Tribunal judiciaire de Toulouse, le 10 septembre 2025, n°2025014074

Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant le 10 septembre 2025, est saisi d’une demande en ouverture de procédure collective. Le créancier social invoque des cotisations impayées certaines et liquides. La société débitrice, en défaut, ne comparaît pas malgré une convocation régulière. Le juge doit déterminer si les conditions légales d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sont réunies. Il ouvre finalement une telle procédure avec une période d’observation de six mois.

La caractérisation certaine du passif exigible

La qualification juridique des créances sociales. Le juge relève que les dettes invoquées correspondent à des cotisations sociales impayées sur une longue période. Leur montant est précisément chiffré et plusieurs contraintes ont été délivrées pour leur recouvrement. Il en déduit que ces créances présentent les qualités requises pour fonder une demande.

« Lesdites créances sont certaines, liquides et exigibles. » (Motifs). Cette affirmation reprend les critères classiques du passif exigible. Elle rejoint la définition posée par une jurisprudence antérieure selon laquelle « Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles discutées lors d’une instance au fond. » (Cour d’appel de Paris, le 12 novembre 2025, n°25/01016). La décision consacre ainsi une application stricte de ces conditions pour les créances publiques.

La fixation de la date de cessation des paiements

L’appréciation de l’état de cessation des paiements. Le tribunal constate l’impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette incapacité est démontrée par l’échec des procédures d’exécution et par le résultat d’une saisie-attribution. Le compte bancaire présentait un solde très insuffisant pour honorer les dettes sociales.

Le juge fixe la date de cessation des paiements au jour de cette saisie-attribution. Cette date correspond au moment où l’insuffisance de l’actif disponible est devenue manifeste. Le choix de cette date est logique car elle marque un acte d’exécution forcée infructueux. Elle sert de point de départ pour la période suspecte en cas d’action en nullité.

Le prononcé du redressement judiciaire

L’appréciation de l’impossibilité du redressement. Le tribunal note l’absence d’éléments permettant de juger que tout redressement est impossible. En l’état, il ne peut prononcer une liquidation judiciaire immédiate. Cette analyse respecte le texte légal qui dispose que la liquidation n’est ouverte qu’au débiteur « dont le redressement est manifestement impossible » (Cour d’appel de Paris, le 22 octobre 2024, n°24/04130). Le redressement est donc la procédure de principe.

Les mesures d’organisation de la procédure. Le jugement organise la période d’observation en désignant les organes de la procédure. Il fixe des délais stricts pour l’inventaire et le dépôt des créances. Le renvoi en chambre du conseil est prévu pour vérifier la capacité de poursuite d’activité. Cette ordonnancement démontre la volonté du juge de contrôler étroitement le déroulement de la procédure dans l’intérêt collectif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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