Le 18 mai 2026, un jury fédéral d’Oakland (Californie) a rejeté l’ensemble des prétentions d’Elon Musk contre OpenAI et son directeur général Sam Altman. Le fondateur reprochait à ses anciens partenaires d’avoir trahi la promesse originelle d’une organisation à but non lucratif en la convertissant progressivement en société commerciale valorisée à plusieurs centaines de milliards de dollars. Le jury n’a pas statué sur le fond de ces accusations. Il a estimé que l’action était prescrite parce que Musk avait connaissance des faits depuis plusieurs années avant de saisir la justice en 2024.
Ce verdict soulève une question que tout fondateur d’association, tout donateur et tout dirigeant de structure à but non lucratif en France doit se poser. Que se passe-t-il, en droit français, lorsque les dirigeants d’une association dévient de l’objet social originaire pour poursuivre une activité lucrative ? De quels recours dispose le fondateur évincé ? Quel délai s’applique à son action ? La transposition au droit français révèle des réponses structurellement différentes de celles du droit américain, mais non moins contraignantes.
Il est rappelé que le verdict du 18 mai 2026 n’est pas définitif. Elon Musk a annoncé son intention de faire appel devant la Cour d’appel du neuvième circuit. L’analyse qui suit ne porte aucun jugement sur les faits de l’affaire américaine et se limite à examiner les mécanismes juridiques français applicables à des situations analogues.
Cet article examine successivement la prescription extinctive applicable au fondateur qui tarde à agir (I), l’impossibilité de transformer une association en société en droit français (II), la protection pénale de l’objet associatif (III) et les enseignements pratiques pour les justiciables français (IV).
I. La prescription extinctive en droit français : le fondateur qui tarde à agir
A. Le principe de l’article 2224 du Code civil
L’article 2224 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Ce texte constitue le droit commun de la prescription en matière civile. Il s’applique aux actions en responsabilité contractuelle et extracontractuelle, aux actions en nullité des actes juridiques et aux actions en restitution. Il gouverne également les actions exercées par un fondateur ou un membre d’une association contre ses dirigeants sur le fondement de la violation des statuts ou de la déviation de l’objet social.
Le délai est de cinq ans. Il est impératif et d’ordre public. Aucune convention ne peut le réduire en deçà d’un an ni l’étendre au-delà de dix ans. L’article 2254 du Code civil pose ces bornes. Toute clause statutaire qui fixerait un délai de recours inférieur à un an ou qui exclurait la possibilité d’agir serait réputée non écrite.
L’enjeu est considérable pour le fondateur d’une association. Si les dirigeants dévient de l’objet social sans que le fondateur n’agisse dans le délai, son action est éteinte. Le silence vaut renonciation. La prescription court même si le fondateur a quitté les organes de direction et n’a plus accès aux comptes de l’association. Le droit français présume que celui qui a les moyens de s’informer doit le faire dans un délai raisonnable.
B. Le point de départ : la connaissance effective ou présumée des faits
Le jury d’Oakland a jugé que Musk connaissait ou aurait dû connaître les faits fondant son action bien avant l’introduction de l’instance en 2024. La conversion d’OpenAI en entité hybride à but lucratif avait été annoncée publiquement en 2019. Musk, membre fondateur et ancien administrateur, ne pouvait l’ignorer.
Le droit français retient un mécanisme comparable. La première chambre civile de la Cour de cassation a précisé que le délai de prescription ne court qu’à compter de la manifestation du dommage, et non de la simple connaissance d’un risque. Elle a jugé que « le dommage subi par l’acquéreur ne s’est manifesté qu’à compter de la décision passée en force de chose jugée […] de sorte que le délai de prescription de l’action en responsabilité exercée contre le notaire a commencé à courir à compter de cette date » (Cass. 1re civ., 9 septembre 2020, n° 18-26.390, publié au Bulletin, formation de section).
Cette solution est plus favorable au demandeur que le droit américain. Le point de départ n’est pas la date à laquelle le fondateur aurait pu connaître les faits, mais la date à laquelle le dommage s’est effectivement manifesté. Dans le cas d’une association dont les dirigeants dévient progressivement de l’objet social, le point de départ serait la date à laquelle cette déviation a produit un préjudice caractérisé pour l’association ou pour ses membres.
C. Le butoir décennal et la dissimulation
L’article 2232 du Code civil fixe un délai butoir de vingt ans à compter du fait générateur. Ce plafond empêche toute action au-delà de cette durée, quelle que soit la date de la connaissance des faits.
En cas de dissimulation délibérée, l’article 2224 autorise un report du point de départ. Si les dirigeants d’une association ont dissimulé la déviation de l’objet social, le délai de cinq ans ne commence à courir qu’à compter de la découverte de la dissimulation. La troisième chambre civile a confirmé cette interprétation en jugeant que le point de départ du délai de prescription peut être reporté lorsque le fait dommageable a été dissimulé (Cass. 3e civ., 25 mai 2022, n° 21-18.218, publié au Bulletin).
Un fondateur d’association qui découvrirait, plusieurs années après avoir quitté le conseil d’administration, que les dirigeants ont transformé l’activité associative en activité commerciale disposerait donc de cinq ans à compter de cette découverte pour agir. La charge de la preuve de la date de la découverte pèse sur le défendeur qui invoque la prescription. Le fondateur n’a pas à démontrer la date exacte à laquelle il a découvert les faits. Il doit simplement établir qu’il ne pouvait raisonnablement pas les connaître plus tôt.
La différence avec le droit américain est structurelle. Le statute of limitations californien de trois ans retenu par le jury d’Oakland court à compter de la date à laquelle le demandeur aurait dû connaître les faits, selon un standard objectif. Le droit français retient un standard mixte : la connaissance effective ou présumée, mais appréciée au regard de la situation concrète du demandeur. Un ancien administrateur qui a conservé des relations avec l’association sera réputé avoir connu les faits plus tôt qu’un simple membre fondateur sans responsabilités de gestion.
II. L’impossibilité de transformer une association en société en droit français
A. Le principe de spécialité de l’association loi 1901
L’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 définit l’association comme « la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ». Cette définition pose un principe structurel. L’association ne peut avoir pour objet le partage de bénéfices entre ses membres. Si elle peut réaliser des bénéfices à titre accessoire, elle ne peut les distribuer. Ils doivent être affectés à la réalisation de l’objet social.
Le droit américain autorise la conversion d’une organisation à but non lucratif (nonprofit) en structure à but lucratif (for-profit corporation) sous certaines conditions, notamment l’approbation du procureur général de l’État et, dans certains cas, la restitution des avantages fiscaux obtenus. Cette faculté est au cœur du litige Musk contre OpenAI.
Le droit français ne connaît pas cette possibilité. Aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise la transformation d’une association régie par la loi de 1901 en société civile ou commerciale. Le Conseil d’État, dans un avis du 23 octobre 2003, a confirmé cette impossibilité. L’association est une personne morale de droit privé dont la nature juridique est incompatible avec celle d’une société.
B. L’absence de transmission universelle du patrimoine
L’article 1844-5 du Code civil organise la transmission universelle du patrimoine en cas de dissolution d’une société dont toutes les parts sont réunies en une seule main. Ce mécanisme, réservé aux sociétés, ne s’applique pas aux associations.
La dissolution d’une association entraîne la liquidation de son patrimoine et la dévolution de ses biens conformément aux statuts ou, à défaut, selon les règles fixées en assemblée générale. L’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 impose que les biens d’une association dissoute soient dévolus conformément aux statuts ou, en cas de silence de ceux-ci, selon les règles déterminées en assemblée générale. Les biens ne peuvent en aucun cas être répartis entre les membres.
En pratique, un fondateur ou un groupe de dirigeants qui souhaiterait convertir l’activité d’une association en entreprise commerciale devrait procéder en trois étapes distinctes : dissoudre l’association, liquider son patrimoine et affecter l’actif net à un organisme poursuivant un but similaire, puis créer une société entièrement nouvelle. La clientèle, les contrats, les droits de propriété intellectuelle et les savoir-faire développés au sein de l’association ne peuvent pas être transférés automatiquement à la société.
Cette impossibilité de transformation distingue radicalement le droit français du droit américain. OpenAI a pu créer, en 2019, une entité à but lucratif (OpenAI LP) adossée à l’organisation à but non lucratif originelle, dans une structure hybride dite capped-profit. Le droit français ne connaît pas cette hybridation. Une association est à but non lucratif ou elle n’est pas. La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire a introduit la notion d’entreprise de l’économie sociale et solidaire, mais cette qualification ne modifie pas la nature juridique de l’association et ne l’autorise pas à distribuer des bénéfices à ses membres.
La seule voie de rapprochement entre association et société est la cession d’éléments d’actif dans le cadre d’un contrat commercial régulièrement autorisé par les organes de direction. La cession doit être réalisée à un prix de marché, faute de quoi elle constitue un appauvrissement volontaire de l’association au profit d’un tiers.
C. La tentative de contournement par la filialisation
Certaines associations créent des filiales sous forme de sociétés commerciales pour exercer une activité lucrative. Cette pratique est licite à condition que les bénéfices de la filiale soient affectés à l’objet associatif et non distribués aux membres ou aux dirigeants.
La Cour de cassation veille au respect de cette frontière. Elle a jugé que commet un abus de confiance « le mandataire d’une association qui perçoit d’une compagnie d’assurances des sommes destinées à conserver la clientèle de l’association, lesquelles constituent des ristournes et auraient dû être restituées à cette dernière, le mandataire étant tenu, selon l’article 1993 du code civil, de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration » (Cass. crim., 2 décembre 2009, n° 08-86.381, publié au Bulletin).
Lorsque la filialisation sert de paravent à un transfert des actifs associatifs vers une structure lucrative contrôlée par les dirigeants, elle constitue un détournement de l’objet social. Elle expose les dirigeants à des poursuites pénales pour abus de confiance et, le cas échéant, pour abus de biens sociaux si la filiale elle-même est une société.
Le parallèle avec l’affaire OpenAI est saisissant. En 2019, OpenAI Inc., l’organisation à but non lucratif fondée en 2015, a créé OpenAI LP, une entité à but lucratif plafonné (capped-profit), dont elle détient le contrôle. Les investisseurs, dont Microsoft pour un montant de treize milliards de dollars, ont investi dans la structure lucrative. L’organisation à but non lucratif a conservé le contrôle formel mais la valeur économique a migré vers la structure lucrative. C’est précisément ce type de montage que le droit français interdit. L’association ne peut pas créer une filiale dont l’objet serait de capter la valeur qu’elle a développée pour la distribuer à des investisseurs privés. La dévolution des actifs associatifs est encadrée par les statuts et par la loi. Toute opération qui aurait pour effet de transférer la valeur de l’association vers une société contrôlée par ses dirigeants ou par des tiers constituerait une fraude à la loi de 1901.
Le fonds de dotation, créé par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, offre une alternative partielle. Il permet de doter une structure de capitaux destinés à financer des missions d’intérêt général. Il n’autorise pas davantage la distribution de bénéfices à ses fondateurs. Sa gouvernance est soumise au contrôle du préfet. Le fonds de dotation ne constitue donc pas un outil de conversion en structure lucrative.
III. La protection pénale de l’objet associatif
A. L’abus de confiance du dirigeant d’association
L’article 314-1 du Code pénal définit l’abus de confiance comme « le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ». La peine encourue est de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
L’article 314-2, 3° du Code pénal prévoit une circonstance aggravante lorsque l’abus de confiance est commis « au préjudice d’une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale ». Les peines sont alors portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.
Le dirigeant d’une association qui détourne les fonds, les subventions ou les cotisations de leur destination statutaire commet un abus de confiance. La remise des fonds à l’association s’effectue à titre précaire, c’est-à-dire à charge d’en faire un usage déterminé par les statuts et par l’objet social. La chambre criminelle a rappelé cette exigence en jugeant que « l’abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire » (Cass. crim., 5 avril 2018, n° 17-81.085, publié au Bulletin et au Rapport).
B. Le détournement des cotisations et des subventions
La chambre criminelle a confirmé que le détournement des cotisations des adhérents constitue un abus de confiance. Elle a jugé que la cour d’appel avait retenu à juste titre « un préjudice propre à la partie civile résultant du détournement de la part des cotisations des adhérents qui aurait dû être rétrocédée » à l’association nationale par le groupement départemental (Cass. crim., 28 janvier 2025, n° 23-84.569).
La chambre criminelle a également sanctionné la directrice générale d’une association qui, « alors qu’elle en connaît les graves difficultés financières, continue à se faire octroyer, après la cessation des paiements, une rémunération excessive, peu important l’accord du conseil d’administration » (Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-86.492, publié au Bulletin).
Ces solutions sont directement transposables à la situation d’un dirigeant d’association qui utiliserait les ressources associatives pour développer une activité commerciale personnelle. Le détournement ne suppose pas nécessairement un enrichissement direct. Il suffit que les fonds soient affectés à une destination contraire à l’objet social.
C. La prescription pénale et l’articulation avec l’action civile
L’action publique en matière d’abus de confiance se prescrit par six ans à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. En cas de dissimulation, le point de départ est reporté à la date de la découverte.
L’action civile exercée devant la juridiction pénale obéit au même délai. L’action civile exercée devant la juridiction civile obéit au délai de l’article 2224 du Code civil, soit cinq ans à compter de la connaissance des faits. Le fondateur qui estime que les dirigeants de l’association ont détourné l’objet social peut donc agir au civil ou au pénal, chacune de ces voies ayant ses avantages procéduraux propres.
IV. Les enseignements pour les justiciables français
A. Fondateur ou cofondateur d’une association
Le fondateur d’une association qui constate une déviation de l’objet social doit agir dans les cinq ans de la connaissance effective des faits. L’inaction prolongée est sanctionnée par la prescription, comme l’illustre le verdict américain.
En droit français, le fondateur dispose de plusieurs voies d’action. Il peut saisir le tribunal judiciaire d’une action en responsabilité contre les dirigeants pour violation des statuts. Il peut demander l’annulation des délibérations contraires à l’objet social. Il peut déposer plainte pour abus de confiance si les fonds ont été détournés de leur destination statutaire. Il peut enfin saisir le procureur de la République d’un signalement en application de l’article 40 du Code de procédure pénale.
B. Donateur et mécène
Le donateur qui a effectué un don ou un legs à une association en considération de son objet social peut exercer une action en révocation du don pour inexécution des charges. L’article 953 du Code civil prévoit la révocation de la donation pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle a été faite. Cette action se prescrit par cinq ans à compter de la connaissance de l’inexécution.
Le mécène qui a consenti un don ouvrant droit à réduction d’impôt en application de l’article 200 du Code général des impôts s’expose à une reprise fiscale si l’administration démontre que l’association ne remplissait plus les conditions d’éligibilité au moment du don. La déviation de l’objet social au profit d’une activité lucrative peut entraîner la requalification fiscale de l’association et, par voie de conséquence, la remise en cause des avantages fiscaux de tous ses donateurs.
C. Dirigeant d’association : les risques de la déviation de l’objet social
Le dirigeant d’une association qui organise la transformation de l’activité associative en activité commerciale s’expose à trois ordres de risques.
Le risque pénal est le plus immédiat. Le détournement de fonds associatifs constitue un abus de confiance puni de cinq ans d’emprisonnement, porté à sept ans si l’association fait appel au public. La rémunération excessive du dirigeant peut constituer une banqueroute par détournement d’actif si l’association fait l’objet d’une procédure collective.
Le risque civil se traduit par une action en responsabilité pour faute de gestion. Le dirigeant répond de sa gestion à l’égard de l’association et de ses membres. La première chambre civile a rappelé que le président d’une association est lié par les statuts et ne peut exercer que les pouvoirs que ceux-ci lui confèrent (Cass. 1re civ., 15 mai 2019, n° 18-18.167, publié au Bulletin).
Le risque fiscal est considérable. La transformation de l’activité associative en activité lucrative entraîne l’assujettissement de l’association aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA, contribution économique territoriale), la remise en cause des exonérations dont elle bénéficiait et, pour les donateurs, la reprise des réductions d’impôt obtenues au titre des dons. L’administration fiscale dispose d’un délai de reprise de trois ans en matière d’impôt sur le revenu et de six ans en cas d’activité occulte.
D. L’articulation avec le droit pénal : le signalement au parquet
Le fondateur qui dispose d’éléments suffisants pour suspecter un détournement de l’objet social peut déposer plainte pour abus de confiance auprès du procureur de la République. L’article 314-1 du Code pénal punit de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le détournement de fonds remis à charge d’en faire un usage déterminé. L’article 314-2, 3° porte les peines à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque l’abus est commis au préjudice d’une association faisant appel au public à des fins humanitaires ou sociales.
L’action pénale présente un avantage procédural déterminant. L’enquête est conduite par le ministère public avec les moyens d’investigation de la police judiciaire. Le fondateur n’a pas à supporter la charge de la preuve : il dépose plainte et laisse les enquêteurs établir les faits. La constitution de partie civile lui permet d’accéder au dossier et d’obtenir réparation de son préjudice personnel devant la juridiction pénale. L’étude complète des qualifications pénales applicables au dirigeant d’association est publiée sur le site du cabinet.
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Références
Textes :
Article 2224 du Code civil (prescription extinctive quinquennale) — Legifrance
Article 314-1 du Code pénal (abus de confiance) — Legifrance
Article 314-2 du Code pénal (circonstances aggravantes de l’abus de confiance) — Legifrance
Article 1844-5 du Code civil (dissolution et transmission universelle du patrimoine) — Legifrance
Article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association
Jurisprudences :
Cass. 1re civ., 9 septembre 2020, n° 18-26.390, publié au Bulletin, formation de section — Cour de cassation
Cass. crim., 5 avril 2018, n° 17-81.085, publié au Bulletin et au Rapport — Cour de cassation
Cass. crim., 2 décembre 2009, n° 08-86.381, publié au Bulletin — Cour de cassation
Cass. crim., 28 janvier 2025, n° 23-84.569 — Cour de cassation
Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-86.492, publié au Bulletin — Cour de cassation
Cass. 1re civ., 15 mai 2019, n° 18-18.167, publié au Bulletin — Cour de cassation
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