait être respecté (CA Bordeaux, 17 juillet 2025, n° 23/02533). La dépendance économique constitue ainsi un critère d’appréciation de la durée du préavis, sans pour autant caractériser, à elle seule, une pratique anticoncurrentielle sur le fondement des articles L. 420-1 ou L. 420-2 du code de commerce.

En définitive, la qualification de relation commerciale établie repose sur un faisceau d’indices combinant la durée, la stabilité, le volume d’affaires et les attentes légitimes du partenaire. La Cour de cassation exerce sur ce point un contrôle de motivation, sanctionnant les juges du fond qui omettent de caractériser concrètement l’existence d’une telle relation ou qui appliquent à tort le dispositif de l’article L. 442-1, II, à des relations juridiques qui n’en relèvent pas, telles que le mandat civil.

B. L’exigence d’un préavis écrit suffisant, condition centrale de la licéité de la rupture

Le deuxième alinéa de l’article L. 442-1, II, du code de commerce énonce qu’en cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Ce délai constitue un plafond légal au-delà duquel aucune contestation de la durée du préavis n’est recevable. Il ne s’agit pas d’un délai impératif minimal, mais d’un seuil de sécurité juridique offert à l’auteur de la rupture.

La durée du préavis doit s’apprécier in concreto, en tenant compte de la durée de la relation commerciale antérieure, de la nature des produits ou services concernés, des usages du secteur et des conditions économiques du marché. La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 27 mai 2026, a rappelé avec netteté que « le caractère prévisible de la rupture d’une relation établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal » et que « la rupture brutale peut exister en présence ou en l’absence de préavis écrit » (CA Bastia, 27 mai 2026, n° 24/00487). Cette formulation illustre le caractère objectif de l’appréciation du caractère brutal de la rupture : l’existence d’un préavis écrit ne suffit pas à écarter la qualification de rupture brutale si ce préavis est d’une durée insuffisante au regard des circonstances de l’espèce. De même, la simple connaissance par le partenaire évincé des difficultés économiques de son cocontractant ne le prive pas du droit d’invoquer la brutalité de la rupture.

La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt précité du 6 janvier 2026, a procédé à une analyse circonstanciée de la durée des préavis accordés. En l’espèce, les préavis avaient été de près de neuf mois, d’un an et de plus de six mois pour des relations commerciales d’une durée de treize à quatorze ans. La cour a jugé ces préavis raisonnables après avoir relevé que la société Britexa avait été « avisée du risque d’une résiliation pour les motifs annoncés bien antérieurement à la notification des résiliations, lui ouvrant une possibilité de rechercher de nouveaux fournisseurs ». La cour a également constaté que « l’ensemble des contrats n’ont pas été résiliés à la même date, offrant là encore une capacité d’adaptation » au partenaire évincé. Ces circonstances, combinées à l’avertissement préalable donné dès le mois d’août 2018 alors que les premières résiliations n’étaient intervenues qu’en février 2019, ont permis à la cour d’écarter le caractère abusif de la rupture.

La cour d’appel de Nouméa, dans un arrêt du 5 juin 2025, a rappelé le principe selon lequel engage sa responsabilité quiconque rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, « sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce » (CA Nouméa, 5 juin 2025, n° 23/00071). Cette décision rappelle que le préavis doit non seulement être écrit, mais également tenir compte de la durée effective de la relation et des usages du secteur concerné.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 juin 2026 publié au Bulletin, a apporté une précision utile s’agissant de l’articulation entre le préavis et la faute grave. La Cour a jugé que « l’octroi d’un délai de préavis par le mandant n’exclut pas, par principe, l’existence d’une faute grave imputable à l’agent commercial justifiant la cessation du contrat sans indemnité » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 23-20.129, Publié au Bulletin). Si cette décision concerne le statut particulier de l’agent commercial régi par les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, elle illustre la logique selon laquelle l’octroi d’un préavis ne saurait purger rétroactivement une faute grave commise par le cocontractant, et réciproquement, que la faute grave exonère du versement d’une indemnité de rupture sans pour autant dispenser du respect d’un préavis lorsqu’il est accordé.

Enfin, l’article L. 442-1, II, in fine, réserve l’hypothèse de la résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Ces exceptions, d’interprétation stricte, imposent à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve du manquement grave du cocontractant ou de l’événement de force majeure. À défaut, la rupture sans préavis est présumée brutale et engage la responsabilité de son auteur.

II. Le régime de la responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales établies

A. Les causes d’exonération et la charge de la preuve du préjudice indemnisable

Le régime de la responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales établies est un régime de responsabilité civile de nature délictuelle. L’article L. 442-1, II, du code de commerce, comme l’article 1240 du code civil, impose au demandeur à l’action de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. La faute réside dans la brutalité de la rupture, c’est-à-dire dans l’absence de préavis écrit suffisant. Le préjudice, quant à lui, ne réside pas dans la rupture elle-même — qui demeure libre — mais dans sa brutalité, qui prive le partenaire évincé du temps nécessaire pour réorganiser son activité.

La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt précité du 6 janvier 2026, a procédé à une analyse minutieuse de la preuve du préjudice allégué. La société demanderesse soutenait que les sociétés cocontractantes avaient diminué les volumes livrés pendant la durée d’exécution des préavis, en violation de leur obligation de bonne foi. La cour a rejeté cette argumentation au motif que « les chiffres communiqués ne permettent pas de vérifier l’infléchissement allégué » et que « aucune preuve de revente à un tiers n’est rapportée pendant la période de préavis ». La cour a également relevé que le partenaire évincé avait « refusé de prendre en compte un stock de 23 tonnes de marchandises » qui lui était destiné, ce qui contredisait son allégation d’une diminution des livraisons. Cette décision illustre l’exigence probatoire rigoureuse à laquelle sont soumis les demandeurs à l’action en responsabilité pour rupture brutale.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 13 novembre 2025, rappelé un principe fondamental du droit des contrats dont les implications en matière de rupture brutale sont directes. La Cour a jugé que « le contrat conclu à durée déterminée ne peut être résilié avant son terme que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 23-22.168). En l’espèce, elle a censuré l’arrêt d’appel qui avait rejeté la demande d’indemnisation sans rechercher si la cession du fonds de commerce sans transmission du contrat d’approvisionnement exclusif ne caractérisait pas une rupture fautive avant le terme du contrat. Cette décision rappelle que la résiliation d’un contrat à durée déterminée avant son terme constitue une faute contractuelle distincte de la rupture brutale régie par l’article L. 442-1, II, et que le juge doit examiner l’ensemble des moyens invoqués au soutien de la demande indemnitaire.

Par ailleurs, la preuve du préjudice consécutif à la brutalité de la rupture doit être rapportée avec précision. Il ne suffit pas d’alléguer une perte de chiffre d’affaires ou une désorganisation de l’activité. Le demandeur doit démontrer, pièces comptables à l’appui, le montant de la marge brute qu’il aurait pu réaliser pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé. La jurisprudence exige également que soit établi le lien de causalité entre la brutalité de la rupture et le préjudice invoqué, à l’exclusion de tout autre facteur. Cette rigueur probatoire est essentielle dans les contentieux relevant du recouvrement de créances commerciales consécutif à une rupture brutale.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 12 mars 2025, a déclaré irrecevable une demande fondée sur la rupture brutale des relations commerciales au motif que le demandeur sollicitait déjà une indemnité de rupture sur le fondement du statut d’agent commercial, ce qui caractérisait une double indemnisation prohibée pour un même préjudice (CA Versailles, 12 mars 2025, n° 23/01419). Cette décision rappelle le principe de non-cumul des indemnités de rupture, qui interdit au partenaire évincé de solliciter simultanément une indemnité compensatrice sur le fondement du statut d’agent commercial et des dommages et intérêts sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies, sauf à démontrer l’existence de préjudices distincts.

B. La compétence juridictionnelle exclusive et l’articulation avec le droit commun de la responsabilité civile

L’article L. 442-4, III, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 24 avril 2019, a institué une compétence exclusive de la cour d’appel de Paris pour connaître des recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du fond en matière de pratiques restrictives de concurrence, au nombre desquelles figure la rupture brutale des relations commerciales établies. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 27 juin 2025, a fait application de cette règle de compétence en se déclarant incompétente pour connaître de l’appel formé contre un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux statuant sur une demande fondée sur l’article L. 442-1, II, du code de commerce : « Il résulte des articles L. 442-4 III et D. 442-2 alinéa 2 que la cour d’appel de Paris est compétente pour connaître des appels formés à l’encontre des décisions rendues par le tribunal de commerce de Bordeaux, dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-1 II, en matière de rupture brutale des relations commerciales établies » (CA Bordeaux, 27 juin 2025, n° 24/03819).

Cette concentration du contentieux de l’appel devant la cour d’appel de Paris vise à assurer une unité d’interprétation et d’application des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence, dont la technicité justifie un traitement juridictionnel spécialisé. Les praticiens intervenant dans le domaine des contrats commerciaux doivent ainsi intégrer cette règle de compétence dans leur stratégie contentieuse, sous peine d’irrecevabilité de l’appel.

L’articulation entre le régime spécial de la rupture brutale et le droit commun de la responsabilité civile délictuelle soulève des difficultés pratiques. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 12 décembre 2025, a rappelé que la résolution d’un contrat sur le fondement de l’article 1224 du code civil et l’action en responsabilité pour rupture brutale sur le fondement de l’article L. 442-1, II, du code de commerce obéissent à des régimes distincts, tant sur le plan procédural que sur le plan substantiel (CA Nîmes, 12 décembre 2025, n° 23/03018). Les parties peuvent donc invoquer cumulativement l’inexécution contractuelle et la brutalité de la rupture, à condition de ne pas solliciter une double indemnisation pour un même préjudice.

Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale relative au mandat civil, rappelée par l’arrêt précité du 4 octobre 2023, illustre la coexistence de régimes de rupture distincts. Le mandant qui révoque un mandat civil n’est pas tenu de respecter un préavis au sens de l’article L. 442-1, II, du code de commerce, mais engage sa responsabilité s’il abuse de son droit de révocation en agissant avec une intention de nuire ou une légèreté blâmable. Cette distinction entre le régime spécial des pratiques restrictives et le droit commun de la responsabilité civile est essentielle pour les praticiens du droit de la concurrence déloyale, qui doivent identifier avec précision le fondement juridique le plus approprié à la situation de leur client.

La rupture partielle d’une relation commerciale établie, expressément visée par l’article L. 442-1, II, du code de commerce, constitue un cas d’application fréquent de ce dispositif. Elle se caractérise par une réduction significative et durable des commandes ou des volumes d’affaires, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une intention malveillante de l’auteur de cette réduction. La brutalité s’apprécie au regard de l’absence de préavis écrit informant le partenaire de cette réduction et lui permettant d’en anticiper les conséquences économiques. La cour d’appel de Bastia, dans l’arrêt du 27 mai 2026 précité, a ainsi relevé qu’un « préavis aurait dû être notifié à la société pour l’informer de la réorganisation de la société, de l’existence d’un surstockage, afin que cette dernière puisse anticiper sa réorganisation » (CA Bastia, 27 mai 2026, n° 24/00487).

Enfin, il convient de souligner que le contentieux de la rupture brutale des relations commerciales établies a connu une évolution procédurale significative avec la création des tribunaux des activités économiques, dont la compétence s’étend désormais à l’ensemble des litiges entre entreprises relevant du code de commerce. Ces juridictions, qui succèdent aux tribunaux de commerce dans des conditions définies par la loi du 20 novembre 2023, sont compétentes pour connaître en première instance des actions fondées sur l’article L. 442-1, II, du code de commerce, sous réserve de l’appel devant la cour d’appel de Paris.

Conclusion

La rupture brutale des relations commerciales établies constitue un contentieux à la fois abondant et technique, dont les contours ont été précisés par la jurisprudence contemporaine de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel spécialisées. La qualification de relation commerciale établie, l’exigence d’un préavis écrit suffisant, la charge de la preuve du préjudice indemnisable et la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris constituent les quatre piliers de ce régime de responsabilité. Les praticiens du droit de la distribution doivent intégrer ces exigences dans la rédaction des contrats-cadres, dans la conduite des négociations commerciales et, le cas échéant, dans la stratégie de rupture d’une relation d’affaires. L’absence de préavis écrit ou l’insuffisance manifeste de sa durée expose l’auteur de la rupture à une condamnation à des dommages et intérêts dont le montant peut être considérable au regard de la marge brute perdue par le partenaire évincé pendant la période de préavis qui aurait dû lui être accordée. À l’inverse, le respect scrupuleux des exigences posées par l’article L. 442-1, II, du code de commerce, et notamment l’octroi d’un préavis d’une durée minimale de dix-huit mois, constitue une garantie efficace contre toute action en responsabilité de ce chef.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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