Le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Gap le 6 février 2026 invite à mesurer le poids de la commune intention des parties dans l’identification du contrat applicable, lorsque plusieurs instruments concurrents et antidatés coexistent au sein d’une même relation d’affaires.
En l’espèce, une société à responsabilité limitée, exerçant une activité d’agence immobilière et cogérée par deux époux, est liée depuis 2023 à une société par actions simplifiée appartenant à un réseau national d’agences. Le 1er juin 2023, chacun des cogérants signe, en son nom personnel, un mandat d’agent commercial immobilier d’une durée de vingt-quatre mois. À la suite d’un refus d’inscription au registre spécial des agents commerciaux opposé le 10 juillet 2023 par le greffe du tribunal de commerce d’Annecy, un troisième mandat est conclu entre les deux personnes morales et antidaté au 1er juin 2023. Les prestations sont ensuite facturées par la seule société demanderesse. Un avenant du 20 septembre 2024, modifiant le taux de rémunération du mandataire, n’est conclu qu’entre les deux sociétés.
La relation se dégrade au cours de l’année 2024. La défenderesse adresse, le 8 juillet 2024, un courrier prenant acte d’une prétendue rupture amiable avec l’un des cogérants. La demanderesse conteste cette prise d’acte le 19 août 2024 et affirme la continuité de l’exécution au travers de la personne morale. La défenderesse facture alors, pour la première fois, aux époux pris individuellement, les redevances forfaitaires couvrant la période de juin 2023 à août 2024. Une relance du 12 novembre 2024 annonce la suspension des accès aux outils du réseau, mesure exécutée le 30 décembre 2024 par interruption de l’accès à la messagerie professionnelle de la demanderesse.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, la société demanderesse saisit le Tribunal de commerce de Gap. Elle sollicite la fixation des créances réciproques, la compensation à son profit pour un solde de 18 762,50 euros, et l’allocation de plusieurs indemnités au titre de la rupture anticipée et de l’intention dolosive imputée à la défenderesse. La défenderesse oppose la coexistence des trois mandats, soutient que les redevances forfaitaires sont dues au titre de chacun des contrats intuitu personae conclus avec les cogérants, et reconnaît un solde de 9 222,50 euros à sa charge après compensation.
Deux thèses s’opposent ainsi quant à l’instrument contractuel servant de support à la relation. Pour la demanderesse, le mandat conclu entre personnes morales a substitué les mandats antérieurs et constitue le seul cadre des obligations. Pour la défenderesse, les trois mandats coexistent et fondent autant d’obligations distinctes à la charge des cogérants.
La question soumise au tribunal était de savoir si, en présence de trois mandats concomitants portant sur un même objet, le juge pouvait, sur le fondement de la commune intention des parties, retenir un instrument unique comme seul support des demandes pécuniaires, puis en tirer les conséquences au moyen de la compensation légale.
Le tribunal écarte les mandats personnels et retient que « la commune intention des parties était que le contrat conclu avec la [société demanderesse] ait vocation à remplacer les contrats conclus avec chacun des époux, ces derniers n’ayant jamais été exécutés ni poursuivis ». Il en déduit que « le seul contrat sur lequel il convient de se fonder pour statuer sur les demandes en paiement formées dans le cadre du présent litige est celui signé entre » les deux sociétés. Il procède ensuite à un examen poste par poste des créances et applique le mécanisme de la compensation.
I. La détermination judiciaire du contrat liant effectivement les parties
A. L’éviction des mandats conclus intuitu personae avec les cogérants
Le tribunal était confronté à une situation contractuelle hybride. Trois mandats portant la même date du 1er juin 2023 coexistaient : deux conclus à titre personnel avec chacun des cogérants, un troisième conclu entre les sociétés et antidaté à la suite du refus du greffe.
La défenderesse soutenait la pleine coexistence des trois instruments. Cette lecture lui offrait un intérêt direct, puisqu’elle ouvrait la voie à la facturation cumulative de redevances forfaitaires aux deux cogérants pris en leur nom personnel, en plus de la redevance due par la société.
Le tribunal refuse cette lecture cumulative. Il relève d’abord que « la demande d’immatriculation au RSAC a vraisemblablement été réalisée pour la [société défenderesse], mais avec à l’appui de cette demande des contrats au nom de ses cogérants ». Il constate ensuite « qu’aucune facture n’a été établie par les époux en leurs noms personnels, seule la [société demanderesse] ayant émis des factures au titre des prestations réalisées ». Il ajoute « qu’aucune observation n’a été formulée par la [société défenderesse] concernant l’absence de toute exécution des contrats par les époux antérieurement au présent litige ».
Le raisonnement repose sur un faisceau d’indices convergents. L’absence d’exécution effective des mandats personnels, le caractère unique du flux de facturation, l’antériorité du refus du greffe et la conclusion subséquente d’un avenant entre les seules personnes morales privent les mandats personnels de toute substance.
Le juge consulaire se montre attentif au comportement post-contractuel des parties. La doctrine retient classiquement que ce comportement constitue un indice privilégié de la commune intention, lorsque la lettre du contrat est ambivalente ou contredite par la pratique. Le tribunal en fait ici une application rigoureuse, qui prive l’écrit antidaté de son seul effet potentiellement parasitaire.
B. La consécration d’un mandat social fondée sur la commune intention
Une fois écartés les mandats personnels, le tribunal devait déterminer le sort du mandat conclu entre les sociétés. Il en consacre l’effet substitutif.
Le juge mobilise l’article 1103 du code civil, aux termes duquel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». La formule, classique, est associée à la recherche de la commune intention des parties, méthode d’interprétation prévue par l’article 1188 du même code. Le tribunal en fait une application directe.
Il retient ainsi que « la volonté commune des parties a été de conclure un contrat entre les sociétés » demanderesse et défenderesse. Cette volonté est déduite d’éléments matériels précis. Le contrat litigieux a été « régularisé postérieurement au courrier de refus émis par le greffe du tribunal de commerce d’Annecy mais antidaté au 1er juin 2023, date des contrats conclus avec chacun des époux ». L’antidate, loin d’apparaître suspecte, est ici réinterprétée comme l’indice de la volonté de placer le mandat social dans la continuité chronologique des mandats personnels qu’il était destiné à remplacer.
Le tribunal en tire deux conséquences. D’une part, « la [société défenderesse] n’est donc fondée ni à formuler de demandes à [l’encontre des cogérants], ni à solliciter de la [société demanderesse] le paiement de sommes ayant pour fondement des contrats auxquels elle n’est pas partie ». D’autre part, le mandat social devient le seul cadre contractuel à raison duquel les créances réciproques peuvent être appréciées.
La solution apparaît juridiquement solide. Elle respecte l’effet relatif des conventions et empêche que la défenderesse n’obtienne, par un effet de levier purement formel, le cumul de redevances là où une relation économique unique a été poursuivie. Elle préserve, par ailleurs, le principe selon lequel un contrat antidaté n’est pas, en soi, frappé d’inefficacité, dès lors que la volonté commune des parties d’en faire produire effet est établie.
II. Le règlement pécuniaire du contentieux par le jeu de la compensation
A. L’appréciation contradictoire des créances réciproques
Une fois fixé le cadre contractuel, le tribunal procède au tri des créances en présence. La démarche, méthodique, met en lumière la fonction probatoire du juge consulaire dans le contentieux des comptes entre commerçants.
S’agissant de la créance de la demanderesse, le tribunal examine successivement chacune des six factures produites. Il écarte la facture relative à une estimation de murs commerciaux, motif pris de ce que « ce type de prestations n’entre pas dans les prestations prévues contractuellement ». Il ramène ensuite le taux de commission appliqué à une vente antérieure à l’avenant du 9 janvier 2024 au taux de 20 % initialement stipulé, l’avenant ne comportant « pas de clause de rétroactivité ». Il écarte enfin la facture afférente à une vente n’ayant pu aboutir, dès lors que « la rémunération de l’agent commercial n’est pas due » en l’absence d’aboutissement de l’opération.
Le raisonnement, en chacune de ses branches, repose sur l’application stricte du contrat unique préalablement identifié. Le juge refuse de retenir des prestations hors champ contractuel, refuse l’application rétroactive d’un avenant et refuse de rémunérer une opération inaboutie. Cette discipline contractuelle illustre, en creux, la portée pratique de la qualification opérée en première partie.
S’agissant de la créance de la défenderesse, seule la redevance forfaitaire due au titre du mandat social peut être retenue. Les redevances réclamées aux époux à titre personnel, fondées sur des contrats privés d’effet par le jeu de la substitution, sont écartées en raison directe de la qualification précédemment opérée.
B. La mise en œuvre des conditions légales de la compensation
Le tribunal mobilise les articles 1347 et 1347-1 du code civil. Le premier dispose que « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes ». Le second précise qu’elle « n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles ».
Les conditions sont en l’espèce réunies. Les créances sont réciproques, puisqu’elles opposent les deux mêmes personnes morales. Elles sont fongibles, s’agissant de sommes d’argent. Elles deviennent certaines et liquides à l’issue de l’examen contradictoire mené par le tribunal, qui fixe le quantum de chacune. Elles sont enfin exigibles, en l’absence de terme suspensif ou de condition non réalisée.
La compensation s’opère ainsi à due concurrence et laisse subsister un solde à la charge de la défenderesse. Le tribunal en tire les conséquences en condamnant celle-ci au paiement du reliquat.
La portée du jugement dépasse le règlement strictement comptable du litige. En liant étroitement la qualification contractuelle et le règlement pécuniaire, le tribunal rappelle que la compensation, bien que mécanisme légal autonome, suppose en amont un travail rigoureux de qualification. La fiabilité du solde retenu est conditionnée par celle de l’instrument contractuel retenu comme support des obligations.
La décision présente également une portée pédagogique pour les acteurs des réseaux d’agences immobilières. Elle invite à veiller à la cohérence formelle des montages contractuels, et plus particulièrement à la concordance entre la personne morale immatriculée au registre spécial des agents commerciaux et la personne signataire du mandat. La discordance, ici résolue par la voie de l’interprétation, aurait pu, dans un autre contexte, ouvrir la voie à des contestations plus larges, touchant à la validité même de l’engagement.