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Les troubles anormaux du voisinage en droit immobilier : état de la jurisprudence de la troisième chambre civile (2023-2026)

Les troubles anormaux du voisinage en droit immobilier : état de la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation (2023-2026)

I. Le fondement du trouble anormal du voisinage : un principe prétorien aux contours progressivement affinés

A. L’autonomie du trouble anormal du voisinage et son rattachement au droit de propriété

Le trouble anormal du voisinage constitue l’un des mécanismes les plus singuliers du droit de la responsabilité civile appliqué au droit immobilier. Il ne repose sur aucun texte législatif exprès mais procède d’une construction prétorienne ancienne, fondée sur le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Ce principe, dégagé par la Cour de cassation dès le XIXe siècle, a été rattaché à l’article 544 du code civil, lequel dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. La troisième chambre civile, compétente en matière immobilière, veille depuis lors à en préciser les conditions d’application et les effets, dans un souci constant d’équilibre entre les droits concurrents des propriétaires voisins.

La jurisprudence récente de la troisième chambre civile confirme que le trouble anormal du voisinage constitue un régime de responsabilité objective, détaché de toute notion de faute. Il suffit que le trouble présente un caractère anormal pour que la responsabilité de son auteur soit engagée, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une quelconque imprudence ou négligence. Par un arrêt du 5 mars 2026, la troisième chambre civile a ainsi rappelé qu’il résulte du « principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage » que la faute de la victime n’est exonératoire que lorsqu’elle présente les caractéristiques de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage (Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-10.225, courdecassation.fr). Cette formulation, désormais classique, illustre la rigueur du régime applicable à l’auteur du trouble, qui ne peut se dégager de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère revêtant les caractères de la force majeure.

L’autonomie de ce régime par rapport à la responsabilité délictuelle de droit commun, fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil, a été réaffirmée à de multiples reprises. La chambre criminelle avait d’ailleurs consacré cette autonomie dès 2010, et la troisième chambre civile n’a cessé de la confirmer. L’enjeu pratique est considérable : la victime du trouble est dispensée de rapporter la preuve d’une faute, ce qui allège substantiellement le fardeau probatoire dans les litiges de voisinage. Il lui incombe seulement d’établir l’existence du trouble et son caractère anormal, c’est-à-dire dépassant les inconvénients ordinaires de la vie en société. Cette approche, protectrice des droits des propriétaires et occupants, se double toutefois d’une exigence de proportionnalité dans l’appréciation de l’anormalité, que les juges du fond apprécient souverainement en considération des circonstances de temps et de lieu.

B. La qualité pour agir et la diversité des titulaires de l’action

La question de la qualité pour agir sur le fondement du trouble anormal du voisinage a donné lieu à des précisions jurisprudentielles récentes qui élargissent le cercle des demandeurs potentiels. Par un arrêt du 20 novembre 2025, la troisième chambre civile a jugé que le propriétaire n’est pas seul à pouvoir se prévaloir du trouble anormal du voisinage : tout occupant, quel que soit son titre, peut agir sur ce fondement pour le préjudice que lui cause personnellement ce trouble (Cass. 3e civ., 20 nov. 2025, n° 24-16.342, courdecassation.fr). Cette solution, qui conforte une tendance jurisprudentielle antérieure, ouvre l’action aux locataires, aux occupants à titre gratuit et plus généralement à toute personne subissant un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, indépendamment de la détention d’un droit réel sur l’immeuble.

Par ailleurs, la jurisprudence a reconnu au copropriétaire la faculté d’exercer, par la voie de l’action oblique prévue à l’article 1341-1 du code civil, les droits et actions du copropriétaire-bailleur pour obtenir la résiliation d’un bail lorsque le preneur méconnaît les stipulations du règlement de copropriété. Dans un arrêt de section du 8 avril 2021, publié au Bulletin, la troisième chambre civile a énoncé que « titulaire de cette créance, tout copropriétaire peut, à l’instar du syndicat des copropriétaires, exercer les droits et actions du copropriétaire-bailleur pour obtenir la résiliation d’un bail lorsque le preneur méconnaît les stipulations du règlement de copropriété contenues dans celui-ci » (Cass. 3e civ., 8 avr. 2021, n° 20-18.327, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette solution, qui combine le droit des obligations et le droit de la copropriété, permet au copropriétaire victime de nuisances de pallier la carence du bailleur défaillant en obtenant directement la résiliation du bail du locataire indélicat.

En conséquence, le contentieux des troubles anormaux du voisinage ne se limite plus aux seuls rapports entre propriétaires riverains. Il irrigue désormais l’ensemble des relations de voisinage, qu’elles soient locatives, copropriétaires ou encore liées à l’occupation d’un fonds à quelque titre que ce soit. Cette extension du cercle des titulaires de l’action traduit une conception large et pragmatique de la protection contre les troubles anormaux, qui s’attache davantage à la situation de fait de la victime qu’à la nature juridique de son lien avec l’immeuble.

II. Les conditions de la responsabilité et l’étendue de la réparation du préjudice

A. La caractérisation du trouble anormal et la diversité des manifestations du dommage

L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto, en considération des circonstances de temps et de lieu, de la nature et de l’intensité du trouble, ainsi que de la destination du fonds. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour caractériser l’existence et la gravité du trouble, sous le contrôle de la Cour de cassation qui vérifie la motivation des décisions et sanctionne les insuffisances de base légale. La jurisprudence de la troisième chambre civile révèle une grande diversité de situations constitutives de troubles anormaux du voisinage, allant des nuisances sonores industrielles aux immissions olfactives en passant par les troubles visuels et les atteintes à la tranquillité.

Les nuisances sonores constituent l’archétype du trouble anormal du voisinage. La Cour de cassation a eu l’occasion d’en connaître dans des contextes variés, y compris ruraux. Par un arrêt du 21 mai 2026, elle a ainsi examiné le cas du « tintement des clochettes portées par certains moutons » invoqué au soutien d’une action en trouble anormal du voisinage, confirmant la nécessité pour les juges du fond de rechercher si ce bruit excédait les inconvénients normaux du voisinage en milieu rural (Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n° 24-10.569, courdecassation.fr). Cet arrêt illustre la méthode d’appréciation contextuelle de l’anormalité : un bruit tolérable en zone rurale peut devenir intolérable en zone urbaine, et inversement.

Les troubles visuels et les atteintes à l’intimité ne sont pas en reste. La Cour de cassation a eu à connaître de l’installation d’un dispositif de vidéosurveillance orienté vers un chemin de servitude commun au voisinage. Par un arrêt du 10 avril 2025, publié au Bulletin, la troisième chambre civile a censuré la cour d’appel qui, après avoir constaté l’existence d’une caméra orientée vers le chemin de passage « commun à tout le voisinage », n’en avait pas tiré les conséquences légales quant à l’existence d’un trouble manifestement illicite (Cass. 3e civ., 10 avr. 2025, n° 23-19.702, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette décision consacre une protection renforcée de la vie privée dans l’espace de voisinage, en ce que la captation de l’image des personnes empruntant un chemin commun constitue, par elle-même, un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de remise en état en référé.

Les nuisances visuelles liées aux constructions et ouvrages peuvent également caractériser un trouble anormal. La troisième chambre civile a examiné le cas d’une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé, invoquant à la fois l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme et les troubles anormaux du voisinage (Cass. 3e civ., 9 avr. 2026, n° 24-11.754, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). L’arrêt rappelle que l’action en démolition fondée sur l’article L. 480-13 et celle fondée sur les troubles anormaux du voisinage obéissent à des régimes de prescription distincts, illustrant la coexistence de voies de droit complémentaires pour la protection des droits des voisins.

Les émanations et immissions constituent une autre catégorie classique de troubles anormaux. La pollution industrielle fait l’objet d’une jurisprudence nourrie, notamment en matière de pollution des sols et des eaux. L’arrêt du 5 juin 2025, publié au Bulletin, rendu dans une affaire de pollution de parcelles agricoles par une ancienne décharge industrielle, rappelle que la faute de la victime qui a contribué à l’aggravation du dommage diminue son droit à réparation (Cass. 3e civ., 5 juin 2025, n° 23-23.775, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). La Cour y énonce que « si la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, sa faute, lorsqu’elle a contribué à l’aggravation du dommage, diminue son droit à réparation ». Cette précision, d’une grande portée pratique, distingue l’obligation de minimisation du préjudice dans l’intérêt du responsable — qui n’est pas exigée de la victime — de la faute de la victime ayant contribué à l’aggravation de son propre dommage — qui constitue une cause de limitation de l’indemnisation.

B. La prescription, les causes d’exonération et la réparation du préjudice

La prescription de l’action fondée sur le trouble anormal du voisinage obéit au droit commun de la responsabilité civile extracontractuelle, soit cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, conformément à l’article 2224 du code civil. La troisième chambre civile a toutefois précisé les modalités de computation de ce délai en présence d’un trouble continu ou successif. Par un arrêt du 14 novembre 2024, elle a jugé que l’action fondée sur les troubles anormaux du voisinage se prescrit à compter de la première manifestation du trouble et que, lorsqu’elles sont alléguées au titre d’un trouble anormal de voisinage, le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la première manifestation de ce trouble (Cass. 3e civ., 14 nov. 2024, n° 23-21.208, courdecassation.fr). Cette solution, qui fait courir la prescription dès l’apparition du trouble, impose aux victimes une vigilance particulière dans la mise en œuvre de leurs droits, singulièrement lorsque le trouble persiste ou s’aggrave avec le temps.

Dès lors, la question de la détermination du point de départ du délai de prescription revêt une importance pratique considérable. Lorsque le trouble est continu, la jurisprudence considère que chaque manifestation renouvelée du trouble ne fait pas courir un nouveau délai, la prescription étant acquise cinq ans après la première manifestation. Cette approche, protectrice des droits des auteurs de troubles, oblige les victimes à agir avec célérité. La Cour de cassation a également eu l’occasion de rappeler que l’action en démolition fondée sur le trouble anormal du voisinage peut se heurter à la prescription extinctive, distincte de la prescription de l’action fondée sur l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, qui obéit à des règles spécifiques en matière d’annulation de permis de construire (Cass. 3e civ., 9 avr. 2026, n° 24-11.754, Publié au Bulletin, précité).

Les causes d’exonération de la responsabilité pour trouble anormal du voisinage sont strictement encadrées. La force majeure et le fait du tiers constituent les seuls faits exonératoires admis, à l’exclusion de toute cause tirée de l’antériorité de l’installation à l’origine du trouble. La Cour de cassation a ainsi jugé de manière constante que la théorie de la pré-occupation, selon laquelle le voisin qui s’installe à proximité d’une activité préexistante ne saurait s’en plaindre, ne constitue pas une cause d’exonération de la responsabilité de l’auteur du trouble. Cette position, maintenue avec constance, protège les nouveaux occupants contre les nuisances excessives, quelle que soit l’antériorité de leur source. L’arrêt du 5 mars 2026, déjà cité, rappelle en outre que la faute de la victime n’est exonératoire que si elle présente les caractères de la force majeure ou si elle constitue la cause exclusive du dommage, ce qui constitue un standard probatoire élevé pour le défendeur à l’action (Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-10.225, précité).

La réparation du préjudice résultant d’un trouble anormal du voisinage obéit au principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime. Les chefs de préjudice indemnisables sont multiples et incluent le préjudice matériel, le préjudice de jouissance, le préjudice moral et, le cas échéant, la perte de chance. La troisième chambre civile a eu l’occasion d’apporter des précisions sur l’indemnisation de la perte de chance de réaliser une plus-value à la revente d’un bien en raison d’un trouble anormal du voisinage. Par un arrêt du 8 janvier 2026, elle a jugé que la perte de chance pour le propriétaire d’un bien de réaliser une plus-value à la revente à cause d’un trouble anormal de voisinage n’a pas de lien direct de causalité avec ledit trouble lorsque son vendeur avait connaissance du trouble au moment de l’acquisition (Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, n° 23-23.861, courdecassation.fr). Cette décision, qui limite l’indemnisation de la perte de chance de plus-value, illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation contrôle le lien de causalité entre le trouble et le préjudice allégué.

Les préjudices de jouissance, en particulier, donnent lieu à une indemnisation distincte du préjudice matériel. La Cour de cassation admet que la privation de jouissance d’un bien pendant une période déterminée constitue un préjudice autonome, susceptible d’être évalué par référence à la valeur locative du bien ou aux pertes de loyers effectivement subies. La troisième chambre civile a ainsi examiné le cas d’une société civile immobilière privée de la jouissance de son lot en raison de l’effondrement d’un plancher, et a censuré l’arrêt d’appel qui avait rejeté la demande d’indemnisation au motif d’une prétendue inertie de la victime, sans caractériser une faute présentant les caractères de la force majeure ou constituant la cause exclusive du dommage (Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-10.225, précité). Cet arrêt rappelle que l’indemnisation du préjudice de jouissance ne saurait être écartée sur le fondement d’une simple négligence de la victime, seule une faute présentant les caractères de la force majeure ou la cause exclusive du dommage pouvant exonérer totalement le responsable.

Les troubles anormaux du voisinage trouvent également à s’articuler avec les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. L’article 9 de cette loi, qui dispose que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble, constitue un fondement complémentaire à l’action en trouble anormal du voisinage dans le contentieux de la copropriété. La Cour de cassation a eu l’occasion de combiner ces fondements dans le cadre de litiges opposant des copropriétaires à raison de nuisances provoquées par l’activité d’un lot commercial (Cass. 3e civ., 8 avr. 2021, n° 20-18.327, Publié au Bulletin, précité). Cette articulation permet au demandeur de solliciter, outre l’indemnisation de son préjudice individuel, le prononcé de mesures propres à faire cesser le trouble, telles que la résiliation du bail ou l’interdiction de certaines activités.

Par ailleurs, le contentieux des troubles anormaux du voisinage interfère avec le droit de l’urbanisme et le droit de la construction. L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006, encadre strictement l’action en démolition d’une construction édifiée conformément à un permis de construire, en la subordonnant à l’annulation préalable du permis par la juridiction administrative. La Cour de cassation a précisé que cette action obéit à un régime de prescription distinct de celui applicable au trouble anormal du voisinage, la prescription de l’action en démolition d’une construction achevée avant le 16 juillet 2006 demeurant régie par la loi ancienne (Cass. 3e civ., 9 avr. 2026, n° 24-11.754, Publié au Bulletin, précité).

Conclusion

À cet égard, la Cour de cassation a également rappelé que l’action en référé sur le fondement du trouble manifestement illicite peut utilement compléter l’action au fond en trouble anormal du voisinage. La troisième chambre civile a ainsi jugé, dans une affaire relative à des nuisances visuelles causées par une construction nouvelle, que la caractérisation d’un trouble anormal du voisinage n’implique pas nécessairement celle d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, et inversement (Cass. 3e civ., 14 nov. 2024, n° 23-20.880, courdecassation.fr). Cette distinction commande une stratégie procédurale adaptée selon que l’on recherche une mesure provisoire en référé ou une condamnation définitive au fond.

En toute hypothèse, la pluralité des fondements juridiques mobilisables — trouble anormal du voisinage, responsabilité délictuelle de droit commun, loi du 10 juillet 1965, article L. 480-13 du code de l’urbanisme — impose au praticien de sélectionner avec soin le régime le plus adapté aux circonstances de l’espèce. Le choix du fondement emporte des conséquences directes sur la charge de la preuve, le délai de prescription applicable, la nature des mesures pouvant être sollicitées et l’étendue des préjudices réparables. Une analyse minutieuse de la situation factuelle et de la chronologie du trouble constitue, à cet égard, un préalable indispensable à toute action en justice.

Le contentieux des troubles anormaux du voisinage, tel qu’il se déploie devant la troisième chambre civile de la Cour de cassation entre 2023 et 2026, témoigne d’une vitalité jurisprudentielle remarquable. Le principe prétorien initial, forgé au XIXe siècle, a été progressivement enrichi par des précisions touchant à la qualité pour agir, à l’appréciation in concreto de l’anormalité du trouble, au régime de la prescription et aux conditions d’exonération du responsable. L’élargissement du cercle des titulaires de l’action, la diversité des manifestations du trouble et la rigueur du contrôle exercé par la Cour de cassation sur la motivation des juges du fond confèrent à cette matière une technicité croissante, qui requiert une analyse rigoureuse de chaque situation d’espèce. La coexistence du fondement prétorien avec les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme offre aux justiciables une palette de voies de droit complémentaires, dont l’articulation constitue un enjeu majeur de la pratique du droit immobilier.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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