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La reception des travaux en droit de la construction : regime juridique et panorama jurisprudentiel de la troisieme chambre civile (2022-2026)

La reception des travaux en droit de la construction : regime juridique et panorama jurisprudentiel de la troisieme chambre civile

La reception constitue l’acte central du droit de la construction. Elle marque le point de depart des garanties legales, opere le transfert des risques et cristallise les droits respectifs du maitre de l’ouvrage et du constructeur. L’article 1792-6 du code civil la definit comme « l’acte par lequel le maitre de l’ouvrage declare accepter l’ouvrage avec ou sans reserves » [[ Article 1792-6, alinea 1er, du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006443552. ]]. Ce meme texte precise qu’elle « intervient a la demande de la partie la plus diligente, soit a l’amiable, soit a defaut judiciairement » et qu’elle est « en tout etat de cause, prononcee contradictoirement ». La troisieme chambre civile de la Cour de cassation a, ces dernieres annees, considerablement affine le regime de cet acte, en precisant les conditions de la reception tacite, en renforcant le formalisme de la garantie de parfait achevement et en clarifiant les consequences de l’absence ou de l’insuffisance des reserves. La jurisprudence rendue entre 2022 et 2026 offre un panorama remarquablement coherent de ces evolutions, dont les praticiens du droit immobilier doivent se saisir.

Le regime de la reception a connu une clarification jurisprudentielle significative au cours des cinq dernieres annees. La Cour de cassation a notamment precise les conditions de formation de la reception tacite, reaffirme le caractere unilateral de l’acte de reception et rappele les consequences procedurales attachees a l’exercice de la garantie de parfait achevement. Par ailleurs, la Cour a consolide le regime probatoire des reserves et des desordres apparents, en distinguant soigneusement les effets de la reception sans reserve de ceux de la reception assortie de reserves. Ces enseignements meritent une analyse systematique, qui sera conduite en deux temps : d’une part, les modalites de la reception et leur regime juridique (I), d’autre part, les effets de la reception sur les garanties legales et le sort des desordres (II).

I. Les modalites de la reception et leur regime juridique

A. La reception expresse : un acte unilateral du maitre de l’ouvrage

La reception est un acte juridique unilateral du maitre de l’ouvrage, qui ne requiert pas le consentement du constructeur pour produire ses effets. La Cour de cassation a rappele ce principe a plusieurs reprises, notamment dans un arret du 2 mars 2022, publie au Bulletin, aux termes duquel « sauf s’il y a fraude de la part du maitre de l’ouvrage, en presence d’une reception expresse, il ne peut etre demande au juge de rechercher l’existence d’une reception tacite anterieure » [[ Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n 20-16.787, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/621f1707459bcb7900c39e80. ]]. Cet arret consacre la primaute de la reception expresse sur toute autre modalite et affirme le caractere souverain de la decision du maitre de l’ouvrage d’accepter les travaux. Des lors, des que les parties ont formalise un proces-verbal de reception, le juge ne saurait substituer a cette date une date anterieure tiree d’une eventuelle reception tacite, hors le cas de fraude.

Le caractere unilateral de la reception emporte plusieurs consequences pratiques. D’abord, le constructeur ne peut imposer la reception au maitre de l’ouvrage. Ensuite, le refus de reception par le maitre de l’ouvrage est un droit, sous reserve de l’abus. Enfin, la reception doit etre prononcee contradictoirement, ce qui implique la convocation de l’entrepreneur aux operations de reception, sans que son absence ne fasse obstacle a la validite de l’acte, des lors que la convocation est reguliere. La Cour de cassation veille a ce que le caractere contradictoire soit respecte, mais elle n’exige pas que le constructeur signe le proces-verbal pour que la reception produise ses effets.

Le proces-verbal de reception constitue le support materiel de cet acte juridique. Il doit mentionner les reserves formulees par le maitre de l’ouvrage et, le cas echeant, la date de levee de ces reserves. La redaction du proces-verbal est une etape decisive, car les reserves conditionnent le perimetre de la garantie de parfait achevement et, au-dela, l’articulation entre les garanties legales. Le maitre de l’ouvrage doit etre assiste, le cas echeant, par un professionnel du batiment ou un avocat pour identifier les desordres et les qualifier correctement. Cette precaution est d’autant plus necessaire que la Cour de cassation rappelle regulierement que les desordres apparents non reserves sont couverts par la reception et ne peuvent plus fonder une action en garantie decennale.

En ce qui concerne les consequences procedurales de la reception, la troisieme chambre civile a, dans un arret du 2 mars 2022 egalement, juge que le proces-verbal de reception ne constitue pas un simple acte conservatoire et que, des lors, lorsque l’entrepreneur est en liquidation judiciaire, le liquidateur est seul recevable a se prevaloir de l’inopposabilite du proces-verbal signe par le debiteur dessaisi [[ Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n 20-16.787, precite. ]]. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui attache a la reception des effets substantiels excedant la simple conservation du patrimoine du debiteur.

B. La reception tacite : la caracterisation de la volonte non equivoque

La reception tacite occupe une place importante dans le contentieux de la construction, car elle permet de fixer le point de depart des garanties lorsque le maitre de l’ouvrage n’a pas formalise de reception expresse. La Cour de cassation exige, de maniere constante, la caracterisation d’une volonte non equivoque du maitre de l’ouvrage de recevoir les travaux. Cette exigence a ete reaffirmee avec force dans un arret du 5 janvier 2022, qui precise que « la seule prise de possession ne suffit pas a caracteriser la volonte non equivoque du maitre de recevoir l’ouvrage » [[ Cass. 3e civ., 5 janv. 2022, n 20-22.835, https://www.courdecassation.fr/decision/61d54572d1f0ab0518749092. ]]. La prise de possession constitue un indice, mais elle doit etre confortee par d’autres elements, tels que le paiement integral du prix ou l’absence de reserves prolongee.

Dans un arret du 26 octobre 2022, la Cour de cassation a apporte une precision importante : « la reception tacite par le maitre de l’ouvrage n’est pas soumise a la condition de l’achevement des travaux » [[ Cass. 3e civ., 26 oct. 2022, n 21-22.011, https://www.courdecassation.fr/decision/6358d24a99f67905a719f9cf. ]]. Il peut donc y avoir reception tacite d’un ouvrage inacheve, des lors que la volonte non equivoque du maitre de l’ouvrage est etablie. Cette solution protege les constructeurs contre les maitres d’ouvrage qui, ayant pris possession des lieux et regle les travaux, differeraient indument le point de depart des garanties. La Cour a egalement precise, dans un arret du 2 mars 2022, que « le paiement du prix fait presumer la volonte non equivoque du maitre de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans reserve » [[ Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n 21-10.048, https://www.courdecassation.fr/decision/621f170a459bcb7900c39ebd. ]]. Cette presomption, qui n’est pas irrefragable, offre un critere objectif utile aux praticiens.

La jurisprudence exige du juge du fond qu’il caracterise concretement les elements constitutifs de cette volonte non equivoque. A defaut, sa decision est censuree pour manque de base legale. La Cour de cassation a ainsi censure un arret qui s’etait borne a deduire la reception tacite de la seule occupation des lieux, sans rechercher si le maitre de l’ouvrage avait manifeste de maniere non equivoque sa volonte d’accepter les travaux [[ Cass. 3e civ., 6 juin 2024, n 22-23.557, https://www.courdecassation.fr/decision/6661521dbbc6ae00084dd5f5. ]]. De meme, dans un arret du 16 novembre 2022, la Cour a rappele que « la reception tacite necessite la caracterisation de la volonte non equivoque du maitre de l’ouvrage de recevoir les travaux » et a censure l’arret d’appel qui n’avait pas suffisamment caracterise cette volonte [[ Cass. 3e civ., 16 nov. 2022, n 21-21.577, https://www.courdecassation.fr/decision/63748e8a40f124dcd102fc42. ]].

L’articulation entre reception tacite et reception judiciaire merite egalement l’attention. Lorsque les parties ne parviennent pas a un accord sur la date ou le principe de la reception, l’article 1792-6 du code civil prevoit la possibilite d’une reception prononcee judiciairement. Dans un arret du 13 novembre 2025, la Cour de cassation a rappele que le juge saisi d’une demande de reception judiciaire doit se prononcer sur la date a laquelle les conditions de la reception sont reunies et, le cas echeant, assortir cette reception des reserves qui s’imposent [[ Cass. 3e civ., 13 nov. 2025, n 23-23.631, https://www.courdecassation.fr/decision/691596115cc9fa7cae5a8fcb. ]]. La reception judiciaire constitue ainsi un mode subsidiaire de fixation de la date de reception, qui permet de debloquer les situations conflictuelles et de faire courir les delais de garantie.

II. Les effets de la reception sur les garanties legales et le sort des desordres

A. Le point de depart des garanties legales et le formalisme de la garantie de parfait achevement

La reception constitue le point de depart de l’ensemble des garanties legales dues par les constructeurs. La garantie de parfait achevement, regie par l’article 1792-6, alinea 2, du code civil, est due pendant un delai d’un an a compter de la reception. Elle « s’etend a la reparation de tous les desordres signales par le maitre de l’ouvrage, soit au moyen de reserves mentionnees au proces-verbal de reception, soit par voie de notification ecrite pour ceux reveles posterieurement a la reception ». La Cour de cassation a, dans un arret du 13 juillet 2023 publie au Bulletin, apporte une precision determinante sur le formalisme de la mise en oeuvre de cette garantie : « en l’absence de notification prealable a l’entrepreneur des desordres reveles posterieurement a la reception, qu’une assignation, meme delivree avant l’expiration du delai d’un an prevu a l’article 1792-6 du code civil, ne peut suppleer, le maitre de l’ouvrage ne peut etre indemnise sur le fondement de la garantie de parfait achevement » [[ Cass. 3e civ., 13 juill. 2023, n 22-17.010, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/64af96f3049d5c05db172f2e. ]]. Cette solution, d’une grande rigueur, impose au maitre de l’ouvrage de notifier par ecrit les desordres a l’entrepreneur avant toute action en justice. L’assignation, meme delivree dans le delai d’un an, ne saurait tenir lieu de notification. Il s’agit d’une condition de fond de l’action en garantie, dont le non-respect entraine le rejet des demandes.

Ce formalisme a ete confirme par un arret du 4 juillet 2024, qui precise que « le maitre de l’ouvrage qui souhaite mettre en oeuvre la garantie de parfaitement achevement doit, prealablement a toute action en justice, denoncer les desordres a l’entrepreneur par une notification ecrite » [[ Cass. 3e civ., 4 juill. 2024, n 23-12.748, https://www.courdecassation.fr/decision/66863b7fb1dbbe3bae5fff36. ]]. La notification doit etre prealable a l’assignation, et non concomitante ou posterieure. Ce formalisme protecteur des droits du constructeur se justifie par la nature particuliere de la garantie de parfait achevement, qui oblige l’entrepreneur a reparer les desordres sans qu’il soit necessaire de demontrer une faute de sa part. Il convient des lors de lui permettre de constater les desordres et d’y remedier avant toute procedure contentieuse.

La Cour de cassation a egalement precise, dans un arret du 16 mars 2023, que la garantie de parfait achevement, visee a l’article 1792-6, alinea 2, du code civil, s’applique aux desordres reserves lors de la reception ainsi qu’a ceux denonces posterieurement par voie de notification ecrite, sans qu’il soit besoin de distinguer selon que les desordres relevent ou non de la garantie decennale [[ Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n 21-24.574, https://www.courdecassation.fr/decision/6412c9b2314ae0a62152cf48. ]]. Cette solution rappelle l’autonomie de la garantie de parfait achevement par rapport a la garantie decennale : la premiere est due de plein droit pendant un an, sans consideration de la gravite des desordres, tandis que la seconde exige que les desordres compromettent la solidite de l’ouvrage ou le rendent impropre a sa destination, conformement a l’article 1792 du code civil.

L’article 1792 du code civil dispose en effet que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maitre ou l’acquereur de l’ouvrage, des dommages, meme resultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidite de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses elements constitutifs ou l’un de ses elements d’equipement, le rendent impropre a sa destination » [[ Article 1792 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006443502. ]]. Cette responsabilite de plein droit court pendant dix ans a compter de la reception. La distinction entre les deux garanties est essentielle : la GPA couvre tous les desordres, quelle que soit leur gravite, pendant un an, tandis que la garantie decennale couvre les seuls desordres graves pendant dix ans. La reception est le point de depart commun de ces deux delais.

En matiere de VEFA, la Cour de cassation a rappele, dans un arret du 23 mai 2024 publie au Bulletin, que les dispositions de l’article 1642-1 du code civil, modifie par la loi du 25 mars 2009, sont applicables aux defauts de conformite apparents affectant les immeubles vendus en l’etat futur d’achevement dont la livraison est intervenue apres l’entree en vigueur de la loi. Le delai de forclusion prevu par l’article 1648, alinea 2, du code civil est applicable aux desordres apparents a la reception, intervenue apres la livraison, que ces desordres soient qualifies de vices de construction ou de defauts de conformite [[ Cass. 3e civ., 23 mai 2024, n 22-24.191, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/664edc8cc5e9760008be6edc. ]]. Cette solution unifie le regime des desordres apparents et des defauts de conformite sous l’empire du delai de forclusion de l’article 1648 du code civil.

B. La portee des reserves et le sort des desordres apparents

La reception sans reserve couvre les desordres apparents. Ce principe, constamment rappele par la Cour de cassation, empeche le maitre de l’ouvrage de se prevaloir ulterieurement de desordres dont il aurait pu constater l’existence lors des operations de reception. Dans un arret du 11 mai 2023, la Cour a ainsi juge que « la reception sans reserve couvre les desordres apparents, lesquels s’entendent des desordres visibles au moment des operations de reception pour un maitre d’ouvrage normalement diligent » [[ Cass. 3e civ., 11 mai 2023, n 22-13.182, https://www.courdecassation.fr/decision/645c9548e48085d0f84a364f. ]]. Cette definition du desordre apparent, par reference a la diligence normale du maitre d’ouvrage, est classique mais elle est ici reaffirmee avec nettete.

La distinction entre desordres apparents et desordres caches est fondamentale pour l’articulation des garanties. Les desordres apparents non reserves sont couverts par la reception et ne peuvent plus fonder une action en garantie decennale. Les desordres apparents reserves relevent de la garantie de parfait achevement pendant un an, puis, s’ils n’ont pas ete repares et qu’ils presentent la gravite requise, de la garantie decennale. Les desordres caches relevent directement de la garantie decennale ou de la garantie biennale de bon fonctionnement, selon leur nature et leur gravite. Dans un arret du 6 juillet 2023, la Cour de cassation a rappele que « la responsabilite decennale ne s’applique pas a des desordres apparents et reserves a la reception », precisant que ces desordres relevent exclusivement de la garantie de parfait achevement [[ Cass. 3e civ., 6 juill. 2023, n 22-13.281, https://www.courdecassation.fr/decision/64a65e70bbd03a05db964fc9. ]].

Dans un arret du 14 septembre 2023, publie au Bulletin, la Cour de cassation a rappele que la reception sans reserve fait obstacle a la mobilisation de la garantie decennale pour les desordres apparents. La Cour a approuve les juges du fond d’avoir retenu que l’assureur de responsabilite decennale pouvait opposer aux maitres de l’ouvrage le caractere apparent du desordre, lequel n’avait fait l’objet d’aucune reserve lors de la reception, pour refuser sa garantie [[ Cass. 3e civ., 14 sept. 2023, n 22-13.107, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6502aedc19cd7f05e6c29c21. ]]. Cette solution illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation tire les consequences de l’absence de reserves a la reception.

Le devoir de conseil du maitre d’oeuvre trouve ici toute son importance. Dans un arret du 23 novembre 2023, la Cour de cassation a juge que le maitre d’oeuvre « doit informer le maitre de l’ouvrage des consequences d’une reception sans reserves et attirer son attention sur la necessite de formuler des reserves » [[ Cass. 3e civ., 23 nov. 2023, n 22-21.265, https://www.courdecassation.fr/decision/655f02a03d9dff8318889722. ]]. A defaut, la responsabilite du maitre d’oeuvre peut etre engagee pour manquement a son obligation de conseil. Cette obligation s’impose avec une force particuliere lorsque le maitre de l’ouvrage est un profane, ce qui est le cas de la plupart des particuliers faisant construire ou renover leur logement.

La Cour de cassation a egalement precise, dans un arret du 7 novembre 2024, que la reception tacite d’un ouvrage inacheve peut etre prononcee « en presence de la volonte non equivoque du maitre de l’ouvrage de recevoir les travaux inacheves malgre les desordres » [[ Cass. 3e civ., 7 nov. 2024, n 23-13.283, https://www.courdecassation.fr/decision/672c992d75a19b13ac45335f. ]]. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de l’arret du 26 octobre 2022 precite, confirme que l’absence d’achevement des travaux ne fait pas obstacle a la reception tacite. La volonte du maitre de l’ouvrage, des lors qu’elle est etablie de maniere non equivoque, prime sur l’etat objectif d’achevement des travaux.

En matiere de reserves, un arret du 13 fevrier 2025 a rappele que les desordres ayant fait l’objet de reserves a la reception relevent de la garantie decennale lorsque le vice a l’origine de ces desordres ne s’est revele dans toute son ampleur et ses consequences que posterieurement a la reception [[ Cass. 3e civ., 13 fev. 2025, n 23-17.755, https://www.courdecassation.fr/decision/67adc669ff4fdee7ba5c536a. ]]. Cette solution, constante depuis l’arret de la Cour de cassation du 13 juillet 2023, permet de preserver les droits du maitre de l’ouvrage face a des desordres evolutifs, dont la gravite ne se revele qu’avec le temps. Enfin, dans un arret du 19 fevrier 2026, la Cour a precise que des travaux tacitement receptionnes, avec des reserves tacites, pouvaient donner lieu a l’application de la garantie decennale pour les desordres ayant fait l’objet de ces reserves tacites lorsque le vice etait suffisamment grave [[ Cass. 3e civ., 19 fev. 2026, n 24-14.426, https://www.courdecassation.fr/decision/6997ff30cdc6046d470c1264. ]], admettant ainsi que les reserves puissent ne pas etre formalisees par ecrit lorsque la reception elle-meme est tacite, ce qui constitue une attenuation mesuree du formalisme de la reception.

L’absence de reception, enfin, produit des effets singuliers. Dans un arret du 10 juillet 2025, la Cour de cassation a rappele que lorsque les travaux ont ete acheves sans que la reception soit prononcee de maniere expresse, le juge doit, pour apprecier la prescription de l’action en garantie, rechercher si les conditions d’une reception tacite sont reunies [[ Cass. 3e civ., 10 juill. 2025, n 23-20.135, https://www.courdecassation.fr/decision/686f568f3f11a71c18e86b02. ]]. A defaut de reception, les garanties legales ne courent pas, ce qui place le constructeur dans une situation defavorable, la prescription de droit commun etant plus longue que les delais de garantie. Il est donc de l’interet bien compris de toutes les parties de proceder a une reception, expresse ou tacite, dans les meilleurs delais apres l’achevement des travaux.

Conclusion

La jurisprudence de la troisieme chambre civile de la Cour de cassation, rendue entre 2022 et 2026, a considerablement affine le regime juridique de la reception des travaux. La Cour a rappele le caractere unilateral de cet acte, precise les conditions de la reception tacite en exigeant la caracterisation d’une volonte non equivoque du maitre de l’ouvrage, et renforce le formalisme de la garantie de parfait achevement en imposant une notification ecrite prealable a toute action en justice. Elle a egalement consolide le regime des reserves, en rappelant que les desordres apparents non reserves sont couverts par la reception et ne peuvent fonder une action en garantie decennale, et en precisant les conditions dans lesquelles les desordres evolutifs peuvent, malgre des reserves, relever de cette garantie. Ces enseignements, d’une grande coherence d’ensemble, offrent aux praticiens du droit de la construction un cadre juridique stabilise, dont la maitrise conditionne l’efficacite du conseil et la securite des operations de construction. La vigilance reste de mise, car la redaction du proces-verbal de reception, l’identification des desordres apparents et la formulation des reserves constituent des actes juridiques dont les consequences se deploient sur une decennie.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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