Le tribunal de commerce de Valenciennes, dans un jugement du 9 février 2026, était saisi par l’URSSAF d’une demande d’ouverture de procédure collective contre un débiteur défaillant. Le créancier poursuivait le recouvrement d’une somme de 1 880,19 euros, mais le débiteur, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu. La question de droit portait sur la possibilité pour le tribunal de statuer en l’état sur l’ouverture de la procédure. La juridiction a estimé être insuffisamment informée et a ordonné une enquête préalable.
La prudence du juge face à une carence du débiteur.
Le tribunal constate que la carence du débiteur laisse présumer l’état de cessation des paiements, mais il refuse de trancher immédiatement. La valeur de cette décision réside dans le refus de fonder une mesure aussi grave qu’une liquidation sur une simple présomption. La portée est de rappeler que le juge doit vérifier la réalité de la situation avant d’ouvrir une procédure collective.
Le recours aux pouvoirs d’instruction avant tout jugement au fond.
Le tribunal ordonne une enquête et commet un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière du débiteur. Il se fonde sur l’article L.621-1 du code de commerce, qui permet au juge de « commettre un juge pour recueillir tous renseignements » (Motifs). La valeur de cette mesure est de garantir un contradictoire et une information complète. Sa portée est de souligner le rôle actif du juge dans la recherche de la vérité économique.
Le sens de l’arrêt est de privilégier une approche prudente et inquisitoire, refusant toute précipitation. La valeur de cette solution est de protéger le débiteur contre une ouverture de procédure sur des indices insuffisants. Sa portée dépasse le cas d’espèce en rappelant que le tribunal ne peut se contenter d’une simple carence pour ouvrir une liquidation judiciaire.