Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.
Cour d’appel de Orléans, le 15 juillet 2025, n°23/00652
Cour d’appel d’Orléans, 15 juillet 2025. L’affaire concerne la vente d’un véhicule d’occasion, contrôlé le 15 novembre 2016, objet d’un bon de commande le 29 novembre 2016, puis d’un mandat de vente et d’une cession en date des 6 et 10 décembre 2016. L’acquéreur a ensuite signalé divers désordres, a provoqué une expertise judiciaire en 2019, puis a assigné le vendeur et le mandataire en nullité et indemnisation.
Le tribunal judiciaire de Tours, 5 janvier 2023, a rejeté l’ensemble des demandes. Devant la Cour d’appel d’Orléans, l’acquéreur soutenait principalement le dol ou, à tout le moins, la garantie des vices cachés, et recherchait subsidiairement la responsabilité délictuelle du mandataire pour manquement à son devoir d’information et de conseil. Le vendeur sollicitait la confirmation, invoquant sa bonne foi et l’absence de preuve d’une dissimulation intentionnelle ou d’un vice caché. Le mandataire rappelait ne pas être vendeur et contestait tout manquement.
La question de droit portait, d’abord, sur les conditions du dol et de la garantie des vices cachés au regard de défauts tenant aux câbles de frein de stationnement, à des vibrations, à des infiltrations d’eau, à la monte pneumatique et à la boîte de vitesses. Elle portait, ensuite, sur l’étendue du devoir d’information, d’alerte et de conseil du mandataire professionnel vis-à-vis d’un acquéreur profane, au vu des éléments disponibles au moment de la vente. La cour confirme le rejet des prétentions contre le vendeur, mais retient la responsabilité délictuelle du mandataire pour défaut d’alerte sur un organe de sécurité, et alloue une indemnisation limitée aux préjudices en lien causal.
I. Le rejet des griefs dirigés contre le vendeur
A. L’absence de dol, faute de dissimulation intentionnelle prouvée Le cadre juridique est rappelé sans ambiguïté: « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. » La cour ajoute avec netteté: « Il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve. » Le raisonnement s’organise autour de l’intention et du caractère déterminant, appréciés concrètement au regard des pièces.
S’agissant des câbles de frein de stationnement, la facture du 6 décembre 2016, antérieure à la cession, mentionnait l’intervention à prévoir, ce qui exclut l’idée d’une dissimulation volontaire. Le contrôle technique du 15 novembre 2016 ne signalait pas d’anomalie majeure, de sorte que l’importance du défaut ne pouvait être aisément mesurée par un non-professionnel. Les vibrations n’ont pas été constatées par l’expert judiciaire et leur antériorité n’est pas établie. Les infiltrations d’eau, cause des désordres électroniques, ont été découvertes après démontages et conditions climatiques particulières, de sorte que leur origine ne peut être imputée à une dissimulation. Enfin, la panne de boîte de vitesses, apparue après un usage prolongé, ne se révèle pas latente au jour de la vente. L’argumentation sur les manœuvres dolosives s’épuise donc dans l’insuffisance de preuve de l’élément intentionnel déterminant.
B. La garantie des vices cachés, entre impropriété, antériorité et apparence La cour rappelle le critère légal: « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix. » Elle rappelle, corrélativement, que « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. » Elle en déduit un faisceau d’exigences cumulatives: antériorité, caractère caché, impropriété ou diminution substantielle, et charge probatoire sur l’acheteur.
Les infiltrations d’eau préexistaient, mais n’affectaient que la cuvette du coffre, avec des conséquences électroniques de confort. La cour tranche nettement: « Ce défaut ne rendait donc pas le véhicule impropre à son usage et ne diminuait pas cet usage de façon substantielle. » La monte pneumatique non homologuée pour la taille été, mais tolérée en M+S, n’est pas analysée comme rendant le véhicule impropre ni diminuant sensiblement son usage. La panne de boîte de vitesses, survenue plusieurs années plus tard, n’est pas prouvée latente lors de la vente. La mention de l’intervention à prévoir sur le frein de stationnement apparaît accessible à l’acheteur et, au vu des pièces, ne caractérise pas un vice caché. La conclusion s’impose ainsi: « Par conséquent, aucun des défauts affectant le véhicule vendu ne remplit les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés. »
II. La responsabilité du mandataire professionnel et l’indemnisation corrélative
A. L’étendue du devoir d’information, d’alerte et de conseil La cour distingue fermement les régimes: le mandataire n’est pas tenu de la garantie des vices cachés, qui pèse sur le vendeur, conformément à la jurisprudence de la première chambre civile (11 mars 2020, n° 19-16.459). En revanche, le mandataire professionnel supporte, à l’égard d’un acquéreur profane, une obligation d’information, d’alerte et de conseil, appréciée selon les éléments connus et l’apparence des défauts. La cour précise utilement la limite des investigations attendues: « Ce désordre n’était donc nullement apparent, même pour un professionnel de l’automobile », à propos de l’infiltration nécessitant des démontages et des conditions particulières d’observation.
La pièce décisive tient à la sécurité: un organe de freinage était signalé avant la cession par une facture libellée « prévoir câble de frein de stationnement ». La cour souligne l’insuffisance de l’information brute pour un profane: « La simple mention “prévoir câble de frein de stationnement” sur cette facture était insuffisant à alerter un acquéreur profane sur la portée de ce défaut et sur les risques qu’il faisait peser en terme de sécurité du véhicule. » Ce défaut de mise en garde sur un risque de sécurité caractérise la faute délictuelle du mandataire. La solution est clairement énoncée: « Il en résulte que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil. »
B. Le lien de causalité et la mesure du préjudice réparable La réparation est strictement bornée au dommage imputable au défaut d’alerte sur l’organe de sécurité. La cour individualise la période d’immobilisation à compter du contrôle technique défavorable de juillet 2019, date à laquelle la circulation devenait juridiquement impossible sans réparation. Elle indemnise, en conséquence, des loyers de remplacement pour une période déterminée, un préjudice de jouissance forfaitisé pour la période postérieure, des frais d’assurance exposés en vain, et un remorquage nécessaire aux opérations d’expertise.
Les autres dépenses, relatives à des investigations ou interventions sans lien avec le défaut de frein de stationnement, sont légitimement écartées, en l’absence de causalité directe et certaine. L’approche présente une cohérence méthodologique: qualification ciblée de la faute, causalité restreinte aux seules conséquences du manquement, et indemnité précisément chiffrée selon les pièces. La solution prévient les dérives indemnitaires tout en réaffirmant la vigilance requise des intermédiaires sur les organes de sécurité d’un véhicule d’occasion.
Cour d’appel d’Orléans, 15 juillet 2025. L’affaire concerne la vente d’un véhicule d’occasion, contrôlé le 15 novembre 2016, objet d’un bon de commande le 29 novembre 2016, puis d’un mandat de vente et d’une cession en date des 6 et 10 décembre 2016. L’acquéreur a ensuite signalé divers désordres, a provoqué une expertise judiciaire en 2019, puis a assigné le vendeur et le mandataire en nullité et indemnisation.
Le tribunal judiciaire de Tours, 5 janvier 2023, a rejeté l’ensemble des demandes. Devant la Cour d’appel d’Orléans, l’acquéreur soutenait principalement le dol ou, à tout le moins, la garantie des vices cachés, et recherchait subsidiairement la responsabilité délictuelle du mandataire pour manquement à son devoir d’information et de conseil. Le vendeur sollicitait la confirmation, invoquant sa bonne foi et l’absence de preuve d’une dissimulation intentionnelle ou d’un vice caché. Le mandataire rappelait ne pas être vendeur et contestait tout manquement.
La question de droit portait, d’abord, sur les conditions du dol et de la garantie des vices cachés au regard de défauts tenant aux câbles de frein de stationnement, à des vibrations, à des infiltrations d’eau, à la monte pneumatique et à la boîte de vitesses. Elle portait, ensuite, sur l’étendue du devoir d’information, d’alerte et de conseil du mandataire professionnel vis-à-vis d’un acquéreur profane, au vu des éléments disponibles au moment de la vente. La cour confirme le rejet des prétentions contre le vendeur, mais retient la responsabilité délictuelle du mandataire pour défaut d’alerte sur un organe de sécurité, et alloue une indemnisation limitée aux préjudices en lien causal.
I. Le rejet des griefs dirigés contre le vendeur
A. L’absence de dol, faute de dissimulation intentionnelle prouvée
Le cadre juridique est rappelé sans ambiguïté: « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. » La cour ajoute avec netteté: « Il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve. » Le raisonnement s’organise autour de l’intention et du caractère déterminant, appréciés concrètement au regard des pièces.
S’agissant des câbles de frein de stationnement, la facture du 6 décembre 2016, antérieure à la cession, mentionnait l’intervention à prévoir, ce qui exclut l’idée d’une dissimulation volontaire. Le contrôle technique du 15 novembre 2016 ne signalait pas d’anomalie majeure, de sorte que l’importance du défaut ne pouvait être aisément mesurée par un non-professionnel. Les vibrations n’ont pas été constatées par l’expert judiciaire et leur antériorité n’est pas établie. Les infiltrations d’eau, cause des désordres électroniques, ont été découvertes après démontages et conditions climatiques particulières, de sorte que leur origine ne peut être imputée à une dissimulation. Enfin, la panne de boîte de vitesses, apparue après un usage prolongé, ne se révèle pas latente au jour de la vente. L’argumentation sur les manœuvres dolosives s’épuise donc dans l’insuffisance de preuve de l’élément intentionnel déterminant.
B. La garantie des vices cachés, entre impropriété, antériorité et apparence
La cour rappelle le critère légal: « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix. » Elle rappelle, corrélativement, que « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. » Elle en déduit un faisceau d’exigences cumulatives: antériorité, caractère caché, impropriété ou diminution substantielle, et charge probatoire sur l’acheteur.
Les infiltrations d’eau préexistaient, mais n’affectaient que la cuvette du coffre, avec des conséquences électroniques de confort. La cour tranche nettement: « Ce défaut ne rendait donc pas le véhicule impropre à son usage et ne diminuait pas cet usage de façon substantielle. » La monte pneumatique non homologuée pour la taille été, mais tolérée en M+S, n’est pas analysée comme rendant le véhicule impropre ni diminuant sensiblement son usage. La panne de boîte de vitesses, survenue plusieurs années plus tard, n’est pas prouvée latente lors de la vente. La mention de l’intervention à prévoir sur le frein de stationnement apparaît accessible à l’acheteur et, au vu des pièces, ne caractérise pas un vice caché. La conclusion s’impose ainsi: « Par conséquent, aucun des défauts affectant le véhicule vendu ne remplit les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés. »
II. La responsabilité du mandataire professionnel et l’indemnisation corrélative
A. L’étendue du devoir d’information, d’alerte et de conseil
La cour distingue fermement les régimes: le mandataire n’est pas tenu de la garantie des vices cachés, qui pèse sur le vendeur, conformément à la jurisprudence de la première chambre civile (11 mars 2020, n° 19-16.459). En revanche, le mandataire professionnel supporte, à l’égard d’un acquéreur profane, une obligation d’information, d’alerte et de conseil, appréciée selon les éléments connus et l’apparence des défauts. La cour précise utilement la limite des investigations attendues: « Ce désordre n’était donc nullement apparent, même pour un professionnel de l’automobile », à propos de l’infiltration nécessitant des démontages et des conditions particulières d’observation.
La pièce décisive tient à la sécurité: un organe de freinage était signalé avant la cession par une facture libellée « prévoir câble de frein de stationnement ». La cour souligne l’insuffisance de l’information brute pour un profane: « La simple mention “prévoir câble de frein de stationnement” sur cette facture était insuffisant à alerter un acquéreur profane sur la portée de ce défaut et sur les risques qu’il faisait peser en terme de sécurité du véhicule. » Ce défaut de mise en garde sur un risque de sécurité caractérise la faute délictuelle du mandataire. La solution est clairement énoncée: « Il en résulte que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil. »
B. Le lien de causalité et la mesure du préjudice réparable
La réparation est strictement bornée au dommage imputable au défaut d’alerte sur l’organe de sécurité. La cour individualise la période d’immobilisation à compter du contrôle technique défavorable de juillet 2019, date à laquelle la circulation devenait juridiquement impossible sans réparation. Elle indemnise, en conséquence, des loyers de remplacement pour une période déterminée, un préjudice de jouissance forfaitisé pour la période postérieure, des frais d’assurance exposés en vain, et un remorquage nécessaire aux opérations d’expertise.
Les autres dépenses, relatives à des investigations ou interventions sans lien avec le défaut de frein de stationnement, sont légitimement écartées, en l’absence de causalité directe et certaine. L’approche présente une cohérence méthodologique: qualification ciblée de la faute, causalité restreinte aux seules conséquences du manquement, et indemnité précisément chiffrée selon les pièces. La solution prévient les dérives indemnitaires tout en réaffirmant la vigilance requise des intermédiaires sur les organes de sécurité d’un véhicule d’occasion.