Article L622-17 du Code de commerce
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L622-17
I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II.-Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2 , L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code. III.-Leur paiement se fait dans l’ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n’a pas été avancé en application des articles L. 3253-6 , L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ; 2° Les créances résultant d’un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d’assurer la poursuite de l’activité pour la durée de la procédure ; 3° Les créances résultant de l’exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l’article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; 4° Les autres créances, selon leur rang. Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l’activité pendant la période d’observation et font l’objet d’une publicité. En cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article. IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l’article L. 622-24 , elle rend caduque cette déclaration si le juge n’a pas statué sur l’admission de la créance.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article L. 622-17 C. com.
Les juges exigent que la créance soit née régulièrement après l’ouverture et soit « utile » à la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant la période d’observation; à défaut, elle bascule hors du régime favorable. Lorsqu’elle répond à ces critères, elle est payée à l’échéance, puis à défaut par privilège, avec perte du privilège si elle n’a pas été portée aux organes de la procédure dans l’année suivant la fin de l’observation. A l’inverse, les créances nées après l’adoption d’un plan ne bénéficient pas du privilège L. 622-17, tandis que certaines charges nées durant l’observation (ex. CFE) sont qualifiées de « méritantes » et payées à l’échéance. Des décisions récentes illustrent ce tri entre créances réellement postérieures et utiles et celles traitées comme antérieures ou connexes, avec les conséquences de recevabilité et de paiement qui en découlent.
Jurisprudence citant cet article
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