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Référence de l’arrêt : Cour d’appel de Paris, n°21/06161Date : 21 septembre 2023
La demande en paiement des loyers et charges ainsi que la résiliation du bail et/ou l’expulsion a été introduite par Mme [S], suite à un jugement rendu le 25 novembre 2020.
La cour constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/6161 en raison de la péremption, condamne Mme [S] aux dépens.
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Commentaire d’arrêt : Cour d’appel de Paris, 21 septembre 2023, n°21/06161
1°) Le sens de la décision
La décision rendue par la Cour d’appel de Paris le 21 septembre 2023 se prononce sur la péremption d’une instance. Il s’agit d’un appel interjeté par Madame [S] concernant un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny. La cour constate que depuis le dernier acte de procédure, en date du 16 août 2021, aucune diligence n’a été effectuée par les parties. En vertu de l’article 386 du code de procédure civile, qui dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, la cour déclare l’extinction de l’instance pour péremption. La clarté de cette décision est marquée par l’application stricte de la règle de droit, bien que des interrogations puissent surgir quant à l’impact de l’absence de diligence des parties sur leur droit à un recours effectif.
2°) La valeur de la décision
La valeur de cette décision est à la fois théorique et pratique. Sur le plan théorique, elle rappelle l’importance de la diligence dans le cadre des procédures judiciaires, soulignant que l’inaction des parties peut conduire à la perte de leurs droits. Cette approche est cohérente avec l’objectif de désengorger les tribunaux et de promouvoir une justice efficace. Toutefois, on peut critiquer cette solution pour son caractère rigide, qui peut aboutir à des injustices lorsque des circonstances exceptionnelles empêchent une partie d’agir dans les délais impartis. La cour de cassation pourrait être amenée à examiner des cas similaires pour clarifier les attentes en matière de diligence.
3°) La portée de la décision
La portée de cette décision est significative, car elle souligne l’importance de la gestion des délais dans les procédures judiciaires. Elle renforce le principe selon lequel la passivité des parties peut entraîner des conséquences irréversibles, comme la perte de la possibilité d’appel. En effet, cette décision peut influencer la manière dont les avocats conseillent leurs clients sur la nécessité d’agir rapidement en cas de litige. Par ailleurs, elle rappelle aux justiciables leur responsabilité dans le suivi de leurs affaires judiciaires. En termes de droit positif, cette décision s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle qui vise à garantir la célérité des procédures et à prévenir les abus de droit. Dans l’avenir, il serait intéressant de voir comment cette jurisprudence évoluera face aux défis posés par des situations où des parties pourraient avoir des raisons légitimes d’être inactives.
Texte intégral de la décision
Pôle 5 – Chambre 3
N° RG 21/06161 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNEF
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 31 Mars 2021
Date de saisine : 08 Avril 2021
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 19/08102 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] le 25 Novembre 2020
Appelante :
Madame [W] [X], représentée par Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
Intimée :
Etablissement Public EPFIF L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE EPFIF, Etablissement public à caractère industriel et commercial créé par décret n° 2006-1140 en date du 13 septembre 2006, dont le siège est situé [Adresse 1], identifié au SIREN sous le numéro 495 120 008 et immatriculé au RCS de Paris, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Alain LEVY de la SCP S.C.P D’AVOCATS TANGUY SALAÜN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126 – N° du dossier 2018087
ORDONNANCE DE PEREMPTION DE L’INSTANCE
(n° , 2 pages)
Nous, Sandra LEROY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjoint faisant fonction de greffier,
Par déclaration en date du 31 mars 2021, Mme [S] a interjeté appel d’un jugement rendu le 25 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny sous le n°RG 19/8102.
Mme [S] a conclu le 30 juin 2021, tandis que l’EPFIF, intimé, a conclu en dernier lieu le 16 août 2021.
Par message RPVA en date du 04 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité des parties leurs observations quant à la péremption de l’instance et renvoyé pour ce faire à l’audience de mise en état du 20 septembre 2023.
Aucune des parties n’a formulé d’observations.
SUR CE:
L’article 386 du code de procédure civile énonce que l’instance est périmée lorsqu’ aucune des p
arties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’espèce, aucune des parties n’a accompli de diligence depuis le 16 août 2021.
Le délai de péremption a expiré le 16 août 2023.
Il convient donc de constater la péremption et l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance susceptible de déféré dans les 15 jours de sa date :
Constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/6161 et le dessaisissement de la cour,
Condamne Mme [S] aux dépens.
Paris, le 21 Septembre 2023
L’adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats