Article L612-1 – Code de commerce

Article L612-1 du Code de commerce

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L612-1

Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d’établissement de ces documents sont précisées par décret. Ces personnes morales sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l’article L. 821-40 sont réunies, un suppléant. Pour les coopératives agricoles et les sociétés d’intérêt collectif agricole qui n’ont pas la forme commerciale et dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, cette obligation peut être satisfaite, dans les conditions définies à l’article L. 527-1-1 du code rural et de la pêche maritime, par le recours au service d’une fédération agréée pour la révision mentionnée à l’article L. 527-1 du même code. Les peines prévues par l’article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent article qui n’auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. Même si les seuils visés au premier alinéa ne sont pas atteints, les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique peuvent nommer un commissaire aux comptes et un suppléant dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa. Dans ce cas, le commissaire aux comptes et son suppléant sont soumis aux mêmes obligations, encourent les mêmes responsabilités civile et pénale et exercent les mêmes pouvoirs que s’ils avaient été désignés en application du premier alinéa.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article L612-1 C. com.
– Les juges vérifient strictement l’éligibilité à la prévention/conciliation du livre VI: existence de difficultés actuelles ou prévisibles et absence de bascule vers un autre régime (surendettement des particuliers écarté si l’activité relève du livre VI, sauvegarde/redressement/liquidation déclenchant leurs effets propres).
– Le caractère confidentiel des procédures amiables est fermement protégé: la diffusion d’informations est limitée, sauf intérêt général démontré.
– Une fois une procédure collective ouverte, les instances en cours sont interrompues tant que les créances ne sont pas régulièrement déclarées, ce qui encadre très concrètement les suites contentieuses parallèles.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture