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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Le renouvellement des garanties du cotisant face au contrôle URSSAF : entre impulsion conventionnelle et perspectives législatives

Le renouvellement des garanties du cotisant face au contrôle URSSAF : entre impulsion conventionnelle et perspectives législatives

Par Maître Reda KOHEN, avocat au barreau de Paris.

Le contentieux du contrôle URSSAF traverse depuis trois années une mutation profonde, dont les ressorts sont moins législatifs que juridictionnels et conventionnels. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par une série de décisions rendues entre février 2023 et mai 2026, considérablement renforcé les exigences procédurales pesant sur les organismes de recouvrement, au point de faire émerger un véritable statut contentieux du cotisant contrôlé. Parallèlement, la Cour européenne des droits de l’homme a, par un arrêt du 8 janvier 2026 [[ CEDH, 8 janv. 2026, Ferrieri & Bonassisa c/ Italie, req. n° 3641/21 et 36873/21. ]], déclaré contraire à l’article 8 de la Convention le droit de communication bancaire exercé sans contrôle indépendant, ouvrant un questionnement inédit sur la compatibilité du dispositif français avec les exigences conventionnelles. Ces évolutions ont trouvé un écho législatif dans le dépôt, au printemps 2026, d’une proposition de loi sénatoriale visant à « améliorer le dialogue et les garanties des cotisants lors des contrôles URSSAF » [[ Proposition de loi n° 699 (2025-2026), déposée au Sénat le 8 avril 2026. ]]. L’objet de la présente étude est de dresser un état des lieux de ces garanties, telles que redessinées par l’office du juge, et d’en mesurer l’articulation avec les perspectives de réforme.

I. La construction juridictionnelle d’un statut protecteur du cotisant contrôlé

A. L’exigence prétorienne du contradictoire et de motivation des actes de la procédure

Le point de départ de ce mouvement peut être situé dans l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 16 février 2023, qui a posé une règle structurante en matière d’abus de droit. La Cour y affirme que lorsque l’organisme de recouvrement écarte un acte juridique sur le fondement de l’article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, il « se place nécessairement sur le terrain de l’abus de droit », de sorte qu’il « doit se conformer à la procédure prévue par les textes susvisés et qu’à défaut de ce faire, les opérations de contrôle et celles, subséquentes, de recouvrement sont entachées de nullité » [[ Cass. 2e civ., 16 févr. 2023, n° 21-17.207, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/63ede50f09d4b105de19bddf. ]]. Cette décision consacre une nullité de plein droit, sans que le cotisant ait à démontrer l’existence d’un grief, dès lors que la qualification d’abus de droit n’a pas été assortie des garanties procédurales correspondantes.

Par ailleurs, la chronologie impérative de la procédure de contrôle a fait l’objet d’un rappel ferme dans l’arrêt du 7 septembre 2023. La Cour y juge que « la réponse de l’agent de contrôle a été adressée à la société cotisante avant la mise en recouvrement du redressement par la notification de la mise en demeure, de sorte que la chronologie de la procédure de contrôle, telle que définie par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, a été respectée » [[ Cass. 2e civ., 7 sept. 2023, n° 21-20.524, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/64f97fd11e699005e6795324. ]]. En conséquence, l’inobservation de cette chronologie — qui impose que la réponse de l’inspecteur aux observations du cotisant précède toute mise en recouvrement — est de nature à entraîner la nullité de l’ensemble de la procédure. Dans le même sens, la Cour a précisé que les actes de la procédure, de l’avis de contrôle à la mise en demeure, doivent respecter un ordre séquentiel dont l’inversion est sanctionnée par la nullité, sans que le cotisant n’ait à rapporter la preuve d’un préjudice distinct.

A cet égard, la question de la motivation des actes de la procédure a été précisée avec une rigueur croissante. La Cour de cassation a jugé, par un arrêt du 28 septembre 2023, que la lettre d’observations, prévue à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, doit permettre au cotisant de connaître avec une précision suffisante les chefs de redressement envisagés, leurs bases juridiques et leurs modalités de calcul [[ Cass. 2e civ., 28 sept. 2023, n° 21-21.633, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/651518506abd92ec6e6deba8. ]]. L’insuffisance de motivation de cet acte, qui constitue le socle du contradictoire, est sanctionnée par la nullité du redressement subséquent. La même exigence s’étend à la mise en demeure, dont la Cour a rappelé, par un arrêt du 19 octobre 2023, qu’elle doit comporter les indications permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation [[ Cass. 2e civ., 19 oct. 2023, n° 22-11.023, https://www.courdecassation.fr/decision/6530d91c2733048318aefe79. ]]. A défaut, la mise en demeure encourt l’annulation, laquelle entraîne par voie de conséquence l’irrégularité de l’ensemble de la procédure de recouvrement.

En outre, la Cour de cassation a, par un arrêt du 5 septembre 2024, censuré une lettre d’observations qui se bornait à des affirmations générales sans fournir au cotisant les éléments de fait et de droit lui permettant d’organiser sa défense [[ Cass. 2e civ., 5 sept. 2024, n° 22-18.226, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66d9f072ec9f13c76d4c95e8. ]]. Cette décision est remarquable en ce qu’elle érige l’obligation de motivation en une garantie substantielle dont le non-respect vicie la procédure dans son entier, sans que l’URSSAF puisse utilement invoquer l’absence de grief démontré par le cotisant. Il en résulte que la motivation constitue, dans l’architecture du contrôle, non pas une simple formalité mais une condition de validité intrinsèque de l’acte, dont l’omission est sanctionnée par une nullité d’ordre public.

B. L’encadrement strict des méthodes de contrôle et de chiffrage du redressement

La deuxième chambre civile a également entrepris de soumettre les méthodes de chiffrage du redressement à un contrôle de légalité rigoureux. L’arrêt du 9 janvier 2025 constitue, à cet égard, une décision de principe dont la portée est considérable. La Cour y affirme qu’« il résulte des articles R. 243-59-2 et R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, qui sont d’application stricte, qu’en dehors des dérogations prévues par ces textes, le redressement doit être établi sur des bases réelles lorsque la comptabilité de l’employeur permet à l’agent de recouvrement de calculer le chiffre exact des sommes à réintégrer dans l’assiette des cotisations » [[ Cass. 2e civ., 9 janv. 2025, n° 22-13.480, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/677f8a714ae972558af70004. ]]. Elle en déduit que « le recours par l’URSSAF à une méthode de calcul contrevenant aux règles d’ordre public posées par le code de la sécurité sociale devait être sanctionné par l’annulation des chefs de redressement calculés de manière irrégulière ».

Cette solution emporte une conséquence majeure pour la pratique du contrôle : l’organisme de recouvrement ne peut, même d’un commun accord avec le cotisant, recourir à une méthode forfaitaire ou conventionnelle de chiffrage lorsque la comptabilité permet une évaluation réelle. La Cour a ainsi annulé une convention de répartition des bases de régularisation conclue entre l’URSSAF et la société cotisante, au motif que les organismes de recouvrement « disposent dans l’exercice de leurs missions de prérogatives exorbitantes du droit commun » et que le chiffrage des cotisations « doit être exact ». La nullité prononcée affecte non seulement la convention mais également les chefs de redressement calculés sur son fondement.

En outre, la Cour de cassation a consacré, par un arrêt du 4 septembre 2025 [[ Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 22-17.437, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68b92e36d5d722cabac54242. ]], un principe de loyauté probatoire qui interdit à l’URSSAF de fonder un redressement sur des documents que le cotisant n’a pas été en mesure de discuter contradictoirement pendant la phase de contrôle. Désormais, le cotisant dispose d’un véritable droit à la preuve, qui s’oppose à ce que l’organisme de recouvrement produise, pour la première fois devant le juge, des pièces qui n’ont pas été soumises au débat contradictoire préalable. La Cour a, par un arrêt subséquent du 13 mai 2026, précisé que seules deux catégories de pièces nouvelles échappent à cette prohibition : les pièces répondant aux arguments développés par le cotisant dans le cadre de la phase contentieuse et celles dont la production tardive est justifiée par une impossibilité matérielle antérieure [[ Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n° 22-12.881, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0ea094cdc6046d47669515. ]]. Cette construction jurisprudentielle, qui fait du contradictoire un principe directeur du contrôle, consacre un droit du cotisant à la discussion loyale des éléments de preuve, dont la violation est sanctionnée par l’inopposabilité des pièces irrégulièrement produites.

Des lors, la deuxième chambre civile a, en l’espace de trois années, édifié un corpus de règles jurisprudentielles qui, sans bouleverser l’économie du contrôle, en renforcent substantiellement les garanties. Le respect du contradictoire, la motivation des actes, l’encadrement des méthodes de chiffrage et la loyauté dans l’administration de la preuve constituent les piliers de ce statut protecteur du cotisant, dont l’effectivité est assurée par la sanction de la nullité.

II. Les impulsions externes en faveur d’un rééquilibrage procédural

A. L’exigence conventionnelle de contrôle indépendant : la portée de l’arrêt Ferrieri de la Cour européenne

La Cour européenne des droits de l’homme a, le 8 janvier 2026, rendu une décision dont la portée sur le contentieux du recouvrement social français est considérable. Dans l’arrêt Ferrieri & Bonassisa c/ Italie [[ CEDH, 8 janv. 2026, Ferrieri & Bonassisa c/ Italie, req. n° 3641/21 et 36873/21. ]], la Cour a jugé que le droit de communication exercé par l’administration fiscale italienne auprès des établissements bancaires était contraire à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, pour deux motifs cumulatifs : l’exercice de ce droit n’est subordonné à aucun contrôle d’un organe indépendant compétent pour vérifier le respect des conditions légales, et il n’existe aucun recours autonome contre l’exercice même du droit de communication, la contestation n’étant possible qu’à l’occasion de la contestation de l’avis d’imposition.

Or, le droit français du recouvrement social confère aux organismes URSSAF un droit de communication comparable, régi par les articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale, qui prévoit que ces organismes « peuvent obtenir des tiers, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, la communication de documents ou d’informations nécessaires à l’exercice de leurs missions ». Ce droit, qui s’exerce notamment auprès des établissements bancaires, n’est en l’état du droit positif subordonné à aucune autorisation préalable d’un organe indépendant. L’article R. 243-59 du même code se borne à exiger que l’organisme demande préalablement au cotisant de lui communiquer ses relevés bancaires avant de les solliciter directement de la banque, à défaut de quoi le redressement encourt l’annulation, ainsi que l’a jugé la cour d’appel d’Orléans [[ CA Orléans, ch. séc. soc., 27 juin 2023, n° 21/01694. ]]. Cette garantie d’ordre procédural, pour essentielle qu’elle soit, ne répond pas à l’exigence posée par la Cour européenne, qui impose un contrôle externe et indépendant, à la fois préalable et motivé.

En conséquence, la transposition de la solution dégagée par la Cour de Strasbourg au contentieux du recouvrement social paraît difficilement contestable. Le droit de communication bancaire de l’URSSAF, tel qu’il est actuellement organisé, ne satisfait ni à l’exigence d’un contrôle préalable par un organe indépendant, ni à celle d’un recours autonome contre son exercice. La Cour de cassation a certes déjà sanctionné l’absence de demande préalable au cotisant avant la sollicitation directe de ses données bancaires, mais cette censure, fondée sur la violation d’une formalité procédurale, ne couvre pas l’intégralité des exigences conventionnelles telles que reformulées par l’arrêt du 8 janvier 2026.

A cet égard, la Cour de cassation avait déjà étendu le bénéfice des garanties de l’article 8 de la Convention aux personnes morales dans une décision du 30 avril 2025 [[ Cass. 2e civ., 30 avr. 2025, n° 22-15.215, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6811bc3412a37cea68763df2. ]], qui a jugé que l’ingérence dans les droits garantis par ce texte doit être « proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ». Il en résulte une fragilité nouvelle des redressements fondés sur des informations obtenues par la voie du droit de communication bancaire sans que les garanties conventionnelles aient été respectées. Le cotisant confronté à un redressement assis sur des données bancaires pourra désormais invoquer, outre la violation de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la contrariété de la procédure aux exigences de l’article 8 de la Convention, telles qu’interprétées par l’arrêt Ferrieri & Bonassisa du 8 janvier 2026.

La Cour de cassation a également rappelé, par un arrêt du 19 février 2026, que le principe du contradictoire constitue une exigence fondamentale du procès équitable au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, y compris dans le contentieux du recouvrement social [[ Cass. 2e civ., 19 févr. 2026, n° 23-20.103, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/697b03fdcdc6046d47113bad. ]]. La convergence de ces exigences conventionnelles — contrôle indépendant du droit de communication, contradictoire effectif, procès équitable — dessine un standard de protection dont le droit interne du recouvrement s’écarte encore sur plusieurs points substantiels.

B. La proposition de loi sénatoriale du printemps 2026 : vers une administration du recouvrement « aidante »

Le 8 avril 2026, une proposition de loi a été déposée au Sénat, visant à « améliorer le dialogue et les garanties des cotisants lors des contrôles » [[ Proposition de loi n° 699 (2025-2026), déposée au Sénat le 8 avril 2026, https://www.senat.fr/leg/ppl23-699.html. ]]. Ce texte, fort de neuf articles, s’attaque à plusieurs des déséquilibres procéduraux que la jurisprudence de la deuxième chambre civile avait déjà commencé de corriger.

L’article premier, qui constitue la disposition la plus emblématique du texte, entreprend de réformer la commission de recours amiable. L’exposé des motifs relève, non sans sévérité, que la procédure actuelle est « uniquement écrite » et que « la commission statue en l’absence du cotisant », à la différence de ce qui existe en matière fiscale où le contribuable est convoqué. La proposition suggère de substituer à l’appellation « commission amiable » celle de « commission des recours », le terme « amiable » étant jugé inadapté à un organe qui statue de manière unilatérale. Elle ouvre au cotisant la faculté de présenter des observations orales, rétablissant ainsi une forme de contradictoire qui fait aujourd’hui défaut. Elle met également fin à l’imbroglio juridique permettant à l’URSSAF de décerner une contrainte en cours de saisine de la commission, obligeant le débiteur à mener deux contentieux de front [[ Cass. soc., 31 mai 2001, n° 99-14.622 ; Cass. 2e civ., 3 avr. 2014, n° 13-15.136. ]].

L’article 2 de la proposition de loi répond à une difficulté pratique majeure en matière de travail illégal : l’absence de délai contraignant pour l’envoi de la mise en demeure. Le texte propose d’inscrire dans la loi que cette mise en demeure doit être adressée dans les six mois suivant la remise du document prévu à l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale. Cette disposition mettrait un terme à la situation, fréquemment dénoncée, où le cotisant demeure pendant plusieurs années dans l’incertitude, voyant les majorations de retard s’accumuler sans pouvoir engager un contentieux utile. La Cour de cassation a, de son côté, précisé dans un arrêt du 29 janvier 2026 les règles de computation de la prescription en présence d’un contrôle, jugeant que la prescription est suspendue pendant la durée de la procédure contradictoire jusqu’à la notification de la mise en demeure [[ Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n° 23-14.671, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/697b0415cdc6046d471162f9. ]]. L’article 6 de la proposition de loi s’attaque, quant à lui, à une discrimination en matière de prescription : alors que l’URSSAF peut réclamer des cotisations sur une période de trois ans augmentée de l’année en cours, le cotisant qui sollicite la répétition d’un indu ne peut remonter que sur trois années exactes à compter du versement. La proposition vise à instaurer une symétrie des délais, au nom de l’égalité des armes.

Par ailleurs, l’article 3 prévoit la création d’un interlocuteur susceptible d’être saisi « en cas de difficultés rencontrées au cours de la vérification », sur le modèle du dispositif existant en matière fiscale. L’article 4 impose que la mise en demeure mentionne la possibilité pour le cotisant de se faire assister d’un conseil, information qui ne figure actuellement pas dans le code de la sécurité sociale. L’article 5, qui traite du travail dissimulé, propose que le procès-verbal de constat soit contresigné par le directeur de l’organisme de recouvrement, ajoutant ainsi un degré de contrôle interne à une décision dont les conséquences, tant juridiques qu’économiques, sont particulièrement graves. L’article 8, enfin, dispose que l’absence de délivrance de l’attestation de vigilance ne peut intervenir qu’au terme de la procédure contradictoire, et non dès le procès-verbal de constat de travail dissimulé, mettant fin à une pratique dont la régularité était depuis longtemps contestée.

Des lors, cette proposition de loi, sans prétendre régler toutes les difficultés — ses auteurs reconnaissent que les « principales dispositions en la matière sont réglementaires » et qu’elles sont contenues aux articles R. 243-59 à R. 243-60-3 du code de la sécurité sociale —, s’inscrit dans un mouvement plus large de rééquilibrage des rapports entre l’administration du recouvrement et les cotisants. L’objectif affiché est de « transformer une administration punitive en une administration aidante », selon les termes mêmes de l’exposé des motifs. La convergence entre cette ambition législative et les avancées jurisprudentielles rappelées ci-dessus dessine les contours d’un droit du contrôle URSSAF dans lequel le cotisant n’est plus un sujet passif de la vérification, mais un acteur doté de garanties effectives et sanctionnées.

A cet égard, il convient de relever que l’économie générale du texte ne remet nullement en cause le pouvoir de contrôle et de redressement de l’URSSAF, qui demeure une prérogative essentielle au financement de la protection sociale. Elle en rééquilibre seulement l’exercice, en introduisant des garanties procédurales dont l’absence avait été identifiée tant par la doctrine [[ H.G. Bascou, « Les voies de recours contre les décisions des URSSAF », Droit et Patrimoine, avr. 1999, n° 70, p. 33 et s. ]] que par la jurisprudence. L’encadrement des délais, la motivation des actes, le contradictoire effectif et le contrôle juridictionnel des méthodes de chiffrage constituent autant d’avancées qui, pour l’essentiel, ne font que consacrer dans la loi des exigences déjà dégagées par le juge judiciaire. Il n’en demeure pas moins que l’adoption de ce texte constituerait une avancée significative pour la sécurité juridique des cotisants, en conférant une assise législative à des principes qui ne reposent aujourd’hui que sur une construction prétorienne, par nature réversible.

Conclusion

Le contentieux du contrôle URSSAF connaît, depuis le début de l’année 2023, une transformation dont le trait le plus saillant est le renforcement des garanties procédurales reconnues au cotisant. Ce mouvement, porté par une jurisprudence abondante de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, a trouvé un prolongement inattendu dans la décision Ferrieri & Bonassisa de la Cour européenne des droits de l’homme, qui interroge frontalement la conformité du droit de communication bancaire de l’URSSAF aux exigences de l’article 8 de la Convention. La proposition de loi sénatoriale du 8 avril 2026, en instituant un contradictoire effectif devant la commission de recours amiable, en imposant un délai de mise en demeure en matière de travail illégal, en créant un interlocuteur du cotisant contrôlé et en instaurant une symétrie des délais de prescription, consacre dans l’ordre législatif des principes que le juge avait déjà commencé de dégager. Ces évolutions, pour l’essentiel, ne remettent pas en cause les prérogatives de contrôle de l’organisme de recouvrement mais en rééquilibrent l’exercice au profit des droits de la défense et du principe du contradictoire, dont la Cour de cassation a fait, en l’espace de trois années, une exigence cardinale du droit du recouvrement social.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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