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La responsabilité du diagnostiqueur immobilier : de la perte de chance au préjudice certain, une intensification jurisprudentielle (2023-2026)

La responsabilité du diagnostiqueur immobilier : de la perte de chance au préjudice certain, une intensification jurisprudentielle (2023-2026)

Le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique constitue, depuis la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, un instrument central de la sécurité juridique des transactions immobilières. L’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation en dresse la liste exhaustive : constat de risque d’exposition au plomb, état amiante, état termites, état de l’installation intérieure de gaz, état des risques, diagnostic de performance énergétique, état de l’installation intérieure d’électricité, contrôle des installations d’assainissement non collectif [[Article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049398848.%5D%5D et, depuis la loi ÉLAN du 23 novembre 2018, information sur la présence d’un risque de mérule. Ces documents, dont la liste ne cesse de s’allonger, ne sont pas de simples formalités administratives. Ils engagent, sur le fondement de l’article 1240 du code civil [[Article 1240 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571 : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».]], la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur qui les établit.

Or, l’observation attentive des décisions rendues par la troisième chambre civile de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 révèle un double mouvement jurisprudentiel d’une intensité remarquable. D’une part, la Haute juridiction procède à un resserrement continu du standard de la faute imputable au diagnostiqueur, dont les obligations de vérification sont interprétées de manière toujours plus exigeante. D’autre part, elle opère une redéfinition significative de la nature du préjudice indemnisable, substituant progressivement au paradigme de la perte de chance celui du préjudice certain, mesuré à l’aune du coût intégral des travaux de remise en état. Cette évolution, dont les effets pratiques sont considérables pour l’ensemble des acteurs de la transaction immobilière, mérite d’être analysée avec précision.

I. L’intensification du standard de la faute du diagnostiqueur

A. L’extension du périmètre d’investigation

La chambre mixte de la Cour de cassation a posé, dans un arrêt du 8 juillet 2015 dont la portée normative n’a cessé de se confirmer, le principe selon lequel le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un immeuble garantit l’acquéreur contre le risque mentionné, et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et qu’il se révèle erroné [[Ch. mixte, 8 juillet 2015, n° 13-26.686, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/559a6ff8d9d1e3f5ec9b8cd4.%5D%5D Ce principe, rappelé avec constance par la troisième chambre civile, a connu une application renouvelée dans un arrêt du 30 janvier 2025, par lequel la Cour énonce qu’« il résulte des articles L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation et L. 1334-13 du code de la santé publique que l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un immeuble garantit l’acquéreur contre le risque d’amiante et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné » [[Civ. 3e, 30 janvier 2025, n° 23-14.029, https://www.courdecassation.fr/decision/679b2035b4b66853bd28e6cc.%5D%5D

Par ailleurs, l’arrêt du 21 décembre 2023 rendu dans l’affaire ADX Groupe illustre de manière saisissante l’extension du périmètre d’investigation pesant sur le diagnostiqueur. En l’espèce, le professionnel avait mentionné dans son rapport la couverture de l’annexe et celle du bâtiment principal dans la liste des lieux visités, mais n’avait conclu à la présence de matériaux amiantés qu’au niveau de la seule couverture de l’annexe. La Cour approuve la cour d’appel d’avoir retenu que le diagnostiqueur, qui avait pris l’initiative d’un contrôle portant sur des éléments ne figurant pas dans la liste des points de contrôle obligatoire, devait, en application de l’annexe I de l’arrêté du 22 août 2002, signaler la présence d’amiante au niveau de la couverture du bâtiment principal, dont la composition était similaire, dès lors qu’il avait connaissance de la présence d’amiante en cet endroit [[Civ. 3e, 21 décembre 2023, n° 22-19.369, https://www.courdecassation.fr/decision/658402878704660008a2989d.%5D%5D La mention générale figurant au rapport technique selon laquelle les couvertures ne faisaient pas partie des points de contrôle systématique, contredite par l’indication du diagnostiqueur selon laquelle les couvertures avaient été visitées, n’a pas suffi à exonérer le professionnel de sa responsabilité.

Cette solution emporte une conséquence pratique essentielle : le diagnostiqueur qui, de sa propre initiative, étend le champ de son investigation au-delà des obligations réglementaires minimales, s’impose à lui-même une obligation de résultat quant à l’exhaustivité de ce contrôle supplémentaire. Il ne saurait se retrancher derrière le caractère non obligatoire de la vérification pour justifier un repérage incomplet. La Cour de cassation confirme ainsi que la garantie due par le diagnostiqueur ne se limite pas aux seuls points de contrôle réglementaires, mais s’étend à l’ensemble des vérifications qu’il a effectivement entreprises.

B. Le renforcement des obligations de vérification

Au-delà de l’extension du périmètre d’investigation, la jurisprudence récente procède à un renforcement significatif de la diligence attendue du diagnostiqueur dans l’exécution de ses vérifications. L’arrêt du 30 janvier 2025, rendu dans une affaire où le diagnostiqueur avait conclu à l’absence d’amiante alors que l’immeuble en contenait, est à cet égard particulièrement éclairant. La Cour y rappelle que le repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l’amiante consiste notamment à rechercher la présence des matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs, à identifier et localiser ceux qui contiennent de l’amiante et, lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste B et si un doute persiste sur la présence d’amiante dans ces matériaux ou produits, à faire effectuer un prélèvement aux fins d’analyse [[Civ. 3e, 30 janvier 2025, n° 23-14.069, https://www.courdecassation.fr/decision/679b2033b4b66853bd28e6ca.%5D%5D

En l’espèce, la cour d’appel avait rejeté la demande indemnitaire des acquéreurs au motif qu’il n’était pas possible de déterminer avec précision dans quels matériaux se trouvait l’amiante ni où il était localisé, et qu’aucune faute ne pouvait être reprochée au diagnostiqueur si le repérage des matériaux nécessitait de procéder à des tests invasifs. La Cour de cassation censure cette analyse, en relevant que la manipulation sans dommage de la trappe dans l’entrée de l’immeuble autorisait un regard sur le fourreau de conduites de chauffage, c’est-à-dire une vérification visuelle, sans travaux destructifs, d’un matériau mentionné dans la liste B. Dès lors, le diagnostiqueur aurait dû, en cas de doute, réaliser des prélèvements pour analyse. La Haute juridiction impose ainsi une obligation positive de vérification : l’accessibilité visuelle d’un élément, même sans travaux destructifs, déclenche l’obligation de contrôle approfondi.

Dans le champ du mesurage de la superficie des lots de copropriété, régi par l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, la Cour de cassation a également resserré son contrôle [[Article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029946555.%5D%5D Dans un arrêt du 5 mars 2026, elle énonce que le diagnostiqueur qui réalise un mesurage Carrez dans le cadre du dossier de diagnostic technique est tenu d’appliquer, au regard de l’aspect matériel du bien au moment de son intervention, les règles issues de la loi Carrez régissant l’assiette de la superficie qu’il est chargé de déterminer et au titre de laquelle il établit un certificat de mesurage [[Civ. 3e, 5 mars 2026, n° 23-13.288, https://www.courdecassation.fr/decision/69a94f3ccdc6046d47941879.%5D%5D Le diagnostiqueur ne saurait donc s’abriter derrière l’ignorance de la composition juridique du lot pour justifier une erreur de mesurage. La Cour rappelle que la certification d’une superficie emporte, pour le professionnel qui l’établit, l’obligation de déterminer l’assiette de cette superficie conformément aux prescriptions légales, sans pouvoir invoquer l’état descriptif de division comme un écran exonératoire.

Ainsi, qu’il s’agisse du repérage amiante, du contrôle des couvertures, du mesurage Carrez ou du diagnostic de performance énergétique, la jurisprudence de la troisième chambre civile témoigne d’une volonté constante de renforcer les standards de diligence pesant sur le diagnostiqueur immobilier. Cette intensification de l’obligation de moyens dont il est débiteur produit un effet mécanique sur la caractérisation de la faute : l’omission, même partielle, dans l’exécution des vérifications auxquelles il est tenu engage désormais plus aisément sa responsabilité.

II. La redéfinition du préjudice indemnisable

A. De la perte de chance au préjudice certain

Le second mouvement jurisprudentiel, plus marquant encore, concerne la nature même du préjudice imputable au diagnostiqueur fautif. Pendant de nombreuses années, la pratique judiciaire a cantonné la réparation au seul quantum d’une perte de chance — de négocier une réduction du prix, de renoncer à l’acquisition, de faire réaliser des investigations complémentaires avant la vente. Cette approche, mathématiquement défavorable aux acquéreurs, aboutissait à ne leur allouer qu’une fraction du coût réel des travaux de remise en état, généralement comprise entre 10 % et 50 % de ce coût.

Or, la Cour de cassation a opéré, dans une série de décisions rendues en 2025, un revirement de méthode dont la portée pratique est considérable. Dans l’arrêt du 30 janvier 2025 précité, elle censure une cour d’appel qui avait limité à 40 000 euros les dommages-intérêts dus à l’acquéreur, en retenant que la nécessité de désamianter l’immeuble n’était pas établie et qu’il y avait lieu de réparer le préjudice au titre de la perte de chance de négocier une baisse du prix d’achat. La Cour de cassation énonce que la cour d’appel, après avoir relevé que le diagnostiqueur avait fautivement omis de signaler la présence d’amiante dans les toitures d’une dépendance, de la chaufferie, du garage, des combles et la toiture de la buanderie et de la cuisine, ne pouvait limiter l’indemnisation à une perte de chance [[Civ. 3e, 30 janvier 2025, n° 23-14.029, précité.]] La faute du diagnostiqueur ayant causé un préjudice certain, la réparation devait être intégrale.

Cette position est réaffirmée avec une netteté particulière dans l’arrêt du 23 octobre 2025, rendu dans l’affaire Gecina, où la Cour rappelle qu’« il résulte de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un immeuble garantit l’acquéreur contre le risque mentionné au 2° du deuxième alinéa du I de ce texte, que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné et que le préjudice de l’acquéreur imputable au diagnostiqueur ne s’analyse pas en une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente mais en un préjudice certain équivalent au surcoût des travaux de désamiantage résultant de l’erreur du diagnostiqueur » [[Civ. 3e, 23 octobre 2025, n° 23-18.469, https://www.courdecassation.fr/decision/68f9c1180a84a5e5f0031edc.%5D%5D La formulation est sans ambiguïté : le préjudice ne s’analyse pas en une perte de chance, mais en un préjudice certain. La substitution de qualification est totale.

En conséquence, l’acquéreur qui démontre que le diagnostic était erroné et que cette erreur lui a causé un préjudice peut prétendre à l’indemnisation intégrale du surcoût des travaux rendus nécessaires par la présence non signalée du risque. Cette solution, qui aligne le régime de la responsabilité du diagnostiqueur sur le droit commun de la responsabilité civile délictuelle, rompt avec une jurisprudence antérieure qui, par un usage systématique du mécanisme de la perte de chance, aboutissait à faire supporter à l’acquéreur une part substantielle du préjudice que le diagnostiqueur avait pourtant contribué à causer.

B. Les limites de la garantie légale et les distinctions jurisprudentielles

L’intensité de cette évolution ne doit cependant pas masquer les distinctions que la Cour de cassation maintient avec soin entre les différents types de diagnostics et les différents chefs de préjudice. L’arrêt du 25 septembre 2025, rendu en formation de section, en offre une illustration topique. Saisie d’un pourvoi formé par des acquéreurs qui invoquaient le caractère certain de leur préjudice consécutif à un diagnostic termites n’ayant pas signalé la présence de champignons lignivores, la Cour de cassation opère une distinction fondamentale. Elle rappelle que le diagnostic termites, obligatoire en application des articles L. 133-6 et L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, garantit l’acquéreur contre le risque d’infestation par les termites, de sorte que les préjudices consécutifs à un diagnostic erroné sur ce point ont un caractère certain [[Civ. 3e, 25 septembre 2025, n° 23-21.683, https://www.courdecassation.fr/decision/68d4d63e1e8f43fdd30b5cad.%5D%5D

En revanche, le diagnostic relatif à la présence de champignons lignivores n’étant pas obligatoire et l’information, à l’occasion du diagnostic termites, relative à la découverte d’autres agents de dégradation du bois ayant pour finalité d’alerter l’acquéreur et de lui permettre de faire dresser un état parasitaire plus complet, les préjudices résultant du défaut de signalement de ces autres agents ne s’analysent qu’en une perte de chance. La Cour introduit ainsi une summa divisio entre, d’une part, les diagnostics obligatoires dont l’inexactitude génère un préjudice certain, et, d’autre part, les informations incidentes dont l’omission n’ouvre droit qu’à la réparation d’une perte de chance.

Cette distinction est corroborée par l’arrêt du 23 octobre 2025 relatif au diagnostic de performance énergétique. La Cour y rappelle que, si le DPE est bien un document obligatoire au sens de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, la caractérisation du préjudice consécutif à son inexactitude obéit à des règles particulières. S’agissant de la responsabilité décennale du constructeur, elle énonce que, « en matière de performance énergétique, l’impropriété à destination ne peut être retenue qu’en cas de dommages conduisant à une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant » [[Civ. 3e, 23 octobre 2025, n° 23-18.771, https://www.courdecassation.fr/decision/68f9c1180a84a5e5f0031ed3, visa de l’article L. 111-13-1 du code de la construction et de l’habitation.]] S’agissant du diagnostiqueur lui-même, la Cour rappelle que « seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable », et censure la cour d’appel pour n’avoir pas recherché si la perte d’une éventualité favorable pour les acquéreurs, qu’elle imputait au diagnostiqueur, était certaine.

Par ailleurs, la troisième chambre civile maintient une limite inhérente à la mission même du diagnostiqueur : celui-ci n’est pas tenu de déceler des désordres qui excèdent le champ de sa mission réglementaire. Dans un arrêt du 21 décembre 2023, la Cour approuve les juges du fond d’avoir retenu que le désordre structurel affectant l’immeuble n’avait été révélé que par l’expert judiciaire, et n’avait été décelé ni par les diagnostiqueurs immobiliers, ni par le bureau d’étude mandaté par l’acquéreur. Dès lors, l’agent immobilier, qui n’est pas un professionnel de la construction, ne pouvait être tenu pour responsable d’un désordre dont la détection excédait ses compétences [[Civ. 3e, 21 décembre 2023, n° 22-21.518, https://www.courdecassation.fr/decision/6584028c8704660008a298a7.%5D%5D Ce même raisonnement s’applique a fortiori au diagnostiqueur, dont la mission, pour être étendue, n’en demeure pas moins circonscrite aux vérifications expressément prévues par les textes.

Une autre limite, tenant au lien de causalité entre la faute et le préjudice, mérite d’être soulignée. Dans l’affaire mettant en cause la société Gecina, la Cour de cassation rappelle une règle essentielle du droit de la vente : la clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés, prévue à l’article 1643 du code civil [[Article 1643 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006441953 : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. ».]] est opposable à un acheteur professionnel de même spécialité que celui qui lui vend la chose. La Cour censure l’arrêt d’appel pour n’avoir pas recherché si l’acquéreur était un professionnel de même spécialité que le vendeur, ce qui suffisait à lui rendre opposable la clause de non-garantie des vices cachés, sauf à rapporter la preuve que le vendeur avait une connaissance effective du vice relevant de la mauvaise foi [[Civ. 3e, 23 octobre 2025, n° 23-18.469, précité.]] Cette solution rappelle que la responsabilité du diagnostiqueur, pour être considérablement renforcée, ne saurait être appréciée isolément : elle s’inscrit dans un ensemble de responsabilités croisées — vendeur, notaire, agent immobilier — dont l’articulation demeure régie par le droit commun de la vente.

Dès lors, l’état du droit positif peut être synthétisé comme suit. Le diagnostiqueur engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour toute faute commise dans l’établissement des documents relevant de sa mission obligatoire, cette faute étant appréciée avec une sévérité croissante par la Cour de cassation. Le préjudice consécutif à une erreur affectant un diagnostic obligatoire constitue, en principe, un préjudice certain dont la réparation doit être intégrale, et non une simple perte de chance. En revanche, l’omission de signaler des risques ne relevant pas du périmètre réglementaire du diagnostic considéré ne génère qu’une perte de chance, dont l’indemnisation doit être mesurée à l’aune de la probabilité que l’information manquante eût modifié le comportement de l’acquéreur. Cette architecture jurisprudentielle, dont la cohérence s’affirme à mesure que les espèces se succèdent, constitue une avancée significative dans la protection de l’acquéreur immobilier.

Conclusion

L’observation de la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur la période 2023-2026 révèle un infléchissement profond et cohérent du régime de responsabilité du diagnostiqueur immobilier. Au renforcement du standard de la faute — par l’extension du périmètre d’investigation au-delà des seuls points de contrôle obligatoires et par l’intensification des obligations de vérification — répond une redéfinition de la nature du préjudice indemnisable, qui passe du paradigme de la perte de chance à celui du préjudice certain lorsque le diagnostic erroné porte sur un risque couvert par la garantie légale. Cette évolution, qui aligne progressivement la responsabilité du diagnostiqueur sur le droit commun de la responsabilité civile, emporte des conséquences pratiques majeures pour l’ensemble des acteurs de la transaction immobilière.

Pour l’acquéreur, elle ouvre la voie à une indemnisation plus complète des préjudices subis du fait d’un diagnostic erroné, en lui permettant de solliciter non plus une fraction du coût des travaux, mais l’intégralité du surcoût imputable à la faute du diagnostiqueur. Pour le professionnel du diagnostic, elle impose une exigence de diligence accrue, dont le non-respect expose désormais à des condamnations dont le quantum, libéré du prisme réducteur de la perte de chance, peut atteindre des montants considérables. Pour les assureurs de responsabilité civile professionnelle, enfin, elle annonce une reconfiguration du risque garanti, dont la sinistralité potentielle invite à une réévaluation des polices souscrites par les entreprises de diagnostic immobilier.

Ces évolutions jurisprudentielles, si elles renforcent incontestablement la protection de l’acquéreur, ne doivent pas faire oublier que la responsabilité du diagnostiqueur n’est qu’un maillon — certes essentiel — de la chaîne de garanties entourant la vente immobilière. La vigilance de l’acquéreur, le conseil du notaire, l’obligation d’information du vendeur et de l’agent immobilier demeurent des instruments complémentaires dont l’efficacité repose sur leur articulation raisonnée. Le diagnostic, aussi fiable soit-il, ne dispense jamais l’acquéreur de l’exercice de sa propre diligence.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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