L’action en contrefaçon exercée par un coauteur unique d’une œuvre de collaboration : l’arrêt de la CJUE du 18 décembre 2025 et l’encadrement de l’exigence procédurale française
L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 18 décembre 2025 dans l’affaire C-182/24, opposant les ayants droit de Claude Chabrol et de Paul Gégauff à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, marque une étape significative dans l’articulation entre les règles procédurales nationales et les exigences du droit de l’Union en matière de propriété intellectuelle [[CJUE, 18 déc. 2025, C-182/24, RB e.a. c/ SACD, https://curia.europa.eu.]]. Saisie à titre préjudiciel par le tribunal judiciaire de Paris, la Cour était interrogée sur la compatibilité avec le droit de l’Union de la règle jurisprudentielle française subordonnant la recevabilité de l’action en contrefaçon engagée par un seul coauteur d’une œuvre de collaboration à la mise en cause de l’ensemble des autres coauteurs. Cette règle, ancrée dans une lecture combinée des articles L. 113-2 et L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle, impose aux coauteurs d’exercer leurs droits d’un commun accord, ce que la jurisprudence française a traditionnellement interprété comme une exigence de mise en cause systématique de tous les cotitulaires, à peine d’irrecevabilité de l’action.
L’arrêt de la CJUE intervient dans un contexte où plusieurs commentateurs autorisés, parmi lesquels Murielle Cahen dans une analyse publiée au Village de la Justice le 23 avril 2026, ont souligné la portée pratique de cette décision pour les praticiens du droit d’auteur [[M. Cahen, La CJUE assouplit les règles françaises pour agir en contrefaçon d’une œuvre à plusieurs auteurs, Village de la Justice, 23 avril 2026, https://www.village-justice.com/articles/cjue-assouplit-les-regles-francaises-pour-agir-contrefacon-une-oeuvre-plusieurs,57120.html.%5D%5D. La revue L’Essentiel Droit de la propriété intellectuelle y a vu le clap de fin pour la mise en cause systématique des coauteurs [[L’Essentiel Droit de la propriété intellectuelle, 2026, n°2, Action en contrefaçon d’une œuvre de collaboration : clap de fin pour la mise en cause systématique, https://www.labase-lextenso.fr/l-essentiel-droit-de-la-propriete-intellectuelle/2026-n2/action-en-contrefacon-d-une-oeuvre-de-collaboration-clap-de-fin-pour-la-mise-en-cause-systematique-DPI203o9.%5D%5D. Or, au-delà de la formule, la solution retenue par la Cour de justice est plus nuancée qu’un simple rejet de la règle française : elle en valide le principe tout en imposant aux juridictions nationales un contrôle de proportionnalité dans sa mise en œuvre concrète, à l’aune des articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
I. La règle procédurale française de mise en cause de tous les coauteurs : genèse et justification
A. Le fondement légal et jurisprudentiel de l’exigence de mise en cause
L’article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle définit l’œuvre de collaboration comme celle à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques [[Article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278882.%5D%5D. L’article L. 113-3 du même code en tire les conséquences quant au régime de titularité des droits : l’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs, lesquels doivent exercer leurs droits d’un commun accord [[Article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278883.%5D%5D. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. Cette règle de fond, qui consacre une indivision forcée entre coauteurs, a été transposée par la jurisprudence sur le terrain procédural : la Cour de cassation a, de longue date, jugé irrecevable l’action en contrefaçon exercée par un seul coauteur sans mise en cause de l’ensemble des autres cotitulaires du droit d’auteur.
Cette construction prétorienne repose sur une logique de protection des droits de la défense et des intérêts des coauteurs absents. En exigeant que tous les cotitulaires soient appelés à la procédure, le juge garantit que les droits de chacun sont préservés et que la décision à intervenir leur sera opposable. La règle vise également à assurer la cohérence des actions en justice relatives à une même œuvre : en l’absence de mise en cause de l’ensemble des coauteurs, le risque de décisions contradictoires ou de règlements partiels du litige serait accru. En outre, la mise en cause de tous les cotitulaires permet au défendeur de connaître l’identité de l’ensemble des personnes susceptibles de lui opposer ultérieurement les mêmes droits, prévenant ainsi une multiplication des contentieux.
Cette exigence procédurale trouve un écho dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a rappelé à plusieurs reprises la nécessité, pour le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle, de démontrer sa qualité à agir avant d’engager une action en contrefaçon. Dans un arrêt du 31 janvier 2024, publié au Bulletin, la Cour a ainsi précisé que la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle ne pouvait être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété émanant de la ou des personnes physiques ayant réalisé le dessin ou modèle [[Com. 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65b9f07f8452800008b2b33f.%5D%5D. Cette solution, rendue en matière de dessins et modèles, traduit une exigence plus générale de rigueur dans l’établissement de la titularité des droits avant l’exercice de l’action en contrefaçon, exigence dont la règle de mise en cause des coauteurs constitue le prolongement procédural en droit d’auteur.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 décembre 2024 relatif à un dessin graphique revendiqué par une graphiste, a également eu à connaître de questions de recevabilité liées à la titularité des droits d’auteur et à la qualité à agir [[CA Versailles, 19 déc. 2024, n° 24/02313, https://www.courdecassation.fr/decision/6765083d3465306bfc2a01d0.%5D%5D. La cour y a rappelé que la recevabilité de l’action en contrefaçon de droit d’auteur suppose que le demandeur établisse sa qualité de titulaire des droits sur l’œuvre arguée de contrefaçon, conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle et aux principes généraux de la procédure civile.
B. Les difficultés pratiques engendrées par l’application rigide de la règle
L’affaire à l’origine du renvoi préjudiciel illustre les impasses auxquelles peut conduire une application trop rigide de l’exigence de mise en cause. Les héritiers de Claude Chabrol et de Paul Gégauff, qui avaient cédé en 1990 les droits d’exploitation de plusieurs films pour une durée de trente ans, ont entendu agir en 2019 contre le distributeur et d’autres sociétés pour violation d’obligations contractuelles et atteinte aux droits d’auteur. Les défendeurs leur ont opposé une exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de mise en cause des dix-neuf coauteurs des films en cause. Or, les requérants n’avaient pu localiser ni identifier l’ensemble de ces coauteurs ou de leurs ayants droit, en raison du nombre de films concernés, de leur ancienneté, de la diversité des parties prenantes et du décès de plusieurs d’entre eux.
Cette situation met en lumière une difficulté structurelle du droit français de la propriété littéraire et artistique : l’œuvre de collaboration, particulièrement dans le domaine cinématographique, réunit fréquemment un nombre élevé de coauteurs dont l’identification peut s’avérer complexe, notamment lorsque l’œuvre est ancienne. Le législateur français a d’ailleurs reconnu cette difficulté en prévoyant, à l’article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle, que les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire [[Article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039280911.%5D%5D, et en permettant aux organismes de défense professionnelle d’ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge. Ces dispositions n’ont toutefois pas résolu la difficulté spécifique rencontrée par les coauteurs agissant individuellement.
Par ailleurs, la règle de mise en cause de tous les coauteurs n’est pas sans lien avec les questions plus générales de recevabilité des actions en propriété intellectuelle. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 17 septembre 2025 portant sur des modèles de lunettes, a ainsi rappelé la distinction fondamentale entre la titularité des droits et la validité des titres [[CA Versailles, 17 sept. 2025, n° 22/04390, https://www.courdecassation.fr/decision/68cb9356cec9e28b92f66797.%5D%5D, en jugeant qu’une renonciation contractuelle à contester la validité d’un modèle ne s’étendait pas à la titularité des droits. Cette décision illustre la sensibilité des juridictions françaises aux questions de qualité pour agir en matière de propriété intellectuelle, sensibilité dont la règle de mise en cause des coauteurs constitue l’une des manifestations les plus rigoureuses.
II. L’encadrement européen de la règle française : le test de proportionnalité imposé par la CJUE
A. Le cadre normatif européen : directives et droits fondamentaux
La Cour de justice a inscrit sa réponse dans un cadre normatif complexe, mobilisant trois directives sectorielles et deux dispositions de la Charte des droits fondamentaux. La directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, en son article 8, impose aux États membres de prévoir les sanctions et voies de recours nécessaires pour assurer la protection effective des droits qu’elle consacre [[Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32001L0029.%5D%5D. La directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, en son article 3, précise que les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle doivent être loyales, équitables, ne pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne pas comporter de délais déraisonnables [[Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32004L0048.%5D%5D. Enfin, la directive 2006/116/CE du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins complète cet arsenal en garantissant une durée de protection harmonisée au niveau européen.
La Cour a toutefois relevé qu’aucune de ces directives ne déterminait, par son seul libellé, les modalités de protection en cas de cotitularité d’un droit d’auteur. Les trois directives visent à assurer un niveau élevé de protection de la propriété intellectuelle sans régir l’intégralité des aspects liés à l’exercice des droits. En particulier, la directive 2004/48 ne concerne que les aspects inhérents au respect des droits de propriété intellectuelle et aux atteintes à ces derniers. Par conséquent, en vertu du principe d’autonomie procédurale des États membres, c’est à ces derniers qu’il appartient de déterminer les modalités procédurales des voies de recours, y compris dans les cas de cotitularité de droits de propriété intellectuelle.
Cette reconnaissance de l’autonomie procédurale des États membres constitue le point de départ du raisonnement de la Cour, et non son aboutissement. La Cour précise immédiatement que cette autonomie est encadrée par deux séries de limites : d’une part, les principes d’équivalence et d’effectivité, qui interdisent aux États membres de rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union ; d’autre part, les droits fondamentaux garantis par la Charte, au premier rang desquels le droit de propriété consacré à l’article 17 et le droit à un recours effectif consacré à l’article 47.
B. La solution de la CJUE : validation de principe et contrôle de proportionnalité
La Cour de justice a jugé que le droit de l’Union ne s’oppose pas, en son principe, à une réglementation nationale subordonnant la recevabilité d’une action en contrefaçon du droit d’auteur d’une œuvre collective à la mise en cause de tous les cotitulaires de ce droit. Cette solution consacre la légitimité de la règle procédurale française dans son fondement. La Cour reconnaît que l’exigence de mise en cause protège les droits des cotitulaires absents, en leur permettant de disposer des informations suffisantes pour prendre part à la procédure, ce qui contribue à garantir le respect du droit de propriété de ces cotitulaires et à atteindre, à leur égard, l’objectif poursuivi par les directives applicables.
La Cour assortit toutefois cette validation de principe d’une condition essentielle : l’interprétation et l’application de la réglementation nationale ne doivent pas rendre la procédure inutilement complexe ou coûteuse, et ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice de l’action en contrefaçon par un coauteur unique ou plusieurs d’entre eux [[CJUE, 18 déc. 2025, C-182/24, paragraphes 63 à 78, https://curia.europa.eu.]]. La Cour relève que lorsque l’identification et la localisation des coauteurs se heurtent à des difficultés sérieuses et persistantes, subordonner la recevabilité de l’action à la mise en cause de l’ensemble des autres coauteurs est susceptible de rendre excessivement difficile l’exercice des droits que le droit de l’Union confère aux coauteurs. Le juge national doit alors, en tout état de cause, garantir le respect du droit à une protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la Charte.
La portée de cette condition est considérable pour les praticiens. La CJUE a en effet posé que si la juridiction nationale devait constater qu’il n’est pas envisageable d’interpréter le droit français de manière conforme au droit de l’Union, elle serait tenue d’assurer la protection juridique découlant de l’article 47 de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquées les dispositions nationales concernées. Cette réserve d’interprétation conforme, classique en droit de l’Union, prend ici une dimension particulière dans la mesure où la règle de mise en cause n’est pas d’origine législative mais jurisprudentielle, ce qui offre au juge national une plus grande latitude pour en moduler l’application sans avoir à écarter une disposition législative contraire.
La Cour a en outre précisé que le droit des cotitulaires de défendre leurs droits d’auteur ne saurait être soumis à des exigences procédurales qui sont impossibles ou très difficiles à respecter, ce qui équivaudrait, en pratique, à la neutralisation de ce droit et porterait ainsi atteinte au droit fondamental garanti à l’article 47 de la Charte. La reconnaissance de la qualité d’auteur d’une œuvre constitue une condition suffisante pour l’exercice du droit de propriété, sans que des obstacles procéduraux excessifs puissent y faire obstacle.
Cette solution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de la Cour de justice, qui a rappelé à plusieurs reprises que les États membres ne sauraient, par des règles procédurales nationales, priver de leur substance les droits conférés par le droit de l’Union. Elle fait également écho à la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 15 octobre 2025 publié au Bulletin, avait jugé qu’en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon [[Com. 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68ef380910fb86995ec6ea5c.%5D%5D. Cet arrêt, qui sanctionne les abus de la procédure de saisie-contrefaçon lorsqu’elle est détournée à des fins de dénigrement concurrentiel, participe de la même logique d’équilibre entre la protection effective des droits de propriété intellectuelle et la prévention des détournements procéduraux.
L’arrêt de la CJUE du 18 décembre 2025 ouvre ainsi la voie à une évolution de la pratique judiciaire française en matière de recevabilité des actions en contrefaçon exercées par un coauteur unique. Si la règle de mise en cause de tous les cotitulaires demeure le principe, son application ne pourra plus être automatique ni systématique. Le juge saisi d’une exception d’irrecevabilité fondée sur l’absence de mise en cause de certains coauteurs devra désormais procéder à un examen concret des diligences accomplies par le demandeur pour identifier et localiser les coauteurs absents, de la proportionnalité de l’obstacle procédural au regard de l’atteinte portée au droit d’agir, et de la possibilité de préserver les droits des coauteurs absents par d’autres moyens que l’irrecevabilité de l’action.
Au-delà de la seule matière du droit d’auteur, cette exigence de proportionnalité est susceptible d’irriguer d’autres contentieux de la propriété intellectuelle. La logique qui sous-tend l’arrêt C-182/24 est en effet transposable aux hypothèses dans lesquelles une pluralité de titulaires de droits se trouve confrontée à la nécessité d’agir en justice alors que l’un ou plusieurs d’entre eux ne peuvent être identifiés ou localisés. Le contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme, fréquemment articulé avec les actions en contrefaçon devant les juridictions commerciales, obéit à des exigences procédurales comparables en matière de recevabilité et de qualité à agir qui pourraient, à la faveur de cette décision, faire l’objet d’un réexamen à l’aune des principes dégagés par la Cour de justice.
Les praticiens du droit d’auteur retiendront de cette décision plusieurs enseignements. D’une part, la mise en cause de l’ensemble des coauteurs identifiables et localisables demeure une précaution procédurale nécessaire et recommandée, qui continuera de sécuriser la recevabilité de l’action. D’autre part, lorsque certains coauteurs ne peuvent être identifiés ou localisés malgré des diligences sérieuses et documentées, le demandeur pourra utilement invoquer l’arrêt C-182/24 pour s’opposer à une fin de non-recevoir qui porterait une atteinte disproportionnée à son droit d’accès au juge. En ce sens, la décision de la CJUE constitue moins une rupture qu’un rééquilibrage, qui préserve la finalité protectrice de la règle française tout en lui interdisant de devenir un instrument de déni de justice.
Conclusion
L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 18 décembre 2025, rendu dans l’affaire C-182/24, opère une synthèse remarquable entre le respect de l’autonomie procédurale des États membres et l’exigence de protection effective des droits conférés par le droit de l’Union. En validant, dans son principe, la règle française de mise en cause de tous les coauteurs avant l’exercice d’une action en contrefaçon, la Cour reconnaît la légitimité des préoccupations qui la sous-tendent : protection des droits des cotitulaires absents, sécurité juridique des défendeurs et cohérence des décisions de justice. En assortissant cette validation d’un contrôle de proportionnalité fondé sur l’article 47 de la Charte, la Cour rappelle que les règles procédurales, aussi légitimes soient-elles dans leur finalité, ne sauraient aboutir à neutraliser le droit substantiel qu’elles sont censées servir.
Cette décision est appelée à produire des effets concrets dans la pratique contentieuse française, en invitant les juridictions à substituer à une application mécanique de la règle de mise en cause un examen circonstancié des diligences accomplies par le demandeur et de la proportionnalité de la sanction d’irrecevabilité. Elle s’inscrit dans une tendance plus générale du droit de la propriété intellectuelle, observable tant devant les juridictions européennes que françaises, à la recherche d’un point d’équilibre entre la rigueur des exigences procédurales et l’effectivité de la protection des droits, au service d’une concurrence loyale et d’un marché intérieur harmonisé. La pratique des prochaines années dira si les juridictions françaises du fond saisiront pleinement les virtualités de cet arrêt pour adapter, sans les renier, les exigences procédurales héritées de la construction prétorienne française.
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