Tribunal de commerce de Compiègne, le 17 septembre 2025, n°2025P00358

Le Tribunal de commerce de Compiègne, le 17 septembre 2025, prononce la liquidation judiciaire de la SAS Waris. La société, en cessation des paiements, n’a pu fournir d’éléments sur sa situation. Le tribunal constate l’impossibilité manifeste de redressement en raison d’une carence de la gérance. Il ouvre donc la liquidation judiciaire et fixe la date de cessation des paiements au 17 mars 2024.

Le constat d’une impossibilité de redressement

La carence de la gérance comme fondement de la décision.
Le tribunal retient l’impossibilité manifeste de redressement suite à une carence informationnelle. Le mandataire judiciaire déclare qu’aucune information concernant l’entreprise n’a pu être appréhendée. Cette absence de coopération et de données empêche toute évaluation sérieuse des perspectives de l’entreprise. La carence de la gérance constitue ainsi un élément objectif d’appréciation. Elle permet au juge de fonder sa conviction sur l’absence de plan de redressement crédible. Cette approche est conforme à la jurisprudence antérieure. « si cette décision n’a pas été produite, il est en toute hypothèse manifeste, au regard des éléments d’appréciation visés ci-dessus, que le redressement de la société appelante est impossible. » (Cour d’appel de Versailles, le 25 juin 2024, n°23/08481) La décision renforce la portée de l’obligation de coopération du débiteur.

L’appréciation souveraine des indices de défaillance.
Le tribunal s’appuie sur un faisceau d’indices convergents pour caractériser l’impasse. Il relève l’existence de dettes sociales impayées malgré des voies d’exécution. Il note également des dettes envers le Trésor public et une procédure d’expulsion en cours. Ces éléments, non contredits, dessinent une situation financière compromise. Ils attestent de l’arrêt de l’activité économique et de l’incapacité à faire face au passif. Le juge use ici de son pouvoir souverain d’appréciation des preuves. Il déduit l’impossibilité de redressement de la persistance des difficultés. Cette méthode évite de conditionner la liquidation à une impossibilité absolue. Elle traduit une application pragmatique des textes sur les difficultés des entreprises.

Les modalités pratiques de la liquidation

La fixation rétroactive de la date de cessation des paiements.
Le tribunal fixe provisoirement la cessation des paiements au 17 mars 2024. Cette date est la plus ancienne légalement admissible en l’espèce. Elle est justifiée par l’antériorité de dettes sociales impayées. Cette rétroactivité a pour effet d’élargir la période suspecte. Elle permet d’attaquer certains actes passés durant cette période. La décision protège ainsi l’égalité entre les créanciers. Elle illustre l’importance de déterminer avec précision le point de départ des difficultés. Le choix de la date maximale révèle une situation dégradée depuis longtemps. Il souligne la gravité de la crise que traverse l’entreprise débitrice.

Le rejet de la liquidation simplifiée et les mesures d’organisation.
Le tribunal écarte l’application du régime de liquidation judiciaire simplifiée. Il motive ce refus par l’incertitude des critères en l’espèce. Ce régime, réservé aux cas les plus simples, n’est donc pas retenu. La décision ordonne ensuite les mesures pratiques de la procédure. Elle désigne un juge commissaire et un liquidateur chargé de réaliser l’actif. Elle impose au débiteur de remettre sans délai la liste de ses créanciers. Elle invite le débiteur à coopérer sous peine de sanctions commerciales. L’ensemble de ces mesures vise à encadrer une liquidation complexe. Elles assurent une gestion ordonnée et transparente du patrimoine de la société.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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