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La restriction de concurrence par objet devant la chambre commerciale de la Cour de cassation (2022-2026) : la consolidation d’un standard probatoire autonome a l’epreuve du dialogue avec la Cour de justice de l’Union europeenne

La restriction de concurrence par objet devant la chambre commerciale de la Cour de cassation (2022-2026) : la consolidation d'un standard probatoire autonome a l'epreuve du dialogue avec la Cour de justice de l'Union europeenne

La notion de restriction de concurrence par objet constitue l'une des clefs de voute du droit des pratiques anticoncurrentielles. Elle irrigue l'ensemble du contentieux commercial contemporain et conditionne, en pratique, la strategie probatoire des parties, qu'il s'agisse de l'Autorite de la concurrence dans le cadre de ses poursuites ou des entreprises victimes de pratiques illicites dans le cadre de leurs actions en reparation. Distinguee de la restriction par effet depuis l'arret fondateur de la Cour de justice de l'Union europeenne du 30 juin 1966 LTM [[CJCE, 30 juin 1966, Societe technique miniere, aff. 56/65, Rec. 1966, p. 337. ]], cette qualification dispense l'autorite de poursuite ou la partie demanderesse de rapporter la preuve d'une alteration concrete du fonctionnement du marche. L'article L. 420-1 du Code de commerce [[Article L. 420-1 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006231970. ]] prohibe ainsi les ententes ayant pour objet ou pour effet d'empecher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, reproduisant sur ce point la structure binaire de l'article 101, paragraphe 1, du Traite sur le fonctionnement de l'Union europeenne [[Article 101 TFUE, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12008E101. ]].

La periode 2022-2026 a connu, dans ce domaine, une densite jurisprudentielle remarquable devant la chambre commerciale, financiere et economique de la Cour de cassation. Plusieurs arrets de principe, publies au Bulletin, ont precise les contours du standard probatoire applicable a la demonstration d'une restriction par objet, tant dans les contentieux de sanction que dans les actions en reparation. Ces decisions s'inscrivent dans un dialogue nourri avec la Cour de justice de l'Union europeenne, dont les arrets European Super League [[CJUE, 21 decembre 2023, European Superleague Company, aff. C-333/21, https://curia.europa.eu. ]], International Skating Union [[CJUE, 21 decembre 2023, International Skating Union, aff. C-124/21, https://curia.europa.eu. ]] et, plus recemment, CD Tondela [[CJUE, 30 avril 2026, CD Tondela e.a., aff. C-133/24, https://curia.europa.eu. ]] ont renouvele l'analyse de la notion de restriction par objet, particulierement dans le champ des accords de non-debauchage et du sport professionnel.

Or, la chambre commerciale n'a pas simplement importe ces standards europeens. Elle en a degage un critere autonome, ancre dans le droit interne, tout en maintenant une coherence d'ensemble avec la jurisprudence du Luxembourg. L'objet de la presente etude est d'analyser ce mouvement de consolidation, en examinant d'une part la definition du critere juridique de la restriction par objet par le juge francais (I), et d'autre part les consequences probatoires de cette qualification dans les actions indemnitaires (II).

I. La definition pretorienne du critere de restriction par objet : une methode autonome mais convergente

A. L'affirmation d'un critere juridique autonome par la chambre commerciale

L'arret du 13 mai 2026 constitue, a cet egard, une decision cardinale. La Cour de cassation y enonce que « le critere juridique essentiel pour determiner si un accord, qu'il soit horizontal ou vertical, comporte une restriction de concurrence par objet reside dans la constatation qu'un tel accord presente, en lui-meme, un degre suffisant de nocivite a l'egard de la concurrence » et precise que « afin d'apprecier si ce critere est rempli, il convient de s'attacher a la teneur des dispositions de l'accord en cause, aux objectifs qu'il vise a atteindre ainsi qu'au contexte economique et juridique dans lequel il s'insere » [[Com., 13 mai 2026, n 22-22.623, publie au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5. ]]. Cette formulation s'inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence constante de la Cour de justice depuis l'arret Cartes Bancaires [[CJUE, 11 septembre 2014, Groupement des cartes bancaires, aff. C-67/13 P, https://curia.europa.eu. ]], selon laquelle « la notion de restriction de concurrence par objet ne saurait etre appliquee que lorsqu'il est constate qu'un accord presente, en lui-meme, un degre suffisant de nocivite a l'egard de la concurrence ».

Ce critere est mis en uvre par la chambre commerciale avec une remarquable constance methodologique. Dans l'affaire ayant donne lieu a l'arret du 13 mai 2026, un fournisseur avait mis en place un mecanisme d'allocation de produits et de clientele aupres de ses grossistes, determinant pour chacun d'eux la liste des clients revendeurs a privilegier et les quantites de produits pouvant leur etre vendues, accompagne de mesures de controle et de surveillance. La Cour de cassation approuve la cour d'appel de Paris d'avoir caracterise une restriction de clientele et de produits au sens de l'article 4, sous b), des reglements d'exemption successifs [[Reglement (CE) n 2790/1999 du 22 decembre 1999 et Reglement (UE) n 330/2010 du 20 avril 2010, https://eur-lex.europa.eu. ]]. L'accord, par sa teneur, presentait un degre de nocivite intrinseque tel que l'analyse de ses effets concrets sur le marche devenait superflue.

Par ailleurs, la chambre commerciale refuse de laisser le contournement du critere de restriction par objet au seul pretexte des objectifs legitimes poursuivis par les parties. L'arret du 13 mai 2026 ecarte ainsi expressement la justification tiree de la gestion des periodes de penurie, au motif que « le fournisseur disposait d'autres moyens, moins attentatoires a la concurrence, pour reduire de telles periodes » [[Com., 13 mai 2026, n 22-22.623, precite. ]]. Cette exigence de proportionnalite dans l'appreciation des justifications avancees par les parties est directement inspiree de la jurisprudence Meca-Medina de la Cour de justice [[CJUE, 18 juillet 2006, Meca-Medina et Majcen, aff. C-519/04 P, https://curia.europa.eu. ]], dont l'arret CD Tondela du 30 avril 2026 a recemment confirme la pertinence pour l'analyse des restrictions par objet dans le secteur sportif [[CJUE, 30 avril 2026, CD Tondela e.a., aff. C-133/24, precite. ]].

B. Le faisceau d'indices comme clef de voute probatoire

La chambre commerciale a, dans le meme arret du 13 mai 2026, consacre une regle de preuve essentielle en enoncant qu'« une entente verticale peut etre prouvee par un faisceau d'indices graves, precis et concordants compose de preuves directes et comportementales », l'existence d'un tel faisceau relevant de « l'appreciation souveraine des juges du fond » [[Com., 13 mai 2026, n 22-22.623, precite. ]]. Cette formule, empruntee au vocabulaire de la preuve penale, confirme la rigueur methodologique avec laquelle la chambre commerciale entend controler la qualification de restriction par objet. Le standard exigeant du faisceau d'indices a ete applique a deux reprises par la chambre commerciale dans l'affaire relative aux droits de diffusion de la Ligue 1, les arrets des 7 juin 2023 et 25 septembre 2024 ayant successivement censure l'analyse de la cour d'appel de Paris sur la caracterisation de l'entente et de l'abus de position dominante [[Com., 25 septembre 2024, n 23-13.067, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66f3a7d95c2cfc5a084ac60b. ; Com., 7 juin 2023, n 22-10.545, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6480206bf17e00d0f8b5729a. ]].

La methode retenue par la chambre commerciale presente une coherence remarquable avec l'approche de la Cour de justice dans l'arret CD Tondela du 30 avril 2026. La Cour de Luxembourg y rappelle, a la maniere d'un vade-mecum, que l'examen de l'objet anticoncurrentiel doit preceder celui des effets et que les accords de non-debauchage, en conferant aux clubs une securite artificielle quant a la stabilite de leurs effectifs, presentent un degre suffisant de nocivite a l'egard de la concurrence pour etre qualifies de restriction par objet, sous reserve de l'analyse du contexte economique et juridique [[CJUE, 30 avril 2026, CD Tondela e.a., aff. C-133/24, precite. ]]. En consequence, le dialogue entre les deux juridictions ne se limite pas a un emprunt unilateral : il s'agit d'une fertilisation croisee, dans laquelle le juge francais adapte le standard europeen aux specificites du contentieux interne tout en respectant la grille d'analyse fixee a Luxembourg.

II. Les consequences probatoires de la qualification de restriction par objet dans le contentieux indemnitaire

A. L'absence de presomption de prejudice et l'exigence d'une preuve autonome

Des lors que la pratique anticoncurrentielle est etablie, la question de la reparation du prejudice qui en resulte obeit a des regles probatoires distinctes, que la chambre commerciale a rigoureusement distinguees de celles gouvernant la qualification de l'infraction. L'arret du 28 septembre 2022 en constitue la pierre angulaire : la Cour y casse un arret de la cour d'appel de Paris qui avait deduit de la nullite d'une clause de prix imposes l'existence d'un prejudice indemnisable. Elle enonce que « la pratique qu'elle avait retenue n'etait pas une entente entre concurrents, qu'aucune presomption de prejudice ne decoulait de la pratique relevee et qu'il lui appartenait d'etablir le dommage cause par celle-ci » [[Com., 28 septembre 2022, n 21-20.731, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6333e9cce5004d05dab7c05a. ]]. La solution est d'une grande nettete : l'article L. 420-1 du Code de commerce prohibe un comportement, mais n'implique nullement que ce comportement ait engendre un prejudice pour le demandeur a l'action en reparation. La charge de la preuve du dommage pese exclusivement sur celui qui s'en prevaut.

Cette position est confortee par la directive 2014/104/UE du Parlement europeen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et interets en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence [[Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0104. ]], dite directive « dommages », transposee en droit francais par l'ordonnance n 2017-303 du 9 mars 2017 [[Ordonnance n 2017-303 du 9 mars 2017, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034157311. ]]. L'article L. 481-2 du Code de commerce, introduit par cette transposition, edicte qu'une pratique anticoncurrentielle « est presumee etablie de maniere irrefragable a l'egard de la personne physique ou morale designee au meme article des lors que son existence et son imputation a cette personne ont ete constatees par une decision qui ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire pour la partie relative a ce constat, prononcee par l'Autorite ou par la juridiction de recours » [[Article L. 481-2 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034464531. ]]. Mais cette presomption ne porte que sur l'existence de la pratique, non sur celle du prejudice. La chambre commerciale a, le 25 septembre 2024, precise la portee de ce texte en jugeant qu'« aucune presomption, fut-elle refragable, n'est attachee a une decision de l'Autorite qui se borne a rejeter sa saisine faute d'elements suffisamment probants » [[Com., 25 septembre 2024, n 23-13.067, precite. ]]. Des lors, le contentieux indemnitaire demeure entierement distinct du contentieux de la sanction, et le demandeur doit etablir, par tous moyens, l'existence, la causalite et l'etendue du dommage dont il sollicite reparation.

B. L'office du juge dans l'appreciation de la preuve economique

L'arret du 7 juin 2023 livre, a cet egard, un enseignement methodologique d'une portee considerable. Dans cette affaire, les societes Cora et Match sollicitaient la reparation du prejudice subi du fait d'une entente entre fabricants de produits laitiers frais sur la periode 2006-2012, sanctionnee par une decision de l'Autorite de la concurrence du 11 mars 2015 [[Decision n 15-D-13 du 11 mars 2015, https://www.autoritedelaconcurrence.fr. ]]. La cour d'appel de Paris avait valide la methode econometrique proposee par les demanderesses, fondee sur une analyse de type « double difference » comparant les prix observes pendant la periode affectee par l'entente avec ceux des periodes de reference concurrentielles. La chambre commerciale, apres un controle minutieux de la methodologie employee, approuve cette analyse en relevant que la cour d'appel a « fait ressortir que l'absence de coincidence parfaite, entre la date du debut des pratiques relevee par l'Autorite, d'un cote, et la date de debut de la periode consideree comme affectee par l'etude economique produite par les societes Cora et Match, de l'autre, ne privait pas de pertinence l'analyse des effets de la pratique sur les couts subis par les acheteurs » [[Com., 7 juin 2023, n 22-10.545, precite. ]].

L'arret du 7 juin 2023 valide egalement le recours a la notion d'« effet d'ombrelle » (umbrella pricing), par lequel des entreprises non parties a l'entente fixent leurs prix a un niveau plus eleve que celui qui aurait prevalu en l'absence de pratiques anticoncurrentielles. La Cour juge en effet que « les caracteristiques du marche etaient suffisantes pour relier les hausses de prix, subies par les societes Cora et Match sur les produits qui ne faisaient pas l'objet de l'entente, aux pratiques illicites mises en uvre par les fournisseurs appeles a la reparation » [[Com., 7 juin 2023, n 22-10.545, precite. ]]. Cette validation de l'effet d'ombrelle, conforme a la jurisprudence de la Cour de justice depuis l'arret Kone [[CJUE, 5 juin 2014, Kone AG, aff. C-557/12, https://curia.europa.eu. ]], temoigne de la sophistication croissante de l'office du juge francais dans l'appreciation de la preuve economique.

En matiere de procedure, la chambre commerciale veille au respect des garanties fondamentales. L'arret du 13 mai 2026 rappelle ainsi que les pieces annexees a la notification des griefs ou au rapport sont portees a la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de « les discuter dans des conditions ne les placant pas dans une situation de net desavantage par rapport a leurs adversaires » [[Com., 13 mai 2026, n 22-22.623, precite. ]]. Le principe de l'egalite des armes, consacre par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention europeenne des droits de l'homme [[Article 6, paragraphe 1, de la Convention europeenne des droits de l'homme, https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_fra. ]], est ainsi pleinement integre au contentieux concurrentiel interne.

Enfin, la chambre commerciale a, le 7 juin 2023, rappele un principe fondamental du droit de la concurrence : les regles d'imputation de la faute anticoncurrentielle a la societe mere, telles que degagees par la Cour de justice, « s'appliquent en droit interne de la concurrence » [[Com., 7 juin 2023, n 22-10.545, precite. ]]. Cette transposition directe confirme l'unite du standard d'imputation entre les deux ordres juridiques, tout en laissant au juge francais la maitrise de l'appreciation souveraine des elements de preuve verses aux debats.

A cet egard, l'articulation entre la restriction par objet et la restriction par effet se revele particulierement delicate dans les contentieux ou la frontiere entre les deux qualifications est tenue. L'arret du 15 mai 2024 en fournit une illustration eclatante. Saisie d'un pourvoi portant sur une clause de non-concurrence posterieure a la resiliation d'un contrat de franchise, la chambre commerciale a juge irrecevable le moyen tire de la violation de l'article 101 du TFUE, faute pour la demanderesse d'avoir soutenu devant les juges du fond que les contrats en cause affectaient le commerce entre Etats membres [[Com., 15 mai 2024, n 23-10.696, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6644506fb94eb60008b3d0f9. ]]. La Cour rappelle a cette occasion qu'un accord doit, pour relever du droit de la concurrence de l'Union, « affecter de facon sensible le commerce entre Etats membres et non de maniere insignifiante » [[Com., 15 mai 2024, n 23-10.696, precite. ]], condition qui doit etre « entendue par reference au cadre reel ou se place l'accord, eu egard aux caracteristiques economiques du marche en cause » [[Com., 15 mai 2024, n 23-10.696, precite. ]]. Le fait qu'une pratique echappe a l'emprise de l'article 101 du TFUE ne fait nullement obstacle a ce qu'elle soit examinee sous l'angle des dispositions du droit interne de la concurrence, « eventuellement plus strictes que le droit de l'Union en la matiere » [[Com., 15 mai 2024, n 23-10.696, precite. ]].

La chambre commerciale a, par ailleurs, integre dans son controle la dimension constitutionnelle du droit de la concurrence. L'arret du 14 janvier 2026 a ainsi renvoye au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalite portant sur la conformite des pouvoirs d'enquete de l'Autorite de la concurrence aux droits et libertes que la Constitution garantit, dans le cadre d'une affaire relative au secteur du materiel electrique basse tension [[Com., 14 janvier 2026, n 25-40.031, QPC renvoi, https://www.courdecassation.fr/decision/69673d66cdc6046d473a05a0. ]]. Ce renvoi illustre la vigilance avec laquelle le juge judiciaire entend soumettre les prerogatives de l'autorite administrative independante au controle de constitutionnalite, dans le sillage de la decision du Conseil constitutionnel du 7 decembre 2022 ayant deja censure, sur QPC, l'impossibilite de former un recours contre le refus d'engagements oppose par l'Autorite de la concurrence [[Conseil constitutionnel, 7 decembre 2022, decision n 2022-1027 QPC, https://www.conseil-constitutionnel.fr. ]].

En consequence, l'office du juge francais en matiere de restriction par objet ne se limite pas a l'application mecanique d'un standard europeen predetermine. Il integre une triple exigence : le respect du critere de nocivite intrinseque forge par la Cour de justice, la verification rigoureuse d'un faisceau d'indices suffisant pour caracteriser la pratique, et la soumission de l'ensemble du dispositif probatoire aux garanties constitutionnelles et conventionnelles du proces equitable. Cette architecture a trois niveaux confere au contentieux francais de la concurrence une robustesse qui le distingue nettement des systemes reposant sur une approche purement administrative des pratiques anticoncurrentielles. Les praticiens du droit des affaires doivent desormais integrer ces trois dimensions dans l'elaboration de leur strategie contentieuse, qu'il s'agisse de defendre une entreprise mise en cause devant l'Autorite de la concurrence ou d'accompagner une victime de pratiques anticoncurrentielles dans la reparation de son prejudice.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, sur la periode 2022-2026, a profondement consolide le regime probatoire de la restriction de concurrence par objet. Elle a degage un critere juridique autonome, fonde sur le degre de nocivite intrinseque de l'accord, tout en maintenant un dialogue fecond avec la Cour de justice de l'Union europeenne, dont les arrets recents CD Tondela et European Super League ont enrichi la grille d'analyse. La methode du faisceau d'indices, erigee en clef de voute probatoire, confere aux juges du fond un pouvoir souverain d'appreciation que la Cour de cassation controle avec une exigence accrue de motivation.

Au stade de la reparation, la chambre commerciale a fermement dissocie la preuve de la pratique anticoncurrentielle de celle du prejudice, refusant toute presomption automatique et exigeant du demandeur qu'il etablisse, par des methodes econometriques rigoureuses, la realite et l'etendue de son dommage. L'arret du 7 juin 2023 constitue, de ce point de vue, un modele de controle juridictionnel de la preuve economique, validant le recours aux methodes de comparaison avant-apres et a la notion d'effet d'ombrelle, tout en censurant les insuffisances methodologiques. La coherence d'ensemble ainsi obtenue entre le droit de la sanction et le droit de la reparation atteste de la maturite du contentieux francais de la concurrence, desormais aligne sur les standards les plus exigeants du droit de l'Union europeenne. La maitrise de ces mecanismes probatoires est indispensable a toute entreprise engagee dans un contentieux portant sur des contrats commerciaux faisant intervenir des clauses susceptibles d'etre qualifiees de restrictives de concurrence.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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