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Le contrôle juridictionnel des redressements URSSAF : actualité des garanties procédurales (2025-2026)

Le contrôle juridictionnel des redressements URSSAF : actualité des garanties procédurales devant la Cour de cassation (2025-2026)

Le contentieux du recouvrement des cotisations de sécurité sociale a connu, au cours des dix-huit derniers mois, une série d’arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui en renouvellent les équilibres procéduraux. Si les prérogatives de contrôle reconnues aux organismes de recouvrement n’ont jamais été aussi étendues, ainsi qu’en témoigne la récente réforme de l’assiette sociale entrée en vigueur le 1er janvier 2026, la jurisprudence de la Cour de cassation procède, dans le même temps, à un rééquilibrage significatif des garanties offertes au cotisant [[Loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050719315%5D%5D. Ce mouvement jurisprudentiel, dont l’arrêt rendu le 13 mai 2026 constitue le point d’aboutissement le plus remarquable, intéresse au premier chef les entreprises et leurs conseils, tant la régularité de la procédure de contrôle conditionne la validité du redressement.

L’office du juge du contentieux de la sécurité sociale a, de longue date, été circonscrit par le législateur. Selon les articles R. 142-1 et R. 142-17 du code de la sécurité sociale, ce juge exerce son contrôle sur la régularité de la procédure, la matérialité des faits et l’application des lois servant de fondement aux décisions litigieuses. La chambre sociale de la Cour de cassation l’avait rappelé dans un arrêt du 23 mai 2002, en affirmant que les juridictions judiciaires exercent leur contrôle « sur la régularité de la procédure, la matérialité des faits et l’application des lois servant de fondement à la décision litigieuse » [[Cass. soc., 23 mai 2002, n°00-12.309, https://www.courdecassation.fr/decision/6079b1c99ba5988459c52f7d%5D%5D. Or c’est précisement cette articulation entre contrôle juridictionnel et garanties procédurales que les arrêts rendus par la deuxième chambre civile entre septembre 2025 et mai 2026 viennent de préciser avec une acuité nouvelle.

Deux séries de questions traversent cette actualité jurisprudentielle. La première a trait à la consolidation du contradictoire dans la procédure de contrôle elle-même, dont la Cour de cassation rappelle avec insistance qu’il constitue une garantie substantielle pesant sur l’organisme de recouvrement. La seconde porte sur l’étendue du contrôle juridictionnel et le droit à la preuve du cotisant, que les arrêts de janvier et mai 2026 viennent de renforcer de manière significative. En conséquence, il convient d’examiner successivement ces deux axes, qui dessinent les contours d’un office du juge renouvelé dans le contentieux du recouvrement.

I. La consolidation du contradictoire dans la procédure de contrôle

A. La charge de la preuve des formalités substantielles pesant sur l’URSSAF

Le cadre légal de la procédure de contrôle est fixé par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017, qui prévoit qu’à l’issue du contrôle, les agents chargés du recouvrement communiquent à la personne contrôlée une lettre d’observations « datée et signée par au moins l’un d’entre eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci » [[Article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053220874%5D%5D. La signature de la lettre d’observations constitue une formalité substantielle dont le non-respect est sanctionné par la nullité de la procédure de contrôle et de redressement. La question de savoir à qui incombe la charge d’établir que cette formalité a été respectée a donné lieu à un arrêt important de la Cour de cassation du 4 décembre 2025.

Dans cette affaire, une coopérative agricole avait fait l’objet d’un contrôle portant sur les années 2004 à 2006, à l’issue duquel une lettre d’observations du 30 octobre 2007 lui avait été adressée par l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais. La société cotisante soutenait que l’exemplaire de la lettre d’observations qui lui avait été notifié ne comportait pas de dernière page signée par les inspectrices du recouvrement. La cour d’appel d’Amiens avait rejeté ce moyen en retenant que la cotisante n’établissait pas que l’exemplaire de la lettre d’observations qu’elle produisait était l’original et que le document, ayant fait l’objet de nombreuses copies, ne permettait pas d’affirmer qu’il s’agissait bien de celui réceptionné [[Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n°23-16.339, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6931364183684346b637574e%5D%5D.

La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 1353 du code civil et R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale. Elle énonce de manière dépourvue d’ambiguïté : « Il appartient à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve de l’accomplissement de cette formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense et notamment de justifier, en cas de contestation, que la lettre d’observations est revêtue de la signature des inspecteurs du recouvrement ayant procédé au contrôle. » En statuant comme elle l’avait fait, la cour d’appel avait inversé la charge de la preuve. Cet arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui impose à l’URSSAF de démontrer elle-même la régularité formelle de la procédure qu’elle conduit, sans pouvoir exiger du cotisant qu’il rapporte la preuve, par nature difficile, de l’irrégularité alléguée.

En conséquence, lorsqu’un cotisant conteste la régularité de la lettre d’observations en invoquant l’absence de signature des inspecteurs du recouvrement, c’est à l’organisme de produire aux débats un exemplaire de ce document dûment signé, et non au cotisant d’établir que l’exemplaire qu’il a reçu en était dépourvu. Cette solution, qui renforce la protection des droits de la défense, s’articule avec les règles générales du droit de la preuve issues de l’article 1353 du code civil et rappelle que les prérogatives exorbitantes du droit commun dont dispose l’URSSAF dans la conduite du contrôle ont pour contrepartie l’obligation de justifier scrupuleusement du respect des formalités protectrices du cotisant [[Article 1353 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571%5D%5D.

B. Le contradictoire à l’épreuve du travail dissimulé

La question du contradictoire se pose avec une acuité particulière dans les hypothèses de redressement consécutif à un constat de travail dissimulé. Dans cette configuration, l’URSSAF intervient sur le fondement d’un procès-verbal établi par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, sans avoir elle-même procédé aux constatations matérielles. Or le cotisant, qui n’a pas nécessairement eu accès à ce procès-verbal au cours de la procédure pénale, peut légitimement s’interroger sur le respect du principe du contradictoire.

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 19 mars 2026 apporte sur ce point une clarification importante. À la suite d’un procès-verbal de gendarmerie constatant des infractions de travail dissimulé commises par un entrepreneur individuel, l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur avait notifié une lettre d’observations puis une mise en demeure. La cour d’appel de Grenoble avait annulé cette mise en demeure au motif que l’URSSAF n’avait pas produit la copie du procès-verbal d’infraction devant les premiers juges ni en cause d’appel, et qu’il n’était pas démontré que le cotisant avait pu avoir accès à ce document pendant la procédure pénale [[Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n°23-22.032, https://www.courdecassation.fr/decision/69bba062cdc6046d472d66b8%5D%5D.

La Cour de cassation casse cet arrêt en rappelant que, selon l’article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, la lettre d’observations doit mentionner la référence au document prévu à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis. Elle précise que « cette formalité substantielle permet, dans le respect du principe du contradictoire, d’informer l’employeur de l’ensemble des éléments pris en considération pour procéder au redressement et l’organisme de recouvrement n’est pas tenu de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, dont les références sont communiquées, ni de le produire aux débats. »

Par ailleurs, la Cour de cassation avait déjà jugé, dans un arrêt du 5 juin 2025, que la communication du procès-verbal de travail dissimulé n’était pas exigée à peine de nullité de la procédure, dès lors que la lettre d’observations en reproduisait la substance et que le cotisant avait été mis en mesure de présenter ses observations [[Cass. 2e civ., 5 juin 2025, n°22-23.817, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68413140e38bf6a0491e1987%5D%5D. La solution du 19 mars 2026 prolonge cette position en écartant toute obligation pour l’URSSAF de produire le procès-verbal aux débats judiciaires, la référence à ce document dans la lettre d’observations et la communication de ses éléments substantiels suffisant à garantir le contradictoire. A cet égard, le cotisant qui conteste le redressement pour travail dissimulé ne saurait utilement se prévaloir de l’absence de production du procès-verbal par l’URSSAF pour obtenir l’annulation de la procédure, pour autant que la lettre d’observations mentionne la référence de ce document et en reproduise les faits constatés.

II. L’étendue du contrôle juridictionnel et le droit à la preuve du cotisant

A. La computation de la prescription et son incidence sur l’office du juge

La prescription de l’action en recouvrement des cotisations et contributions sociales est régie par l’article L. 244-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, aux termes duquel « dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A » [[Article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033713008%5D%5D. L’interprétation de cette disposition a donné lieu à des difficultés considérables à la suite de la déclaration d’illégalité, par le Conseil d’État dans sa décision du 2 avril 2021, du quatrième alinéa du IV de l’article R. 243-59 dans sa rédaction issue du décret du 25 septembre 2017 [[CE, 2 avr. 2021, n°444731, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043345230%5D%5D.

L’arrêt du 19 février 2026, rendu sur le pourvoi de la société Cofel Industries, apporte une clarification décisive. La Cour de cassation y énonce que la période contradictoire correspond à la période des échanges avec l’agent chargé du contrôle, « qui, en l’absence d’observations de la personne contrôlée, prend fin à l’issue du délai de trente jours et, en cas d’observations de sa part dans ce délai, à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle qui est tenu de répondre » [[Cass. 2e civ., 19 fév. 2026, n°24-10.924, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6996b637cdc6046d47eba593%5D%5D. Elle ajoute que « la fixation de l’expiration de la suspension du délai de prescription n’est donc pas laissée à la discrétion de l’organisme de recouvrement, mais résulte de la loi, et permet au délai de prescription de reprendre son cours. »

Cette interprétation est prolongée par l’arrêt du 29 janvier 2026, qui précise que la réponse de l’inspecteur du recouvrement aux premières observations du cotisant met fin à la période contradictoire [[Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n°23-14.671, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/697b0415cdc6046d471162f9%5D%5D. La Cour y énonce que « la lettre par laquelle l’inspecteur du recouvrement répond, en application de l’article R. 243-59, aux observations formulées par le cotisant dans le délai prévu par ce texte à la suite de la notification de la lettre d’observations, ne constitue pas une nouvelle lettre d’observations et n’ouvre pas, au bénéfice du cotisant, une nouvelle période contradictoire au cours de laquelle il peut formuler des observations auxquelles l’agent chargé du contrôle serait tenu de répondre. »

Dès lors, la période contradictoire ne saurait être indéfiniment prolongée par un échange itératif entre le cotisant et l’inspecteur. Le délai de prescription, suspendu à compter de la réception de la lettre d’observations, reprend son cours à la date d’envoi de la réponse de l’inspecteur aux premières observations du cotisant formulées dans le délai de trente jours. Cette précision est d’une importance pratique considérable pour les praticiens du contentieux URSSAF qui assistent les entreprises dans tous les aspects de leur défense face aux organismes sociaux, car elle leur permet de déterminer avec certitude la date à laquelle la prescription a recommencé à courir et d’invoquer, le cas échéant, son acquisition.

Par ailleurs, le même arrêt du 19 février 2026 comporte des enseignements sur l’office du juge lorsqu’il constate une erreur de calcul de l’URSSAF. La Cour y rappelle qu’il « appartient à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, lorsqu’elle constate que l’organisme de recouvrement emploie une méthode de calcul erronée pour établir le montant du redressement sur des bases réelles, d’inviter celui-ci à modifier le montant des sommes réclamées », sans pour autant annuler le chef de redressement concerné. Cette solution, qui confère au juge un rôle actif dans la rectification des erreurs de calcul, renforce la protection du cotisant tout en préservant l’efficacité de l’action en recouvrement.

B. Le droit du cotisant de produire des pièces nouvelles devant le juge

L’arrêt le plus marquant de la période récente est sans conteste celui rendu par la deuxième chambre civile le 13 mai 2026, publié au Bulletin, qui consacre le droit du cotisant de produire devant le juge des pièces qui n’avaient pas été présentées lors de la phase contradictoire du contrôle. Dans cette affaire, une société de vente par correspondance avait fait l’objet d’un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, à l’issue duquel l’URSSAF de Rhône-Alpes lui avait notifié une lettre d’observations le 9 octobre 2015, suivie d’une mise en demeure du 21 décembre 2015. La société cotisante avait produit, au cours de la procédure judiciaire, les contrats de travail de ses VRP afin de contester le montant du redressement. La cour d’appel de Grenoble avait écarté ces pièces au motif qu’elles n’avaient été présentées « ni pendant le contrôle, ni dans les 30 jours suivant la lettre d’observations » [[Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n°22-12.881, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ed1cdc6046d47919ce7%5D%5D.

La Cour de cassation casse cet arrêt au visa combiné de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles R. 142-1, R. 142-17 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Elle énonce, dans un motif de principe appelé à faire référence : « Pour assurer l’effectivité du contrôle par le juge de la matérialité des faits, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions, y compris des pièces nouvelles, à moins que celles-ci lui aient été expressément demandées par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire ou devaient être produites, à ce stade de la procédure, pour justifier de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées par le cotisant lorsque la charge de la preuve lui incombe. »

Cette formulation établit une distinction fondamentale entre deux catégories de pièces. D’une part, les pièces qui ont été expressément demandées par l’inspecteur du recouvrement lors du contrôle ou de la phase contradictoire ne peuvent plus être produites pour la première fois devant le juge. D’autre part, les pièces dont la production n’a pas été sollicitée par l’organisme et pour lesquelles la charge de la preuve n’incombe pas au cotisant peuvent être présentées à l’occasion de la procédure judiciaire, fût-ce pour la première fois. En statuant comme elle l’avait fait sans constater que les contrats de travail litigieux avaient été expressément demandés par l’inspecteur du recouvrement, la cour d’appel de Grenoble avait méconnu les exigences d’un procès équitable.

Cet arrêt s’inscrit dans le prolongement de la décision rendue par la même chambre le 4 septembre 2025, qui avait déjà posé le principe selon lequel le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire [[Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n°22-17.437, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68b92dded5d722cabac541cc%5D%5D. Mais l’arrêt du 13 mai 2026 franchit un pas supplémentaire en consacrant un véritable droit à la preuve nouvelle devant le juge, dès lors que les pièces en cause n’avaient pas été expressément réclamées par l’URSSAF et que la charge de la preuve de leur conformité n’incombait pas au cotisant. Il importe de relever que cette solution rejoint celle que la même chambre avait déjà retenue le 12 mai 2022, en jugeant que le cotisant pouvait soulever des moyens de contestation autres que ceux présentés devant la commission de recours amiable [[Cass. 2e civ., 12 mai 2022, n°20-18.077, https://www.courdecassation.fr/decision/627ca4a94781dc057dee77bd%5D%5D.

La portée pratique de cette jurisprudence est considérable pour les entreprises confrontées à un redressement URSSAF. Elle signifie, en substance, que le cotisant qui n’a pas été en mesure de fournir certaines pièces justificatives au cours du contrôle en raison de leur indisponibilité matérielle, de leur complexité technique ou de toute autre circonstance légitime, conserve la faculté de les produire ultérieurement devant le juge, pour autant que l’inspecteur du recouvrement ne les ait pas expressément sollicitées. Cette solution tempère utilement la rigueur des prérogatives dont dispose l’URSSAF au cours de la phase administrative du contrôle, tout en préservant l’équilibre du système déclaratif. Le cotisant avisé, assisté d’un conseil spécialisé en droit des sociétés, veillera à distinguer, dès la réception de la lettre d’observations, les pièces relevant de la charge de la preuve de l’URSSAF de celles dont la preuve lui incombe, pour déterminer la stratégie procédurale la plus appropriée.

En tout état de cause, l’arrêt du 13 mai 2026 ne saurait être interprété comme autorisant le cotisant à se soustraire à son obligation de conservation et de communication des documents nécessaires au contrôle. Lorsque ce dernier a l’obligation de justifier de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations qu’il a déclarées, notamment en matière de déduction des frais professionnels, d’application de tolérances administratives ou d’évaluation forfaitaire des cotisations, les pièces justificatives doivent impérativement être produites au cours du contrôle ou de la phase contradictoire, sous peine de forclusion. Cette exigence, rappelée par l’arrêt du 4 septembre 2025, est inhérente au caractère d’ordre public des règles d’assiette et de recouvrement des cotisations sociales.

L’articulation de ces solutions jurisprudentielles avec le droit du recouvrement de créances commerciales et civiles, domaine connexe où l’assistance d’un conseil en recouvrement de créances peut s’avérer déterminante, mérite également d’être relevée, tant les procédures de recouvrement forcé diligentées par l’URSSAF empruntent aux mécanismes du droit commun de l’exécution, tout en s’en distinguant par des spécificités procédurales notables.

L’ensemble de ces décisions témoigne d’une volonté constante de la Cour de cassation de garantir au cotisant un procès équitable, conformément aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. Or cette garantie serait privée de substance si le juge ne pouvait examiner l’ensemble des éléments de preuve nécessaires à la solution du litige. En cela, la jurisprudence de la deuxième chambre civile s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement des droits procéduraux des justiciables face aux administrations dotées de prérogatives de puissance publique, mouvement auquel n’est pas étrangère la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de procès équitable.

La régularité de la procédure conditionne souvent l’issue : un cabinet d’avocats en droit du travail peut l’auditer point par point.

Conclusion

L’analyse des arrêts rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation entre septembre 2025 et mai 2026 révèle un double mouvement, dont la cohérence mérite d’être soulignée. D’un côté, la Cour consolide les prérogatives de contrôle de l’URSSAF en rappelant que la seule référence au procès-verbal de travail dissimulé dans la lettre d’observations suffit à garantir le contradictoire, sans obligation de production de ce document aux débats judiciaires. De l’autre, elle renforce les garanties procédurales du cotisant en imposant à l’organisme la charge de prouver la régularité formelle de la procédure de contrôle et en consacrant le droit du cotisant de produire des pièces nouvelles devant le juge, sous réserve qu’elles n’aient pas été expressément demandées lors de la phase administrative.

La computation précise de la suspension de la prescription pendant la période contradictoire, désormais arrêtée à la date d’envoi de la réponse de l’inspecteur aux premières observations du cotisant, offre aux praticiens un cadre temporel sécurisé pour apprécier l’acquisition de la prescription triennale. L’ensemble de ces solutions jurisprudentielles, dont l’arrêt du 13 mai 2026 constitue le point d’orgue, définit un équilibre procédural qui, sans affaiblir l’efficacité du contrôle, garantit au cotisant un accès effectif au juge et à la preuve. Il appartient désormais aux conseils des entreprises et des travailleurs indépendants de s’approprier ces avancées pour en faire un usage judicieux dans le cadre de la contestation des redressements de cotisations.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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