Tribunal de commerce de Puy-en-Velay, le 5 décembre 2025, n°2024J00037

Le tribunal de commerce du Puy-en-Velay, le 5 décembre 2025, sursoit à statuer et ordonne la réouverture des débats. Il s’agissait d’une action en responsabilité dirigée contre une société mère pour les engagements de sa filiale. La juridiction a estimé ne pas disposer des éléments factuels suffisants pour trancher le litige. Elle enjoint donc aux parties de produire plusieurs pièces contractuelles et justificatives avant de se prononcer.

L’exigence probatoire pour l’engagement de la société mère

Le tribunal rappelle les conditions strictes de la responsabilité financière d’une société mère. La simple qualité de société mère ou de dirigeante ne suffit pas à engager sa responsabilité pour les dettes de sa filiale. Il faut démontrer une immixtion constante dans sa gestion. « Pour retenir la responsabilité financière de la société mère des agissements de sa filiale la jurisprudence impose d’établir l’existence d’une immixtion constante de la société mère dans la gestion de la société fille » (Motifs). Cette immixtion peut s’établir par des preuves concrètes comme des courriers de négociation. La décision précise que le fait d’être dirigeante justifie le droit d’agir mais ne vaut pas preuve d’immixtion. Cette position est conforme à la jurisprudence qui exige des éléments actifs de confusion. « Cependant, le seul fait pour une société d’en contrôler une autre n’induit pas qu’elle soit tenue des engagements de cette dernière, sauf à caractériser que son immixtion et sa participation dans sa gestion lui a conféré la qualité de dirigeante de fait » (Cour d’appel de Paris, le 6 novembre 2025, n°22/08775). La portée de ce point est de réaffirmer le principe de l’autonomie des personnes morales. La valeur de la solution réside dans le refus de toute présomption de responsabilité, protégeant ainsi la structure des groupes.

Les pouvoirs d’instruction du juge face à des éléments insuffisants

Face à l’insuffisance des preuves, le tribunal use de ses pouvoirs d’instruction pour éclairer sa décision. Il constate que les échanges produits ne permettent pas d’identifier le rôle exact de la société mère dans la relation contractuelle. Les documents essentiels, comme les contrats de transport ou les factures, font défaut. Le juge souligne également l’incompréhension générée par une note produite en délibéré. « « Après multiples recherches, ma cliente n’est pas dans l’impossibilité de produire la moindre facture et répondre si ce transport a été réglé » ne permet pas au tribunal de statuer » (Motifs). En application des articles 8 et 442 du code de procédure civile, il ordonne donc un sursis à statuer et la réouverture des débats. Il enjoint la production de pièces précises, telles que les bons de commande et les factures de transport. Le sens de cette mesure est de garantir le principe du contradictoire et une solution éclairée. La portée est pratique, car elle rappelle que le juge peut contraindre les parties à collaborer. La valeur est procédurale, affirmant le rôle actif du juge dans la recherche de la vérité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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