Le liquidateur vient d’adresser une assignation. Le dirigeant découvre qu’il peut être condamné, sur son patrimoine personnel, à combler tout ou partie de l’insuffisance d’actif de sa société. La somme réclamée se chiffre en dizaines, parfois en centaines de milliers d’euros. L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, prévue par l’article L. 651-2 du Code de commerce, est la menace patrimoniale la plus lourde qui pèse sur un chef d’entreprise après liquidation.
Cet article n’est pas une présentation générale du régime — sujet que nous avons traité dans notre étude dédiée au régime et à l’étendue de la condamnation du dirigeant. Il est une check-list opérationnelle de la défense : quelles fautes de gestion sont susceptibles d’être retenues, comment les contester une à une, comment casser le lien de causalité, comment faire baisser le montant réclamé, comment se protéger sur les fronts parallèles (faillite personnelle, interdiction de gérer, banqueroute). Chaque point s’appuie sur une décision récente — jusqu’à l’arrêt du 14 janvier 2026 — et propose une action concrète. L’objectif est de fournir au dirigeant assigné, et à son conseil, un plan de bataille documenté.
Le cabinet Kohen Avocats, avocats en droit des affaires à Paris, accompagne chaque année plusieurs dirigeants assignés en comblement de passif devant les tribunaux de commerce de Paris, Bobigny, Nanterre et Créteil. L’angle de cet article est opérationnel : ce que la cour vérifie, ce que le dirigeant doit prouver, et comment le juge fixe le montant.
I. Le cadre légal : une responsabilité spéciale attachée à la liquidation judiciaire
A. La règle posée par l’article L. 651-2 du Code de commerce
L’article L. 651-2, alinéa 1er, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite « Sapin II », pose la règle directrice :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. »
Le texte fixe trois conditions cumulatives et un plafond : il faut une insuffisance d’actif révélée par la liquidation, une faute de gestion dépassant la simple négligence, un lien de causalité entre la faute et l’insuffisance. Le montant de la condamnation ne peut excéder le montant de l’insuffisance d’actif. Le tribunal dispose d’un pouvoir, non d’une obligation : il « peut » condamner, à la mesure de la contribution du dirigeant à la faute.
B. Qui peut être poursuivi et par qui
L’action ne peut viser qu’un dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale de droit privé mise en liquidation judiciaire. La chambre commerciale a rappelé la limite dans son arrêt du 30 juin 2015, publié au Bulletin :
« L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif prévue par l’article L. 651-2 du code de commerce ne peut être intentée par le liquidateur que contre les dirigeants de droit ou de fait d’une personne morale de droit privé. »¹
Le dirigeant de droit est celui qui exerce un mandat social statutaire : gérant de SARL, président de SAS, président ou directeur général de société anonyme. Le dirigeant de fait est celui qui, sans titre, exerce en toute indépendance une activité positive de gestion, de direction et de contrôle, se substituant au dirigeant de droit. La preuve incombe au demandeur. Les juges retiennent faisceaux d’indices : signature du courrier commercial, relations directes avec les banques et les fournisseurs, pouvoirs bancaires étendus, décisions stratégiques prises seul.
La responsabilité s’apprécie de la même manière, que le dirigeant soit rémunéré ou exerce gratuitement son mandat. La chambre commerciale a tranché, dans un arrêt publié au Bulletin du 9 décembre 2020 :
« L’article 1992, alinéa 2, du code civil, selon lequel la responsabilité générale du mandataire est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit, ne concerne pas la situation du dirigeant d’une personne morale en liquidation judiciaire poursuivi en paiement de l’insuffisance d’actif de celle-ci sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce, la responsabilité de ce dirigeant s’appréciant, sur le fondement de ce texte spécial, de la même manière, qu’il soit rémunéré ou non. »²
L’action est engagée à titre principal par le liquidateur judiciaire. À défaut, elle peut l’être par le ministère public, ou par la majorité des créanciers nommés contrôleurs en cas d’inaction du liquidateur (art. L. 651-3 C. com.). La prescription est de trois ans à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire (art. L. 651-2, alinéa 3).
C. La frontière centrale : simple négligence écartée
Depuis la loi Sapin II, la simple négligence ne suffit plus à engager la responsabilité du dirigeant. Le texte est d’application stricte. L’apport jurisprudentiel majeur est l’arrêt de la chambre commerciale du 13 avril 2022, publié au Bulletin :
« Il résulte de ce texte qu’en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif est écartée. »³
Dans cette affaire, la cour d’appel avait condamné le dirigeant d’une société de commerce de viande en retenant qu’il avait « manqué de vigilance en engageant la société qu’il dirigeait dans une activité reposant sur un client unique ». La chambre commerciale casse l’arrêt :
« En statuant par de tels motifs tirés seulement d’un manque de vigilance de M. [P], impropres à établir que celui-ci aurait commis une faute de gestion non susceptible d’être analysée en une simple négligence, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »⁴
L’enseignement est net : la prise de risque commercial qui tourne mal ne suffit pas. Miser sur un client unique, ne pas diversifier, investir au mauvais moment, croire à une expansion qui ne vient pas — le dirigeant qui a erré dans son appréciation du marché, sans tromper personne, ne peut être personnellement condamné. La faute de gestion exige davantage : un écart caractérisé aux diligences qu’aurait eues un dirigeant normalement diligent placé dans la même situation.
II. Les fautes de gestion retenues par la jurisprudence
A. Le retard dans la déclaration de cessation des paiements
C’est la faute la plus fréquemment retenue. Le dirigeant doit déposer la déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce dans les quarante-cinq jours qui suivent la survenance de l’état de cessation des paiements (art. L. 631-4 C. com.). Le dépassement caractérise une faute de gestion dès lors qu’il a aggravé le passif. Les juges chiffrent alors la part de passif qui s’est accumulée pendant la période de retard : dettes fiscales et sociales impayées, dettes fournisseurs nouvelles, pertes d’exploitation cumulées.
La chambre commerciale a validé, dans un arrêt publié au Bulletin du 9 mai 2018, la condamnation de deux gérants à 70 % de l’insuffisance d’actif à raison, notamment, de « la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements »⁵. L’arrêt rappelle le principe d’appréciation souveraine du montant :
« L’arrêt qui retient que les dirigeants ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, apprécie souverainement, dans la limite de cette insuffisance, le montant de la condamnation, sans que la Cour de cassation contrôle le caractère proportionné de ce montant. »⁶
Un plan de redressement adopté ne purge pas la faute. La chambre commerciale l’a posé, dans un arrêt publié au Bulletin du 22 janvier 2020 :
« La faute de gestion visée par l’article L. 651-2 du code de commerce doit avoir été commise avant l’ouverture de la liquidation judiciaire qui autorise l’exercice de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. »
« Ni le jugement ouvrant le redressement judiciaire, ni celui arrêtant le plan de redressement n’exonèrent le dirigeant social de sa responsabilité et les fautes de gestion commises pendant la période d’observation du redressement judiciaire, comme pendant l’exécution du plan, peuvent être prises en considération pour fonder l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif dès lors qu’elles sont antérieures au jugement de liquidation judiciaire. »⁷
Retenez la chronologie : seules les fautes antérieures au jugement d’ouverture peuvent être invoquées, la chambre commerciale ayant confirmé cette lecture restrictive dans son arrêt du 26 mars 2025, n° 23-20.668 : « Il résulte de ce texte que seules des fautes de gestion antérieures à l’ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour engager la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant »⁸. Mais à l’intérieur de cette limite, tout retard dans la déclaration et toute aggravation du passif pendant la période d’observation ou le plan peuvent être utilisés par le liquidateur.
B. La poursuite d’une exploitation manifestement déficitaire
La poursuite d’une activité structurellement déficitaire, alors que le dirigeant ne pouvait ignorer que la société ne pourrait jamais retrouver son équilibre, est régulièrement retenue. Les cours d’appel examinent les comptes annuels, la dégradation du fonds de roulement, l’impasse de trésorerie, les impayés successifs, la disproportion entre les charges fixes et les produits. La poursuite d’exploitation devient fautive lorsqu’elle entretient une situation désespérée au seul prix d’un endettement supplémentaire — souvent aux dépens du Trésor public et des organismes sociaux, créanciers privilégiés mais non bénéficiaires de l’exécution courante.
La Cour d’appel de Bordeaux l’a retenu, le 21 janvier 2025, en relevant « le défaut de paiement de dettes fiscales et sociales, de la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire » comme constitutifs de trois fautes de gestion cumulatives⁹.
C. Le défaut de tenue de la comptabilité et les irrégularités comptables
L’absence de comptabilité, son caractère incomplet, la disparition de documents comptables, la non-tenue des assemblées générales annuelles et l’absence d’approbation des comptes sont autant de fautes de gestion fréquemment retenues. Le dirigeant qui ne peut produire les bilans et les justificatifs se prive de la seule défense utile : démontrer qu’il a géré avec diligence.
La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 21 octobre 2025, retient ainsi, à l’encontre d’une gérante ayant dirigé trois sociétés mises successivement en liquidation, « une cession sans contrepartie » et, en l’absence de justification, l’impossibilité pour l’intéressée « d’établir nullement que ce stock […] ait appartenu à une société tierce »¹⁰. Le grief est retenu et donne lieu à condamnation de 90 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif.
D. Le détournement d’actifs et l’utilisation du patrimoine social à des fins personnelles
Le dirigeant qui utilise les comptes sociaux pour financer des dépenses personnelles, qui organise la sortie d’actifs sans contrepartie réelle, qui préfère ses propres intérêts à ceux de la société commet une faute caractérisée. Les mouvements du compte courant d’associé débiteur peuvent aussi caractériser la faute lorsqu’ils sont massifs et injustifiés (voir l’analyse dédiée du compte courant d’associé débiteur, régime du remboursement et contentieux).
E. Les fautes de gouvernance : défaut de convocation des assemblées, absence de délégations, défaut de contrôle
Le dirigeant reste responsable de l’organisation générale de la société. L’absence totale de convocations d’assemblées générales, le défaut d’approbation des comptes annuels, l’absence de toute délégation écrite de signature, l’absence de tout contrôle interne lorsque l’activité le justifie, sont autant de carences susceptibles de caractériser la faute. Les mêmes griefs nourrissent souvent l’action en révocation du gérant de SARL pour justes motifs ou le contentieux d’exclusion d’un associé.
III. La défense du dirigeant : lignes de défense, preuve et stratégie procédurale
A. Contester la qualification de faute de gestion : la ligne Sapin II
La première défense, la plus efficace depuis 2016, consiste à ramener chaque grief au plan de la simple négligence. Le dirigeant doit démontrer que, face au risque commercial identifié, il a pris les décisions qu’un dirigeant normalement diligent aurait prises, même si ces décisions se sont révélées malheureuses. L’arrêt du 13 avril 2022 (précité) offre un gabarit utile : un contexte de croissance légitime attendue, un investissement imposé par un client, une rupture brutale non prévisible. Dans un tel contexte, la cour ne peut retenir la faute.
Le dirigeant apporte la preuve de ses diligences : procès-verbaux de décisions collégiales, recours à un expert-comptable, consultations ponctuelles d’un avocat ou d’un conseil financier, études de marché datées, courriers adressés aux principaux créanciers pour négocier les échéances, démarches de conciliation ou de mandat ad hoc tentées avant la cessation des paiements. Chaque pièce déplace le grief vers le terrain — favorable — de l’erreur d’appréciation. L’erreur d’appréciation n’est pas une faute.
B. Contester le lien de causalité entre la faute et l’insuffisance d’actif
Le lien de causalité est la deuxième ligne de défense. La faute doit avoir « contribué » à l’insuffisance d’actif (article L. 651-2). Lorsque l’insuffisance préexistait à la faute, ou qu’elle résulte en réalité d’une cause extérieure (défaillance d’un client majeur, sinistre, cause économique structurelle), la condamnation ne peut être prononcée.
La chambre commerciale a censuré, dans un arrêt du 14 janvier 2026, n° 25-10.463, une cour d’appel pour défaut de caractérisation du lien de causalité : la cour avait condamné un dirigeant « à raison de la totalité du montant du redressement mis à la charge de celle-ci sans avoir constaté que ces redressements avaient entraîné pour la société un surcroît d’impositions par rapport à celles qu’aurait occasionnées une gestion fiscale régulière »¹¹. L’enseignement est précis : la cour doit articuler la faute avec la part d’insuffisance qu’elle a effectivement causée, et non avec le passif brut.
Le dirigeant met en parallèle la courbe du passif et la chronologie de ses décisions. Il identifie la part du passif qui préexistait, la part qui relève de l’exploitation normale, la part qui résulte d’une cause extérieure. Il produit les pièces comptables, les notifications de redressement fiscal, les courriers de rupture brutale, les constats de sinistre. L’objectif est de fractionner l’insuffisance d’actif pour démontrer qu’une large portion ne lui est pas imputable.
C. Contester le montant de l’insuffisance d’actif
La chambre commerciale exige désormais que le juge du fond apprécie l’insuffisance d’actif au jour où il statue. L’arrêt du 2 juillet 2025, n° 24-15.025, pose le principe :
« Il résulte du premier de ces textes qu’en cas de faute de gestion, le montant de la condamnation du dirigeant d’une personne morale mise en liquidation judiciaire ne peut excéder celui de l’insuffisance d’actif, telle que constatée au jour où le juge statue. »¹²
La cour d’appel qui s’était bornée à constater que l’insuffisance d’actif « s’élève à la somme de 300 294,85 euros » sans analyser les éléments de preuve produits par le liquidateur pour établir le montant certain au jour où elle statuait, voit son arrêt cassé¹³. Le dirigeant attentif conteste donc, pièces à l’appui, chaque ligne du passif admis : créances contestées, créances dont la cause a disparu, créances régularisées entre l’ouverture de la procédure et le jour de l’audience. Il demande au liquidateur de justifier l’actif réalisé, les reventes de stocks, les recouvrements de créances clients, les remboursements fiscaux, les dégrèvements obtenus. Chaque euro d’actif supplémentaire diminue, à due concurrence, le plafond de la condamnation.
D. Contester la part individuelle dans l’insuffisance
Le tribunal apprécie souverainement la contribution de chaque dirigeant à la faute et la quotité de la condamnation. Il peut condamner à 10 %, 50 %, 100 % de l’insuffisance, selon la gravité des griefs retenus et la part individuelle dans la faute. Il peut, par décision motivée, prononcer la solidarité entre plusieurs dirigeants (article L. 651-2, alinéa 1er). En l’absence de motivation, la solidarité ne se présume pas.
Le dirigeant démontre qu’il n’a pas pris seul les décisions reprochées : existence d’un co-gérant, d’un conseil d’administration, d’un comité de direction, de délégations de pouvoirs écrites. Il oppose les procès-verbaux d’assemblées et les consultations collectives. La faute collective exige une répartition individuelle motivée. Le dirigeant sortant ou démissionnaire depuis plusieurs mois avant la cessation des paiements bénéficie souvent d’une réduction sensible.
E. Demander des délais de paiement et opposer sa situation financière
La condamnation une fois prononcée, la cour d’appel dispose d’un pouvoir souverain pour accorder ou refuser des délais de paiement et pour adapter le montant aux facultés contributives du dirigeant. Les juges acceptent de différer l’exécution lorsque la situation financière du dirigeant est objectivement précaire, mais le paiement reste dû. Ne comptez pas sur l’effacement pur et simple : la responsabilité pour insuffisance d’actif n’est pas une dette effaçable dans le cadre d’une procédure de surendettement des particuliers lorsqu’elle résulte d’une faute de gestion.
IV. Les sanctions qui s’ajoutent au comblement du passif
Une condamnation pour insuffisance d’actif n’épuise pas le contentieux. Trois sanctions distinctes peuvent s’y ajouter, souvent dans la même instance.
A. La faillite personnelle (art. L. 653-1 à L. 653-7 C. com.)
La faillite personnelle est prononcée par le tribunal pour une durée qui ne peut excéder quinze ans (art. L. 653-11 C. com.). Elle interdit au dirigeant d’exercer toute activité commerciale, toute fonction publique élective, toute fonction de direction, de gestion, d’administration ou de contrôle de toute personne morale ou entreprise. Elle s’accompagne d’une publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) et d’une inscription au casier judiciaire bulletin n° 2. Les faits qui la fondent sont limitativement énumérés par les articles L. 653-3 à L. 653-5 du Code de commerce : avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire, avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif, avoir frauduleusement augmenté le passif, etc.
B. L’interdiction de gérer (art. L. 653-8 C. com.)
Sanction moins sévère mais très répandue, l’interdiction de gérer peut être prononcée à la place de la faillite personnelle, pour une durée également limitée à quinze ans. Elle frappe en particulier le dirigeant qui a omis de déposer la déclaration de cessation des paiements dans les quarante-cinq jours prévus par l’article L. 631-4, sans avoir demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. En pratique, c’est souvent la sanction par défaut retenue par les tribunaux de commerce.
C. La banqueroute (art. L. 654-1 et s. C. com.)
La banqueroute est une infraction pénale passible de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (art. L. 654-3 C. com.). Le tribunal correctionnel peut également prononcer l’interdiction de gérer, la faillite personnelle, l’interdiction de droits civiques, civils et de famille. Les faits constitutifs tiennent principalement à des manipulations comptables ou patrimoniales intentionnelles : tenue d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales, détournement ou dissimulation d’actif, augmentation frauduleuse du passif, emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure. L’action publique est mise en mouvement par le ministère public, souvent sur signalement du procureur de la République du greffe après transmission du rapport du juge-commissaire.
Cette articulation entre sanctions civiles, sanctions professionnelles et poursuites pénales est le cœur de la défense. Chaque chef peut être contesté séparément. Chaque sanction a ses propres conditions, sa propre prescription, sa propre juridiction. L’avocat qui défend le dirigeant doit construire une défense cohérente, cloisonnée, et coordonner les trois fronts.
V. La procédure : calendrier, pièces, voies de recours
A. La juridiction compétente et la procédure
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est portée devant le tribunal de la procédure collective, devenu en 2025 le tribunal des activités économiques (TAE) dans les ressorts où cette juridiction a été mise en place. Le liquidateur assigne le dirigeant, qui dispose d’un délai pour constituer avocat. La procédure suit le régime de droit commun du Livre VI du Code de commerce et du Code de procédure civile, avec la spécificité que le juge-commissaire rend un rapport d’information sur le fondement de l’article R. 662-12 du Code de commerce. Le dirigeant peut demander la communication du rapport du juge-commissaire avant de conclure. L’articulation est fine : pour un créancier poursuivi avant la liquidation, lire aussi nos développements sur l’assignation en liquidation judiciaire par un créancier.
B. Les pièces indispensables à rassembler
Le dirigeant doit rassembler, dès la réception de l’assignation, les pièces suivantes : les statuts de la société et leurs mises à jour, les procès-verbaux d’assemblées générales des trois dernières années, les bilans et comptes de résultat annuels, les rapports de gestion, les déclarations fiscales et sociales (TVA, CICE, IS, URSSAF), les relevés bancaires de la société, les courriers adressés aux fournisseurs et aux créanciers, les lettres d’avocat, les actes éventuels de conciliation ou de mandat ad hoc, la déclaration de cessation des paiements et les pièces annexes, les rapports d’expertise antérieurs, le bail commercial et les avenants, les contrats de financement.
Il identifie aussi les délégations de pouvoirs écrites, les procès-verbaux de révocation ou de démission des autres dirigeants, les comptes courants d’associés et leur évolution. Chaque pièce est annexée au jeu de conclusions et numérotée conformément à un bordereau.
C. Les voies de recours
Le jugement du tribunal est susceptible d’appel dans le délai de droit commun d’un mois à compter de la signification (art. 538 CPC). L’appel est suspensif, sauf exécution provisoire prononcée par le premier juge. La cour d’appel statue sur l’ensemble des griefs, des montants et des sanctions accessoires. La chambre commerciale de la Cour de cassation connaît du pourvoi, qui doit être formé dans les deux mois de la signification de l’arrêt d’appel (art. 612 CPC). La Cour de cassation n’exerce pas de contrôle sur le caractère proportionné du montant de la condamnation (arrêt du 9 mai 2018 précité) — le débat utile se joue donc pour l’essentiel devant le juge du fond.
VI. Enseignements pratiques pour le dirigeant
Quatre principes guident la défense utile du dirigeant assigné en comblement de passif.
Premier principe : la ligne de crête entre simple négligence et faute caractérisée doit être tenue. Chaque grief est qualifié. Chaque manquement allégué doit être analysé à l’aune de la jurisprudence Sapin II. Un dirigeant qui a pris des décisions malheureuses sans tromper personne ne peut être condamné sur un simple manque de vigilance.
Deuxième principe : le lien de causalité est un terrain de défense sous-exploité. Le liquidateur doit démontrer la part exacte de l’insuffisance d’actif qui résulte de la faute — et non le passif brut. Le dirigeant exige cette démonstration. Il produit les éléments qui révèlent les autres causes du passif.
Troisième principe : le montant de l’insuffisance d’actif est actualisé au jour où le juge statue. Chaque euro recouvré, chaque dégrèvement obtenu, chaque créance contestée abaisse le plafond.
Quatrième principe : l’action en comblement du passif n’est jamais isolée. Elle s’articule avec la faillite personnelle, l’interdiction de gérer, la banqueroute, l’exclusion des marchés publics, la perte d’agréments professionnels. La défense doit être globale. Elle doit aussi tenir compte de la caution personnelle consentie à la banque et du sort des biens personnels du dirigeant — sujet traité dans notre étude dédiée à la caution personnelle du dirigeant en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.
Le cabinet intervient à tous les stades : avant l’assignation, pour construire le dossier de défense du dirigeant et prévenir l’action ; en première instance devant le tribunal de commerce ou le tribunal des activités économiques ; en appel devant les cours d’appel de Paris et de Versailles ; en cassation devant la chambre commerciale.
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¹ Cass. com., 30 juin 2015, n° 14-15.984, Publié au Bulletin — courdecassation.fr.
² Cass. com., 9 décembre 2020, n° 18-24.730, Publié au Bulletin — courdecassation.fr.
³ Cass. com., 13 avril 2022, n° 20-20.137, Publié au Bulletin — courdecassation.fr.
⁴ Ibid.
⁵ Cass. com., 9 mai 2018, n° 16-26.684, Publié au Bulletin — courdecassation.fr.
⁶ Ibid.
⁷ Cass. com., 22 janvier 2020, n° 18-17.030, Publié au Bulletin — courdecassation.fr.
⁸ Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-20.668, Cassation — courdecassation.fr.
⁹ CA Bordeaux, 4e ch. comm., 21 janvier 2025, RG n° 23/00297 — courdecassation.fr.
¹⁰ CA Rennes, 3e ch. comm., 21 octobre 2025, RG n° 25/02813 — courdecassation.fr.
¹¹ Cass. com., 14 janvier 2026, n° 25-10.463, Rejet — courdecassation.fr.
¹² Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-15.025, Cassation — courdecassation.fr.
¹³ Ibid.