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La preuve dans le contentieux de la propriete intellectuelle : entre instruments traditionnels et innovations technologiques

La preuve dans le contentieux de la propriete intellectuelle : entre instruments traditionnels et innovations technologiques

I. Les instruments traditionnels de preuve en contentieux de la propriete intellectuelle

A. La saisie-contrefacon, mesure probatoire exorbitante du droit commun

Le contentieux de la propriete intellectuelle se distingue du droit commun par l’existence d’un instrument probatoire singulier, connu des praticiens sous le nom de saisie-contrefacon. Ce mecanisme, qui permet au titulaire d’un droit de propriete industrielle de faire proceder, avant tout proces au fond, a la description detaillee ou a la saisie reelle des objets pretendument contrefaisants, constitue une derogation majeure au principe du contradictoire. Son regime est aujourd’hui encadre par une jurisprudence abondante de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui en a precise les contours et les sanctions au cours des dernieres annees.

Aux termes de l’article L. 623-27-1 du Code de la propriete intellectuelle, toute personne ayant qualite pour agir en contrefacon est en droit de faire proceder en tout lieu et par tous huissiers, le cas echeant assistes d’experts designes par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requete par la juridiction civile competente, soit a la description detaillee, avec ou sans prelevement d’echantillons, soit a la saisie reelle des objets pretendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. [[ Article L. 623-27-1 du Code de la propriete intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006279873/. ]]

La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporte une precision determinante dans un arret du 14 novembre 2024, en enoncant que « en cas d’irregularite, seules les mesures d’execution de la saisie-contrefacon qui en sont affectees et les mentions du proces-verbal qui relatent ces mesures, sont annulees » et qu’ « il en resulte qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnee par l’ordonnance, la nullite du proces-verbal est limitee aux mesures realisees en violation de cette autorisation ». [[ Cass. com., 14 nov. 2024, n 22-20.447, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6735a2a68bdc6c39ccf79928. ]] Cette decision, qui censure une cour d’appel pour avoir prononce l’annulation totale des proces-verbaux sans preciser en quoi l’irregularite retenue avait affecte l’ensemble des mesures realisees, consacre un principe de proportionnalite dans la sanction des irregularites procedurales. Par cette cassation, la Haute juridiction rappelle que l’annulation ne saurait etre systematique et qu’elle doit demeurer circonscrite aux actes effectivement vicies, preservant ainsi l’efficacite de cet instrument probatoire essentiel au titulaire de droits.

La cour d’appel de Versailles, dans un arret du 28 janvier 2026, a fait application de ces principes en distinguant soigneusement les irregularites affectant les constats d’huissier. Dans cette affaire opposant la societe Socodeix a la societe canadienne Zig eyewear dans le cadre d’un litige en revendication de marques, la cour a confirme l’annulation du proces-verbal dresse dans un magasin, l’huissier n’ayant presente qu’une copie de l’ordonnance autorisant la mesure, et non sa minute, ce qui constituait une nullite de fond pour defaut de pouvoir de l’officier ministeriel. En revanche, les operations menees le meme jour dans les locaux de la societe Blue eyes optical ont ete validees, la mention selon laquelle l’huissier avait signifie l’ordonnance impliquant necessairement que l’original avait ete presente. [[ CA Versailles, 28 janv. 2026, n 23/02709, https://www.courdecassation.fr/decision/697af92bcdc6046d470fa9fc. ]] Cette jurisprudence illustre la rigueur avec laquelle les juridictions examinent la regularite des operations de saisie-contrefacon, tout en evitant de prononcer des nullites disproportionnees qui reviendraient a priver le demandeur de toute possibilite probatoire.

Par ailleurs, la chambre commerciale a, dans un arret du 14 mai 2025, precise que l’huissier instrumentaire n’est pas tenu de qualifier l’ordonnance presentee pour qu’il soit etabli que c’est bien la minute qui a ete signifiee, des lors que les mentions du proces-verbal permettent de s’assurer de la regularite de la procedure. [[ Cass. com., 14 mai 2025, n 23-23.897, https://www.courdecassation.fr/decision/68242dbbeaabb276d1616de3. ]] L’ensemble de ces decisions temoigne d’une volonte de preserver l’efficacite de la saisie-contrefacon tout en garantissant les droits de la defense.

B. Le constat d’huissier, entre force probante et exigence de loyaute

Le constat d’huissier constitue le second pilier du regime probatoire de la propriete intellectuelle. Moins attentatoire que la saisie-contrefacon, il n’en demeure pas moins un instrument essentiel pour etablir la materialite des actes argués de contrefacon, notamment sur internet. Sa force probante est subordonnee au respect d’une exigence de loyaute dans l’administration de la preuve, dont la jurisprudence recente a considerablement precise les contours.

Aux termes de l’article 1366 du Code civil, l’ecrit sous forme electronique est admis en preuve au meme titre que l’ecrit sur support papier, sous reserve que puisse etre dument identifiee la personne dont il emane et qu’il soit etabli et conserve dans des conditions de nature a en garantir l’integrite. [[ Article 1366 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032042505/ ]] Ce texte, issu de la reforme du droit des obligations de 2016, constitue le fondement legal de la recevabilite des constats d’huissier etablis sous forme electronique, notamment les captures d’ecran de sites internet, les impressions de pages web et les fichiers informatiques copies par l’officier ministeriel. La jurisprudence considere toutefois que la seule production d’un constat d’huissier ne suffit pas a etablir la contrefacon : encore faut-il que les operations aient ete menees avec un degre suffisant de precision et de transparence.

La cour d’appel de Versailles, dans l’arret precite du 28 janvier 2026, a eu l’occasion de se prononcer sur la validite des constats d’huissier etablis dans les locaux d’un tiers a la procedure principale. La cour a valide le second constat du 27 fevrier 2020 dresse dans les locaux de la societe Blue eyes optical, l’huissier ayant signifie l’original de l’ordonnance, mais a annule les operations menees le 9 avril 2020 par continuation, au motif que l’huissier avait outrepassé la mission qui lui etait confiee, notamment en exigeant de la personne representant la societe subissant la mesure qu’elle contacte la hotline informatique de son prestataire pour acceder aux fichiers comptables. [[ CA Versailles, 28 janv. 2026, n 23/02709, precitee. ]] Ainsi, la loyaute procedurale constitue une condition essentielle de la validite des constats d’huissier en matiere de propriete intellectuelle, le juge exercant un controle renforce sur le perimetre des operations effectivement realisees.

La jurisprudence a egalement eu a connaitre de la question du constat realise par un huissier qui procederait lui-meme a un achat, et non par un tiers independant. La cour de Versailles a expressement reserve l’examen de ce moyen, souleve par la societe Socodeix, relevant que « le constat du 27 janvier 2024 a trait a la preuve d’actes de contrefacon de la marque ZIGGY revendiquee » et que sa validite devait etre appreciee apres l’examen de la prescription de l’action en revendication. [[ Ibid. ]] Cette jurisprudence illustre la subtilite de l’arbitrage auquel se livrent les juridictions entre la necessite de permettre au titulaire de droits de rapporter la preuve de la contrefacon et la preservation des droits de la partie qui subit les mesures d’investigation.

II. La modernisation du regime probatoire de la propriete intellectuelle

A. L’irruption de la technologie blockchain dans l’administration de la preuve

Le regime probatoire de la propriete intellectuelle connait depuis quelques annees une mutation profonde sous l’effet de l’emergence des technologies de registres distribues, au premier rang desquelles la blockchain. Cette technologie, qui permet de constituer un registre infalsifiable et horodate de donnees, offre des perspectives inedites pour l’administration de la preuve en matiere de propriete intellectuelle, qu’il s’agisse d’etablir l’anteriorite d’une creation, de dater un depot ou de constituer des elements de preuve de la contrefacon.

La premiere decision judiciaire francaise a avoir explicitement reconnu la valeur probante de la technologie blockchain dans le contentieux de la propriete intellectuelle a ete rendue par le tribunal judiciaire de Marseille le 25 mars 2025. Statuant sur le fondement du reglement RG 23/00046, le tribunal a admis la recevabilite d’un horodatage blockchain comme element de preuve destine a etablir l’anteriorite d’un droit de propriete intellectuelle. [[ TJ Marseille, 25 mars 2025, RG 23/00046, https://www.village-justice.com/articles/premiere-decision-blockchain-friendly-propriete-intellectuelle,53260.html. ]] Cette decision, qualifiee de « blockchain friendly » par la doctrine, s’inscrit dans un mouvement plus large de reconnaissance de la valeur probatoire des ecrits electroniques et des technologies de certification numerique.

La portee de cette decision est considerable. En admettant que l’horodatage blockchain puisse constituer un mode de preuve recevable dans le contentieux de la propriete intellectuelle, le tribunal judiciaire de Marseille ouvre la voie a une integration plus large de ces technologies dans le droit de la preuve. L’article 1366 du Code civil, qui pose le principe de l’equivalence de l’ecrit electronique a l’ecrit papier, constitue le fondement textuel de cette evolution. L’horodatage blockchain, en garantissant l’integrite et l’inalterabilite des donnees enregistrees, satisfait aux exigences de fiabilite posees par ce texte.

Il convient toutefois de mesurer les limites de cette evolution. La reconnaissance de la valeur probante d’un horodatage blockchain ne signifie pas que cette technologie constitue un mode de preuve parfait ou irrefragable. Le juge conserve son pouvoir d’appreciation de la force probante des elements qui lui sont soumis, conformement au principe de la liberte de la preuve en matiere commerciale. Par ailleurs, la question de la loyaute de la preuve, principe cardinal du droit processuel, demeure pleinement applicable aux preuves constituees au moyen de la technologie blockchain. Un enregistrement blockchain ne saurait couvrir un mode d’obtention de la preuve qui serait contraire aux exigences de loyaute et de respect du contradictoire.

En outre, la loi n 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une Republique numerique, dite loi Lemaire, a confere a la technologie blockchain un premier cadre juridique en droit francais, en permettant le transfert de certains instruments financiers au moyen de dispositifs d’enregistrement electronique partage. [[ Loi n 2016-1321 du 7 octobre 2016, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033202746/ ]] Si ce texte ne traite pas directement du droit de la preuve en propriete intellectuelle, il temoigne de la volonte du legislateur de reconnaitre les potentialites de la technologie blockchain dans le domaine juridique. Les juridictions du fond, a l’image du tribunal judiciaire de Marseille, en tirent desormais les consequences dans le domaine probatoire.

B. La conciliation du droit a la preuve avec les secrets proteges

La modernisation du regime probatoire de la propriete intellectuelle ne se limite pas a l’integration des nouvelles technologies. Elle passe egalement par une articulation de plus en plus fine entre le droit a la preuve, reconnu comme un attribut du droit au proces equitable garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention europeenne des droits de l’homme, et la protection d’autres droits fondamentaux, au premier rang desquels figure le secret des affaires.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 5 fevrier 2025, un arret de principe sur cette question, enoncant que « le droit a la preuve peut justifier la production d’elements couverts par le secret des affaires, a condition que cette production soit indispensable a son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnee au but poursuivi ». [[ Cass. com., 5 fev. 2025, n 23-10.953, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67a3097deaef5a22b443b3ab. ]] Cette decision, rendue dans le cadre d’un litige opposant les societes Speed Rabbit Pizza a Domino’s Pizza France, censure une cour d’appel pour ne pas avoir recherche, comme elle y etait invitee, si la piece produite par les societes Speed Rabbit Pizza et ABC Food, qui etait couverte par le secret des affaires de Domino’s Pizza, n’etait pas indispensable pour prouver les faits allegues de concurrence deloyale. La Haute juridiction impose ainsi aux juges du fond un controle de proportionnalite renforce avant de condamner une partie pour avoir produit une piece protegee par le secret des affaires.

Le visa de cet arret, qui combine l’article L. 151-8, 3, du Code de commerce et l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertes fondamentales, est revelateur de la methode employee par la Cour de cassation. Le premier texte prevoit qu’a l’occasion d’une instance relative a une atteinte au secret des affaires, le secret n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue pour la protection d’un interet legitime reconnu par le droit de l’Union europeenne ou le droit national. [[ Article L. 151-8 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037386644/ ]] Le second texte garantit le droit a un proces equitable, dont la Cour europeenne des droits de l’homme deduit un droit a la preuve qui ne saurait toutefois etre absolu.

Cet arret du 5 fevrier 2025 s’inscrit dans la continuite d’une jurisprudence europeenne qui a progressivement reconnu que le droit a la preuve constitue un element essentiel du droit au proces equitable. La Cour de cassation avait deja eu l’occasion de preciser, dans un arret du 15 octobre 2025, que « en l’absence de decision de justice retenant l’existence d’actes de contrefacon, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefacon est constitutif d’un denigrement », ce qui avait pour effet indirect d’inciter les titulaires de droits a rechercher les preuves les plus solides avant d’adresser des mises en demeure a leurs concurrents. [[ Cass. com., 15 oct. 2025, n 24-11.150, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000050635103. ]]

Des lors, le contentieux de la propriete intellectuelle se trouve aujourd’hui au carrefour de deux mouvements contraires. D’un cote, la jurisprudence facilite l’administration de la preuve par les titulaires de droits, en limitant les nullites prononcees a raison d’irregularites procedurales aux seules mesures affectees et en ouvrant la voie a l’admission des preuves constituees au moyen des technologies de registres distribues. De l’autre, elle impose des garde-fous destines a proteger les secrets d’affaires et a garantir la loyaute de la preuve.

La cour d’appel de Paris a, dans un arret du 28 janvier 2026, apporte une illustration de cette tension dans le domaine du droit d’auteur applique au street art. Statuant sur une action en contrefacon dirigee contre une societe ayant reproduit sans autorisation des œuvres de street art, la cour a du apprecier la force probante de photographies et de temoignages produits par l’artiste pour etablir sa qualite d’auteur et l’anteriorite de ses creations, tout en verifiant que ces elements n’avaient pas ete obtenus de maniere deloyale. [[ CA Paris, 28 janv. 2026, n 24/06647, https://www.courdecassation.fr/decision/68a2b94a1b8a47ab60ebd74e. ]]

Par ailleurs, la premiere chambre civile de la Cour de cassation a, dans un arret du 9 avril 2026, abandonne le critere du parti pris esthetique pour apprecier l’originalite en droit d’auteur, au profit d’une approche strictement personnaliste inspiree de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union europeenne. [[ Cass. 1re civ., 9 avr. 2026, n 23-14.256, https://www.courdecassation.fr/decision/69020ffb3953e199f32bbb68. ]] Cet arret, rendu dans l’affaire Mio contre Usm, a des consequences directes sur le regime de la preuve, des lors que le demandeur a l’action en contrefacon devra desormais demontrer que l’œuvre revendiquee reflete la personnalite de son auteur, et non plus seulement qu’elle resulte de choix esthetiques. La charge de la preuve s’en trouve modifiee, ce qui pourrait inciter les titulaires de droits d’auteur a recourir davantage aux technologies d’horodatage et de certification numerique pour etablir a la fois la date de creation de l’œuvre et la realite des choix creatifs de leur auteur.

Conclusion

Le regime de la preuve en contentieux de la propriete intellectuelle se caracterise par une tension structurelle entre la preservation des instruments traditionnels, dont la saisie-contrefacon et le constat d’huissier demeurent les figures emblematiques, et l’integration progressive d’innovations technologiques susceptibles de renforcer l’efficacite probatoire du titulaire de droits. La jurisprudence recente de la chambre commerciale de la Cour de cassation a clarifie les conditions de validite et les sanctions des irregularites affectant ces instruments, tout en consacrant un controle de proportionnalite qui permet de concilier le droit a la preuve avec la protection des secrets d’affaires. L’admission, par le tribunal judiciaire de Marseille, de la valeur probante de l’horodatage blockchain dans le contentieux de la propriete intellectuelle ouvre des perspectives considerables, meme si la portee de cette decision doit etre evaluee a l’aune des exigences de loyaute et de fiabilite qui gouvernent l’ensemble du droit de la preuve. Il appartient desormais a la Cour de cassation de se prononcer sur ces questions, afin d’unifier un regime probatoire qui, pour l’heure, se construit au gre des decisions des juridictions du fond.

L’evolution technologique, conjuguee aux exigences du proces equitable, dessine les contours d’un droit de la preuve en propriete intellectuelle en pleine recomposition. La saisie-contrefacon, heritiere d’une tradition seculaire, se voit concurrencee par des instruments numeriques dont la fiabilite technique est desormais superieure a celle des constats traditionnels. La blockchain, en particulier, offre une garantie d’integrite et d’inalterabilite qui depasse celle de nombreux modes de preuve classiques, tout en presentant l’avantage de permettre un horodatage certifie sans intervention humaine. Le decret n 2016-1673 du 5 decembre 2016 relatif a la fiabilite des copies et a la signature electronique, ainsi que le reglement europeen eIDAS du 23 juillet 2014, constituent des lors des textes de reference dont la portee dans le contentieux de la propriete intellectuelle merite d’etre exploree. [[ Decret n 2016-1673 du 5 decembre 2016, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033538455/. ]] [[ Reglement (UE) n 910/2014 du 23 juillet 2014 (eIDAS), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014R0910. ]]

En definitive, la question de la preuve ne constitue pas un simple enjeu technique ou procedural : elle determine, en realite, l’effectivite meme des droits de propriete intellectuelle. Un droit dont la violation ne peut etre prouvee dans des conditions satisfaisantes est un droit depourvu de sanction et, partant, de substance. C’est la raison pour laquelle la jurisprudence contemporaine, qu’il s’agisse des decisions de la chambre commerciale de la Cour de cassation relatives a la saisie-contrefacon, de l’arret du 5 fevrier 2025 sur l’articulation entre droit a la preuve et secret des affaires, ou de la decision pionniere du tribunal judiciaire de Marseille sur l’horodatage blockchain, participe d’un mouvement de fond visant a adapter les instruments probatoires aux realites de l’economie numerique sans sacrifier les garanties fondamentales du proces equitable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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