Décret n° 2026-310 du 24 avril 2026 relatif à l’accès au registre des bénéficiaires effectifs et à l’obligation de formation des professionnels assujettis aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

I. – Le deuxième alinéa de l’article R. 561-38-1 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elles veillent en outre à ce que ces personnes aient accès aux informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ou activités. »
II. – Il est inséré après l’article R. 561-38-1 du même code un article D. 561-38-1-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 561-38-1-1. – En application de l’article L. 561-34, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 veillent à ce que les personnes participant à la mise en œuvre des obligations prévues au présent chapitre bénéficient, lors de leur embauche et de manière régulière ensuite, de formations portant sur les obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et les sanctions applicables en cas de manquement à ces obligations. Ces formations ont également pour objectif d’aider à reconnaître les opérations susceptibles d’être liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Leur contenu et leur fréquence sont adaptés aux risques identifiés par la classification des risques mentionnée à l’article L. 561-4-1, ainsi qu’aux fonctions, activités et positions hiérarchiques des personnels concernés.
« Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 tiennent à jour l’ensemble des documents relatifs aux formations obligatoires suivies par les membres de leur personnel pendant la durée de leurs fonctions et durant une période de cinq ans à compter de la fin de celles-ci. Ces éléments sont tenus à la disposition des autorités mentionnées à l’article L. 561-36, qui s’assurent du respect de l’obligation de formation, de l’adéquation de la fréquence et du contenu des formations aux fonctions ou activités exercées, ainsi qu’aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels l’entité assujettie est exposée. »


La section 9 du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code est ainsi modifiée :
1° L’article R. 561-59 devient l’article R. 561-56-1 ;
2° Il est créé trois sous-sections :
a) La sous-section 1, intitulée « Déclaration des informations relatives aux bénéficiaires effectifs », comprenant les articles R. 561-55, R. 561-56 et R. 561-56-1 ;
b) La sous-section 2, intitulée « Accès au registre des bénéficiaires effectifs », comprenant les articles R. 561-57 et R. 561-58 ;
c) La sous-section 3, intitulée « Procédures visant à assurer le respect de l’obligation de déclaration et l’exactitude des informations relatives aux bénéficiaires effectifs », comprenant les articles R. 561-60 à R. 561-64 ;
3° A la première phrase du premier alinéa de l’article R. 561-55, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;
4° L’article R. 561-57 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En application des a à g, i à p et r du 3° de l’article L. 561-46, les personnes suivantes, outre celles mentionnées aux 1°, 2°, h et q du 3° et 4° du même article, ont accès à l’intégralité des informations sur les bénéficiaires effectifs : » ;
b) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Les agents de l’Autorité des marchés financiers qui exercent une mission de contrôle sur pièces ou sur place ou d’instruction des demandes d’autorisation et d’agrément, les agents de la direction des affaires juridiques ainsi que le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints ; »
c) Au 14°, la référence : « n° 42-2138 » est remplacée par la référence : « n° 45-2138 » et les mots : « et agréé par l’arrêté du 23 novembre 2015 » sont remplacés par les mots : « , les experts-comptables contrôleurs de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mentionnés aux articles 461 et 479 du même règlement intérieur et les superviseurs intervenant dans les contrôles sur pièce et sur place liés au Conseil national de l’ordre des experts-comptables par un contrat, les contrôleurs salariés du Conseil national de l’ordre des experts-comptables auprès du comité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, mentionnés aux articles 461 et 475 du même règlement intérieur, ainsi que les contrôleurs mentionnés aux articles 406 et 410 du même règlement intérieur » ;
d) Le 15° est supprimé ;
e) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 19° Les fonctionnaires et agents de l’Autorité nationale des jeux habilités à procéder aux enquêtes administratives ;
« 20° Les membres de la commission de contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats instituée par l’article 241-3-2 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat ;
« 21° Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et, le cas échéant sur sa délégation, un ou plusieurs membres du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce désignés et spécialement habilités ;
« 22° Les agents de l’Agence française anticorruption dans le cadre de leurs fonctions énumérées à l’article 3 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ainsi que les membres de la commission des sanctions mentionnée à l’article 2 de cette loi ;
« 23° Les magistrats du Parquet européen, pour les besoins de l’exercice de leurs missions ;
« 24° Les agents de l’Office européen de lutte antifraude, sur présentation de l’habilitation écrite mentionnée à l’article 7 paragraphe 2 du règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil ;
« 25° Le personnel de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust), lorsqu’il apporte un soutien opérationnel aux autorités nationales mentionnées aux a à e et au h du 3° de l’article L. 561-46 ;
« 26° Le personnel de l’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010, dans le cadre des missions énumérées à l’article 5 de ce règlement ;
« 27° Les agents des autorités des Etats membres de l’Union européenne homologues de celles mentionnées aux 1° à 22° et aux 28° à 31° du présent article, pour les besoins de l’exercice de leurs missions ;
« 28° Les agents de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans le cadre de leurs missions définies par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
« 29° Les membres de la commission nationale des sanctions mentionnée à l’article L. 561-39 ;
« 30° Les agents du service à compétence nationale dénommé “service de l’information stratégique et de la sécurité économiques” mentionné à l’article 3 du décret n° 2019-206 du 20 mars 2019 relatif à la gouvernance de la politique de sécurité économique ;
« 31° Les membres de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes exerçant des fonctions juridictionnelles ou de contrôle, pour les besoins de l’exercice de leurs missions. » ;
5° A la première phrase de l’article R. 561-58, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
6° A la sous-section 2, sont insérés les articles R. 561-58-1 à R. 561-58-7 ainsi rédigés :

« Art. R. 561-58-1. – En application de l’article L. 561-46-2, l’existence d’un intérêt légitime est déterminée en tenant compte :
« 1° De la fonction ou de l’emploi occupé par le demandeur ; et
« 2° Sauf pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 561-46-2, du lien du demandeur avec la société ou l’entité juridique dont les informations sont demandées.
« Lorsque le demandeur relève des 1° à 13° du I de l’article L. 561-46-2, le critère mentionné au 1° ci-dessus ne fait pas l’objet d’un nouvel examen si le demandeur apporte la preuve, au moyen d’un document émanant du registre central des bénéficiaires effectifs d’un autre Etat membre de l’Union européenne, qu’il a déjà été considéré comme remplissant ce critère dans cet autre Etat membre.

« Art. R. 561-58-2. – La demande d’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs est adressée au teneur du registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123-50 du code de commerce ou au greffier compétent.
« Celui-ci statue sur la demande dans un délai de douze jours ouvrables. Par dérogation, si le demandeur dispose d’un certificat d’accès en cours de validité délivré en application de l’article R. 561-58-3, toute autre demande d’accès de sa part est examinée dans un délai de sept jours ouvrables.
« Le délai de douze jours ouvrables mentionné à l’alinéa précédent peut être prolongé de la même durée en cas d’un nombre soudainement élevé de demandes d’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs en application du présent article. Si le nombre de demandes reste élevé après l’expiration de la prolongation, le délai peut faire l’objet d’une nouvelle prolongation de douze jours ouvrables. Le nombre de prolongations du délai de réponse en vertu du présent alinéa est porté chaque semestre à la connaissance de l’administration.
« Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, les délais de réponse mentionnés au deuxième alinéa sont prolongés de sept jours ouvrables lorsque le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123-50 du code de commerce ou le greffier sollicite du demandeur des informations ou documents complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande.
« Le silence gardé par le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123-50 du code de commerce ou le greffier à l’issue du délai applicable en vertu des alinéas précédents vaut décision implicite de rejet de la demande.

« Art. R. 561-58-3. – I. – Le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123-50 du code de commerce ou le greffier ne peut refuser une demande d’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs que pour l’un des motifs suivants :
« 1° Le demandeur n’a pas fourni l’ensemble des informations ou documents nécessaires ;
« 2° L’intérêt légitime à accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs n’a pas été démontré ;
« 3° Il existe des indices sérieux que les informations soient utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été demandées ou à des fins dépourvues de lien avec la prévention du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes ou du financement du terrorisme ;
« 4° Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 561-58-1, l’intérêt légitime à accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs reconnu par le registre central d’un autre Etat membre ne s’applique pas aux fins pour lesquelles les informations sont demandées ;
« 5° Le demandeur se trouve dans un pays tiers à l’Union européenne et la réponse à la demande d’accès aux informations ne serait pas conforme aux dispositions du chapitre V du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
« II. – Lorsqu’il accorde un droit d’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs sur ce fondement, le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123-50 ou le greffier délivre à la personne dont l’intérêt légitime a été reconnu un certificat d’accès valable pour une durée de trois ans.
« Lorsqu’il refuse une demande d’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs, le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123-50 du code de commerce ou le greffier conserve les documents établissant les diligences effectuées pour analyser la demande et, le cas échéant, obtenir des informations complémentaires.
« La décision de refus est motivée et comporte la mention des voies et délais de recours.

« Art. R. 561-58-4. – Lorsqu’une personne disposant d’un certificat d’accès en cours de validité délivré sur le fondement de l’article R. 561-58-3 sollicite l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs, le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123-50 du code de commerce ou le greffier vérifie son identité. Il n’est pas tenu de vérifier sa fonction ou son emploi.

« Art. R. 561-58-5. – Les personnes auxquelles l’accès a été accordé en application de l’article R. 561-58-3 informent le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123-50 du code de commerce ou le greffier de toute modification susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation de leur intérêt légitime à accéder aux informations, y compris celles concernant la fonction ou l’emploi qu’elles occupent.
« Nonobstant les dispositions de l’article R. 561-58-4, le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123-50 du code de commerce ou le greffier peut à tout moment vérifier la fonction ou l’emploi occupé par une personne titulaire d’un certificat d’accès. Toutefois, durant l’année suivant l’octroi d’un tel certificat, il ne procède à cette vérification que s’il a des motifs raisonnables de penser que l’intérêt légitime de la personne concernée n’existe plus.

« Art. R. 561-58-6. – Le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123-50 du code de commerce ou le greffier peut révoquer l’accès accordé aux informations sur les bénéficiaires effectifs lorsqu’il apparaît que les conditions pour en bénéficier ne sont plus remplies, y compris, le cas échéant, en raison d’une révocation de l’accès accordé par les autorités compétentes d’un autre Etat membre.

« Art. R. 561-58-7. – En application du dernier alinéa du III de l’article L. 561-46-2, l’autorité mentionnée au 5° du I de ce même article indique la période, dans la limite de cinq ans, pendant laquelle elle demande au teneur du registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123-50 du code de commerce ou au greffier de s’abstenir de divulguer son identité. Cette période peut faire l’objet de prolongations, dans la limite d’un an chacune, sur demande motivée présentée par la même autorité. » ;

7° A la sous-section 3, il est inséré un article R. 561-65 ainsi rédigé :

« Art. R. 561-65. – Lorsqu’une personne a été radiée d’office en application des articles L. 561-47, L. 561-47-1 ou L. 561-48, elle peut, dès lors qu’elle démontre qu’elle a régularisé sa situation, demander au greffier de rapporter cette radiation.
« Dans le délai de quinze jours à compter de la demande, celui-ci procède au rapport ou remet une décision motivée de refus au demandeur contre récépissé ou la lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« Le demandeur peut saisir le président du tribunal du refus ou de l’absence de réponse du greffier, valant refus, dans les quinze jours suivant, selon le cas, la notification prévue à l’alinéa précédent ou l’expiration du délai de quinze jours mentionné à l’alinéa précédent. »


Les articles R. 773-39 et R. 774-39 du même code sont ainsi modifiés :
1° Le 5° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Les articles R. 561-42-2 à R. 561-56-1, l’article R. 561-57 à l’exception des 23°, 24°, 26°, 27° et 30°, les articles R. 561-58 à R. 561-58-6 et R. 561-60 à R. 561-65. » ;
2° Le III est complété par les dispositions suivantes :
« 21° A l’article R. 561-57 :
« a) Les références aux fonctionnaires et agents de l’Autorité nationale des jeux habilités à procéder aux enquêtes administratives sont remplacées par les références aux agents de la police des jeux soumis aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« b) Les références à la commission de contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats instituée par l’article 241-3-2 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et à l’Autorité nationale des jeux, sont remplacées par les références aux organismes homologues tels qu’institués par la réglementation en vigueur localement ;
« c) Les mots : “L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)” sont remplacés par les mots : “L’unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust” ;
« d) Au troisième alinéa, les références : “a à g, i à p et r” sont remplacées par les références : “a à g, k, n, o, p et r” ;
« 22° Au dernier alinéa de l’article R. 561-58-1, les dispositions relatives aux demandeurs relevant des 5° à 7° du I de l’article L. 561-46-2 ne sont pas applicables ;
« 23° A l’article R. 561-58-3, la référence au chapitre V du règlement (UE) 2016/679 est remplacée par la référence à l’article 126 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018. »


L’article R. 775-38 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le tableau du I :
a) La ligne :
«

R. 561-38 et R. 561-38-1 n° 2018-284 du 18 avril 2018

»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«

R. 561-38 n° 2018-284 du 18 avril 2018
R. 561-38-1 n° 2026-310 du 24 avril 2026

» ;
b) Les lignes :
«

R. 561-55 n° 2021-300 du 18 mars 2021
R. 561-56 à R. 561-59 n° 2020-118 du 12 février 2020
R. 561-57 n° 2025-1219 du 15 décembre 2025
R. 561-58 et R. 561-59 n° 2020-118 du 12 février 2020

»
sont remplacées par les quatre lignes suivantes :
«

R. 561-55 n° 2026-310 du 24 avril 2026
R. 561-56 n° 2020-118 du 12 février 2020
R. 561-56-1 n° 2026-310 du 24 avril 2026
R. 561-57 à l’exception des 23°, 24°, 26°, 27° et 30°, R. 561-58 et R. 561-58-1 à R. 561-58-6 n° 2026-310 du 24 avril 2026

» ;
c) Après la ligne :
«

R. 561-62 à R. 561-64 n° 2020-118 du 12 février 2020

»
est ajoutée la ligne suivante :
«

R. 561-65 n° 2026-310 du 24 avril 2026

» ;
2° Le III est complété par les dispositions suivantes :
« 22° A l’article R. 561-57 :
« a) Les références aux fonctionnaires et agents de l’Autorité nationale des jeux habilités à procéder aux enquêtes administratives sont remplacées par les références aux agents de la police des jeux soumis aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« b) Les références à la commission de contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats instituée par l’article 241-3-2 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et à l’Autorité nationale des jeux, sont remplacées par les références aux organismes homologues tels qu’institués par la réglementation en vigueur localement ;
« c) Les mots : “L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)” sont remplacés par les mots : “L’unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust” ;
« d) Au troisième alinéa, les références : “a à g, i à p et r” sont remplacées par les références : “a à g, k, n, o, p et r” ;
« 23° Au dernier alinéa de l’article R. 561-58-1, les dispositions relatives aux demandeurs relevant des 5° à 7° du I de l’article L. 561-46-2 ne sont pas applicables ;
« 24° A l’article R. 561-58-3, la référence au chapitre V du règlement (UE) 2016/679 est remplacée par la référence à l’article 126 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018. »


Dans le tableau de l’article D. 775-39 du même code, les lignes :
«

D. 561-35 n° 2018-284 du 18 avril 2018
D. 561-51 n° 2025-470 du 28 mai 2025

»
sont remplacées par les trois lignes suivantes :
«

D. 561-35 n° 2018-284 du 18 avril 2018
D. 561-38-1-1 n° 2026-310 du 24 avril 2026
D. 561-51 n° 2025-470 du 28 mai 2025

».


La date d’entrée en application mentionnée au II de l’article 4 de la loi du 30 avril 2025 susvisée est fixée au 10 juillet 2026.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.


Les deuxième à cinquième alinéas de l’article R. 561-58-2 du code monétaire et financier s’appliquent aux demandes présentées à compter du 10 novembre 2026. L’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration s’applique aux demandes présentées antérieurement à cette date.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.


Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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