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Permis de construire modificatif : démarche, délais, recours et pièges

Le 26 juillet 2022, le Conseil d’État est venu modifier les conditions de délivrance du permis de construire modificatif. Par sa décision n° 437765, la Haute juridiction a substitué au critère de la « conception générale » du projet celui plus souple de la « nature même » de la construction. Ce revirement jurisprudentiel élargit le champ des modifications autorisées en cours de chantier. Il intervient dans un contexte où les contentieux de l’urbanisme se multiplient et où la moindre erreur de procédure expose le constructeur à une annulation judiciaire. Le 6 février 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a de son côté précisé les règles de compétence applicables lorsqu’un permis modificatif est contesté en appel. Tout propriétaire, promoteur ou architecte qui envisage de modifier un projet autorisé doit dès lors maîtriser le régime de ce permis modificatif. La méconnaissance de ses conditions expose non seulement à l’illégalité des travaux, mais aussi à des condamnations indemnitaires et à des retards de chantier coûteux.

Qu’est-ce qu’un permis de construire modificatif et quand est-il obligatoire ?

L’article L. 421-1 du code de l’urbanisme (texte officiel) dispose que « les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire ». Ce principe vaut pour toute construction neuve. Il s’impose aussi lorsque le titulaire d’un permis initial décide d’apporter des modifications à son projet en cours de réalisation.

Le permis de construire modificatif n’est pas une simple formalité administrative. Il constitue une autorisation d’urbanisme distincte qui vient modifier un permis initial en cours de validité. Sa demande est obligatoire dès lors que les changements envisagés portent sur des éléments substantiels du projet. Le remplacement des matériaux de façade, la modification de l’implantation ou l’ajout d’une surélévation nécessitent impérativement ce permis modificatif.

La distinction avec une nouvelle demande de permis de construire tient à l’ampleur des modifications. Si celles-ci bouleversent la nature même du projet, le titulaire doit déposer une demande nouvelle. Il ne peut se contenter d’un simple permis modificatif. Cette frontière, longtemps appréciée au regard de la « conception générale », l’est désormais au regard de la « nature même » de la construction. Les modifications autorisées par ce permis peuvent également influencer la clause pénale d’un compromis de vente immobilier lorsque le permis constitue une condition suspensive du contrat.

Les conditions juridiques de délivrance après l’arrêt du Conseil d’État du 26 juillet 2022

Avant 2022, la jurisprudence exigeait que les modifications n’en remettent pas en cause la « conception générale » du projet. Le Conseil d’État, dans sa décision du 25 novembre 2020, n° 429623 (décision), avait précisé les conditions anciennes du permis modificatif :

« l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, un permis le modifiant, sous réserve que les modifications apportées au projet initial n’en remettent pas en cause, par leur nature ou leur ampleur, la conception générale ».

Le 26 juillet 2022, le Conseil d’État, dans sa décision de section n° 437765 (décision), a abaissé ce seuil. La Haute juridiction a jugé que le nouveau critère s’énonce désormais ainsi :

« l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même ». Ce critère ouvre davantage la possibilité de modifier un projet sans avoir à déposer une demande entièrement nouvelle.

Trois conditions cumulatives doivent néanmoins être respectées. Le permis initial doit être en cours de validité. La construction ne doit pas être achevée au sens de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme (texte officiel). Cet article dispose :

« le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ». Enfin, les modifications ne doivent pas changer la nature même du projet.

La procédure de demande : délai, pièces et instruction

La demande de permis de construire modificatif se formule au moyen du formulaire Cerfa n° 13411. Le dossier doit être déposé en mairie ou auprès de l’autorité compétente en matière de permis de construire. Il comporte les pièces justificatives des modifications envisagées, les plans modifiés et l’attestation du demandeur.

Le délai d’instruction est de deux mois à compter du dépôt de la demande. Ce délai peut être porté à trois mois lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé ou soumis à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. À l’expiration de ce délai sans réponse expresse, le permis de construire modificatif est réputé accordé. Ce silence vaut acquiescement, sous réserve que le dossier soit complet et régulier.

L’affichage sur le terrain reste obligatoire pendant deux mois à compter de la notification de la décision. Pendant cette période, les tiers peuvent former un recours gracieux auprès du maire ou un recours contentieux devant le tribunal administratif. Le constructeur ne peut engager les travaux modificatifs qu’après l’expiration de ce délai de recours, sauf à prendre le risque d’une annulation ultérieure.

Recours et contentieux : la nouvelle donne du juge d’appel

Le contentieux du permis de construire modificatif a été profondément réorganisé par la loi ELAN du 23 novembre 2018. L’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme (texte officiel) dispose désormais :

« lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».

La cour administrative d’appel de Nancy a appliqué cette disposition dans un arrêt du 6 février 2025, n° 21NC01066 (décision). La cour a retenu ce qui suit :

« lorsque le juge d’appel est saisi d’un appel contre un jugement d’un tribunal administratif ayant annulé un permis de construire modificatif en retenant l’existence d’un ou plusieurs vices entachant sa légalité et qu’un nouveau permis modificatif, une décision modificative ou une mesure visant à la régularisation de ces vices a été pris, seul le juge d’appel est compétent pour connaître de sa contestation dès lors que ce permis, cette décision ou cette mesure lui a été communiqué ainsi qu’aux parties ».

Cette règle vise à éviter la dispersion des contentieux. Elle oblige les parties à soulever d’emblée devant le juge d’appel les moyens dirigés contre le permis modificatif. Elles ne peuvent plus former un recours distinct devant le tribunal administratif. Le juge d’appel statue alors sur l’ensemble des conclusions, qu’elles visent le permis initial ou le permis modificatif.

Les trois pièges qui font échouer une demande

Le constructeur qui néglige l’une des conditions du permis modificatif s’expose à l’annulation de son autorisation. La jurisprudence administrative distingue trois écueils principaux.

Situation Permis modificatif possible Nouvelle demande obligatoire
Permis initial en cours de validité, construction non achevée, modifications sans changement de nature Oui Non
Construction déjà achevée au sens du droit de l’urbanisme Non Oui, ou régularisation contentieuse
Modifications bouleversant la nature même du projet (changement de destination, surélévation majeure, nouvelles fondations) Non Oui

Le premier piège concerne l’achèvement de la construction. Le permis modificatif ne peut être délivré que tant que la construction n’est pas achevée. L’achèvement s’apprécie au sens juridique, c’est-à-dire lorsque la construction est en état d’être utilisée conformément à sa destination. Une fois cet achèvement constaté, seule une demande de permis nouveau ou une mesure de régularisation contentieuse demeure possible.

Le second piège tient au critère du bouleversement de la nature du projet. La surélévation d’un étage supplémentaire, la transformation d’une maison individuelle en immeuble collectif ou le changement de destination commerciale en destination d’habitation constituent généralement un bouleversement. Chaque cas d’espèce doit être examiné au regard des plans initiaux et des modifications envisagées.

Le troisième piège réside dans la caducité du permis initial. Le permis modificatif ne peut se greffer que sur un permis initial en cours de validité. Or le permis de construire périclite au terme d’un délai de trois ans, renouvelable par prorogation. Si le permis initial est périmé, le demandeur doit déposer une nouvelle demande complète. Il ne peut se prévaloir d’un permis modificatif.

Permis de construire modificatif à Paris et en Île-de-France

À Paris et en Île-de-France, la demande de permis de construire modificatif relève de la mairie de la commune d’implantation. Dans la capitale, la Direction de l’urbanisme instruit les dossiers. Le délai d’instruction peut être allongé en raison du volume des demandes et de la complexité des plans locaux d’urbanisme intercommunaux.

Le tribunal administratif de Paris est compétent pour connaître des recours dirigés contre les permis délivrés dans le ressort de Paris et des départements limitrophes. La cour administrative d’appel de Paris statue en appel de ses décisions. Le contentieux parisien se caractérise par une densité élevée de recours de tiers, notamment en matière de respect des règles d’implantation et de hauteur des constructions.

L’avis de l’architecte des Bâtiments de France est fréquemment requis en raison de la présence de secteurs sauvegardés et de sites patrimoniaux. Ce passage obligé allonge la procédure d’un mois supplémentaire. Tout constructeur qui envisage une modification en cours de chantier à Paris ou en petite couronne doit anticiper ce délai additionnel. Il doit aussi vérifier la conformité des modifications au règlement du plan local d’urbanisme en vigueur, celui-ci ayant fait l’objet de révisions récentes dans plusieurs intercommunalités d’Île-de-France. Notre équipe d’avocats en droit immobilier à Paris accompagne régulièrement les promoteurs et particuliers dans ces démarches.

Questions fréquentes

Un permis de construire modificatif peut-il être délivré après l’achèvement des travaux ?

Non. Le permis modificatif exige impérativement que la construction ne soit pas achevée. Après achèvement, le titulaire doit soit déposer une nouvelle demande de permis de construire, soit solliciter une régularisation dans le cadre d’une instance contentieuse si un recours est en cours.

Quel délai l’administration dispose-t-elle pour instruire un permis modificatif ?

Le délai d’instruction est de deux mois pour une maison individuelle et de trois mois en zone protégée. À défaut de décision expresse dans ce délai, le permis est réputé accordé. Ce silence vaut autorisation sous réserve de la régularité du dossier.

Un voisin peut-il contester un permis de construire modificatif ?

Oui. Tout tiers ayant un intérêt à agir peut former un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de l’affichage de la décision sur le terrain. Il peut aussi former un recours gracieux auprès du maire.

La délivrance d’un permis modificatif interrompt-elle la caducité du permis initial ?

Non. Le permis modificatif ne constitue pas un acte d’interruption de la caducité du permis initial. Seuls les travaux de commencement d’exécution, matérialisés par des fondations ou des ouvrages analogues, interrompent ce délai de trois ans.

Une mairie peut-elle refuser un permis modificatif si le PLU a changé entre-temps ?

La légalité du permis modificatif s’apprécie au regard des règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa délivrance. Toutefois, si le permis initial est contesté en justice et qu’un permis modificatif est délivré en cours d’instance, le juge vérifie la régularisation. Il l’apprécie au regard des règles en vigueur au moment où il statue.

Faut-il un nouveau contrat avec l’entreprise de travaux pour un permis modificatif ?

Il est vivement recommandé de modifier le contrat de construction ou de travaux pour refléter les nouvelles prestations autorisées par le permis modificatif. Cette formalité contractuelle évite les litiges ultérieurs sur le périmètre des travaux et leur rémunération.

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Mention : Paris et Île-de-France.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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