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Le blocage de la proposition de loi Darcos et l’échéance couperet du 2 août 2027 : l’impossible renversement de la charge de la preuve à l’heure de l’intelligence artificielle

Le blocage de la proposition de loi Darcos et l’échéance couperet du 2 août 2027 : l’impossible renversement de la charge de la preuve à l’heure de l’intelligence artificielle

I. L’inversion de la charge de la preuve : un mécanisme juridiquement fondé, politiquement neutralisé

A. Genèse et fondements juridiques d’une présomption réfragable

La proposition de loi déposée le 12 décembre 2025 au Sénat par Laure Darcos, Agnès Evren et Pierre Ouzoulias — dite « proposition Darcos » — s’inscrit dans un itinéraire législatif singulier. Elle fait suite au rapport sénatorial du 9 juillet 2025 intitulé « Création et IA : de la prédation au partage de la valeur », dont les rapporteurs ont préconisé une démarche en trois temps : d’abord la concertation entre acteurs de l’intelligence artificielle et industries culturelles, ensuite la voie législative en cas d’échec, enfin une taxation. La concertation n’ayant abouti à aucun accord, la proposition de loi constitue la deuxième étape de cette stratégie. Le texte propose d’insérer dans le code de la propriété intellectuelle un futur article L. 331-4-1 instaurant une présomption réfragable d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle. Dès lors qu’un indice afférent au développement, au déploiement ou au résultat d’un système d’IA rend vraisemblable l’utilisation d’une œuvre protégée, c’est au fournisseur du modèle ou du système qu’il revient d’apporter la preuve contraire. Cette construction inverse le régime probatoire ordinaire qui fait peser sur le titulaire de droits la charge de démontrer positivement l’atteinte. L’innovation procédurale est radicale mais juridiquement contrôlée : le mécanisme ne crée pas une présomption irréfragable, il se borne à déplacer l’obligation probatoire vers l’acteur qui détient l’information pertinente — les corpus d’entraînement.

L’avis rendu par le Conseil d’État le 19 mars 2026 sur cette proposition de loi est à cet égard décisif [[Conseil d’État, avis du 19 mars 2026 sur la proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, https://www.conseil-etat.fr/avis-consultatifs/derniers-avis-rendus/a-l-assemblee-nationale-et-au-senat/avis-sur-une-proposition-de-loi-relative-a-l-instauration-d-une-presomption-d-exploitation-des-contenus-culturels-par-les-fournisseurs-d-intelligen%5D%5D. La haute juridiction administrative a jugé le dispositif conforme tant à la Constitution qu’au droit de l’Union européenne, confirmant que le législateur national conserve la liberté d’instituer un mécanisme probatoire spécifique au titre de l’autonomie procédurale des États membres. Le Conseil d’État a toutefois formulé des réserves sur le périmètre matériel du texte, invitant à distinguer plus nettement le fournisseur du modèle d’IA du simple déployeur d’une application reposant sur un modèle existant, sans contribution à l’exploitation de contenus protégés. Ces ajustements ont été intégrés au texte transmis à l’Assemblée nationale le 9 avril 2026 sous le numéro 2634. La validation du Conseil d’État n’a donc laissé subsister aucun obstacle juridique sérieux à l’adoption du texte.

Par ailleurs, le mécanisme probatoire proposé s’inscrit dans une tradition juridique éprouvée. La technique de la présomption légale, codifiée à l’article 1354 du code civil, permet au législateur d’aménager la charge de la preuve lorsque l’une des parties se trouve dans l’impossibilité pratique de rapporter la preuve d’un fait. En matière de propriété intellectuelle, le code de la propriété intellectuelle connaît déjà des mécanismes de présomption, notamment celle qui bénéficie au déposant d’un dessin ou modèle en vertu de l’article L. 511-9. La Cour de cassation, dans un arrêt du 31 janvier 2024 publié au Bulletin, a rappelé que cette présomption « ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » [[Com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/65b9f07f8452800008b2b33f%5D%5D. La présomption de titularité joue un rôle structurant dans le contentieux de la propriété industrielle ; l’extension du champ des présomptions légales à la preuve de l’utilisation des données par les fournisseurs d’IA ne constitue donc pas une rupture de méthode mais un prolongement cohérent de l’outillage probatoire du code.

B. L’arbitrage politique face à la validation juridictionnelle

Le 12 mai 2026, la conférence des onze présidents de groupe de l’Assemblée nationale n’a pas retenu la proposition de loi pour la semaine transpartisane de juin. Le texte, pourtant adopté à l’unanimité au Sénat le 8 avril 2026, a été écarté au profit d’autres propositions inscrites sur le créneau. L’arbitrage n’a pas fait l’objet d’une communication officielle détaillée. Il intervient dans un contexte de lobbying structuré, documenté par la presse, dont Télérama a rendu compte en décrivant un argumentaire distribué aux groupes parlementaires suggérant d’amender le texte pour en limiter l’effet aux contenus culturels de qualité. À l’échelle internationale, le constat d’un décalage entre la vitesse d’évolution des technologies d’IA et la capacité du législateur à y répondre est largement partagé par la doctrine [[S. Nachez, « Loi Darcos écartée à l’Assemblée : les ayants droit seuls face à l’article 53 de l’AI Act », ActuIA, 20 mai 2026, https://www.actuia.com/actualite/ppl-darcos-ecartee-de-lassemblee-sans-larticle-l-331-4-1-cpi-les-ayants-droit-restent-seuls-face-a-larticle-53-de-lai-act/%5D%5D.

Or, l’analyse des forces en présence révèle une asymétrie qui dépasse la seule arithmétique parlementaire. D’un côté, une coalition de quatre-vingt-une organisations culturelles et médiatiques s’est constituée pour défendre le passage à l’Assemblée, accompagnée d’une pétition de vingt-cinq mille signatures de professionnels de la création. De l’autre, les acteurs de la technologie ont fait valoir que le texte ferait peser un risque juridique dévastateur sur les entreprises françaises du secteur. La ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle, Anne Le Hénanff, a jugé le texte impossible à appliquer sur le plan technique et susceptible de nuire à la compétitivité nationale. Cette position, qui s’écarte de l’unanimité sénatoriale comme de l’avis du Conseil d’État, traduit une tension entre la souveraineté du législateur dans la définition des équilibres de la propriété intellectuelle et les impératifs de politique industrielle. Le 12 mai 2026, c’est la politique industrielle qui l’a emporté.

En conséquence, la proposition de loi se trouve désormais dans une impasse procédurale. La semaine transpartisane de juin constituait la dernière fenêtre parlementaire significative avant l’élection présidentielle de 2027. Le groupe GDR n’a pas exclu d’inscrire le texte dans sa propre niche parlementaire du 11 juin, mais dans une position trop basse dans la liste des textes prévus pour permettre un débat en séance. L’embouteillage législatif de la rentrée — vote du budget en tête — ferme les perspectives à court terme. Dès lors, en l’absence d’une reprise du texte par voie gouvernementale ou d’un dépôt sénatorial complémentaire, le mécanisme de présomption réfragable restera lettre morte.

II. Le vide probatoire persistant : les conséquences sur le contentieux de la propriété intellectuelle

A. L’article 53 de l’AI Act : transparence sans renversement probatoire

Le règlement (UE) 2024/1689, dit « AI Act », constitue le cadre de référence du droit européen de l’intelligence artificielle. Il prévoit, en son article 53, un régime de transparence applicable aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général. L’article 53, paragraphe 1, sous c), impose aux fournisseurs de « mettre en place une politique visant à respecter le droit de l’Union relatif au droit d’auteur et aux droits voisins, et notamment à identifier et respecter, y compris au moyen de technologies de pointe, une réserve de droits exprimée conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/790 ». L’article 53, paragraphe 1, sous d), complète le dispositif en prescrivant la publication d’un résumé suffisamment détaillé des contenus utilisés pour l’entraînement, selon un gabarit fourni par l’AI Office. La logique est donc ex ante : documenter, identifier les opt-outs, publier — sans inverser la charge de la preuve d’une utilisation au profit du titulaire de droits [[Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, art. 53, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj?locale=fr%5D%5D.

Le calendrier d’application de l’article 53 est désormais figé. Les obligations de transparence sont applicables depuis le 2 août 2025 pour les nouveaux modèles, tandis que les pouvoirs de sanction de l’AI Office — jusqu’à quinze millions d’euros ou trois pour cent du chiffre d’affaires mondial, conformément à l’article 101 — n’entrent en application qu’au 2 août 2026. Les modèles déjà mis sur le marché avant le 2 août 2025 bénéficient d’un délai supplémentaire jusqu’au 2 août 2027 pour se conformer. Cette chronologie crée une asymétrie transitoire : entre août 2026 et août 2027, les sanctions de l’AI Office sont activables sur les nouveaux modèles, mais pas encore sur les modèles antérieurs en délai de mise en conformité. Pour les titulaires de droits, la fenêtre est à double détente : d’un côté, la transparence documentaire imposée par l’AI Office progresse ; de l’autre, le renversement de la charge de la preuve que devait instituer le futur article L. 331-4-1 du code de la propriété intellectuelle n’est pas advenu.

À cet égard, l’écart entre l’obligation de transparence prévue par l’article 53 et le renversement probatoire envisagé par la proposition Darcos est une distinction de droit positif essentielle. Le règlement européen organise une obligation de transparence ex ante, c’est-à-dire une documentation administrative en amont du contentieux. Il ne crée pas, par lui-même, un droit d’action probatoire opposable en juridiction nationale. Le futur article L. 331-4-1, lui, aurait redéfini la mécanique probatoire en aval, dans la procédure civile elle-même. Deux régimes qui auraient pu coexister, mais dont la coexistence ne se réalisera pas sans une nouvelle initiative parlementaire. La Cour de cassation, dans un autre contexte, a déjà eu l’occasion de rappeler que les obligations d’information issues du droit de l’Union ne se confondent pas avec les règles de preuve du droit interne. Dans un arrêt du 6 mars 2024 publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé que la mise à disposition d’une copie de logiciel par téléchargement, assortie d’un contrat de licence d’utilisation, « implique le transfert du droit de propriété de cette copie et doit être qualifiée de vente » [[Com., 6 mars 2024, n° 22-18.818, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/65e81546a743ca0008c68c0d%5D%5D. Cet arrêt illustre la capacité qu’a le juge judiciaire de qualifier les actes numériques à l’aune des catégories classiques du droit civil, capacité qui sera demain sollicitée pour qualifier l’acte d’entraînement des modèles d’IA au regard du droit de reproduction.

Par ailleurs, la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, dite « DAMUN », a introduit un mécanisme d’opposition — ou opt-out — codifié en droit français à l’article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle. Ce texte prévoit que des copies ou reproductions numériques d’œuvres auxquelles il a été accédé de manière licite peuvent être réalisées en vue de fouilles de textes et de données menées à bien par toute personne, quelle que soit la finalité de la fouille, « sauf si l’auteur s’y est opposé de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne » [[Article L. 122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044363192%5D%5D. L’effectivité de ce mécanisme reste toutefois tributaire de la détection effective des utilisations non autorisées, détection qui suppose un accès aux corpus d’entraînement que le résumé prévu par l’article 53 de l’AI Act ne garantit pas dans une granularité utile au juge.

B. Les ressources du droit commun et l’horizon jurisprudentiel

En l’absence de présomption légale, les titulaires de droits conservent la charge intégrale de démontrer positivement l’utilisation non autorisée de leurs œuvres. Le droit commun de la preuve, gouverné par l’article 1353 du code civil — « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » — et par le principe de liberté de la preuve en matière commerciale, leur offre un cadre mais non un levier. Dans le contentieux de la propriété intellectuelle, la preuve de la contrefaçon de droit d’auteur repose sur la démonstration de l’originalité de l’œuvre et de la reproduction de ses éléments caractéristiques. La Cour de cassation, par un arrêt de la première chambre civile du 9 avril 2026, a précisé l’office du juge dans l’appréciation de l’originalité, en exigeant une motivation circonstanciée qui identifie les « choix arbitraires » de l’auteur traduisant sa personnalité [[Civ. 1re, 9 avr. 2026, n° 25-11.711, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000053915695%5D%5D. Cette exigence, formulée dans le prolongement de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 4 décembre 2025 dans les affaires jointes C-580/23 et C-795/23 (Mio / USM), renforce le standard probatoire pesant sur le demandeur à l’action en contrefaçon [[CJUE, 4 déc. 2025, C-580/23 et C-795/23, Mio / USM, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-580/23%5D%5D. Or, le demandeur à l’action contre un fournisseur d’IA doit non seulement démontrer l’originalité de son œuvre, mais encore établir que celle-ci a été reproduite dans le corpus d’entraînement d’un modèle dont il n’a pas l’accès. La double exigence place le titulaire de droits dans une situation d’asymétrie informationnelle structurelle.

Dès lors, la question de la preuve dans le contentieux de la propriété intellectuelle prend une acuité particulière. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 6 décembre 2023 publié au Bulletin, énoncé un principe de loyauté probatoire applicable aux mesures d’instruction in futurum : celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon « doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête » afin de permettre au juge d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause [[Com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/65701d28604055831871b02d%5D%5D. La Cour a jugé que l’absence d’exposé complet des faits objectifs de nature à permettre au juge « d’appréhender complètement les enjeux du procès » justifie l’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon. Ce standard exigeant de loyauté, appliqué au requérant, contraste avec l’opacité persistante des corpus d’entraînement. L’asymétrie n’est pas seulement informationnelle, elle est processuelle : le titulaire de droits est tenu à une loyauté dont l’obligation symétrique n’est pas imposée au défendeur.

En outre, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 15 octobre 2025 publié au Bulletin, précisé les contours du dénigrement dans le contentieux de la propriété intellectuelle. Elle a jugé qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » [[Com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/68ef380910fb86995ec6ea5c%5D%5D. Cet arrêt illustre le risque que court le titulaire de droits qui, dans l’attente d’une décision de justice, informe ses partenaires commerciaux de l’existence potentielle d’une contrefaçon par un système d’IA. La voie de la mise en demeure précontentieuse, souvent utilisée dans le contentieux classique de la propriété intellectuelle, se trouve ici doublement verrouillée : le titulaire ne peut ni prouver l’atteinte avec certitude, ni en informer les tiers sans s’exposer à une action en dénigrement.

À l’échelle européenne, la Cour de justice a également dessiné les contours de la compétence juridictionnelle en matière de contrefaçon de titres de propriété industrielle étrangers, dans un arrêt BSH Hausgeräte du 25 février 2025 qui retient une interprétation favorable à la concentration du contentieux devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur est domicilié [[CJUE, 25 févr. 2025, C-339/23, BSH Hausgeräte, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-339/23%5D%5D. Cette orientation jurisprudentielle, conjuguée à l’autonomie procédurale reconnue aux États membres par le Conseil d’État dans son avis du 19 mars 2026, confirme que le droit de l’Union n’interdit pas aux législateurs nationaux d’instituer des régimes probatoires adaptés aux spécificités du contentieux de l’intelligence artificielle. La fenêtre législative existe ; elle n’a simplement pas été saisie.

La chambre commerciale a également consolidé l’autonomie des actions en nullité des titres de propriété industrielle, dans un arrêt du 28 janvier 2026 publié au Bulletin qui réaffirme l’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque, y compris lorsque celle-ci est exercée par voie d’exception en défense à une action en contrefaçon [[Com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00%5D%5D. Cette décision, qui consolide la construction procédurale du contentieux de la propriété industrielle, témoigne de la capacité du juge à adapter les catégories processuelles classiques aux enjeux contemporains. Cette adaptabilité prétorienne ne saurait toutefois se substituer à l’intervention du législateur dans un domaine — la charge de la preuve de l’utilisation des données par l’IA — où seule une présomption légale peut corriger l’asymétrie structurelle entre les parties.

À l’étranger, deux trajectoires opposées éclairent la singularité de la situation française. Le Royaume-Uni a renoncé en mars 2026 à son projet d’exception large de fouille de textes et de données, sans envisager de renversement de la charge de la preuve. Le Japon, par l’article 30-4 de sa loi sur le droit d’auteur, consacre depuis 2018 une permission par défaut d’utiliser des œuvres pour l’entraînement des modèles d’IA, logique inverse de celle de la proposition Darcos. La France, en écartant la voie législative nationale, se place dans une position médiane singulière : le cadre européen de l’article 53 de l’AI Act impose une transparence ex ante sans renversement probatoire, et le législateur national renonce à combler l’écart. Les premières décisions des juridictions du fond, en Allemagne notamment avec l’arrêt GEMA contre OpenAI rendu par le tribunal régional de Munich le 11 novembre 2025, tracent des lignes directrices qui influenceront les juridictions françaises. La question centrale — qui est responsable quand une IA est entraînée sur des contenus protégés : le fournisseur, l’utilisateur, ou les deux — n’est pas tranchée de manière uniforme.

Conclusion

L’échec de la proposition de loi Darcos ne procède pas d’un obstacle juridique. Le Conseil d’État a validé la conformité du mécanisme tant à la Constitution qu’au droit européen. Le Sénat l’a adopté à l’unanimité. Une coalition de quatre-vingt-une organisations culturelles et médiatiques en a soutenu l’examen, appuyée par vingt-cinq mille signatures de professionnels. Le rejet du 12 mai 2026 est un arbitrage politique, opéré dans le cadre du calendrier parlementaire, qui laisse les titulaires de droits français face au seul article 53 du règlement (UE) 2024/1689. Or, cet article organise une obligation de transparence sans instituer de renversement de la charge de la preuve. L’écart entre la transparence documentaire imposée aux fournisseurs de modèles d’IA et la présomption réfragable qu’aurait instituée le futur article L. 331-4-1 du code de la propriété intellectuelle est une distinction de droit positif dont les conséquences contentieuses se déploieront dans les prochains mois. La fenêtre législative nationale n’est pas définitivement refermée : la prochaine législature pourrait reprendre le texte. Mais si aucune initiative n’est engagée d’ici le 2 août 2027 — date à laquelle les pleins pouvoirs de sanction de l’AI Office entreront en vigueur pour l’ensemble des modèles d’IA — la voie nationale aura été désactivée par défaut. Le contentieux fera alors doctrine, faute de texte.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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