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Rachat de parts sociales par la SARL elle-même : procédure, prix et pièges du dirigeant

L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a profondément modifié le régime des nullités en droit des sociétés. Applicable depuis le 1er octobre 2025, elle a abrogé les articles L. 235-8 et L. 235-9 du Code de commerce et instauré un nouvel article L. 236-2-1 qui résorbe l’ensemble des règles relatives à la nullité de la fusion. Dans ce contexte de renforcement de la sécurité juridique, le rachat de parts sociales par la SARL elle-même demeure une opération strictement encadrée, souvent mal maîtrisée par les dirigeants. Pourtant, ce mécanisme permet de sécuriser la sortie d’un associé sans imposer aux autres le financement du rachat. Le risque de nullité pèse sur chaque étape : de la décision collective à la fixation du prix, en passant par le délai d’opposition des créanciers. Une erreur de procédure expose le dirigeant à une action en responsabilité et l’opération à une remise en cause judiciaire.

Le principe d’interdiction et ses exceptions

En principe, une SARL ne peut acquérir ses propres parts sociales. Cette prohibition vise à préserver l’intégrité du capital social et à garantir la transparence patrimoniale aux yeux des créanciers. Toutefois, le législateur a prévu plusieurs exceptions qui autorisent le rachat par la société elle-même, à condition de respecter une procédure rigoureuse.

La principale voie d’accès repose sur l’article L. 223-14 du Code de commerce. Lorsqu’un associé souhaite céder ses parts à un tiers et que les autres associés refusent d’agréer le cessionnaire, ils peuvent décider que la société rachètera les parts. Cette opération s’analyse alors comme une réduction de capital non motivée par des pertes. Les obligations du cédant et les risques de la procédure d’agrément ont été analysés dans notre article sur la cession de parts sociales et garantie de passif. La Cour de cassation a rappelé que le délai de rachat édicté par cet article est impératif : Cass. com., 4 juillet 2006, n° 03-16.698 (décision), motifs : « selon l’article L. 223-14 du code de commerce, la vente n’étant pas devenue parfaite avant l’expiration du délai de rachat édicté par l’article L. 223-14 du code de commerce, M. X… avait retrouvé la faculté de réaliser la cession de ses parts sociales à la société Sogexi ».

Outre l’hypothèse du refus d’agrément, les statuts peuvent prévoir une clause de rachat forcé permettant à la société d’acquérir les parts d’un associé démissionnaire ou exclu. Dans cette hypothèse, la réduction de capital demeure le mécanisme juridique applicable. Le dirigeant doit veiller à ce que la clause statutaire soit rédigée avec précision, sous peine d’inapplication ou de contestation sur sa validité.

La procédure de réduction de capital non motivée par des pertes

Le rachat de parts par la SARL emporte nécessairement une diminution du capital social. Cette réduction doit être autorisée par une assemblée générale extraordinaire statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les modifications statutaires. Le gérant ne peut pas décider seul de cette opération, sauf délégation expresse et conforme prévue par les statuts.

La protection des créanciers constitue l’étape suivante. La Cour d’appel de Paris l’a rappelé dans une décision récente du 4 juin 2025, n° 23/01592 (décision), motifs : « En vertu des articles L.223-34 et R.223-35 du code de commerce, lorsque l’assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivée par des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de délibération peuvent former opposition à la réduction. Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d’opposition. Ce délai est d’un mois à compter de la date du dépôt, au greffe du tribunal de commerce, du procès-verbal de la délibération ».

Le dirigeant doit donc impérativement respecter ce délai d’opposition d’un mois avant de procéder au paiement du prix de rachat et à l’annulation des parts. Le défaut d’observation de cette formalité expose la société à une action en nullité de la réduction de capital et le gérant à une responsabilité pour faute de gestion.

La fixation du prix de rachat et le rôle de l’expert

Le prix de rachat des parts sociales constitue le point le plus litigieux de l’opération. Lorsque les statuts prévoient une méthode d’évaluation, celle-ci s’impose aux parties. A défaut de clause statutaire précise, le prix est fixé par accord amiable entre l’associé sortant et la société. En cas de désaccord, l’article 1843-4 du Code civil trouve à s’appliquer.

La Cour de cassation a précisé les modalités de cette expertise dans un arrêt du 17 janvier 2024, n° 22-15.897 (décision). Elle a ainsi rappelé dans ses motifs :

« Il résulte de l’article 1843-4, II, du code civil que si l’expert est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur des droits sociaux prévues par toute convention liant les parties, il incombe au juge d’interpréter, s’il y a lieu, la commune intention des parties à la convention ».

L’expert désigné doit ainsi respecter les modalités d’évaluation prévues par les statuts ou par tout pacte d’associés. Le juge conserve un pouvoir de contrôle sur l’interprétation de ces conventions. La Cour d’appel de Paris a d’ailleurs jugé, dans une affaire impliquant la société des Mousquetaires, que la clause statutaire ne pouvait exclure l’article 1843-4 du Code civil. Cette clause prévoyait le recours à un expert. Cet article est d’ordre public (CA Paris, 18 septembre 2020, n° 16/10206, décision).

motifs : « En cas de démission, les parts sont achetées par la société par diminution du capital effectif et de ses réserves. La valeur retenue est celle déterminée par le Règlement Intérieur. A défaut, elle est fixée par l’Assemblée des Associés qui statue sur la démission ou qui ratifie l’acceptation donnée par la gérance. En cas de contestation, la valeur est déterminée à dire d’Expert ».

Ce type de litige sur la valorisation des parts est fréquent dans les conflits entre associés et blocages de société.

Le dirigeant doit veiller à ce que l’expertise soit diligentée dans des délais raisonnables. Une manoeuvre dilatoire a été sanctionnée par la Cour de cassation. Il s’agissait d’une demande d’expertise formée à quelques jours de l’expiration du délai de rachat. La Cour a qualifié cette manoeuvre de tentative d’obtenir artificiellement une prorogation illicite du délai.

Checklist : les sept étapes pour sécuriser le rachat de parts par la SARL

Le dirigeant qui envisage un rachat de parts sociales par la société elle-même doit suivre une chronologie rigoureuse pour éviter toute contestation.

  1. Vérifier l’existence d’une clause statutaire ou d’un pacte d’associés autorisant le rachat par la société.
  2. Convoquer une assemblée générale extraordinaire dans les formes et délais prévus par les statuts.
  3. Faire approuver le projet de réduction de capital non motivée par des pertes par l’assemblée générale extraordinaire.
  4. Dépôter le procès-verbal de délibération au greffe du tribunal de commerce du siège social.
  5. Attendre l’expiration du délai d’opposition des créanciers d’un mois à compter du dépôt au greffe.
  6. Désigner un expert en cas de contestation sur le prix de rachat, en application de l’article 1843-4 du Code civil.
  7. Procéder au paiement du prix et à l’annulation des parts, puis publier la réduction de capital au registre du commerce et des sociétés.

Le respect de cette checklist permet d’éviter les principaux écueils : nullité de la réduction de capital, recours des créanciers et responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif.

Rachat de parts sociales à Paris et en Île-de-France

La compétence matérielle pour connaître des contentieux relatifs au rachat de parts sociales relève du tribunal de commerce du siège social de la SARL. À Paris et en Île-de-France, les tribunaux de commerce de Paris, Versailles, Nanterre et Évry sont compétents selon le lieu du siège social. Le dépôt du procès-verbal de délibération s’effectue auprès du greffe du tribunal de commerce compétent.

Le délai d’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés varie généralement entre quinze jours et un mois selon la charge du greffe. Le dirigeant doit anticiper les délais de publicité dans un journal d’annonces légales habilité pour le département du siège social. L’absence de publicité régulière expose l’opération à un vice de nullité. Le cabinet accompagne régulièrement des dirigeants sur les opérations de rachat de parts et de réduction de capital auprès des greffes franciliens.

Questions fréquentes

Le rachat de parts par la SARL est-il possible sans réduction de capital ?
Non. Le rachat de ses propres parts par une SARL constitue juridiquement une réduction de capital non motivée par des pertes. Cette opération doit être approuvée en assemblée générale extraordinaire et respecter le délai d’opposition des créanciers.

Quel délai dispose la société pour racheter les parts après un refus d’agrément ?
La société dispose d’un délai de trois mois à compter de la décision de refus d’agrément pour procéder au rachat des parts. Ce délai peut être prorogé par décision de justice à la demande du gérant, mais il constitue une limite impérative.

Le prix de rachat peut-il être fixé librement par les parties ?
Oui, si les statuts ou un pacte d’associés prévoient une méthode de détermination du prix. À défaut, le prix est fixé à dire d’expert en application de l’article 1843-4 du Code civil. L’expert doit respecter les règles conventionnelles et le juge contrôle l’interprétation de la commune intention des parties.

Les créanciers peuvent-ils s’opposer au rachat de parts par la société ?
Oui. Lorsque l’assemblée générale approuve une réduction de capital non motivée par des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure au dépôt du procès-verbal au greffe peuvent former opposition dans un délai d’un mois. Les opérations de réduction ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai.

Le gérant peut-il seul décider du rachat de parts par la société ?
Non. La réduction de capital relève de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire. Le gérant ne peut pas décider seul de cette opération, sauf délégation statutaire expresse et conforme.

Quels risques le dirigeant encourt-il en cas d’erreur de procédure ?
Le dirigeant expose la société à une action en nullité de la réduction de capital. Il peut également voir sa responsabilité personnelle engagée pour faute de gestion, notamment si l’opération porte atteinte aux intérêts sociaux ou aux droits des créanciers.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier ?

Le rachat de parts sociales par la SARL elle-même est une opération sensible qui exige une maîtrise rigoureuse de la procédure et du calcul du prix. Une erreur de délai, de convocation ou d’opposition des créanciers peut compromettre l’ensemble de l’opération et engager la responsabilité du dirigeant.

Notre cabinet vous propose une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat spécialisé en droit des sociétés.

Contactez-nous au 06 46 60 58 22 ou via notre formulaire en ligne.

Nous intervenons à Paris et en Île-de-France pour accompagner les dirigeants dans la sécurisation de leurs opérations de gouvernance et de restructuration du capital social.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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