Entre mars 2025 et janvier 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu quatre décisions qui redéfinissent le périmètre des obligations du franchiseur, la liberté du franchisé à l’expiration du contrat et les droits du franchiseur participatif en procédure collective. Ces arrêts touchent à des questions concrètes : quelles informations le franchiseur doit-il communiquer avant la signature ? Le franchisé peut-il préparer sa reconversion avant la fin de la clause de non-concurrence ? Le franchiseur minoritaire peut-il bloquer un plan de sauvegarde ? Chaque décision apporte une réponse qui modifie la pratique contractuelle et la stratégie contentieuse des opérateurs du commerce organisé.
Le devoir d’information précontractuelle du franchiseur
Le cadre légal du document d’information précontractuel
L’article L. 330-3 du Code de commerce (texte officiel) impose au franchiseur de remettre au candidat un document d’information précontractuel (DIP) au moins vingt jours avant la signature du contrat. Le texte dispose ce qui suit.
« Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause. »
Ce document doit préciser l’ancienneté du réseau, l’état du marché, les conditions de résiliation et de cession, ainsi que les comptes annuels du franchiseur. Le non-respect de cette obligation expose le franchiseur à une action en nullité du contrat pour vice de consentement ou à une demande en responsabilité délictuelle.
L’encadrement du devoir d’information par la Cour de cassation
Dans un arrêt du 14 mai 2025, la Cour de cassation a précisé les limites du devoir d’information précontractuel en matière de franchise. La chambre commerciale a jugé que le devoir d’information ne s’étend pas à toute information connue du franchiseur. Elle a limité cette obligation aux seules données qui présentent un lien direct avec le contrat et une importance déterminante pour le consentement.
L’arrêt retient le motif suivant.
« Il résulte de l’article 1112-1 du code civil que le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie. »
Cette décision calme les tentatives d’extension du devoir d’information à des éléments périphériques du réseau. Le franchiseur n’est pas tenu de dévoiler l’intégralité de sa stratégie commerciale, mais uniquement les données susceptibles d’influencer la décision du candidat de signer le contrat. L’article 1112-1 du Code civil (texte officiel) dispose en ce sens que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer ».
La clause de non-concurrence et les actes préparatoires du franchisé
La liberté de préparer sa reconversion
La clause de non-concurrence est une stipulation habituelle des contrats de franchise. Elle interdit au franchisé d’exercer une activité similaire pendant une durée déterminée après l’expiration du contrat. La question qui se pose en pratique est de savoir si le franchisé peut, durant la période de non-concurrence, prendre des dispositions pour se préparer à une nouvelle activité.
La Cour de cassation a tranché cette question dans un arrêt du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-22.925). La chambre commerciale a admis que le franchisé peut accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente sans violer la clause de non-concurrence. Cette autorisation est subordonnée à une double condition : l’activité concurrente ne doit débuter effectivement qu’après l’expiration du contrat et de l’engagement de non-concurrence.
L’arrêt énonce le motif suivant.
« D’une part, le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence. »
Cette décision distingue nettement les actes préparatoires, qui sont licites, de l’exercice effectif d’une activité concurrente, qui reste prohibé. Le franchisé peut ainsi rechercher un local commercial, constituer une société ou négocier des contrats d’approvisionnement, pour autant qu’aucune activité concurrentielle ne soit réalisée avant la levée de la clause.
Les conditions de licéité des actes préparatoires
La licéité des actes préparatoires repose sur deux critères cumulatifs. Le franchisé doit respecter la période de non-concurrence dans sa totalité et ne pas commencer l’exploitation concurrente avant la fin de cette période. Par ailleurs, les actes préparatoires ne doivent pas constituer un détournement du savoir-faire du franchiseur ni une violation des obligations de loyauté et de bonne foi contractuelle prévues à l’article 1103 du Code civil.
L’article 1103 du Code civil (texte officiel) dispose en effet que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et qu’« elles doivent être exécutées de bonne foi ». Le franchisé qui utiliserait les données commerciales ou le savoir-faire acquis pendant la franchise pour préparer sa reconversion en directe concurrence avec le franchiseur violerait cette obligation. La Cour de cassation a donc posé un équilibre entre la liberté d’entreprendre du franchisé et la protection du réseau par le franchiseur.
La franchise participative face aux procédures collectives
Le mécanisme de la minorité de blocage
Dans le modèle de la franchise participative, le franchiseur détient une participation au capital du franchisé. Cette configuration crée un lien économique étroit entre les parties, mais elle peut se retourner contre le franchiseur lorsque le franchisé rencontre des difficultés financières. Si le franchiseur est actionnaire minoritaire, il dispose souvent d’une minorité de blocage statutaire qui lui permet d’empêcher certaines décisions, notamment le changement d’enseigne ou la modification de l’objet social.
L’article L. 626-3 du Code de commerce (texte officiel) offre au tribunal compétent en matière de procédures collectives la faculté de déroger aux règles statutaires de majorité. Le texte dispose ce qui suit.
« Le tribunal peut décider que l’assemblée compétente statuera sur ces modifications, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. »
L’invalidation de la tierce opposition contre la décision préparatoire
La Cour de cassation a eu à se prononcer sur la recevabilité de la tierce opposition formée par un franchiseur contre une décision du tribunal autorisant la convocation d’une assemblée générale extraordinaire en vue de modifier les statuts du franchisé. Dans l’affaire opposant la société Selima au groupe Sovalvip, la chambre commerciale a rendu un arrêt le 26 mars 2025 (pourvoi n° 24-12.371) qui limite les voies de recours du franchiseur.
La Cour a jugé que la tierce opposition n’est pas recevable contre la décision préparatoire prise en application de l’article L. 626-3 du Code de commerce, mais seulement contre la décision arrêtant le plan de sauvegarde. L’arrêt retient le motif suivant.
« Il résulte de ces textes que la tierce opposition n’est pas ouverte contre la décision prise en application des dispositions de l’article L. 626-3 du code de commerce, cette décision, préparatoire au plan, pouvant être contestée par la voie d’une tierce opposition formée contre la décision arrêtant le plan. »
Cette décision conforte la position du législateur, qui a délibérément placé la décision préparatoire hors du champ des voies de recours ouvertes aux tiers. Le franchiseur ne peut donc pas bloquer la convocation de l’assemblée générale par une tierce opposition anticipée.
Les voies de recours du franchiseur en cas de sauvegarde
La tierce opposition au jugement d’homologation
Le franchiseur n’est pas pour autant privé de tout recours. La tierce opposition reste recevable contre le jugement qui arrête ou homologue le plan de sauvegarde. Toutefois, ce recours suppose que le franchiseur établisse l’existence d’une fraude à ses droits. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 14 janvier 2026 (pourvoi n° 24-16.536) rendu dans le litige opposant Carrefour à la société La Solefra.
La Cour a précisé que la fraude ne peut résulter ni de la seule motivation sous-jacente de la société débitrice, ni du fait que la sauvegarde rompe l’équilibre contractuel antérieur. La fraude suppose la démonstration que le débiteur a provoqué de manière délibérée ses difficultés ou les a simulées pour obtenir frauduleusement l’ouverture de la procédure. La simple volonté du franchisé de sortir du réseau pour intégrer un concurrent ne constitue pas une fraude.
Tableau récapitulatif des décisions de la Cour de cassation
| Date | Pourvoi | Thème | Position de la Cour |
|---|---|---|---|
| 19 mars 2025 | 23-22.925 | Clause de non-concurrence | Actes préparatoires licites si activité effective postérieure à l’expiration |
| 14 mai 2025 | 23-17.948 | Devoir d’information | Information limitée aux données à lien direct et d’importance déterminante |
| 26 mars 2025 | 24-12.371 | Tierce opposition | Irrecevable contre la décision préparatoire au plan (art. L. 626-3) |
| 14 janvier 2026 | 24-16.536 | Fraude à la sauvegarde | La motivation de changer d’enseigne ne constitue pas une fraude |
Ce tableau montre la cohérence de la jurisprudence commerciale récente. La Cour de cassation tend à sécuriser les procédures collectives en limitant les recours dilatoires, tout en préservant les droits contractuels des parties par une interprétation stricte des clauses.
Implications pratiques pour les opérateurs de la franchise
Pour le franchiseur
Le franchiseur doit adapter sa rédaction contractuelle à ces évolutions. La clause de non-concurrence doit désormais préciser que les actes préparatoires restent autorisés, sauf utilisation du savoir-faire. Le DIP doit être révisé pour ne retenir que les informations à lien direct avec le contrat, conformément à l’arrêt du 14 mai 2025. Enfin, le franchiseur participatif doit anticiper la neutralisation de sa minorité de blocage en cas de sauvegarde du franchisé.
Pour le franchisé
Le franchisé bénéficie d’une sécurité juridique accrue pour préparer sa reconversion. Il peut constituer sa nouvelle structure pendant la période de non-concurrence, pour autant qu’il respecte le calendrier contractuel et les obligations de loyauté. En cas de difficultés financières, le franchisé sait que le tribunal de la procédure collective peut déroger aux clauses statutaires qui bloqueraient son redressement.
Questions fréquentes sur le droit de la franchise
Le franchiseur peut-il exiger un dépôt de garantie avant la remise du DIP ?
Non. L’article L. 330-3 du Code de commerce impose la remise du DIP au moins vingt jours avant la signature du contrat ou avant le versement de toute somme, y compris un dépôt de garantie. Le versement anticipé expose le franchiseur à une action en restitution.
Le franchisé peut-il solliciter des clients de son ancien réseau après la fin de la clause ?
La sollicitation active de la clientèle du réseau peut constituer une concurrence déloyale, même après l’expiration de la clause de non-concurrence. La Cour de cassation n’a pas abordé cette question dans l’arrêt du 19 mars 2025, qui se limite aux actes préparatoires. La pratique recommande de viser une clientèle nouvelle pour éviter tout contentieux.
Le franchiseur peut-il bloquer un changement d’enseigne en sauvegarde ?
Si le franchiseur détient une minorité de blocage statutaire, cette protection est neutralisée par l’article L. 626-3 du Code de commerce lorsque le tribunal l’autorise. Seule la tierce opposition contre le jugement d’homologation reste possible, sous réserve de démontrer une fraude, ce qui est un obstacle élevé.
Quel délai le candidat à la franchise a-t-il pour réfléchir après réception du DIP ?
Le délai légal est de vingt jours minimum entre la remise du DIP et la signature du contrat. Ce délai est impératif et ne peut être réduit par convention. Son non-respect expose le contrat à une nullité pour vice de consentement.
La franchise peut-elle être qualifiée de relation de travail ?
Non. Le contrat de franchise est un contrat commercial, non un contrat de travail. Le franchisé est un commerçant indépendant qui exerce son activité pour son propre compte. Cette qualification a des conséquences fiscales et sociales distinctes.
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