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Le trouble anormal du voisinage : régime juridique, preuve et jurisprudence 2026

La loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 a marqué un tournant historique en introduisant le trouble anormal du voisinage dans le Code civil. Autrefois fondé sur une construction prétorienne audacieuse, ce régime de responsabilité objective dispose désormais d’une assise législative claire à l’article 1253. Cet article analyse la portée de cette codification, les critères de l’anormalité à l’aune de la jurisprudence 2025-2026 et les nouvelles exceptions prévues pour protéger les activités préexistantes, notamment agricoles.

Le droit de propriété, bien que défini par l’article 544 du Code civil comme « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue » [[Code civil, art. 544 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006428859%5D%5D, rencontre ses limites naturelles dans le respect d’autrui. Pendant des décennies, la Cour de cassation a pallié le silence du législateur en consacrant le principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage » [[Cass. 3e civ., 19 nov. 1986, n° 84-16.379]].

Cette construction jurisprudentielle, initialement rattachée au droit de propriété, a progressivement évolué vers un régime autonome de responsabilité sans faute. La loi du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels a parachevé cette évolution en créant un nouvel article 1253 au sein du Code civil.

L’entrée en vigueur de ce texte le 17 avril 2024 ne constitue pas une simple formalité technique, mais une véritable clarification du cercle des responsables et des conditions d’exonération. La jurisprudence récente, notamment celle des tribunaux judiciaires et des cours d’appel en 2025 et 2026, témoigne de l’appropriation rapide de ce nouveau cadre légal par les magistrats.

Il convient d’analyser la portée de cette codification (I) avant d’examiner le régime de l’action en responsabilité et les tempéraments apportés par la loi (II).

I. La codification du trouble anormal du voisinage par la loi du 15 avril 2024

La consécration législative du trouble anormal du voisinage à l’article 1253 du Code civil clarifie la nature de cette responsabilité (A) et définit précisément les acteurs concernés par ce régime de plein droit (B).

A. La consécration législative d’un régime de responsabilité objective

L’article 1253 du Code civil dispose désormais que celui « qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte » [[Code civil, art. 1253 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049423788%5D%5D. Cette formulation confirme le caractère objectif de la responsabilité : la preuve d’une faute est inutile.

Comme l’a rappelé le Tribunal judiciaire de Paris dans une décision du 11 juillet 2025, « aucune preuve de la faute du voisin n’est à rapporter, s’agissant d’un mécanisme de responsabilité objective, tout voisin « occasionnel » occupant matériellement ou pas le fonds étant présumé responsable » [[TJ Paris, 11 juill. 2025, n° 22/07557, https://www.courdecassation.fr/decision/68715756d395d6ba9f2a2397%5D%5D.

Le trouble anormal se définit par son intensité, laquelle doit excéder ce que chaque voisin doit mutuellement supporter. La jurisprudence 2025 souligne que l’anormalité n’est pas subordonnée à la répétition ou à la permanence du trouble. Le même jugement du Tribunal judiciaire de Paris précise que « le caractère excessif du trouble n’exige pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d’un dommage accidentel ou ponctuel » [[TJ Paris, 11 juill. 2025, préc.]].

Toutefois, la preuve de l’anormalité incombe toujours au demandeur. Le Tribunal judiciaire de Nancy a ainsi jugé le 31 décembre 2025 qu’il « appartient aux époux [D] de démontrer le caractère anormal de l’inconvénient de voisinage » [[TJ Nancy, 31 déc. 2025, n° 23/01611, https://www.courdecassation.fr/decision/69559f4a75782d5f0665682f%5D%5D. En matière de nuisances sonores, cette preuve nécessite souvent une étude acoustique précise ou des constatations matérielles probantes. À défaut, l’action est vouée au rejet, comme l’illustre un arrêt de la Cour d’appel de Dijon du 10 février 2026 : « il n’est pas démontré, avec certitude, que les bruits causés par cette activité sont excessifs par rapport aux inconvénients normaux du voisinage, à l’égard d’une habitation située à au moins 400 mètres des locaux » [[CA Dijon, 10 févr. 2026, n° 22/01147, https://www.courdecassation.fr/decision/698c2e2ccdc6046d47d8a7cf%5D%5D.

B. L’élargissement du cercle des responsables identifiés

L’un des apports majeurs de l’article 1253 est l’énumération précise des personnes susceptibles d’être tenues pour responsables. La loi vise désormais expressément « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs » [[Code civil, art. 1253, préc.]].

Cette liste met fin aux incertitudes concernant certains occupants, tels que les locataires ou les maîtres d’ouvrage de travaux. Le Tribunal judiciaire de Dunkerque a ainsi fait une application directe de ce texte le 30 octobre 2025 en retenant la responsabilité d’un locataire : « Selon l’article 1253 du code civil, dans sa rédaction applicable depuis le 17 avril 2024, le locataire qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte » [[TJ Dunkerque, 30 oct. 2025, n° 25/00217, https://www.courdecassation.fr/decision/690d167a1f8a20b910019705%5D%5D.

Parallèlement à l’identification des responsables, la jurisprudence continue de protéger le droit d’agir des victimes, même en l’absence de titre de propriété. La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 novembre 2025, a cassé un arrêt d’appel qui déclarait irrecevable l’action d’une épouse au motif qu’elle n’était pas propriétaire du logement occupé avec son mari. La Haute juridiction a affirmé qu’il « s’en déduit qu’un époux se disant victime d’un trouble anormal de voisinage a qualité à agir pour demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine de ce trouble, peu important que le domicile qu’il occupe appartienne à son conjoint » [[Cass. 3e civ., 20 nov. 2025, n° 24-16.342, https://www.courdecassation.fr/decision/691eb89a0faf9858cdf4e3cb%5D%5D.

Cette extension des qualités à agir et des responsabilités renforce l’efficacité du régime de protection contre les nuisances de voisinage.

II. Le régime juridique de l’action en responsabilité et ses limites

L’action fondée sur le trouble anormal du voisinage obéit à des conditions de mise en œuvre rigoureuses (A) et se heurte désormais à des exceptions légales renforcées destinées à préserver la pérennité des activités économiques préexistantes (B).

A. La preuve et la réparation du trouble : un contrôle souverain des juges

La mise en œuvre de la responsabilité exige la démonstration d’un lien direct entre le fait du voisin et le trouble subi. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si le seuil de l’anormalité est franchi.

Dans l’affaire jugée par le Tribunal judiciaire de Paris le 11 juillet 2025, des jets délibérés de produits raticides et d’eau ont été qualifiés de troubles anormaux. Le tribunal a souligné que le comportement de la voisine, bien qu’épisodique, revêtait un caractère malveillant et dangereux : « le fait que des produits raticides, en provenance de chez Mme [G], soient régulièrement retrouvés dans la cour de M. [K] et Mme [N] (…) excède ce qu’il est d’usage de supporter en terme d’inconvénients normaux du voisinage, en raison de la nature toxique du produit (…) et du stress ainsi généré » [[TJ Paris, 11 juill. 2025, préc.]].

La réparation peut prendre la forme de dommages et intérêts ou de mesures en nature visant à faire cesser le trouble. Dans cette même affaire, le juge a prononcé une interdiction sous astreinte : « FAIT interdiction à Mme [Y] [G] d’arroser le jardin de M. [I] [K] et Mme [V] [N] et de jeter dans leur propriété du raticide (…) sous astreinte de 250 euros par infraction constatée par commissaire de justice » [[TJ Paris, 11 juill. 2025, préc.]].

Toutefois, le juge veille à la proportionnalité des mesures ordonnées. Le Tribunal judiciaire de Nancy a ainsi ordonné une expertise pour déterminer si « d’autres solutions que la démolition pourraient être envisagées pour faire cesser » les troubles liés à l’édification d’un mur de soutènement [[TJ Nancy, 31 déc. 2025, préc.]].

B. Les limites de la responsabilité : l’exception de préoccupation

L’article 1253 du Code civil introduit une exception notable, souvent appelée « exception de préoccupation ». La responsabilité de l’auteur du trouble n’est pas engagée si le trouble provient d’activités existant antérieurement à l’installation de la personne lésée.

Cette exception est strictement encadrée par trois conditions cumulatives :

  1. L’activité doit être antérieure à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ;
  2. L’activité doit être conforme aux lois et aux règlements en vigueur ;
  3. L’activité doit s’être poursuivie dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles n’aggravant pas le trouble [[Code civil, art. 1253, préc.]].

Cette règle vise particulièrement à protéger les agriculteurs, les artisans et les industriels contre les recours de nouveaux arrivants (« néo-ruraux »). L’article L. 311-1-1 du Code rural, auquel renvoie l’article 1253 du Code civil, renforce cette protection pour les activités agricoles.

L’arrêt de la Cour d’appel de Dijon du 10 février 2026 illustre la difficulté pour les plaignants de contourner cette exception lorsque l’activité est ancienne. Bien que les époux [M] soutenaient avoir construit leur maison douze ans avant l’ouverture d’une scierie, l’absence de preuve d’une aggravation du trouble sonore a conduit au rejet de leurs demandes [[CA Dijon, 10 févr. 2026, préc.]].

En conclusion, la loi du 15 avril 2024 offre un cadre équilibré. Elle sécurise les victimes en codifiant un régime de responsabilité de plein droit, tout en protégeant les acteurs économiques contre les recours abusifs liés à une installation tardive des voisins. Pour les justiciables, le succès d’une action repose désormais sur une préparation minutieuse du dossier de preuve, souvent par voie de constat de commissaire de justice ou d’expertise acoustique, afin de démontrer que les nuisances subies franchissent sans ambiguïté le seuil de l’anormalité défini par le législateur.


À propos de l’auteur
Maître Reda KOHEN est avocat au barreau de Paris, spécialisé en droit immobilier et droit des affaires. Le cabinet Kohen Avocats accompagne les propriétaires, copropriétaires et syndics dans la résolution de leurs litiges de voisinage et de construction.
Plus d’informations sur kohenavocats.fr.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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