Le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Gap le 6 février 2026 illustre les conditions dans lesquelles une caution solidaire peut obtenir l’aménagement judiciaire de sa dette. Il met en présence un établissement de crédit-bail et la gérante associée unique d’une société de restauration, garante des engagements de cette dernière.
Le 2 avril 2021, la société débitrice principale a souscrit auprès du crédit-bailleur un contrat portant location d’un véhicule neuf pour une valeur de 18 824,56 euros. Le même jour, sa dirigeante s’est engagée comme caution solidaire à hauteur de 22 589,47 euros, pour une durée de quatre-vingt-quatre mois. La société a cédé son fonds de commerce le 23 janvier 2023, sans que le prix permette de désintéresser le créancier. Le contrat de crédit-bail a été résilié le 27 mars 2023, puis le véhicule vendu, laissant un solde de 4 900,59 euros.
La société a fait l’objet d’une liquidation amiable le 31 mars 2023, suivie d’une liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Gap du 3 décembre 2025. Mise en demeure le 16 juin 2023, la caution a accepté un plan d’apurement de vingt-trois mensualités de 205 euros et une dernière de 196,59 euros. Après six règlements, elle a interrompu ses paiements le 4 septembre 2024, laissant 3 681,59 euros impayés.
Une requête en injonction de payer a été rejetée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Gap du 8 juillet 2025, au motif que la qualité de caution de la débitrice imposait un débat contradictoire. Le créancier a alors assigné la caution devant cette même juridiction par acte du 1er octobre 2025. Il sollicitait la condamnation au paiement de 3 681,59 euros, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. La caution n’a contesté ni son engagement, ni le montant réclamé, mais a sollicité un échéancier progressif sur vingt-quatre mois.
La question soumise au tribunal était de savoir si la caution solidaire d’une société dissoute pouvait obtenir des délais de paiement au titre de l’article 1343-5 du code civil, alors qu’elle avait déjà bénéficié, puis abandonné, un plan d’apurement amiable, et selon quelles modalités le juge pouvait aménager le règlement de la dette résiduelle.
Le tribunal, prenant acte de l’accord du créancier sur le principe d’un échelonnement, a condamné la caution au paiement de la somme due selon un échéancier progressif de vingt-quatre mois s’achevant par une mensualité résiduelle de 291,59 euros, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
I. La consolidation de l’engagement de la caution solidaire
A. La force obligatoire du contrat de cautionnement
Le jugement rappelle d’abord les fondements classiques de la dette garantie. L’article 1103 du code civil dispose, selon les termes mêmes du tribunal, que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». À ce socle, le juge ajoute la définition issue de l’article 2288, aux termes duquel « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
Le tribunal en déduit la validité du contrat de crédit-bail souscrit le 2 avril 2021, puis celle de l’engagement de caution solidaire formé le même jour. La régularité formelle de ces deux actes, attestée par les pièces produites, n’a fait l’objet d’aucune contestation à l’audience. L’engagement de la caution se trouve dès lors pleinement opérant.
Le juge consulaire s’abstient de toute discussion relative à la proportionnalité du cautionnement, à l’information annuelle de la caution ou à la mention manuscrite. Ce silence procède moins d’une omission que de la position adoptée par la défenderesse, qui n’a soulevé aucune de ces causes possibles d’extinction ou de réduction. La défaillance de toute contestation produit ici un effet déterminant sur la délimitation du débat.
B. La détermination du quantum résiduel exigible
La caution doit répondre du solde subsistant après réalisation des sûretés et liquidation des opérations contractuelles. La cession du fonds de commerce, intervenue le 23 janvier 2023, n’a pas suffi à éteindre la créance principale. La résiliation du crédit-bail le 27 mars 2023, puis la vente subséquente du véhicule, ont ramené le solde à 4 900,59 euros, soit une fraction limitée de l’engagement initial.
La signature d’un plan d’apurement amiable, suivie de six règlements, a encore réduit la dette à 3 681,59 euros. Ce montant, arrêté à la date du 4 septembre 2024, n’a pas davantage été remis en cause par la caution. Le tribunal en prend acte sans procéder à un nouveau calcul, dès lors que les pièces produites par le demandeur le justifient.
L’absence de contestation sur le quantum simplifie considérablement l’office du juge. Elle déplace le centre de gravité du litige du principe de la dette vers les modalités de son acquittement.
II. L’octroi judiciaire d’un échéancier progressif
A. La mise en œuvre de l’article 1343-5 du code civil
L’article 1343-5 énonce, comme le rappelle expressément le tribunal, que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». Ce texte ouvre au juge un pouvoir d’aménagement, conditionné par une double appréciation de la situation du débiteur et des intérêts du créancier.
Le bénéfice du délai de grâce est traditionnellement reconnu à la caution appelée en paiement, alors même qu’elle s’est engagée solidairement. La solidarité ne fait pas obstacle à l’application du texte, puisque ce mécanisme ne touche pas à la nature ou à l’étendue de l’obligation, mais seulement à ses modalités d’exécution dans le temps.
Le tribunal retient l’application de cette disposition sans s’attarder sur les critères classiques. La caution avait, il est vrai, déjà bénéficié d’un plan amiable interrompu après six échéances. Cette circonstance aurait pu justifier un refus, l’octroi d’un délai supposant en principe une certaine bonne foi du débiteur. Le juge consulaire en décide autrement, en considération de l’accord intervenu entre les parties à l’audience.
B. L’aménagement consensuel des modalités de remboursement
L’échéancier finalement retenu épouse la structure progressive sollicitée par la débitrice. Le tribunal fixe neuf mensualités de 50 euros, puis sept de 150 euros, sept de 270 euros et une dernière de 291,59 euros. Cette architecture permet à la caution d’absorber le poids de la dette de manière graduelle, en cohérence avec ses capacités financières immédiates.
L’accord du créancier sur ces modalités joue un rôle décisif dans la motivation. Le tribunal relève en effet que le demandeur a indiqué « ne pas s’opposer à la mise en place d’un échéancier progressif selon ces modalités ». Cette adhésion conventionnelle transforme l’application du texte en homologation d’un accord, plus qu’en arbitrage imposé au créancier.
L’échéancier accordé respecte par ailleurs la limite biennale fixée par l’article 1343-5. Les vingt-quatre mois retenus, à compter d’une première mensualité due dans le mois du prononcé, épuisent le plafond légal. Le tribunal prend soin de préciser que l’aménagement ne porte que sur le principal de la créance, réservant le sort des accessoires éventuels.
La portée du jugement demeure circonscrite à l’espèce. La décision illustre néanmoins une tendance habituelle des juridictions consulaires à accueillir favorablement les demandes de délais formulées par une caution dirigeante, dès lors que le créancier y consent et que la dette résiduelle demeure d’un montant modéré.