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Le vendeur immobilier non professionnel assimilé à un vendeur professionnel en matière de vices cachés : état de la jurisprudence de la troisième chambre civile

Le vendeur immobilier non professionnel assimilé à un vendeur professionnel en matière de vices cachés : état de la jurisprudence de la troisième chambre civile

La vente d’un bien immobilier par un particulier ayant lui-même exécuté des travaux sur l’immeuble soulève une difficulté juridique dont la Cour de cassation a progressivement précisé les contours : celle de l’assimilation de ce vendeur non professionnel à un vendeur professionnel, avec les conséquences qui en découlent quant à la garantie des vices cachés. Le principe est ancien mais son application a connu, au cours des dernières années, des développements jurisprudentiels significatifs qui méritent une analyse d’ensemble. La question se pose en ces termes : un particulier qui rénove lui-même sa maison et la revend peut-il opposer à l’acquéreur la clause d’exclusion de garantie des vices cachés classiquement insérée dans les actes de vente entre non-professionnels, ou doit-il au contraire être traité comme un vendeur professionnel, réputé connaître les vices et tenu à réparation intégrale ?

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a répondu par une jurisprudence constante, réaffirmée et précisée de manière remarquable par un arrêt publié au Bulletin du 19 octobre 2023, puis confirmée par deux décisions du 13 novembre 2025. L’analyse de cette chaîne jurisprudentielle permet de dégager, d’une part, le domaine de l’assimilation (I) et, d’autre part, ses conséquences sur l’étendue de la garantie due (II).

I. Le domaine de l’assimilation du vendeur non professionnel au vendeur professionnel

A. Le critère de la réalisation personnelle des travaux

La garantie légale des vices cachés, régie par les articles 1641 et suivants du Code civil, impose au vendeur de répondre des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine. L’article 1642 écarte toutefois cette garantie pour les vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Surtout, l’article 1643 du même code permet au vendeur non professionnel de bonne foi de stipuler qu’il ne sera tenu à aucune garantie. Cette faculté, d’usage constant dans les compromis de vente entre particuliers, trouve cependant une limite lorsque le vendeur a lui-même réalisé les travaux à l’origine des désordres.

La Cour de cassation a posé de longue date le principe selon lequel le vendeur qui a exécuté lui-même les travaux de construction ou de rénovation de l’immeuble vendu est assimilé à un vendeur professionnel. Cette construction prétorienne, initiée par un arrêt du 26 février 1980 [[Cass. 3e civ., 26 févr. 1980, n° 78-15.556, Bull. III, n° 47, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007004760.%5D%5D, a été constamment réaffirmée par des décisions de principe du 9 février 2011 et du 10 juillet 2013 [[Cass. 3e civ., 10 juil. 2013, n° 12-17.149, Bull. III, n° 101 ; Cass. 3e civ., 9 févr. 2011, n° 09-71.498, Bull. III, n° 24.]], avant de trouver une formulation limpide dans l’arrêt du 19 octobre 2023, publié au Bulletin.

Aux termes de cette décision, rendue dans une affaire où une SCI avait vendu une maison d’habitation après y avoir réalisé des travaux d’extension non conformes aux règles de l’art, la troisième chambre civile énonce que « le vendeur professionnel, auquel est assimilé le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l’origine des vices de la chose vendue, est tenu de les connaître et ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés » [[Cass. 3e civ., 19 oct. 2023, n° 22-15.536, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6530d8212733048318aefd83.%5D%5D. La cour d’appel de Limoges avait, dans cette espèce, rejeté les demandes indemnitaires de l’acquéreur au motif qu’il ne rapportait pas la preuve que la SCI avait connaissance du vice à la date de la vente. La cassation est prononcée pour défaut de base légale, la cour d’appel n’ayant pas recherché, comme il le lui était demandé, si la SCI avait elle-même réalisé les travaux à l’origine des désordres. Peu importaient, selon la Haute juridiction, les changements survenus quant à l’identité des associés et gérants de la SCI.

L’arrêt du 15 juin 2022 avait déjà illustré la portée de cette assimilation dans une configuration analogue. En l’espèce, un entrepreneur en maçonnerie avait acquis une ancienne ferme, y avait effectué d’importants travaux de rénovation jusqu’en 1994, puis l’avait vendue en 2012 à une acquéreuse qui découvrit de graves désordres. La cour d’appel de Besançon avait fait application de la clause exonératoire de garantie, estimant que la profession d’entrepreneur en maçonnerie du vendeur n’impliquait pas la connaissance de vices du sol. La Cour de cassation censure cette analyse, jugeant que le vendeur « avait réalisé lui-même les travaux de réhabilitation, de sorte qu’il devait être assimilé à un vendeur professionnel réputé connaître les vices affectant l’immeuble, y compris le sol » [[Cass. 3e civ., 15 juin 2022, n° 21-21.143, https://www.courdecassation.fr/decision/62a97824a0285a05e58b8d97.%5D%5D. L’assimilation emporte ainsi une présomption de connaissance qui s’étend à l’ensemble des vices, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la nature technique du désordre.

La décision du 13 novembre 2025, rendue sur le pourvoi n° 24-11.221, parachève cet édifice en le formulant dans des termes d’une remarquable clarté. Dans cette affaire, des vendeurs avaient entrepris, pendant douze à treize années, d’importants travaux de rénovation, dont certains concernaient la structure de l’immeuble. Après la vente, les acquéreurs découvrirent un affaissement de nature géotechnique, des problèmes de structure liés au non-respect des normes parasismiques, des défaillances des installations sanitaires et l’absence d’eau chaude dans la cuisine. La cour d’appel de Colmar avait prononcé la résolution de la vente et condamné les vendeurs. Le pourvoi de ces derniers soutenait que la cour d’appel n’avait pas recherché s’ils avaient des compétences particulières en matière de construction permettant de les assimiler à un vendeur professionnel. La Cour de cassation rejette le pourvoi en énonçant que « est assimilé au vendeur professionnel celui qui, sans être un professionnel de la construction, a réalisé lui-même les travaux à l’origine des vices de la chose vendue, de sorte que, tenu de connaître les vices, il ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés » [[Cass. 3e civ., 13 nov. 2025, n° 24-11.221, https://www.courdecassation.fr/decision/691596265cc9fa7cae5a925d.%5D%5D.

Cette formulation est capitale à double titre. D’une part, elle écarte expressément toute exigence de compétence technique particulière du vendeur : il n’est pas nécessaire que celui-ci soit un professionnel de la construction ; il suffit qu’il ait réalisé lui-même les travaux. D’autre part, elle rattache cette construction à l’article 1645 du Code civil plutôt qu’au seul article 1643, ce qui emporte des conséquences sur l’étendue de la réparation due, ainsi qu’il sera exposé ci-après. Le critère est donc exclusivement matériel : c’est le fait d’avoir personnellement exécuté les travaux, quel que soit le niveau de compétence ou de technicité du vendeur, qui déclenche l’assimilation.

B. L’extension de l’assimilation aux personnes morales

La jurisprudence n’a pas cantonné l’assimilation aux seules personnes physiques. Les personnes morales, notamment les sociétés civiles immobilières, sont également concernées dès lors qu’elles ont, par l’intermédiaire de leurs dirigeants ou associés, réalisé des travaux affectés de désordres. L’arrêt du 19 octobre 2023, précité, en fournit une illustration éloquente : il s’agissait précisément d’une SCI venderesse. La Cour de cassation précise à cette occasion qu’il importe peu que des changements soient survenus quant à l’identité des associés et gérants de la société entre le moment où les travaux ont été réalisés et celui de la vente.

Une décision antérieure du 12 mai 2021 avait déjà eu à connaître de la question de savoir si une SCI familiale pouvait être assimilée à un professionnel. Dans cette espèce, la troisième chambre civile avait rejeté le pourvoi d’une SCI qui contestait cette qualification, confirmant ainsi la solution selon laquelle la nature civile de la société et son caractère familial ne font pas obstacle à l’assimilation [[Cass. 3e civ., 12 mai 2021, n° 20-15.575.]]. Le caractère personnel de l’exécution des travaux est apprécié au niveau de la personne morale elle-même, à travers l’activité de ses organes. Dès lors, un vendeur personne morale, fût-elle une société civile à objet exclusivement patrimonial, peut se voir opposer la présomption de connaissance des vices lorsqu’elle a, par le fait de ses dirigeants ou de ses associés, réalisé elle-même les travaux à l’origine des désordres.

Cette solution est parfaitement cohérente avec l’économie générale de la garantie des vices cachés. Le fondement de l’assimilation réside dans l’idée que celui qui construit ou rénove un immeuble est nécessairement en mesure d’en apprécier les qualités et les défauts. Or cette capacité de discernement technique ne dépend pas de la forme juridique sous laquelle le vendeur exerce son activité, mais bien du rapport matériel qu’il entretient avec la chose vendue. Une SCI qui fait réaliser des travaux de construction par son gérant ne saurait se prévaloir d’une ignorance des vices que les travaux en question ont pu engendrer, pas plus qu’un particulier qui aurait lui-même manié la truelle et le marteau.

II. Les conséquences de l’assimilation sur la garantie des vices cachés

A. L’inopposabilité de la clause d’exclusion de garantie

La conséquence première et la plus immédiate de l’assimilation du vendeur non professionnel à un vendeur professionnel est la privation du bénéfice de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés. L’article 1643 du Code civil autorise le vendeur à stipuler qu’il ne sera obligé à aucune garantie, mais cette faculté est réservée au vendeur de bonne foi qui ignorait l’existence du vice. Or le vendeur assimilé à un professionnel est, par l’effet de la présomption, réputé connaître les vices affectant la chose vendue. Il ne peut donc se prévaloir de sa bonne foi, fût-elle réelle, pour échapper à la garantie.

La jurisprudence de la troisième chambre civile est sur ce point d’une constance remarquable. La Cour de cassation juge de manière constante que « le vendeur professionnel, tenu de connaître les vices de la chose vendue, ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés » [[Cass. 3e civ., 15 juin 2022, n° 21-21.143, https://www.courdecassation.fr/decision/62a97824a0285a05e58b8d97.%5D%5D. Cette solution, dégagée à propos d’un vendeur professionnel stricto sensu, s’applique identiquement au vendeur assimilé. L’arrêt du 19 octobre 2023 le confirme sans ambiguïté en précisant que le vendeur assimilé « ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés », citant à l’appui les précédents de 1980, 2011 et 2013 [[Cass. 3e civ., 19 oct. 2023, n° 22-15.536, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6530d8212733048318aefd83.%5D%5D.

Par ailleurs, cette inopposabilité de la clause d’exclusion ne se limite pas aux vices directement imputables aux travaux réalisés par le vendeur. L’arrêt du 15 juin 2022, déjà cité, a jugé que le vendeur maçon qui avait réalisé les travaux de rénovation était « réputé connaître les vices affectant l’immeuble, y compris le sol », alors même que les désordres trouvaient leur origine dans un vice du sol, sans rapport direct avec les travaux de maçonnerie exécutés [[Cass. 3e civ., 15 juin 2022, n° 21-21.143, https://www.courdecassation.fr/decision/62a97824a0285a05e58b8d97.%5D%5D. La présomption de connaissance revêt ainsi une portée générale et s’étend à l’ensemble des vices affectant l’immeuble, sans qu’il soit nécessaire d’établir un lien de causalité entre les travaux personnels du vendeur et le vice considéré. Dès lors qu’un vendeur a réalisé lui-même des travaux de quelque importance sur l’immeuble vendu, il est réputé connaître l’ensemble des défauts de la chose et ne peut opposer aucune clause d’exclusion, même pour les désordres sans rapport avec lesdits travaux.

La Cour de cassation a également précisé, par un arrêt du 13 novembre 2025 relatif à l’obligation d’information de l’agent immobilier, que ce dernier doit vérifier la réalité des déclarations du vendeur quant aux travaux effectués. En cassant l’arrêt de la cour d’appel de Reims, la troisième chambre civile a jugé « qu’il appartenait à l’agent immobilier de vérifier si la venderesse avait bien fait procéder, comme elle l’avait déclaré, au contrôle de l’état de la toiture de la maison tous les deux ans » [[Cass. 3e civ., 13 nov. 2025, n° 23-18.899, https://www.courdecassation.fr/decision/6915961f5cc9fa7cae5a907d.%5D%5D. Cette décision renforce indirectement la protection de l’acquéreur en imposant à l’intermédiaire immobilier un devoir de contrôle de la véracité des informations fournies par le vendeur sur l’état de l’immeuble et les travaux réalisés.

B. L’étendue de la réparation due par le vendeur assimilé

L’assimilation du vendeur non professionnel à un vendeur professionnel ne se limite pas à la privation du bénéfice de la clause d’exclusion de garantie. Elle emporte également des conséquences significatives sur l’étendue de la réparation due à l’acquéreur. En effet, le vendeur assimilé à un professionnel est réputé de mauvaise foi et se trouve soumis au régime de l’article 1645 du Code civil, aux termes duquel « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».

Cette disposition est d’une portée considérablement plus étendue que le régime de droit commun de l’article 1644, qui se borne à offrir à l’acheteur le choix entre la résolution de la vente avec restitution du prix et la réduction de ce prix. Le vendeur de mauvaise foi, en application de l’article 1645, est tenu de réparer l’intégralité du préjudice subi par l’acquéreur : frais de notaire, travaux de reprise, frais bancaires, frais d’assurance, frais d’huissier, et même le préjudice de jouissance.

L’arrêt du 13 novembre 2025 dans l’affaire des travaux structuraux en fournit une illustration frappante. La cour d’appel de Colmar avait prononcé la résolution de la vente et condamné les vendeurs à restituer le prix de vente de 120 000 euros, outre les frais de notaire, les travaux de reprise provisoire et urgente des désordres, les frais bancaires et d’assurance, les frais d’huissier de justice, ainsi qu’une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance. Le pourvoi des vendeurs contestait notamment l’absence de recherche sur leurs compétences particulières en matière de construction. La Cour de cassation rejette le pourvoi en se fondant sur le constat que les vendeurs avaient bien réalisé les travaux en cause, ce qui suffisait à fonder l’assimilation et, par voie de conséquence, l’application du régime de l’article 1645 [[Cass. 3e civ., 13 nov. 2025, n° 24-11.221, https://www.courdecassation.fr/decision/691596265cc9fa7cae5a925d.%5D%5D.

La décision du 2 mars 2022 a quant à elle précisé les modalités de la réduction du prix prévue à l’article 1644. Dans cette espèce, un terrain à bâtir s’était révélé affecté d’un vice caché tenant à un défaut de portance du sol, nécessitant des travaux spécifiques pour le rendre constructible. La cour d’appel de Rouen avait rejeté la demande de réduction du prix au motif que le prix des travaux avait été fixé unilatéralement par l’entreprise chargée de les réaliser et n’était pas opposable au vendeur. La Cour de cassation censure cette décision, jugeant que « la cour d’appel, qui devait déterminer le juste montant de la réduction du prix sans que le vendeur ne pût prétendre que le coût des travaux correspondant à celle-ci aurait dû être supporté par le constructeur pour s’y opposer », a violé les textes susvisés [[Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 20-14.762, https://www.courdecassation.fr/decision/621f170a459bcb7900c39eb8.%5D%5D. Il appartient donc au juge du fond de déterminer souverainement le montant de la réduction du prix, par tout moyen, sans que le vendeur puisse invoquer le caractère unilatéral de l’évaluation ou le fait que le coût aurait dû être supporté par un tiers.

En conséquence, l’assimilation du vendeur non professionnel à un professionnel produit un double effet sur le plan indemnitaire. D’une part, elle interdit au vendeur d’opposer la clause d’exclusion de garantie et le soumet au régime de la réparation intégrale de l’article 1645 du Code civil, incluant les dommages-intérêts pour l’ensemble des chefs de préjudice. D’autre part, même lorsque l’acquéreur opte pour l’action estimatoire de l’article 1644 plutôt que pour la résolution, le juge doit déterminer le juste montant de la réduction du prix sans se laisser arrêter par les contestations du vendeur sur l’évaluation des travaux nécessaires.

Par ailleurs, l’arrêt du 13 juillet 2022, publié au Bulletin, a précisé l’articulation entre la garantie décennale et la garantie des vices cachés en présence d’un vendeur ayant réalisé des travaux. La troisième chambre civile y énonce que « les désordres, quel que soit leur degré de gravité, affectant un élément non destiné à fonctionner, adjoint à l’existant, relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ou réputé constructeur » [[Cass. 3e civ., 13 juil. 2022, n° 19-20.231, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/62ce61149a20ce9fcf1266cd.%5D%5D. Cette décision permet de tracer une ligne de partage entre les désordres relevant de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du Code civil et ceux relevant de la garantie des vices cachés de droit commun. Les éléments d’équipement non destinés à fonctionner, adjoints à l’existant (tels qu’un carrelage ou des cloisons), échappent à la garantie décennale et ne peuvent donner lieu qu’à une action en garantie des vices cachés ou en responsabilité contractuelle de droit commun.

L’article 1648 du Code civil impose à l’acquéreur d’agir dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Cette règle de prescription s’applique indifféremment, que le vendeur soit un professionnel, un particulier, ou un particulier assimilé à un professionnel. Le délai court à compter du jour où l’acquéreur a eu connaissance effective du vice, ce qui suppose en pratique le dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire. Le recours à une expertise judiciaire constitue ainsi le point de départ usuel de ce délai Biennal, ce qui confère à l’acquéreur une protection temporelle non négligeable.

Conclusion

La jurisprudence de la troisième chambre civile a construit, sur le fondement des articles 1643 et 1645 du Code civil, un régime d’assimilation du vendeur non professionnel à un vendeur professionnel dont les conditions et les effets sont désormais clairement établis. Le critère de la réalisation personnelle des travaux, dégagé dès 1980 et constamment réaffirmé jusqu’aux décisions du 13 novembre 2025, constitue le seul élément déclencheur de l’assimilation, sans que la compétence technique du vendeur ou sa qualité de professionnel de la construction n’aient à être démontrées. La présomption de connaissance des vices qui en résulte interdit au vendeur d’opposer la clause d’exclusion de garantie et l’expose à une condamnation à la réparation intégrale de tous les préjudices subis par l’acquéreur. La sanction est lourde, à la mesure de la protection que le droit entend offrir à celui qui achète un immeuble sans avoir participé à sa construction ou à sa rénovation.

La portée pratique de cette jurisprudence est considérable pour les particuliers qui entreprennent des travaux de rénovation en vue de la revente de leur bien. Le bricoleur du dimanche qui refait lui-même sa toiture, sa plomberie ou son installation électrique, sans faire appel à des professionnels assurés, s’expose, le jour de la vente de son bien, à se voir opposer la garantie des vices cachés dans toute sa rigueur, sans pouvoir se retrancher derrière la clause d’exclusion de garantie que son notaire aura pourtant insérée dans l’acte authentique. La solution, sévère en apparence, procède d’une logique de bon sens : celui qui a construit ou réparé est le mieux placé pour connaître les défauts de son ouvrage.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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