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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Article R511-2 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R511-2 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R511-2

Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges exigent, au stade de la requête non contradictoire, une motivation concrète et des pièces précises établissant à la fois une créance « paraissant fondée » et des circonstances menaçant le recouvrement; à défaut, l’autorisation est refusée ou la mesure ultérieurement levée. Ils contrôlent strictement la proportionnalité de la mesure et la régularité formelle de l’ordonnance, et infirment lorsque les motifs sont insuffisants ou inadaptés au risque allégué. Enfin, le juge prononce la mainlevée si les conditions légales font défaut ou si la procédure conservatoire dérogatoire invoquée par le créancier n’est pas applicable, même en présence d’actes déjà accomplis.


Jurisprudence citant cet article

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