Le 27 mars 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé les pouvoirs du juge de l’exécution saisi d’une contestation relative à la prescription de la créance dans le cadre d’une saisie conservatoire. Cette décision illustre la tension permanente entre la protection du créancier et les garanties du débiteur. En droit commercial, la saisie conservatoire constitue l’un des outils les plus efficaces pour sécuriser le recouvrement d’une créance avant l’obtention d’un titre exécutoire. Elle permet de geler les biens du débiteur en attendant le jugement au fond. Pourtant, cette mesure drastique obéit à des conditions strictes et à des délais impératifs dont la méconnaissance expose le créancier à une sanction de caducité. Le présent article expose les règles applicables, les pièges procéduraux et les solutions jurisprudentielles récentes pour maîtriser cet instrument de défense.
Quelles sont les conditions de la saisie conservatoire ?
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution pose une double condition cumulative (texte officiel). Il dispose ainsi.
motifs : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »
La première condition porte sur le caractère vraisemblable de la créance. Il ne s’agit pas de démontrer l’existence d’une créance certaine, mais seulement d’établir un principe de créance apparemment fondé. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 3 mars 2022 (Cass. civ. 2ème, 3 mars 2022, n° 21-19.298, décision). Elle a énoncé le principe suivant.
motifs : « il incombe au juge de l’exécution, en matière de saisie conservatoire, de rechercher l’existence, non pas d’un principe certain de créance, mais seulement d’une créance paraissant fondée dans son principe ».
La seconde condition exige que le créancier justifie de circonstances menaçant le recouvrement. Ce critère relève de l’appréciation souveraine du juge. Il peut s’agir d’un départ à l’étranger du débiteur, d’une détérioration de sa situation financière, de transferts suspects de biens ou de l’imminence d’une procédure collective. Le juge examine ces éléments au cas par cas.
Dans un arrêt récent du 27 mars 2025 (Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 22-18.847, décision), la Cour de cassation a précisé les pouvoirs du juge de l’exécution. Elle a ainsi affirmé.
motifs : « afin d’apprécier l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, d’examiner les points litigieux tenant à la prescription applicable et à son point de départ ». Cette solution conforte le contrôle du juge sur les conditions de recevabilité de la demande.
Quelle procédure suivre pour obtenir l’autorisation ?
Le créancier doit saisir le juge de l’exécution du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent. La demande se fait par requête. Le juge statue en référé, généralement sans audience contradictoire pour préserver l’effet de surprise. Pour les créances liquides et exigibles, le créancier peut également envisager l’injonction de payer devant le tribunal de commerce, une procédure plus rapide et moins coûteuse lorsque le débiteur ne conteste pas la dette. Il peut toutefois convoquer les parties s’il l’estime nécessaire.
Lorsque le créancier est déjà titulaire d’un titre exécutoire, l’autorisation préalable n’est pas requise. L’article L. 511-2 du même code dispose en effet que « lorsque le créancier est titulaire d’un titre exécutoire, la mesure conservatoire peut être pratiquée sans autorisation préalable » (texte officiel). Cette dispense accélère la procédure pour les créanciers qui disposent déjà d’un jugement, d’un acte notarié exécutoire ou d’une reconnaissance de dette signée.
La requête doit préciser la nature et le montant de la créance, les éléments justifiant du caractère vraisemblable de celle-ci, et les circonstances menaçant le recouvrement. Le créancier doit également indiquer les biens sur lesquels il souhaite pratiquer la saisie conservatoire. Le juge peut accorder une autorisation globale ou limitée à certains biens.
Quel délai pour saisir le tribunal au fond ?
Le créancier qui a obtenu une saisie conservatoire dispose d’un délai impératif pour saisir le tribunal au fond. À défaut, la mesure devient caduque. La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 14 juin 2023 (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-24.018, décision). Elle a posé la règle suivante.
motifs : « le créancier qui a obtenu l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur avant l’ouverture d’une procédure collective est tenu de saisir le tribunal compétent dans le délai d’un mois à compter de l’acte de saisine conservatoire, à peine de caducité de cette mesure ».
Ce délai d’un mois court à compter de l’acte de saisine conservatoire et non de l’autorisation du juge. Il est impératif. Son non-respect entraîne la caducité de plein droit de la mesure, même si la créance est fondée. Le créancier doit donc impérativement assigner le débiteur devant le tribunal compétent dans ce délai pour faire constater et condamner l’existence de sa créance. Cette action au fond obéit aux règles de procédure ordinaires. Pour les créances nées d’une livraison de marchandises ou d’une prestation de services, le créancier trouvera dans notre article sur la procédure de recouvrement d’une facture impayée les étapes préalables à envisager avant la saisine conservatoire.
Il convient de distinguer ce délai de prescription de l’action. La prescription de la créance suit ses propres règles. L’arrêt du 27 mars 2025 rappelle que le juge de l’exécution doit examiner les questions de prescription pour apprécier si la créance paraît fondée en son principe. Toutefois, le délai d’un mois pour saisir le tribunal est un délai de procédure distinct qui n’interrompt pas la prescription.
Quels biens peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire ?
Les principales mesures conservatoires et leurs conditions d’application figurent dans le tableau ci-dessous.
| Mesure conservatoire | Conditions spécifiques | Délais et formalités |
|---|---|---|
| Saisie-attribution sur compte bancaire | Créance liquide et exigible ; dispense d’autorisation si titre exécutoire | Délai d’un mois pour saisir le tribunal ; SBI protégé (646,52 € depuis avril 2025) |
| Hypothèque judiciaire provisoire | Créance certaine ; autorisation préalable requise sauf titre exécutoire | Publicité au service de la publicité foncière ; caducité si tribunal non saisi dans le délai |
| Sûreté judiciaire sur meubles corporels | Créance certaine ; risque de dissimulation ou détournement | Saisine du juge de l’exécution ; mesure exceptionnelle |
| Nantissement du fonds de commerce | Créance certaine ; fonds de commerce existant | Inscription au registre du commerce ; dispense si titre exécutoire |
Le solde bancaire est protégé à hauteur du salaire minimum interprofessionnel de croissance revalorisé, soit 646,52 € depuis le 1er avril 2025. Ce montant correspond au salaire minimum de croissance annuel servant de base au calcul du SBI prévu à l’article L. 521-1 du code des procédures civiles d’exécution (texte officiel).
Comment le débiteur peut-il contester la mesure ?
Le débiteur dispose de plusieurs voies de recours. Il peut demander la mainlevée de la saisie conservatoire devant le juge de l’exécution qui l’a autorisée. La demande de mainlevée peut être fondée sur l’absence de créance vraisemblable, l’absence de circonstances menaçant le recouvrement, ou l’irrégularité de la procédure.
L’arrêt du 27 mars 2025 précise que le juge de l’exécution doit examiner les moyens relatifs à la prescription de la créance pour apprécier si celle-ci paraît fondée en son principe. Le débiteur peut donc invoquer la prescription pour obtenir la mainlevée, à condition que cette prescription ne soit pas manifestement contestable.
Le débiteur peut également former opposition à la procédure de saisie-attribution ou saisir le juge des référés pour faire ordonner la mainlevée sous astreinte. En cas d’erreur manifeste du juge de l’exécution, un pourvoi en cassation reste possible.
Mise en garde : En cas d’ouverture d’une procédure collective, la saisie conservatoire pratiquée antérieurement devient caduque de plein droit à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’acte de saisine si le créancier n’a pas saisi le tribunal avant l’ouverture de la procédure. Si la procédure collective est ouverte après la saisine conservatoire, le créancier doit déclarer sa créance et la mesure conservative est soumise à l’administrateur judiciaire. La Cour de cassation a rappelé dans son arrêt du 14 juin 2023 que le créancier caution est soumis au même délai d’un mois pour saisir le tribunal, sous peine de caducité.
La saisie conservatoire devant les juridictions commerciales de Paris et d’Île-de-France
À Paris, le tribunal judiciaire est compétent pour les litiges entre commerçants lorsque le débiteur n’est pas commerçant. Le tribunal de commerce de Paris est compétent lorsque le débiteur est commerçant ou lorsque le litige relève du droit commercial. Les tribunaux de commerce de Nanterre, Bobigny, Créteil, Versailles, Melun et Évry connaissent des dossiers selon le siège social du débiteur ou le lieu d’exécution du contrat.
La pratique des juridictions d’Île-de-France montre une exigence accrue dans l’appréciation du caractère menaçant du recouvrement. Les juges vérifient attentivement que le créancier a apporté des éléments concrets et récents. Une simple allégation de retard de paiement ne suffit pas. Le créancier doit démontrer une aggravation objective de la situation financière du débiteur.
Les délais d’obtention d’une ordonnance sur requête varient entre quarante-huit heures et une semaine selon la juridiction et la complexité du dossier. Il est recommandé de préparer une requête structurée avec l’ensemble des pièces probantes pour éviter un complément d’information qui retarde la décision.
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Questions fréquentes sur la saisie conservatoire
Quelle est la différence entre saisie conservatoire et saisie-vente ?
La saisie conservatoire vise à geler les biens du débiteur pour garantir le recouvrement futur de la créance. Elle ne permet pas de vendre les biens. La saisie-vente, pratiquée sur le fondement d’un titre exécutoire, vise à convertir les biens en argent pour payer le créancier.
Peut-on pratiquer une saisie conservatoire sans avocat ?
La requête devant le juge de l’exécution peut être présentée par le créancier lui-même ou par un mandataire. Toutefois, compte tenu de la complexité des conditions et du risque de caducité, le recours à un avocat est vivement recommandé, notamment pour les créances commerciales importantes.
La saisie conservatoire interrompt-elle la prescription ?
La saisie conservatoire n’interrompt pas la prescription de l’action en justice. Seule la saisine du tribunal au fond dans le délai d’un mois permet d’interrompre la prescription. Le créancier doit donc veiller à ce que son action au fond ne soit pas prescrite au moment de la demande d’autorisation.
Que devient la saisie conservatoire si le débiteur dépose le bilan ?
L’ouverture d’une procédure collective entraîne la caducité de la saisie conservatoire si le créancier n’a pas saisi le tribunal dans le délai d’un mois. Si le tribunal a déjà été saisi, la mesure conservatoire est soumise à l’administrateur judiciaire qui peut demander sa mainlevée si elle n’est pas justifiée.
Le juge de l’exécution peut-il refuser une saisie conservatoire même si la créance est certaine ?
Oui, le juge de l’exécution dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation. Il peut refuser l’autorisation s’il estime que les circonstances ne menacent pas le recouvrement ou si la créance ne paraît pas fondée en son principe. Son refus n’est pas susceptible d’appel indépendant, mais peut être attaqué par un pourvoi en cassation.
Quels sont les frais d’une saisie conservatoire ?
Les frais comprennent les émoluments du commissaire de justice chargé de la saisie, les frais de publication éventuels pour une hypothèque judiciaire, et les frais d’avocat pour la préparation de la requête. Le créancier peut demander au juge de condamner le débiteur aux frais lors de l’action au fond.
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