La prescription de l’action en contrefaçon de droit d’auteur à l’épreuve du principe de la prescription distincte par acte : l’apport de l’arrêt de la première chambre civile du 3 septembre 2025
La question de la prescription de l’action en contrefaçon traverse l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle. Elle commande, avant même tout débat au fond, la recevabilité de l’action. Or le droit commun de la prescription, tel qu’il résulte de la réforme du 17 juin 2008 ayant introduit l’actuel article 2224 du code civil, ne comporte par lui-même aucune disposition spécifique aux droits de propriété intellectuelle. La première chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt du 3 septembre 2025 promis à la publication au Bulletin, tranché une difficulté qui divisait les juges du fond depuis plusieurs années : la contrefaçon constitue-t-elle un délit continu dont le délai de prescription courrait à compter du dernier acte, ou bien chaque acte matériel de contrefaçon fait-il courir un délai qui lui est propre ? La réponse donnée par la Cour de cassation bouleverse la pratique du contentieux et impose aux titulaires de droits une vigilance renouvelée dans le suivi des exploitations non autorisées de leurs œuvres. Par ailleurs, cette solution s’inscrit dans un mouvement plus large de clarification du régime de la prescription en droit de la propriété intellectuelle, qui affecte également le droit des marques, des dessins et modèles et des brevets. L’enjeu est d’autant plus considérable que la numérisation des modes de diffusion a démultiplié les occasions de contrefaçon tout en rendant plus difficile la datation précise de chaque acte, plaçant ainsi les titulaires de droits face à un défi probatoire inédit que la jurisprudence récente s’efforce de résoudre par une analyse renouvelée de la notion même d’acte de contrefaçon. Cette évolution s’inscrit dans un contexte où la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle impose aux États membres de prévoir des mesures, procédures et réparations effectives, proportionnées et dissuasives, ce qui suppose que les règles de prescription ne rendent pas illusoire l’exercice des droits.
I. La consécration du principe de la prescription distincte par acte en droit d’auteur
A. L’arrêt du 3 septembre 2025 : une lecture renouvelée de l’article 2224 du code civil
La première chambre civile de la Cour de cassation était saisie d’un litige opposant les auteurs de l’œuvre musicale « Un monde sans danger », générique de la série de dessins animés Code Lyoko, aux sociétés ayant exploité un titre argué de contrefaçon, « Whenever », commercialisé en 2010. Les demandeurs avaient mis en demeure les défendeurs dès le 30 décembre 2011, mais n’avaient engagé leur action que plus de cinq années après cette date, soit postérieurement au mois de décembre 2016. La cour d’appel de Paris avait déclaré l’action irrecevable comme prescrite, considérant que le maintien de l’album dans le commerce ou la disponibilité du titre sur les plateformes de téléchargement au cours des années 2018 ne constituaient que le prolongement normal des actes de commercialisation réalisés antérieurement. La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article 2224 du code civil. Selon l’attendu de principe, « lorsque la contrefaçon résulte d’une succession d’actes distincts, qu’il s’agisse d’actes de reproduction, de représentation ou de diffusion, et non d’un acte unique de cette nature s’étant prolongé dans le temps, la prescription court pour chacun de ces actes, à compter du jour où l’auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance » (Cass. 1re civ., 3 sept. 2025, n° 23-18.669). La Cour affirme ainsi l’autonomie de chaque acte matériel de contrefaçon au regard de la prescription extinctive, écartant la notion de délit continu en cette matière.
Cette solution renverse la jurisprudence antérieure des juges du fond qui, à l’instar de la cour d’appel de Paris dans l’affaire précitée, considéraient que l’action en contrefaçon se prescrivait de manière globale à compter de la première commercialisation. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 11 juin 2025, avait au contraire anticipé ce raisonnement en rappelant que « la prescription applicable à l’action en contrefaçon de droit d’auteur est soumise à la prescription quinquennale de droit commun résultant de l’article 2224 du code civil » et que « la loi n’édicte pas de régime spécifique pour la prescription de l’action en contrefaçon » (CA Aix-en-Provence, 11 juin 2025, n° 20/12609). La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 25 janvier 2025, avait également retenu que « le délai quinquennal de l’action en réparation des atteintes portées aux droits de l’auteur court à compter du jour où le titulaire des droits a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, la loi ne prévoyant aucune exception pour les faits susceptibles d’être qualifiés de délit continu » (CA Lyon, 25 janv. 2025, n° 18/04560). Le tribunal judiciaire de Paris, dans une décision du 24 octobre 2024, avait rappelé que « le délai quinquennal de l’action en réparation des atteintes portées aux droits de l’auteur court à compter du jour où le titulaire des droits a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », citant plusieurs précédents de la Cour de cassation antérieurs à l’arrêt commenté (TJ Paris, 24 oct. 2024, n° 23/08719).
B. La distinction fondatrice entre actes qui se succèdent et acte qui se prolonge
L’apport conceptuel majeur de l’arrêt du 3 septembre 2025 réside dans la distinction qu’il opère entre la succession d’actes distincts et l’acte unique qui se prolonge dans le temps. La Cour de cassation énonce que la règle de la prescription par acte s’applique « lorsque la contrefaçon résulte d’une succession d’actes distincts », qu’il s’agisse d’actes de reproduction, de représentation ou de diffusion, « et non d’un acte unique de cette nature s’étant prolongé dans le temps ». Or cette distinction, pour conceptuellement claire qu’elle soit, soulève immédiatement une difficulté pratique majeure : à partir de quel seuil une exploitation contrefaisante cesse-t-elle d’être le prolongement d’un acte initial pour devenir une succession d’actes autonomes ? Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt, la diffusion continue de l’album litigieux sur des plateformes de téléchargement plusieurs années après sa sortie a été qualifiée par la Cour d’actes de diffusion distincts et non de simple prolongement de la commercialisation de 2010. La même logique se retrouve dans une décision du tribunal judiciaire de Paris du 7 février 2025, qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, a retenu que la diffusion d’un documentaire sur une chaîne de télévision à une date postérieure de moins de cinq ans à l’introduction de l’action constituait un acte autonome (TJ Paris, 7 fév. 2025, n° 24/05666).
Par ailleurs, cette distinction entre actes successifs et acte unique prolongé éclaire rétrospectivement la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, qui, dès 2013, avait précisé que le point de départ de la prescription se situait au jour de la connaissance de l’atteinte et non à la date de sa cessation. La Cour de cassation avait en effet jugé, dans un arrêt du 3 juillet 2013, que « le délai de prescription de l’action en contrefaçon court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (Cass. 1re civ., 3 juill. 2013, n° 10-27.043, Bull. 2013, I, n° 147). Cette jurisprudence avait été confirmée par un arrêt du 6 avril 2022 qui rappelait que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (Cass. 1re civ., 6 avr. 2022, n° 20-19.034). Le tribunal judiciaire de Paris, dans une décision du 18 décembre 2025, a de même jugé que l’action n’était pas prescrite dès lors qu’un acte de diffusion distinct était intervenu dans les cinq années précédant la saisine du tribunal (TJ Paris, 18 déc. 2025, n° 25/08713).
II. Le double domaine de la règle : permanence du droit moral et extension aux droits de propriété industrielle
A. L’imprescriptibilité du droit moral comme contrepoids à la prescription extinctive
La règle de la prescription quinquennale dégagée par la Cour de cassation ne saurait être analysée isolément. Elle doit être articulée avec l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel l’auteur « jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ». Il en résulte que si l’action en réparation du préjudice patrimonial né de la contrefaçon se prescrit par cinq ans, l’action fondée sur l’atteinte au droit moral échappe à toute prescription. Cette dualité de régimes au sein d’un même contentieux de la contrefaçon crée une asymétrie dont les implications pratiques sont considérables. Le titulaire de droits qui ne peut plus agir en réparation de son préjudice économique peut néanmoins solliciter du juge qu’il fasse cesser une atteinte à l’intégrité de son œuvre ou à son droit à la paternité, celle-ci étant juridiquement insusceptible d’être couverte par l’écoulement du temps.
À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 24 janvier 2024, précisé que « la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir » (Cass. com., 24 janv. 2024, n° 22-10.492). Cette règle probatoire, combinée à la distinction entre actes successifs et acte unique, impose au défendeur à l’action en contrefaçon d’établir non seulement la date à laquelle le demandeur a eu connaissance des faits, mais également l’absence d’actes distincts postérieurs susceptibles de faire revivre l’action. En pratique, la charge qui pèse sur le défendeur est particulièrement lourde lorsque l’exploitation arguée de contrefaçon se déploie sur des plateformes numériques où les contenus sont continuellement accessibles, téléchargés ou diffusés en flux.
Dès lors, la combinaison de l’imprescriptibilité du droit moral et de la prescription distincte par acte confère au titulaire de droits d’auteur une protection à géométrie variable mais globalement renforcée. La partie la plus vulnérable de ses prérogatives — le droit patrimonial — se trouve désormais protégée contre l’effet couperet d’une prescription unique qui eût privé d’effectivité l’ensemble de ses recours. Le titulaire vigilant peut, en surveillant les exploitations non autorisées et en agissant à intervalles réguliers à raison des actes récents, maintenir ouverte la voie contentieuse tout en bénéficiant, pour le droit moral, d’une protection perpétuelle. Cette asymétrie a toutefois pour corollaire une exigence probatoire accrue : le titulaire doit être en mesure de dater avec précision chaque acte de contrefaçon qu’il invoque, faute de quoi le défendeur pourra utilement opposer la prescription pour les actes les plus anciens. La distinction entre actes successifs et acte unique prolongé, pour féconde qu’elle soit sur le plan théorique, impose au demandeur de documenter minutieusement la chronologie des atteintes alléguées, ce qui, dans le contexte des exploitations numériques où les contenus sont simultanément accessibles sur une multitude de plateformes, constitue un défi probatoire considérable.
B. L’extension du raisonnement aux droits de propriété industrielle
Si l’arrêt du 3 septembre 2025 a été rendu en matière de droit d’auteur, son raisonnement emporte des conséquences qui dépassent le seul domaine de la propriété littéraire et artistique. Dans le contentieux des dessins et modèles, des marques et des brevets, les juridictions ont eu à connaître de fins de non-recevoir fondées sur la prescription, et le principe dégagé par la première chambre civile trouve naturellement à s’appliquer à l’ensemble des droits de propriété intellectuelle. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt précité du 11 juin 2025, a appliqué le même raisonnement à une action en contrefaçon de dessins et modèles français, rappelant que « la loi n’édicte pas de régime spécifique pour la prescription de l’action en contrefaçon de droit d’auteur de sorte que la prescription applicable est soumise à la prescription quinquennale de droit commun résultant de l’article 2224 du code civil » (CA Aix-en-Provence, 11 juin 2025, n° 20/12609).
En droit des marques, la situation est plus complexe en raison de l’existence de mécanismes propres à la matière. La forclusion par tolérance, prévue à l’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, sanctionne le titulaire d’une marque première qui, en connaissance de cause, a toléré l’usage d’une marque seconde pendant une période de cinq années consécutives. La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 6 avril 2022, que « celui qui oppose la forclusion par tolérance à une action en nullité de sa marque doit en démontrer l’usage honnête et continu depuis plus de cinq ans, ce qui ne saurait se déduire de son seul enregistrement » (Cass. com., 6 avr. 2022, n° 17-28.116, Publié au Bulletin). Ce mécanisme de forclusion coexiste avec la prescription extinctive de droit commun, sans se confondre avec elle. Par ailleurs, l’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque, consacrée par la loi PACTE du 22 mai 2019, offre une protection renforcée aux titulaires de droits antérieurs qui pourront toujours agir en nullité, même si l’action en contrefaçon ou en responsabilité est, quant à elle, soumise à la prescription. La chambre commerciale a encore précisé, dans un arrêt du 28 février 2024, que le cédant de droits portant sur une marque n’est « pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur, à moins que son action ne soit fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire » (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-23.833, Publié au Bulletin), illustrant ainsi la manière dont les mécanismes temporels de déchéance et de prescription s’entrelacent avec les garanties légales du contrat de cession.
En matière de brevets d’invention, le délai de prescription de l’action en contrefaçon a été porté de trois à cinq ans par la loi du 17 mars 2014, en harmonisation avec le droit commun. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 mai 2023, a rappelé les principes gouvernant la publication d’une demande de brevet et son incidence sur la confidentialité, en jugeant que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient » et que cette publication « n’a pas pour effet de rendre caduc un accord de confidentialité » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié au Bulletin). Cet arrêt illustre la manière dont la prescription et l’obligation de confidentialité s’articulent en droit des brevets, le secret protégeant l’invention tant que celle-ci n’est pas divulguée, la prescription ne commençant à courir qu’à compter de la connaissance par le titulaire des actes argués de contrefaçon. La Cour de cassation a en outre précisé, dans un arrêt du 28 janvier 2026, que parmi les méthodes d’appréciation de l’activité inventive, « les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin), confirmant la perméabilité du droit français des brevets aux standards européens et, ce faisant, la nécessité d’une analyse coordonnée des délais de prescription et des voies de recours à l’échelle du continent.
En conséquence, la règle posée par la première chambre civile le 3 septembre 2025, en consacrant le principe de la prescription distincte par acte, unifie le contentieux de la propriété intellectuelle autour du droit commun de la prescription. Elle met en cohérence les régimes du droit d’auteur, des dessins et modèles, des marques et des brevets, sous réserve des particularités propres à chaque droit. Les praticiens du contentieux de la propriété intellectuelle — qu’il s’agisse des avocats en droit des affaires ou des conseils en propriété industrielle — doivent désormais intégrer cette grille de lecture dans l’analyse des dossiers contentieux et dans le conseil délivré aux titulaires de droits. La prescription n’est plus une question préliminaire que le juge tranche une fois pour toutes à l’ouverture du procès : elle devient un paramètre dynamique qui oblige à reconstituer la chronologie fine des exploitations arguées de contrefaçon et, pour le défendeur, à démontrer l’absence d’actes récents couverts par le délai quinquennal afin d’emporter la conviction du juge.
Conclusion
La première chambre civile de la Cour de cassation, par son arrêt du 3 septembre 2025, a posé une règle dont la portée dépasse le seul litige dont elle était saisie. En consacrant le principe de la prescription distincte par acte, elle offre aux titulaires de droits d’auteur une protection renouvelée contre l’écoulement uniforme du temps. Chaque acte de reproduction, de représentation ou de diffusion devient un fait générateur autonome dont la prescription se calcule séparément. Cette solution, qui s’inscrit dans le sillage de la réforme de la prescription civile de 2008, rapproche le contentieux du droit d’auteur de celui des autres droits de propriété intellectuelle et impose aux praticiens une vigilance accrue dans la détermination du point de départ de la prescription. L’avenir dira si la distinction entre actes qui se succèdent et acte qui se prolonge résistera à l’épreuve des faits, notamment dans l’environnement numérique où la frontière entre diffusion continue et actes distincts est parfois ténue. La question se posera avec une acuité particulière pour les œuvres diffusées en continu sur les plateformes de streaming, les réseaux sociaux et les services de partage de contenus, où chaque visualisation, chaque téléchargement et chaque rediffusion peut potentiellement constituer un acte autonome. Les enjeux contentieux qui en découlent, pour les auteurs comme pour les exploitants, justifient que cette grille de lecture soit intégrée sans délai par les praticiens dans l’évaluation prudente des risques et des opportunités procédurales. À cet égard, la surveillance des atteintes en ligne impose aux titulaires de droits la mise en place de dispositifs de veille technique, faute de quoi la prescription pourrait, en pratique, réduire à néant l’efficacité de la protection substantielle que le législateur a entendu leur reconnaître.
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