Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Les tribunaux des activités économiques à l’épreuve de l’impartialité du juge consulaire

Les tribunaux des activités économiques à l’épreuve de l’impartialité du juge consulaire

I. La mutation silencieuse de l’office du juge dans les procédures collectives

A. L’expérimentation des tribunaux des activités économiques : une réforme structurelle

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice pour 2023-2027 a introduit, en son article 26, une expérimentation d’une durée de quatre ans portant sur la création de tribunaux des activités économiques [[Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, art. 26, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048419462%5D%5D. Dans douze ressorts pilotes, dont Paris, Lyon, Marseille et Nanterre, les tribunaux de commerce ont été rebaptisés et leurs compétences élargies à l’ensemble des procédures amiables et collectives, ainsi qu’à tous les opérateurs économiques, à l’exception des membres des professions libérales réglementées [[Dalloz actualité, 3 mars 2026, obs. M. Lartigue, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/tribunaux-des-activites-economiques-un-apres-debut-de-l-experimentation%5D%5D. Cette extension concerne notamment les agriculteurs, les entrepreneurs individuels et les associations, dont les difficultés relevaient jusqu’alors du tribunal judiciaire.

L’objectif affiché du législateur était de mettre en place, selon l’exposé des motifs du projet de loi, une juridiction aux compétences élargies afin de présenter aux justiciables un bloc de compétences unique, plus facilement lisible. Un an après le début effectif de l’expérimentation au 1er janvier 2025, le bilan apparaît globalement positif. Michel Peslier, président de la Conférence générale des juges consulaires, a fait état de retours favorables, tant du côté des juridictions que des justiciables [[M. Lartigue, préc. obs. Dalloz actualité, 3 mars 2026]]. Il est dès lors probable que cette expérimentation débouche sur une réforme pérenne du paysage judiciaire commercial français.

Par ailleurs, l’extension de compétence ne se limite pas aux seules procédures collectives. L’article L. 721-3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2023, confie également aux tribunaux des activités économiques le contentieux des baux commerciaux lorsqu’il est connexe à une procédure collective, ainsi que les procédures de conciliation et de mandat ad hoc [[Article L. 721-3 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048371600%5D%5D. Cette concentration du contentieux économique au sein d’une juridiction unique modifie en profondeur la pratique des professionnels du droit des affaires.

B. Le juge enquêteur, auxiliaire d’information ou organe juridictionnel ?

L’expérimentation des TAE s’accompagne d’une interrogation plus fondamentale, que la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment tranchée : celle de la nature juridique des prérogatives du juge commis pour enquête. L’article L. 621-1, alinéa 4, du code de commerce dispose que le tribunal peut, avant de statuer sur l’ouverture d’une procédure collective, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise [[Article L. 621-1 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044052565%5D%5D. Ce juge enquêteur peut se faire assister de tout expert de son choix et dispose d’un pouvoir d’investigation étendu.

La question s’est posée de savoir si ce juge enquêteur, dont le rapport peut préconiser l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, devait être regardé comme un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’enjeu était de taille : si le juge enquêteur constitue un tribunal, il est alors tenu au devoir d’impartialité objective et subjective imposé par ce texte. Or, la pratique révèle que le président du tribunal de commerce, agissant comme juge de la prévention, peut être à l’origine de la saisine du ministère public, puis être désigné comme juge enquêteur pour instruire la même affaire. Cette confusion des rôles entre celui qui alerte et celui qui instruit interroge légitimement.

Dans un arrêt remarqué du 19 novembre 2025, publié au Bulletin, la chambre commerciale a apporté une réponse nette à cette interrogation [[Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-14.924, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/691d845b02bad2f30af40c18%5D%5D. En l’espèce, le président du tribunal de commerce de Soissons avait, le 23 novembre 2022, adressé au procureur de la République une note exposant des faits de nature à motiver la saisine du tribunal d’une demande d’ouverture de procédure collective à l’égard de la société Génard père et fils travaux publics. Le lendemain, le procureur saisissait le tribunal qui, par jugement du 8 décembre 2022, commettait son président aux fins de recueillir tous renseignements. Puis, par jugement du 11 mai 2023, une procédure de redressement judiciaire était ouverte. La société débitrice contestait l’impartialité du juge ayant établi le rapport, au motif que celui-ci avait lui-même sollicité l’ouverture de la procédure.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en énonçant que le juge commis en application de l’article L. 621-1 du code de commerce n’est pas en charge de déterminer de manière immédiate les droits et obligations de caractère civil de l’entreprise et, partant, n’est pas un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [[Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-14.924, préc.]]. Il n’est donc pas assujetti, à ce titre, au devoir d’impartialité prévu par ce texte.

Le raisonnement de la Cour de cassation mérite d’être précisé. En premier lieu, la Haute juridiction distingue la fonction du juge enquêteur de celle du tribunal qui statue sur l’ouverture de la procédure. Le premier recueille des informations, le second décide de l’ouverture. En second lieu, elle écarte la qualification de tribunal au motif que le juge enquêteur ne détermine pas de manière immédiate les droits et obligations de caractère civil de l’entreprise. La formule retenue, empruntée à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, est restrictive : elle ne protège que les droits de caractère civil et les accusations en matière pénale, à l’exclusion des procédures préparatoires qui n’emportent pas de décision immédiate sur le fond du droit.

Cette solution a été confortée par un arrêt de la cour d’appel de Bastia du 27 mai 2026, rendu en matière de faillite personnelle, qui a rejeté une demande d’annulation de jugement fondée sur un conflit d’intérêts avec un juge consulaire [[CA Bastia, ch. com., 27 mai 2026, n° 25/00152, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17d6edcdc6046d4731738e%5D%5D. La cour a constaté que le juge consulaire contesté n’était pas présent dans la composition de la formation de jugement, écartant ainsi le grief de partialité. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 22 mai 2026, a pour sa part rappelé que le juge qui a statué en référé sur une demande de provision ne peut ensuite statuer sur le fond du litige afférent à cette obligation, conformément au principe d’impartialité objective qui interdit à un même juge de connaître successivement des mêmes faits sous des qualifications juridiques différentes [[CA Nîmes, 4e ch. com., 22 mai 2026, n° 24/01274, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1138cacdc6046d47a6794a%5D%5D.

En outre, l’article L. 621-1 du code de commerce prévoit que le tribunal peut, avant de statuer sur l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, inviter le débiteur à demander l’ouverture d’une procédure de conciliation au président du tribunal [[Article L. 621-1, al. 3, du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044052565%5D%5D. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde. Cette disposition illustre la philosophie générale du livre VI du code de commerce, qui privilégie la détection précoce des difficultés et le traitement amiable sur la sanction judiciaire. Le juge consulaire est ainsi investi d’une mission de prévention qui dépasse la seule fonction contentieuse, ce qui explique, sans nécessairement la justifier, l’approche restrictive de l’impartialité retenue par la chambre commerciale.

II. Les garanties procédurales à l’épreuve du pragmatisme économique

A. L’efficacité des procédures collectives contre le droit au procès équitable

En écartant l’application de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne au juge enquêteur, la chambre commerciale a fait prévaloir une conception fonctionnelle de la procédure collective sur une lecture extensive des garanties conventionnelles. Le raisonnement adopté par la Haute juridiction repose sur une distinction entre les fonctions juridictionnelles stricto sensu, lesquelles supposent de trancher une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, et les fonctions d’investigation préparatoire, qui relèvent de l’administration judiciaire. Le juge enquêteur, en recueillant des renseignements sans statuer lui-même sur l’ouverture de la procédure, n’exerce pas un pouvoir juridictionnel au sens de la Convention.

Cette solution s’inscrit dans une tendance plus large de la chambre commerciale à préserver l’efficacité du traitement des entreprises en difficulté, fût-ce au prix d’une certaine tension avec les droits fondamentaux de procédure. La même logique fonctionnelle se retrouve dans l’arrêt du 25 mars 2026, par lequel la Cour de cassation a jugé que le liquidateur exerçant l’action en extension de procédure collective pour confusion des patrimoines agit nécessairement dans l’intérêt collectif des créanciers [[Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-11.719, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6852514fa7fdae5a8046f331%5D%5D. La Cour en déduit une présomption irréfragable d’intérêt à agir du liquidateur, sans qu’il soit nécessaire de démontrer que l’extension produira effectivement un résultat favorable pour les créanciers.

De même, dans un arrêt du 4 mars 2026, la chambre commerciale a précisé les conditions dans lesquelles le retrait litigieux prévu à l’article 1699 du code civil peut être exercé en procédure collective, en écartant le débiteur du bénéfice de ce mécanisme lorsque la créance est cédée dans le cadre de la liquidation judiciaire [[Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.709, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67c6f12fa7fdae5a8046f1d3%5D%5D. A cet égard, la jurisprudence dessine un corpus cohérent dans lequel l’intérêt collectif des créanciers et la finalité économique de la procédure collective priment sur les droits individuels du débiteur.

Dès lors, l’arrêt du 19 novembre 2025 ne constitue pas une décision isolée mais s’inscrit dans une construction jurisprudentielle qui subordonne les garanties procédurales individuelles à l’objectif collectif de traitement efficace des difficultés des entreprises. Or, cette subordination n’est pas sans soulever des critiques doctrinales. Patrick Rossi, dans une note publiée à la Gazette du Palais du 17 mars 2026, relève que si la chambre commerciale n’était saisie que par le moyen concernant l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, le débat aurait pu se déplacer sur l’impartialité du tribunal lui-même, dans la mesure où le rapport du juge enquêteur, qui a préconisé l’ouverture de la procédure, est susceptible d’influencer la formation de jugement [[Gaz. Pal., 17 mars 2026, p. 54, note P. Rossi]].

Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’impartialité des juges consulaires a connu des évolutions significatives. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 24 janvier 2025, a rappelé que les huit cas de récusation prévus par l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire n’épuisent pas nécessairement l’exigence d’impartialité requise de toute juridiction [[CA Nîmes, 4e ch. com., 24 janv. 2025, n° 24/03864, https://www.courdecassation.fr/decision/679481580175ed452fca5926%5D%5D. Les juges peuvent sanctionner des causes permettant objectivement de douter de l’impartialité des juges, même si la loi ne les a pas formellement prévues. Il existe donc un décalage entre cette jurisprudence des cours d’appel, qui adopte une lecture exigeante du devoir d’impartialité, et la position de la chambre commerciale qui écarte ce devoir pour le juge enquêteur.

La chambre commerciale elle-même a, dans un arrêt du 18 juin 2025, censuré une ordonnance d’un premier président de cour d’appel pour défaut de motivation, en rappelant que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial [[Cass. com., 18 juin 2025, n° 24-17.436, https://www.courdecassation.fr/decision/68525113a7fdae5a8046f2dd%5D%5D. Certes, cet arrêt ne portait pas sur une procédure collective mais sur une procédure d’enquête préliminaire, ce qui en limite la portée directe. Il n’en demeure pas moins qu’il rappelle l’attachement de la chambre commerciale au principe d’impartialité objective lorsque le juge statue sur des droits et obligations de caractère civil. La distinction entre le juge enquêteur, simple auxiliaire d’information, et le tribunal statuant sur l’ouverture de la procédure, organe juridictionnel de plein exercice, apparaît ainsi comme la clé de voûte du raisonnement adopté le 19 novembre 2025.

A cet égard, la coexistence des fonctions de juge de la prévention et de juge enquêteur au sein d’une même personne est admise par la chambre commerciale mais suscite des réserves croissantes. L’article L. 631-3-1 du code de commerce confie au président du tribunal le soin d’informer le ministère public des faits de nature à motquer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire [[Article L. 631-3-1 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044051755%5D%5D. L’article L. 640-3-1 prévoit la même faculté pour la liquidation judiciaire [[Article L. 640-3-1 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044051752%5D%5D. Le président du tribunal est donc à la fois celui qui alerte le parquet, celui qui peut être commis pour enquête et, dans certains ressorts, celui qui préside la formation de jugement. Cette concentration des rôles, si elle est justifiée par la connaissance intime du tissu économique local que possède le juge consulaire, n’en soulève pas moins des interrogations légitimes du point de vue de la séparation des fonctions d’instruction et de jugement.

B. La sécurisation des droits des créanciers dans la procédure collective contemporaine

Si le droit au procès équitable du débiteur fait l’objet d’une lecture restrictive de la part de la chambre commerciale, les droits des créanciers connaissent, en revanche, une protection jurisprudentielle renforcée dans le cadre de la procédure collective. L’actualité récente en témoigne à travers plusieurs arrêts importants relatifs au traitement des déclarations de créance.

Dans un arrêt du 4 février 2026, publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, l’effet interruptif bénéficiant au créancier déclarant [[Cass. com., 4 fév. 2026, n° 24-20.467, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67a148ad072c53c9d62bcd1c%5D%5D. Une décision de cassation a été rendue au visa des articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du code de commerce, la cour d’appel ayant à tort considéré que la déclaration de créance avait fait courir le délai biennal de prescription de l’article L. 218-2 du code de la consommation. La chambre commerciale a ainsi consacré le principe selon lequel l’effet interruptif de la déclaration de créance se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure, et non jusqu’à la seule décision d’admission de la créance.

Cette solution, commentée favorablement par M. Guastella, ouvre la voie à une protection élargie des créanciers déclarants, y compris lorsque ceux-ci disposent du droit de poursuivre individuellement le débiteur sur des actifs exclus de la procédure collective [[Dalloz actualité, 11 mars 2026, obs. M. Guastella, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/interruption-de-prescription-au-profit-du-creancier-declarant-en-droit-de-saisir-residence-pri%5D%5D. Un créancier muni d’une sûreté sur un immeuble servant à la résidence principale du débiteur, par exemple, verra sa créance préservée de la prescription tant que la liquidation ne sera pas clôturée, alors même que le délai de prescription aurait normalement expiré.

En contrepoint de cette protection substantielle, la question du formalisme de la déclaration de créance continue d’alimenter un contentieux abondant. Dans un second arrêt du 4 février 2026, également publié au Bulletin, la chambre commerciale a rappelé que si une déclaration de créance peut être faite par courriel, il incombe au créancier d’établir que le courriel litigieux avait bien pour objet une déclaration de créance [[Cass. com., 4 fév. 2026, n° 24-21.337, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67a148ae072c53c9d62bce1d%5D%5D. En l’espèce, aucune des attestations versées au débat ne permettait de rapporter cette preuve, de sorte que la déclaration n’a pas été admise.

A cet égard, la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale constitue un guide utile pour le praticien. Dans un arrêt du 15 février 2011, la Cour de cassation avait déjà jugé que si le formalisme de la lettre recommandée avec accusé de réception est fortement préconisé, il n’est pas obligatoire, tout en exigeant néanmoins un écrit manifestant la volonté non équivoque du créancier de déclarer sa créance [[Cass. com., 15 fév. 2011, n° 10-12.149, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6079d8bd9ba5988459c59571%5D%5D. La question de la preuve de la déclaration de créance par voie électronique, renouvelée par l’arrêt du 4 février 2026, illustre l’ajustement continu du droit des procédures collectives aux évolutions technologiques de la pratique des affaires.

En conséquence, le praticien du droit des entreprises en difficulté évolue aujourd’hui dans un environnement juridictionnel en mutation, où l’extension des compétences du tribunal de commerce s’accompagne d’une consolidation des droits des créanciers. La tension entre l’efficacité économique de la procédure collective et le respect des garanties fondamentales de procédure demeure toutefois au coeur des débats doctrinaux et jurisprudentiels. La position adoptée par la chambre commerciale le 19 novembre 2025, qui refuse de qualifier le juge enquêteur de tribunal au sens de l’article 6 de la Convention européenne, cristallise cette tension.

Or, l’expérimentation des tribunaux des activités économiques, en concentrant au sein d’une juridiction unique le traitement de l’ensemble des difficultés des opérateurs économiques, ne fera qu’amplifier les enjeux liés à l’impartialité du juge consulaire. Le contentieux à venir devra déterminer si la construction jurisprudentielle actuelle, qui privilégie l’efficacité procédurale, résistera à l’épreuve du temps et à l’élargissement du périmètre de compétence des TAE.

Dans cette perspective, les dispositions des articles L. 621-1, L. 631-3-1 et L. 640-3-1 du code de commerce, qui confèrent au président du tribunal de commerce des pouvoirs d’investigation et d’alerte étendus, gagneraient à être articulées plus précisément avec les exigences de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne. La jurisprudence du 19 novembre 2025, en cantonnant le devoir d’impartialité au seul tribunal statuant sur l’ouverture de la procédure, offre une solution pragmatique mais qui pourrait se révéler fragile à mesure que le périmètre d’intervention des tribunaux des activités économiques s’élargit. Dès lors, une clarification législative des conditions dans lesquelles le juge de la prévention peut être ultérieurement commis pour enquête, ou à défaut une séparation organique de ces fonctions au sein des juridictions consulaires, constituerait une avancée significative pour la sécurité juridique des procédures collectives.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 19 novembre 2025, en écartant l’application du devoir d’impartialité au juge enquêteur, illustre la recherche d’un équilibre délicat entre l’efficacité de la justice économique et la protection des droits fondamentaux de procédure. Cette solution, qui s’inscrit dans une jurisprudence constante de la chambre commerciale favorable à la préservation de l’intérêt collectif des créanciers, pourrait être fragilisée par les évolutions institutionnelles en cours. L’extension des compétences des tribunaux des activités économiques et la concentration des contentieux économiques au sein d’une juridiction unique imposeront aux praticiens une vigilance accrue quant aux conditions dans lesquelles le juge consulaire exerce ses prérogatives. La question de l’impartialité du juge, loin d’être définitivement tranchée, demeure un enjeu majeur pour l’avenir de la justice commerciale française. A cet égard, la coexistence des fonctions de prévention, d’investigation et de jugement au sein de la juridiction consulaire, si elle répond à un impératif d’efficacité économique, appelle une réflexion renouvelée sur les garanties procédurales offertes aux débiteurs comme aux créanciers dans le cadre du traitement judiciaire des difficultés des entreprises.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture