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L’action en revendication immobilière et la preuve de la propriété : l’imprescriptibilité à l’épreuve de la prescription acquisitive

L’action en revendication immobilière face à l’usucapion : l’imprescriptibilité du droit de propriété à l’épreuve de la possession trentenaire

L’action en revendication constitue la voie pétitoire par excellence, celle par laquelle le propriétaire véritable fait reconnaître son droit contre quiconque détient le bien sans titre. Son régime procédural soulève une difficulté théorique majeure, que la troisième chambre civile de la Cour de cassation a récemment tranchée avec une netteté particulière : le droit de propriété étant imprescriptible, l’action qui tend à le faire reconnaître peut-elle se heurter à la prescription extinctive ? La réponse, donnée par un arrêt du 2 avril 2026, illustre la vigueur persistante d’un principe fondateur du droit des biens. Pour autant, l’imprescriptibilité de l’action n’interdit pas à un tiers de se prévaloir d’une acquisition par prescription acquisitive, mécanisme concurrent qui, par l’effet de la possession prolongée, opère translation de la propriété au profit du possesseur. C’est cette articulation entre deux régimes antagonistes — l’imprescriptibilité de l’action d’une part, la prescription acquisitive d’autre part — que la jurisprudence récente de la troisième chambre civile éclaire de manière renouvelée, en précisant les exigences probatoires qui gouvernent chacun des deux mécanismes.

L’analyse de cette confrontation impose d’examiner, dans un premier temps, le fondement et la portée de l’imprescriptibilité de l’action en revendication, telle que la Cour de cassation vient de la réaffirmer, ainsi que les règles de charge de la preuve qui gouvernent cette action. Dans un second temps, il conviendra d’étudier les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la prescription acquisitive, mode d’acquisition originaire dont la rigueur probatoire a été sensiblement renforcée par les décisions les plus récentes.

I. L’imprescriptibilité de l’action en revendication, principe cardinal du droit des biens

A. La réaffirmation du principe par l’arrêt du 2 avril 2026

Le droit de propriété présente cette singularité, parmi les droits subjectifs, de ne pouvoir s’éteindre par le non-usage. L’article 2227 du Code civil dispose que « le droit de propriété est imprescriptible » et que, sous cette réserve, « les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » [[Article 2227 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019017108.%5D%5D. La juxtaposition de ces deux propositions — imprescriptibilité du droit, prescription trentenaire de l’action — a nourri une incertitude que la pratique notariale et judiciaire a longtemps ressentie. Certaines cours d’appel, constatant qu’un plaideur ne disposait plus d’aucun titre de propriété ou que son titre était trop ancien pour emporter conviction, ont cru pouvoir déclarer son action irrecevable comme prescrite.

C’est précisément cette analyse que la troisième chambre civile a censurée dans un arrêt du 2 avril 2026. La cour d’appel de Bastia avait, par un arrêt du 5 juin 2024, déclaré prescrite l’action en revendication engagée par M. C., venant aux droits de Mme N., contre les époux O., au motif que « l’imprescriptibilité revendiquée ne peut pas prospérer en l’absence de titre de propriété » et que l’action, « fondée dès lors sur une usucapion, a été intentée par un acte du 26 septembre 2012, soit plus d’un an après la prise de possession par M. et Mme [O] du bien en litige acquis par eux par acte du 10 janvier 2010 » [[Civ. 3e, 2 avr. 2026, n° 24-21.351, https://www.courdecassation.fr/decision/69ce05b5cdc6046d47d34fbd.%5D%5D. La Cour de cassation casse cette décision au visa de l’article 2227 du Code civil, en énonçant que « l’action en revendication n’est pas susceptible de prescription extinctive ». La solution est dépourvue d’ambiguïté : l’action qui tend à faire reconnaître un droit de propriété ne peut être paralysée par l’écoulement du temps. Dès lors, le juge du fond ne saurait, pour écarter une demande en revendication, se borner à constater l’ancienneté des titres produits ou l’absence de titre récent.

Par cet arrêt, la troisième chambre civile prolonge une ligne jurisprudentielle ancienne mais jusqu’alors exprimée de manière moins explicite. L’imprescriptibilité du droit de propriété, inscrite à l’article 2227, emporte celle de l’action qui le sert. La propriété ne se perd pas par le non-usage, et son titulaire peut toujours en réclamer la reconnaissance, fût-ce après plusieurs décennies d’inaction. La prescription extinctive de l’action réelle immobilière, mentionnée au même article, ne saurait concerner l’action en revendication proprement dite, mais seulement les actions réelles qui tendent à la sanction d’un droit réel démembré ou à l’exercice d’une faculté déterminée.

En conséquence, la seule voie par laquelle un tiers peut opposer au revendiquant la perte de son droit de propriété est la prescription acquisitive, c’est-à-dire la démonstration que le tiers lui-même, ou ses auteurs, ont possédé le bien à titre de propriétaire pendant le temps requis par la loi. C’est ce basculement de la preuve qui confère à l’usucapion sa fonction pratique dans le contentieux immobilier.

B. La charge de la preuve dans l’action en revendication : présomptions et hiérarchie des titres

Si l’action en revendication est imprescriptible, elle n’en demeure pas moins soumise aux exigences ordinaires du droit de la preuve. Il incombe au demandeur à l’action en revendication d’établir son droit de propriété sur le bien litigieux. La preuve de la propriété immobilière est libre, en ce sens qu’elle n’est pas enfermée dans un mode de preuve légalement déterminé. Le revendiquant peut ainsi produire un titre notarié, des attestations, des documents cadastraux, des photographies aériennes, des expertises, ou encore des témoignages.

La jurisprudence impose toutefois au juge saisi d’une action en revendication une méthode comparative rigoureuse. L’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 16 mai 2024 éclaire cette exigence. Le demandeur au pourvoi reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir procédé à une « comparaison des droits en opposition » pour « déterminer les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées » [[Civ. 3e, 16 mai 2024, n° 22-16.660, https://www.courdecassation.fr/decision/6645a25098cdd00008065044.%5D%5D. La Cour de cassation rejette le pourvoi, mais uniquement parce que la cour d’appel avait souverainement retenu que les auteurs du défendeur « avaient déjà accompli des actes matériels de possession plus que trentenaires sur la parcelle en litige, à titre de propriétaires et de manière continue, paisible, apparente et non-équivoque ». La possession prolongée, dûment caractérisée, l’emporte ainsi sur un titre plus ancien.

La règle qui gouverne la preuve de la propriété immobilière est donc celle de la hiérarchie des présomptions. Le juge doit confronter les éléments produits par chaque partie et déterminer, au terme d’une analyse comparative, quel est le titre ou la situation de fait qui emporte la présomption de propriété la plus convaincante. L’article 544 du Code civil, qui définit la propriété comme « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue », ne fournit aucun critère de résolution des conflits de preuve [[Article 544 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006428859.%5D%5D. C’est donc à la jurisprudence qu’il revient de forger les règles de solution.

A cet égard, les documents cadastraux et les actes de notoriété ne constituent que des indices, dont la force probante est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond. La matrice cadastrale, document fiscal par nature, n’établit pas à elle seule la propriété. De même, l’acte de notoriété acquisitive, dressé par notaire sur la foi de déclarations de témoins, ne saurait dispenser le juge de vérifier l’existence d’actes matériels de possession. La Cour de cassation l’a rappelé avec fermeté dans un arrêt du 8 juin 2023, en jugeant que « l’existence d’un acte notarié constatant une usucapion est insuffisante pour établir celle-ci » et que la cour d’appel doit constater « l’accomplissement par M. [P], pendant le temps requis pour prescrire, d’actes matériels de possession sur les parcelles litigieuses » [[Civ. 3e, 8 juin 2023, n° 21-15.544, https://www.courdecassation.fr/decision/648173455025cbd0f8b681d6.%5D%5D.

Par ailleurs, le revendiquant qui produit un titre authentique de propriété bénéficie d’une présomption de propriété dont il appartient au défendeur de rapporter la preuve contraire. La possession ancienne, continue et non équivoque du défendeur peut renverser cette présomption, à la condition expresse que les caractères de la possession utile pour prescrire soient établis. C’est ce point d’équilibre entre titre et possession que la jurisprudence récente de la troisième chambre civile a sensiblement précisé.

II. La prescription acquisitive, contrepoint de l’imprescriptibilité par l’effet translatif de la possession

A. L’exigence jurisprudentielle d’actes matériels de possession caractérisés

La prescription acquisitive, ou usucapion, est régie par les articles 2255, 2261 et 2272 du Code civil. L’article 2255 définit la possession comme « la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom » [[Article 2255 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019017175.%5D%5D. L’article 2261 précise que, « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire » [[Article 2261 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019017202.%5D%5D. L’article 2272 fixe le délai à trente ans, ramené à dix ans lorsque le possesseur justifie d’un juste titre et de sa bonne foi [[Article 2272 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019017157.%5D%5D.

La troisième chambre civile, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2024, a considérablement renforcé l’exigence probatoire pesant sur celui qui invoque le bénéfice de l’usucapion. L’arrêt du 10 octobre 2024, publié au Bulletin, formule la règle avec une netteté particulière : « Il incombe à celui qui invoque le bénéfice de la prescription acquisitive de rapporter la preuve d’actes matériels de possession exercés pendant la durée prévue par le second de ces textes et revêtant les caractères exigés par le premier. » Et la Cour précise que « si l’existence d’un acte notarié constatant une usucapion ne peut, par elle-même, établir celle-ci, il appartient au juge d’apprécier la valeur probante des témoignages relatés dans cet acte quant à l’existence d’actes matériels de nature à caractériser la possession invoquée » [[Civ. 3e, 10 oct. 2024, n° 23-17.458, https://www.courdecassation.fr/decision/67076e8f81e733ee26982b17.%5D%5D.

Cette décision impose au juge du fond une obligation positive d’examen. Il ne peut se borner à relever l’existence d’un acte de notoriété, ni même à constater que des attestations ont été produites, sans analyser concrètement le contenu de ces témoignages pour vérifier s’ils décrivent des actes matériels de possession revêtant les caractères requis. En l’espèce, la cour d’appel de Grenoble avait annulé l’acte de notoriété acquisitive dressé au profit des époux H. en se fondant sur l’insuffisance des pièces produites, sans examiner les deux témoignages contenus dans l’acte lui-même. La cassation est prononcée pour défaut de base légale.

Ce même jour, la troisième chambre civile rendait un second arrêt, également publié au Bulletin, qui précise la notion d’animus domini, c’est-à-dire l’intention de se comporter en propriétaire. La société SIAM revendiquait la propriété de deux parcelles par prescription trentenaire. La cour d’appel de Versailles avait écarté sa prétention au motif que la société « savait ne pas être propriétaire des parcelles dont elle revendique la propriété par l’effet de l’usucapion pour en avoir envisagé l’acquisition auprès de propriétaires inconnus ». La Cour de cassation censure cette analyse, en énonçant que « la conscience du possesseur de ne pas être propriétaire est sans incidence sur l’appréciation de son intention de se conduire comme tel » [[Civ. 3e, 24 oct. 2024, n° 23-16.882, https://www.courdecassation.fr/decision/6719e3775857dd64cbdaa18e.%5D%5D. Dès lors, le fait d’avoir proposé d’acheter le bien ne fait pas obstacle à l’animus domini, qui s’apprécie au regard du comportement objectif du possesseur et non de sa croyance subjective quant à l’étendue de ses droits.

Le même arrêt ajoute une précision importante relative aux causes d’interruption de la prescription. La cour d’appel avait retenu que la prescription acquisitive ne pouvait être acquise, faute d’un délai de trente ans écoulé entre le début de la possession et la publication de l’acte d’incorporation des parcelles dans le domaine privé de la commune. La Cour de cassation écarte cette analyse en jugeant que « la publication d’un acte autorisant l’incorporation de parcelles dans le domaine privé d’une commune n’est ni interruptive de prescription, ni de nature à vicier une possession en cours et qu’il est toujours possible de prescrire contre un titre de propriété ». La solution est d’importance : la prescription acquisitive peut courir contre le domaine privé des personnes publiques, et la publication d’un acte translatif au profit d’un tiers ne constitue pas, par elle-même, un acte interruptif de la possession en cours.

En outre, la Cour de cassation a rappelé dans un troisième arrêt du 10 octobre 2024 les exigences de motivation qui pèsent sur les juges du fond lorsqu’ils retiennent l’existence d’une prescription acquisitive. L’arrêt attaqué, rendu par la cour d’appel de Riom, avait déclaré irrecevable l’action en revendication des consorts G. en retenant que les consorts P. justifiaient d’une possession trentenaire, sur la foi de trois attestations évoquant « des activités de pacage et de ramassage de bois ». La Cour de cassation censure cette décision, en jugeant que ces motifs étaient « insuffisants à caractériser des actes matériels de possession trentenaires accomplis par les consorts [P] ou leurs auteurs sur les parties de parcelles revendiquées » [[Civ. 3e, 10 oct. 2024, n° 23-14.228, https://www.courdecassation.fr/decision/67076f9681e733ee26982ca9.%5D%5D. La cour d’appel n’avait pas non plus indiqué sur quels éléments elle se fondait pour retenir l’existence d’un accord des propriétaires de l’époque sur les limites cadastrales.

L’article 2265 du Code civil permet au possesseur de joindre à sa possession celle de son auteur, « de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux » [[Article 2265 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019017194.%5D%5D. Cette faculté de jonction des possessions, essentielle en pratique, permet au possesseur actuel d’invoquer le bénéfice de la prescription même s’il n’a pas personnellement possédé pendant toute la durée requise. Encore faut-il, comme le rappelle l’arrêt précité, que les actes matériels de chacun des auteurs successifs soient dûment caractérisés, et que la cour d’appel motive précisément les éléments sur lesquels elle se fonde pour retenir l’existence de tels actes.

B. L’articulation entre action en revendication et usucapion : la confrontation des modes de preuve

L’imprescriptibilité de l’action en revendication et les conditions rigoureuses de la prescription acquisitive se répondent, dans l’économie du droit des biens, comme les deux faces d’un même équilibre. La première garantit au propriétaire légitime une protection perpétuelle de son droit, qui ne saurait être anéanti par la seule inertie. La seconde permet au possesseur de bonne foi, ou même de mauvaise foi pour la prescription trentenaire, d’acquérir le bien lorsque sa possession prolongée a créé une apparence de propriété suffisamment consolidée.

Or, la pratique contentieuse révèle que ces deux mécanismes s’entrechoquent fréquemment au sein d’un même litige. Le demandeur à l’action en revendication se prévaut d’un titre, parfois ancien, tandis que le défendeur oppose une possession trentenaire par lui-même ou par ses auteurs. Le juge se trouve alors dans l’obligation de trancher un conflit qui ne relève pas d’une stricte hiérarchie normative — aucun texte ne dit si le titre l’emporte sur la possession, ou l’inverse — mais d’une pesée judiciaire des présomptions en présence.

A cet égard, la jurisprudence de la troisième chambre civile trace une ligne directrice constante : la possession prolongée, dès lors qu’elle est établie dans toutes ses composantes légales, peut neutraliser un titre de propriété antérieur. L’arrêt du 16 mai 2024 en fournit une illustration aboutie. La cour d’appel avait souverainement constaté que les auteurs du défendeur avaient accompli des actes matériels de possession « plus que trentenaires », à titre de propriétaires, de manière continue, paisible, apparente et non équivoque. La Cour de cassation en déduit que la cour d’appel, « sans être tenue de procéder à la recherche invoquée par la troisième branche, que ses constatations rendaient inopérante, elle a pu en déduire que Mme [D], dont elle a relevé qu’elle était, comme ensuite M. [W], restée en possession de cette parcelle, en avait acquis la propriété par prescription trentenaire ».

La solution est remarquable par son économie de moyens. La Cour de cassation juge inopérante la recherche complémentaire sollicitée par le demandeur, qui invitait la cour d’appel à vérifier si des actes de possession postérieurs à 1960 n’avaient pas fait renaître le droit de propriété des consorts O. La raison en est que la propriété, une fois acquise par usucapion, ne se perd que par une nouvelle prescription acquisitive au profit d’un tiers, et non par le simple non-usage du nouveau propriétaire. L’imprescriptibilité protège le droit de propriété, quel qu’en soit le mode d’acquisition.

En conséquence, le praticien confronté à un litige de propriété immobilière doit articuler ses moyens de défense autour de deux axes distincts mais complémentaires. S’il défend le propriétaire titré, il invoquera l’imprescriptibilité de l’action en revendication et contestera point par point les actes matériels de possession allégués par l’adversaire, en exigeant du juge qu’il motive précisément ses constatations sur chacun des caractères de la possession. S’il assiste le possesseur, il concentrera ses efforts sur la démonstration d’une possession prolongée, en réunissant des preuves matérielles d’occupation, d’entretien, de clôture, de paiement des impôts fonciers, d’exécution de travaux — tous éléments dont la jurisprudence récente exige qu’ils soient caractérisés avec une précision accrue.

Dès lors, la confrontation entre titre et possession ne se résout pas par une règle de prééminence abstraite, mais par une analyse minutieuse des faits de l’espèce, conduite sous le contrôle de la Cour de cassation qui, par ses arrêts des 2 avril, 10 octobre et 24 octobre 2024, a significativement élevé le standard de motivation exigé des juges du fond [[Civ. 3e, 2 avr. 2026, n° 24-21.351, https://www.courdecassation.fr/decision/69ce05b5cdc6046d47d34fbd ; Civ. 3e, 10 oct. 2024, n° 23-17.458, https://www.courdecassation.fr/decision/67076e8f81e733ee26982b17 ; Civ. 3e, 24 oct. 2024, n° 23-16.882, https://www.courdecassation.fr/decision/6719e3775857dd64cbdaa18e.%5D%5D.

Par ailleurs, les actions possessoires, régies par les articles 1264 et suivants du Code de procédure civile, offrent une voie complémentaire au possesseur troublé dans sa jouissance, distincte de l’action pétitoire en revendication. Le demandeur au possessoire n’a pas à prouver sa propriété, mais seulement sa possession paisible et le trouble qui lui est causé. La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que le juge du possessoire ne peut connaître du fond du droit, ce qui interdit au défendeur d’exciper de sa propriété pour faire échec à l’action. Cette distinction entre pétitoire et possessoire, classique mais parfois méconnue, conserve toute son actualité contentieuse.

Conclusion

La jurisprudence récente de la troisième chambre civile de la Cour de cassation confère au droit de la preuve de la propriété immobilière une rigueur méthodologique qui contraste avec l’apparente simplicité des principes. L’imprescriptibilité de l’action en revendication, solennellement réaffirmée le 2 avril 2026, protège le propriétaire contre la déchéance de son droit par le seul écoulement du temps. Mais cette protection est contrebalancée par la prescription acquisitive, dont la Cour de cassation ne cesse de rappeler qu’elle exige la démonstration d’actes matériels de possession caractérisés, continus, paisibles, publics, non équivoques et accomplis à titre de propriétaire pendant trente années. L’acte de notoriété acquisitive, le titre notarié, le document cadastral, l’attestation testimoniale : aucun de ces éléments ne dispense le juge de l’obligation de caractériser concrètement les actes de possession allégués. La rigueur probatoire imposée par la Haute juridiction replace l’office du juge du fond au coeur du contentieux immobilier, dans une fonction de pesée et de comparaison qui, loin de toute automaticité, garantit que l’acquisition de la propriété par le seul effet du temps ne soit jamais présumée mais toujours démontrée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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