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VEFA : les droits de l’acquéreur sous le contrôle renouvelé de la troisième chambre civile (2024-2026)

VEFA : les droits de l’acquéreur sous le contrôle renouvelé de la troisième chambre civile (2024-2026)

Le contentieux de la vente en l’état futur d’achèvement a connu, entre 2024 et 2026, un renouvellement significatif sous l’impulsion de la troisième chambre civile de la Cour de cassation. Alors que les opérations de VEFA représentent une part déterminante du marché du logement neuf en France, la jurisprudence s’attache à préciser l’équilibre entre les obligations du vendeur promoteur et les droits de l’acquéreur consommateur. Les décisions récentes dessinent un corps de règles cohérent qui, sans jamais rompre avec les principes établis par la loi du 3 janvier 1967 et l’ordonnance de 2016 portant réforme du droit des contrats, en affine les contours dans trois directions majeures : la densité de l’obligation d’information, l’interprétation restrictive des causes de suspension du délai de livraison et l’efficacité des garanties légales face à la défaillance du vendeur.

I. L’intensification du devoir d’information du vendeur en VEFA

A. La cohérence documentaire comme standard de l’obligation d’information

La vente en l’état futur d’achèvement, définie par l’article 1601-3 du code civil comme le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes, les ouvrages à venir devenant la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution, fait peser sur le vendeur une obligation d’information dont le contenu a été précisé par un arrêt marquant de la troisième chambre civile du 9 avril 2026. [[Article 1601-3 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006441481.%5D%5D La Cour y censure une cour d’appel qui avait rejeté la demande indemnitaire d’un acquéreur fondée sur le manquement du vendeur à son obligation d’information, alors que les documents contractuels se contredisaient sur la présence d’un ascenseur dans le bâtiment.

Au visa des articles 1134, alinéa premier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, et 1602 du code civil, la troisième chambre civile rappelle que « le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige » et que « tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur ». [[Article 1602 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006441490.%5D%5D La cour d’appel avait constaté que la notice descriptive sommaire signée le 22 juin 2014, celle transmise le 11 décembre 2014 et celle annexée à l’acte de vente mentionnaient la présence d’un ascenseur dans l’immeuble, tout en relevant que les documents contractuels étaient « contradictoires ou non actualisés ». En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. [[Cass. 3e civ., 9 avr. 2026, n° 24-17.073, https://www.courdecassation.fr/decision/69d74393cdc6046d479c6aec.%5D%5D

Cette décision consacre l’obligation pour le vendeur en VEFA de produire une documentation exempte de toute contradiction interne. Des documents qui se contredisent équivalent, pour la Cour de cassation, à une absence d’information. L’acquéreur qui reçoit simultanément une notice descriptive mentionnant un ascenseur et un projet d’acte de vente n’en faisant pas état ne peut être considéré comme informé. Par ailleurs, la Cour rattache expressément cette obligation au texte fondamental de l’article 1602 du code civil, dont le second alinéa pose une règle d’interprétation défavorable au vendeur en cas d’ambiguïté.

Cette exigence de cohérence documentaire prolonge la jurisprudence antérieure de la troisième chambre civile qui, le 13 février 2025, avait déjà rappelé que les actions des acquéreurs au titre des désordres et non-conformités apparents relèvent des dispositions spécifiques et d’ordre public des articles 1642-1 et 1648 du code civil, exclusives de l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun. Dès lors, le manquement à l’obligation d’information ne peut être invoqué pour contourner les délais de forclusion propres à la garantie des vices apparents. En conséquence, l’acquéreur doit articuler avec précision ses demandes selon qu’elles relèvent du défaut d’information précontractuelle ou de la non-conformité apparente.

B. L’exclusivité de la garantie des vices apparents et ses conséquences procédurales

L’arrêt du 13 février 2025, publié au Bulletin, constitue un jalon essentiel pour comprendre l’articulation entre le droit commun de la responsabilité contractuelle et le régime spécial de la VEFA. [[Cass. 3e civ., 13 févr. 2025, n° 23-15.846, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67adc54eff4fdee7ba5c51fc.%5D%5D La Cour y approuve une cour d’appel d’avoir retenu que l’action en indemnisation des acquéreurs, fondée sur le manquement du vendeur à son obligation d’information et de conseil, relevait en réalité de la garantie prévue à l’article 1642-1 du code civil, exclusive de l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun.

L’article 1642-1 du code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. [[Article 1642-1 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020466326.%5D%5D Ce texte d’ordre public enferme l’action de l’acquéreur dans un délai de forclusion d’un an à compter de la date à laquelle la réception ou la prise de possession a eu lieu, ce délai étant prorogé jusqu’à l’expiration de l’année qui suit l’ordonnance désignant l’expert en cas de désordres ayant donné lieu à expertise. En l’espèce, l’action introduite plus d’un an après l’ordonnance désignant l’expert judiciaire a été déclarée irrecevable.

La portée de cette décision est double. D’une part, elle empêche l’acquéreur de requalifier en manquement à l’obligation d’information ce qui constitue en réalité une non-conformité apparente, afin d’échapper à la forclusion. D’autre part, elle confirme que la réparation d’une non-conformité apparente, « quelle qu’en soit l’origine ou la cause, peut être réalisée en nature, par équivalent ou par l’octroi d’un dédommagement du préjudice qu’elle entraîne », selon les termes mêmes de la cour d’appel approuvés par la Cour de cassation. Or, l’acquéreur diligent doit donc veiller à introduire son action dans le délai de forclusion, sans chercher à la fonder sur le droit commun pour contourner l’obstacle procédural.

Par ailleurs, la troisième chambre civile, dans un arrêt du 15 janvier 2026, a rappelé que la qualification du contrat de vente en VEFA emporte application des articles 1601-3 et suivants du code civil, ainsi que des garanties dues par le vendeur d’immeuble à construire, ce dont il résulte que le régime de la vente et de la construction se trouve unifié sous l’empire de ces dispositions spéciales. [[Cass. 3e civ., 15 janv. 2026, n° 23-22.080, https://www.courdecassation.fr/decision/6968b735cdc6046d475e2aa5.%5D%5D L’acquéreur ne saurait donc prétendre bénéficier simultanément des protections du droit commun et des garanties spécifiques de la VEFA sans se heurter à l’exclusivité consacrée par la jurisprudence.

Le débat sur l’articulation entre les deux régimes de responsabilité trouve une résonance particulière lorsqu’il s’agit de déterminer le point de départ du délai de forclusion. Dans l’arrêt du 13 février 2025, la Cour a implicitement validé le raisonnement par lequel la cour d’appel avait fait courir ce délai à compter de l’ordonnance désignant l’expert judiciaire, conformément à l’article 1648, alinéa 2, du code civil. Cette solution, qui proroge le délai d’un an à compter de la décision désignant l’expert, offre à l’acquéreur une protection procédurale réelle, pourvu qu’il ait diligenté une expertise judiciaire dans l’année suivant la réception ou la prise de possession. Dès lors, la saisine du juge des référés aux fins d’expertise constitue, pour l’acquéreur confronté à des désordres apparents ou des non-conformités en VEFA, un acte conservatoire essentiel dont l’omission peut entraîner une forclusion irrémédiable.

II. La régulation jurisprudentielle des délais et des garanties financières

A. Le contrôle judiciaire renforcé des causes de suspension du délai de livraison

Le retard de livraison constitue l’un des contentieux les plus fréquents en matière de VEFA. La troisième chambre civile a posé, dans un arrêt du 2 mai 2024, une règle d’interprétation restrictive des clauses de suspension du délai de livraison opposées par le vendeur à l’acquéreur. [[Cass. 3e civ., 2 mai 2024, n° 22-20.477, https://www.courdecassation.fr/decision/66332d18cbff4d0008b07573.%5D%5D Par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation, la cour d’appel avait retenu que le retard provenant de la « défaillance » d’une entreprise devait s’entendre d’une véritable défaillance de celle-ci, le simple retard, fût-il prolongé, ne pouvant être assimilé à une défaillance que si celui-ci avait entraîné la nécessité pour le vendeur, après mise en demeure, de résilier le marché.

La Cour de cassation a approuvé cette analyse, jugeant que la cour d’appel, ayant constaté que tel n’avait été le cas ni pour la première ni pour la seconde entreprise et que le décompte général définitif validant l’application d’éventuelles pénalités de retard à leur encontre n’était pas produit, avait pu en déduire que le retard imputé à ces entreprises ne constituait pas une cause légitime de suspension du délai de livraison. Cette décision impose au vendeur de démontrer non seulement le retard de l’entreprise, mais aussi la réalité de la défaillance ayant entraîné une résiliation du marché et la recherche d’un substitut. Un simple retard d’exécution, même documenté par des courriers recommandés, ne suffit pas à suspendre le délai de livraison opposable à l’acquéreur.

La question des causes légitimes de suspension a également été abordée sous l’angle des clauses abusives dans un arrêt du 30 avril 2025. [[Cass. 3e civ., 30 avr. 2025, n° 23-21.500, https://www.courdecassation.fr/decision/6811bb4312a37cea68763cc6.%5D%5D La Cour y a jugé que n’était pas abusive la clause stipulant que le délai de livraison était « convenu sous réserve de survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension de délai telle que les intempéries », assortie d’une désignation de l’architecte comme tiers certificateur. La cour d’appel avait relevé que l’architecte, professionnel qualifié et tiers au contrat, avait produit des attestations fondées sur des données météorologiques publiques, vérifiables et contestables par l’acquéreur. À cet égard, la Cour a estimé que cette clause n’avait ni pour objet ni pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

En revanche, dans un arrêt du 11 décembre 2025, la troisième chambre civile a précisé les conditions dans lesquelles l’achèvement de l’immeuble, au sens de l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation, fait obstacle au jeu de la clause pénale de retard. [[Cass. 3e civ., 11 déc. 2025, n° 24-10.816, https://www.courdecassation.fr/decision/693a83043e607b3c2113c8b0.%5D%5D La cour d’appel avait constaté que la clause pénale renvoyait au paragraphe de l’acte de vente qui ne faisait référence qu’à l’achèvement de la maison, dont l’habitabilité n’était pas contestée, et que l’acte interdisait à l’acquéreur d’invoquer la non-finition des abords pour refuser la livraison. La Cour a approuvé cette analyse en déduisant que le bien était achevé à la date de livraison prévue, de sorte que la demande au titre des pénalités contractuelles de retard ne pouvait être accueillie. La stipulation contractuelle prévoyant que seule la maison elle-même devait être achevée pour que la livraison intervienne, à l’exclusion des abords, a donc été validée.

Par ailleurs, dans un arrêt du 26 mars 2026, la Cour de cassation a réaffirmé que la garantie de livraison à prix et délais convenus, souscrite en application de l’article L. 261-10-1 du code de la construction et de l’habitation, peut être mobilisée par les acquéreurs en cas de retard imputable au constructeur. [[Cass. 3e civ., 26 mars 2026, n° 24-14.789, https://www.courdecassation.fr/decision/69c4db59cdc6046d4700ffb0.%5D%5D Le garant, tenu d’achever l’immeuble ou de rembourser les versements, constitue ainsi un recours subsidiaire mais efficace pour l’acquéreur confronté à la défaillance du vendeur. L’arrêt du 22 janvier 2026 avait déjà précisé l’étendue de cette garantie en matière de retard de livraison, rappelant que le garant doit sa garantie à raison du retard entre la date prévue pour l’achèvement et la date effective de celui-ci. [[Cass. 3e civ., 22 janv. 2026, n° 23-23.916, https://www.courdecassation.fr/decision/6971c9efcdc6046d47351a51.%5D%5D

B. L’articulation entre garantie financière d’achèvement et procédure collective du vendeur

La garantie financière d’achèvement, prévue à l’article L. 261-10-1 du code de la construction et de l’habitation, constitue un mécanisme protecteur essentiel pour l’acquéreur en VEFA. [[Article L. 261-10-1 du code de la construction et de l’habitation, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037667804.%5D%5D Ce texte dispose que, avant la conclusion d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement, le vendeur souscrit une garantie financière de l’achèvement de l’immeuble ou une garantie financière du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d’achèvement. La garantie peut être mise en œuvre par l’acquéreur en cas de défaillance financière du vendeur, caractérisée par une absence de disposition des fonds nécessaires à l’achèvement de l’immeuble.

L’arrêt du 26 mars 2026, rendu dans une espèce où la SCCV venderesse était en liquidation judiciaire, illustre l’articulation entre la procédure collective du vendeur et la mobilisation de la garantie financière d’achèvement. [[Cass. 3e civ., 26 mars 2026, n° 24-14.808, https://www.courdecassation.fr/decision/69c4db69cdc6046d470103e2.%5D%5D La Cour y rappelle que la garantie financière d’achèvement prend fin à l’achèvement de l’immeuble, lequel résulte soit de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, soit de la réception de l’ouvrage. En conséquence, tant que l’achèvement n’est pas constaté dans les formes légales, le garant financier demeure tenu de son obligation, nonobstant l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du vendeur.

Le législateur a par ailleurs doté le garant financier de prérogatives étendues pour mener à bien sa mission. Il peut faire désigner un administrateur ad hoc par ordonnance sur requête, lequel dispose des pouvoirs du maître de l’ouvrage et a pour mission de faire réaliser les travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble. Cet administrateur peut réaliser toutes les opérations qui y concourent et procéder à la réception de l’ouvrage, au sens de l’article 1792-6 du code civil. Il est réputé constructeur au sens de l’article 1792-1 du même code et dispose, à ce titre, d’une assurance de responsabilité. Lorsque sa garantie est mise en œuvre, le garant financier est seul fondé à exiger de l’acquéreur le paiement du solde du prix de vente, même si le vendeur fait l’objet d’une procédure collective. [[Articles 1792 et 1792-6 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006136267/.%5D

La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 mars 2025, a également précisé les obligations du vendeur en matière de purge des recours. [[Cass. 3e civ., 20 mars 2025, n° 23-13.335, https://www.courdecassation.fr/decision/67dbc198e044dcf80e82cbfc.%5D%5D Le vendeur qui s’engage à vendre un immeuble « purgé de tout recours » doit garantir l’acquéreur contre toute action en responsabilité émanant de tiers, y compris lorsque ces recours trouvent leur origine dans des désordres affectant des parties communes de l’immeuble vendu par lots en l’état futur d’achèvement. Cet engagement, qui excède la garantie légale des articles 1642-1 et 1792 du code civil, relève de la responsabilité contractuelle de droit commun et n’est pas soumis à la forclusion annale propre à la garantie des vices apparents. Cette distinction, qui peut paraître technique, emporte des conséquences pratiques déterminantes pour l’acquéreur : le vendeur qui a pris un engagement contractuel de purge des recours ne peut opposer la forclusion annale à l’acquéreur qui agit sur le fondement de cet engagement. L’analyse des clauses du contrat de VEFA revêt ainsi une importance stratégique pour déterminer le régime d’action applicable.

Au-delà de la purge des recours, la question de l’achèvement de l’immeuble constitue une autre clé de voûte du régime de la VEFA. L’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation définit l’immeuble achevé comme celui qui est en état d’être utilisé conformément à sa destination, les défauts de conformité ne faisant pas obstacle à l’achèvement dès lors qu’ils ne présentent pas un caractère substantiel et que les malfaçons ou non-façons ne rendent pas les lieux impropres à une utilisation conforme. La troisième chambre civile, dans ses arrêts du 11 décembre 2025 et du 13 février 2025, a fait une application rigoureuse de cette définition, en rappelant que des réserves mineures ou des finitions extérieures ne sauraient, à elles seules, faire obstacle à la constatation de l’achèvement. Cette jurisprudence tempère la protection accordée à l’acquéreur en l’invitant à ne pas confondre l’inachèvement de l’immeuble, qui ouvre droit aux pénalités de retard, avec l’existence de désordres ou non-conformités résiduels, qui relèvent des garanties légales post-réception.

Enfin, s’agissant de la rétractation du contrat de réservation, un arrêt du 19 décembre 2024, publié au Bulletin, a apporté des précisions significatives sur le délai dans lequel l’acquéreur peut exercer sa faculté de rétractation. [[Cass. 3e civ., 19 déc. 2024, n° 23-12.652, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6763c1919097d8d545954279.%5D%5D La Cour y rappelle que l’acquéreur qui exerce sa faculté de rétractation par lettre recommandée doit justifier de l’expédition de celle-ci dans le délai légal, le point de départ étant la date de réception de la notification du contrat de réservation. La preuve du respect de ce délai incombe à l’acquéreur, qui doit produire le récépissé d’envoi de la lettre recommandée. À cet égard, la sanction du non-respect de cette formalité est la perte du dépôt de garantie, en application des articles L. 261-15 et R. 261-28 du code de la construction et de l’habitation.

La troisième chambre civile, par un arrêt du 16 janvier 2025, a encore rappelé que les pénalités de retard ne peuvent être dues en cas de refus de paiement postérieur à la date de livraison, le retard ne pouvant en pareille hypothèse être imputé au vendeur. [[Cass. 3e civ., 16 janv. 2025, n° 23-14.655, https://www.courdecassation.fr/decision/6788ba7ec79691c828ecdc0a.%5D%5D L’exception d’inexécution opposée par l’acquéreur ne saurait donc prospérer que si elle est fondée sur des désordres ou non-conformités substantiels, et non sur de simples réserves mineures ne faisant pas obstacle à l’habitabilité du bien.

De l’ensemble de ces décisions se dégage un principe directeur : le juge contrôle avec une rigueur croissante les stipulations contractuelles par lesquelles le vendeur tente d’élargir unilatéralement les hypothèses de suspension du délai de livraison. La notion de cause légitime de suspension, bien que reconnue par la pratique notariale et validée dans son principe par la Cour de cassation, ne saurait être étendue au-delà des cas dans lesquels le vendeur démontre que l’obstacle rencontré présente un caractère extérieur, imprévisible et irrésistible, ou qu’il résulte d’une défaillance avérée d’un intervenant ayant nécessité la résiliation de son marché. Cette orientation jurisprudentielle, protectrice de l’acquéreur, s’inscrit dans le cadre plus large du droit de la consommation, dont les dispositions relatives aux clauses abusives trouvent à s’appliquer au contrat de VEFA chaque fois que l’acquéreur agit en qualité de consommateur.

Conclusion

Le contentieux de la VEFA, tel qu’il se dessine à travers la jurisprudence de la troisième chambre civile des années 2024 à 2026, révèle une double tendance. D’une part, la Cour renforce les obligations d’information pesant sur le vendeur, en exigeant une documentation parfaitement cohérente et en sanctionnant les contradictions internes par l’assimilation à une absence d’information. D’autre part, elle encadre rigoureusement les conditions dans lesquelles l’acquéreur peut agir, que ce soit au titre des délais de forclusion, des causes de suspension du délai de livraison ou de la mobilisation des garanties financières. Cette dialectique entre protection substantielle et rigueur procédurale caractérise l’office contemporain de la troisième chambre civile en matière de VEFA.

L’acquéreur qui entend faire valoir ses droits doit ainsi articuler avec précision ses demandes, distinguer le fondement de son action — garantie légale du vendeur d’immeuble à construire ou responsabilité contractuelle de droit commun — et respecter scrupuleusement les délais de forclusion. La richesse du contentieux récent témoigne de la vitalité de cette matière, au croisement du droit de la vente, du droit de la construction et du droit de la consommation, dont la maîtrise constitue un enjeu pratique considérable pour les justiciables comme pour les professionnels de l’immobilier.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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