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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Aix-en-Provence, le 9 décembre 2025, n°2025014738

Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, par un jugement du 9 décembre 2025, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société après l’échec du redressement judiciaire ouvert le 9 septembre 2025. La procédure a été renvoyée à l’audience après un jugement de cession totale de l’entreprise le 4 novembre 2025. La question de droit portait sur la réunion des conditions de la liquidation judiciaire en présence d’un redressement manifestement impossible. La solution retenue est le prononcé de la liquidation judiciaire, sans forme simplifiée.

I. La caractérisation de l’impossibilité manifeste de redressement

Le tribunal fonde sa décision sur l’article L.640-1 du code de commerce, qui exige que le redressement soit manifestement impossible. Il constate que les organes de la procédure ont établi que “les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible” (motifs). Cette appréciation souveraine des faits par le juge consacre l’échec du plan de redressement après cession.

La valeur de cette solution est de rappeler que l’impossibilité manifeste ne résulte pas d’une simple difficulté, mais d’une situation irrémédiable. La portée est pratique : le juge doit vérifier concrètement l’absence de toute perspective sérieuse de continuation, ce qui justifie la conversion.

II. L’exclusion de la liquidation judiciaire simplifiée et ses conséquences

Le tribunal écarte la liquidation simplifiée en relevant que “les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis” (motifs). Cette décision prudente évite une procédure accélérée lorsque l’actif est incertain ou complexe à réaliser.

La valeur de cette solution est de garantir les droits des créanciers en maintenant une procédure collective complète et contradictoire. Sa portée est procédurale : elle impose un délai de douze mois avant l’examen de clôture, avec maintien du juge commissaire et du liquidateur pour assurer le suivi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».