Le scénario est fréquent et coûteux. Une entreprise découvre trop tard qu’un client, un distributeur, un franchisé ou un cocontractant a été placé en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire. Le délai de déclaration est passé. Le créancier pense alors, souvent à tort, que sa créance est perdue.
Le droit des entreprises en difficulté prévoit pourtant une voie de rattrapage : le relevé de forclusion. Mais cette voie n’est ni automatique dans tous les cas, ni indifférente à la qualité du dossier, ni éternellement ouverte.
L’enjeu pratique est double. Il faut d’abord vérifier si les conditions du relevé sont réellement réunies. Il faut ensuite agir assez vite et assez proprement pour ne pas transformer une créance encore sauvable en créance définitivement neutralisée.
Cet article se place volontairement en aval de notre pillar sur le client en redressement ou liquidation judiciaire : déclaration de créance, reprise d’instance et pièges à éviter. Ici, le sujet n’est plus le simple réflexe de déclaration. Le sujet est le dossier déjà en retard.
I. La forclusion n’efface pas toujours la créance, mais elle la rend inutilisable
Le point de départ reste l’article L. 622-24 du code de commerce. Tous les créanciers dont la créance est née avant le jugement d’ouverture doivent adresser leur déclaration au mandataire judiciaire. Le délai concret est fixé par l’article R. 622-24 du code de commerce : deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, avec l’augmentation de deux mois prévue pour certains créanciers hors métropole.
La sanction figure à l’article L. 622-26 du code de commerce. A défaut de déclaration dans les délais, le créancier n’est pas admis dans les répartitions et les dividendes, sauf relevé de forclusion. Le même texte ajoute que les créances non déclarées deviennent inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après son exécution lorsque les engagements du plan ont été tenus.
Autrement dit, l’erreur n’est pas seulement comptable. Elle est procédurale. Le créancier qui laisse passer le délai n’est plus dans le jeu collectif, sauf à convaincre le juge-commissaire de le relever de sa forclusion.
Le premier réflexe doit donc être chronologique :
- date du jugement d’ouverture ;
- date de sa publication au BODACC ;
- date à laquelle le créancier a réellement découvert la procédure ;
- date à laquelle il a été, ou non, avisé personnellement ;
- date à laquelle il agit.
Dans cette matière, une chronologie mal établie ruine souvent un dossier pourtant défendable.
II. Les deux portes d’entrée du relevé de forclusion
L’article L. 622-26 ouvre deux fondements distincts.
Le premier est classique : le créancier établit que sa défaillance n’est pas due à son fait. Il faut alors démontrer une circonstance extérieure, un défaut d’information, ou une impossibilité réelle d’agir utilement dans le délai.
Le second est souvent plus fort : la défaillance résulte d’une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue à l’article L. 622-6.
Ces deux fondements ne se manient pas de la même manière.
La chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt du 16 juin 2021, n° 19-17.186, publié au Bulletin, que lorsque le débiteur ne remet pas la liste de ses créanciers, ou omet d’y mentionner un créancier, le créancier omis n’a pas à établir un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration. C’est un point décisif. Le débat ne doit pas être pollué par une exigence de preuve que le texte n’impose pas.
La chambre commerciale l’a encore renforcé dans l’arrêt du 3 juillet 2024, n° 23-15.715, publié au Bulletin. La Cour juge que l’omission du créancier sur la liste permet un relevé de forclusion de plein droit, même si le débiteur conteste l’existence de la créance. Le débiteur ne peut pas se retrancher derrière sa contestation pour s’abstenir de mentionner le créancier.
Mais il faut immédiatement ajouter une limite importante. Dans l’arrêt du 27 mars 2024, n° 22-21.016, publié au Bulletin, la chambre commerciale censure une cour d’appel qui avait admis trop vite un relevé « automatique ». Lorsque le débiteur a finalement porté la créance à la connaissance du mandataire dans le délai de déclaration, mais pour un montant inférieur, le créancier qui veut déclarer un complément doit encore établir que sa défaillance n’est pas due à son fait. L’omission initiale ne suffit pas, à elle seule, dans cette configuration.
La distinction est pratique :
- créancier totalement omis de la liste ou liste non remise : le terrain est plus favorable ;
- créance finalement signalée dans le délai mais de manière incomplète ou minorée : le débat redevient probatoire ;
- créancier simplement négligent ou passif alors que l’information existait : le dossier devient nettement plus fragile.
III. Ce qu’il faut prouver quand la défaillance n’est pas due à votre fait
Le relevé de forclusion n’est pas un droit au rattrapage pour les créanciers distraits.
Si le créancier n’invoque pas l’omission par le débiteur, ou si cette omission ne suffit pas à régler le dossier, il doit démontrer que son retard procède d’une cause qui ne lui est pas imputable.
En pratique, les dossiers convaincants sont ceux où l’on peut produire :
- un extrait BODACC permettant de fixer le point de départ exact ;
- la preuve de l’absence d’avis personnel malgré l’existence d’une sûreté publiée ou d’un contrat publié, lorsque ce fondement est mobilisable ;
- les échanges montrant la date réelle de découverte de la procédure ;
- les circonstances concrètes expliquant pourquoi la créance ne pouvait pas être connue plus tôt ;
- une déclaration de créance prête à être déposée immédiatement si le relevé est accordé.
Le texte ajoute un point souvent oublié. L’action en relevé de forclusion doit être exercée dans le délai de six mois. Pour les titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, ce délai court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Et, par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance.
Cette dernière branche du texte est puissante, mais exigeante. Elle suppose une démonstration positive. Il ne suffit pas d’alléguer une découverte tardive. Il faut documenter l’impossibilité de connaître la créance ou son exigibilité.
IV. Le relevé n’admet pas la créance : il rouvre seulement la porte
Beaucoup de dossiers se trompent d’objectif. Le relevé de forclusion n’est pas l’admission de la créance. Il permet au créancier de revenir dans la procédure et de déclarer utilement sa créance. La vérification et, si besoin, la contestation viendront ensuite.
Les greffes consulaires l’expliquent clairement dans leurs pages pratiques. La page du greffe du tribunal de commerce de Nice insiste surtout sur le délai de six mois, la requête et la saisine du juge-commissaire. Les pages du greffe du tribunal de commerce de Niort et du greffe du tribunal de commerce de Poitiers détaillent la mécanique locale, les pièces en double exemplaire, l’idée de chronologie et le fait que le relevé n’emporte pas admission de la créance. Elles ne développent en revanche ni la jurisprudence la plus récente, ni les distinctions fines entre omission totale, omission partielle et créance contestée.
Le signal jurisprudentiel récent va dans le même sens de séquençage procédural. Dans l’arrêt du 15 avril 2026, n° 24-22.343, publié au Bulletin, la chambre commerciale rappelle qu’il faut distinguer soigneusement l’état des créances, sa publicité et les décisions ultérieures d’admission ou de contestation. Cet arrêt ne traite pas directement du relevé de forclusion, mais il confirme une idée utile : en procédure collective, chaque étape a sa fonction propre. Le relevé sert à rouvrir la possibilité de déclarer. Il ne remplace ni la vérification, ni l’admission, ni la contestation.
Le créancier qui présente une requête sérieuse doit donc joindre, ou préparer immédiatement :
- la requête motivée ;
- le projet de déclaration de créance ;
- les pièces justificatives du principal et des accessoires ;
- un décompte daté ;
- la preuve du fondement du relevé.
V. Pourquoi cet angle apporte un vrai delta par rapport à la concurrence FR
Le benchmark concurrent réalisé aujourd’hui a d’abord visé relevé de forclusion. firecrawl_search a été tenté puis a échoué faute de crédits ; fallback web réellement utilisé.
Les trois premières URLs FR organiques lues ont été :
- Greffe du tribunal de Nice ;
- Greffe du tribunal de commerce de Niort ;
- Greffe du tribunal de commerce de Poitiers.
Leur point commun est net :
- H1 visible très proche :
Le relevé de forclusionouDéposer une requête en relevé de forclusion; - H2 visibles centrés sur la requête, le dépôt, le coût, les délais et la procédure ;
- aucune FAQ visible réellement structurée dans les extraits consultés ;
- aucune articulation fine avec les arrêts Bull. 2021 et 2024 sur l’omission du débiteur ;
- aucune distinction pratique entre créancier totalement omis, créance partiellement portée à connaissance, et créance contestée ;
- aucune déclinaison Paris et Île-de-France avec TAE compétent, délais publics et pièces attendues.
Le delta de cet article est donc mesurable :
- mise à jour jurisprudentielle réelle sur trois arrêts de la chambre commerciale ;
- méthode de qualification du bon fondement du relevé ;
- checklist probatoire ;
- articulation avec la déclaration de créance à venir ;
- branche locale Paris et Île-de-France.
VI. La check-list utile avant d’agir
Avant de déposer la requête, il faut pouvoir répondre oui aux questions suivantes.
- La date de publication du jugement d’ouverture au BODACC est-elle certaine ?
- Le délai de six mois est-il encore ouvert, ou le point de départ dérogatoire peut-il être démontré ?
- Le créancier a-t-il été omis de la liste des créanciers, et cela peut-il être établi ?
- Existe-t-il un contrat publié ou une sûreté publiée qui justifiait un avis personnel ?
- La créance est-elle chiffrée, au moins à titre provisionnel ?
- Les accessoires réclamés sont-ils ventilés ?
- Le projet de déclaration de créance est-il prêt ?
- La requête explique-t-elle en termes simples pourquoi le retard n’est pas imputable au créancier ?
Quand une seule de ces réponses manque, le dossier doit être complété avant tout dépôt.
Conclusion
Le relevé de forclusion n’est pas une mesure de grâce. C’est un mécanisme précis, enfermé dans ses propres délais, qui permet parfois de sauver une créance que le retard avait rendue inopérante.
La bonne méthode consiste à raisonner en deux temps. D’abord, qualifier le bon fondement : omission du débiteur, absence de liste, ou défaillance non imputable au créancier. Ensuite, déposer un dossier déjà prêt pour la suite, c’est-à-dire pour la déclaration de créance elle-même.
Pour le cadre général de la procédure collective, revenir à la pillar : client en redressement ou liquidation judiciaire : déclaration de créance, reprise d’instance et pièges à éviter.
Pour la déclinaison locale, le tribunal compétent, les délais publics utiles et les pièces à réunir en pratique à Paris et en Île-de-France, voir le satellite : Relevé de forclusion à Paris et en Île-de-France : quel tribunal saisir, quels délais attendre et quelles pièces produire ?.
Voir aussi le hub métier : avocat procédures collectives à Paris et avocat contentieux commercial à Paris.
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